Infirmation 25 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 25 janv. 2022, n° 21/00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00930 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 25 JANVIER 2022
N° RG 21/00930 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EYAV
Pôle social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES
[…]
02 mars 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
08101 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, regulièrement munie d’un pouvoir de repésentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 14 Décembre 2021 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la C o u r c o m p o s é e d e G u e r r i c H E N O N , p r é s i d e n t , D o m i n i q u e B R U N E A U e t C a t h e r i n e BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 25 Janvier 2022 ;
Le 25 Janvier 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Les 17 avril 2018 et 16 mai 2018, Mme Y X a souscrit deux déclarations de maladie professionnelles appuyées de deux certificats médicaux initiaux datés des 27 avril 2018 et 23 mai 2018 pour respectivement une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et de l’épaule gauche.
A l’issue de l’instruction réalisée par la caisse, les dossiers ont été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nancy Nord-Est, la condition relative à la liste limitative des travaux figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles n’étant pas remplie.
Selon deux avis défavorables du 21 janvier 2019, ce CRRMP a considéré qu’aucun lien direct ne pouvait être établi entre les pathologies présentées et l’activité professionnelle exercée.
Par deux décisions du 6 février 2019, la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (la caisse) a notifié un refus de prise en charge de ces pathologies au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant ces décisions, Mme Y X a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, par décisions du 7 février 2019, a confirmé ces refus de prise en charge.
Par deux courriers recommandés reçus le 21 mars 2019, elle a formé des recours devant le pôle social du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, devenu tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
P a r d e u x o r d o n n a n c e s d u 5 f é v r i e r 2 0 2 0 , l e v i c e – p r é s i d e n t d u t r i b u n a l j u d i c i a i r e d e Charleville-Mézières a désigné le CRRMP de la région Haut de France pour avis.
Par deux avis favorables du 8 septembre 2019, le CRRMP a retenu un lien direct entre les pathologies présentées et l’activité professionnelle exercée.
Par jugement du 2 mars 2021, le Tribunal a :
- ordonné la jonction de l’instance suivie sous le numéro 19/00163, à celle suivie sous le numéro […] ;
Avant dire droit sur le caractère professionnel des deux maladies déclarées par Mme Y X en date du 17 avril 2018 et du 16 mai 2018, au titre d’une rupture partielle de la coiffe des rotateurs gauche, et droit ;
- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche Comté – 42, […], afin qu’il indique si les deux maladies (rupture partielle de la coiffe des rotateurs gauche, et rupture partielle de la coiffe des rotateurs droit) déclarées par Mme Y X en date du I7 avril 2018 et du 16 mai 2018, sont directement causées par le travail habituel de celle-ci ;
- dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du 1er juin 2021 à 9h00 afin de statuer sur le caractère professionnel de la maladie de Mme Y X après échanges d’écritures et/ou de pièces entre les parties et que le présent jugement vaut convocation à cette audience ;
- ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
- rappelé que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel en application de l’article 545 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 avril 2021, Mme Y X a interjeté appel total de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 18 octobre 2021, Mme Y X demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES le 02 mars 2021,
- dire et juger que les pathologies déclarées au titre du tableau 57 le 17 avril 2018 s’agissant de l’épaule gauche et le 16 mai 2018 s’agissant de l’épaule droite doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle,
- enjoindre la CPAM des Ardennes à la régularisation des dossiers de Mme X,
- débouter la CPAM des Ardennes de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner la CPAM des Ardennes à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la CPAM des Ardennes aux entiers dépens.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 24 novembre 2021, la Caisse demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières le 5 janvier 2021 (en réalité 2 mars 2021) en toutes ses dispositions,
- rejeter les demandes de Mme X,
- condamner Mme X aux entiers dépens de 1'instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs :
1/ Sur les demandes de reconnaissance de maladie professionnelles :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, à la suite de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (2 Civ. 12 février 2009, n 08-14.637 ; 2 Civ., 10 décembre 2009, n 08-21.812 ; 2 Civ., 6 mars 2008, n 07- 11.469 ; 2 Civ., 4 juillet 2007, n 06-15.741 ; 2 Civ., 19 avril 2005, n 03-30.423, Bull. 2005, II, n 103 ; Soc., 18 mars 2003, n 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, n 01-20.021).
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R. 142-24-2, devenu l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le juge du contentieux de la sécurité sociale recueille préalablement l’avis d’un CRRMP autre que celui qui a été déjà saisi par la caisse.
Il s’ensuit que si la saisine d’un CRRMP constitue la mesure d’instruction propre à une reconnaissance de maladie professionnelle hors le strict cadre des tableaux prévus par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et que si les dispositions précitées prévoient expressément la saisine préalable d’un second CRRMP afin de compléter l’éclairage de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, il reste que ces mêmes textes ne prévoient pas la saisine d’un troisième CRRMP et qu’il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des pièces produites aux débats au nombre desquelles figure les avis des deux CRRMP saisis.
Au cas présent, il convient de constater que la caisse a saisi un premier CRRMP pour chaque dossier par la caisse, laquelle a rendu une décision pour chaque épaule concernée conforme aux deux avis rendus de ce comité par application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et qu’à la suite des recours formés par l’intéressé, le premier juge a saisi pour chaque dossier un second CRRMP pour avis.
Il s’ensuit qu’au regard de ces deux séries d’avis dont la régularité n’a pas été mise en cause, il appartient au juge de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie présentée par l’intéressée dont il n’est pas contesté qu’elle correspond aux énonciations du tableau n° 57 des maladies professionnelles relatives à la désignation de la maladie, en sorte que cette dernière est bien fondée à voir réformer le jugement entrepris. A cet effet, il convient de préciser que la seule circonstance de divergences entre les avis des deux CRRMP comme le soutient la caisse ne peut justifier de la saisine d’un troisième CRRMP, alors qu’ainsi qu’il a été rappelé, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des pièces produites aux débats au nombre desquelles figure les avis des deux CRRMP saisis.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’intéressée exerçait des fonctions de pâtissière, plus précisément centrées sur la confection de macarons.
Selon les avis du premier CRRMP saisi ayant conclu à une absence de lien direct entre la pathologie présentée par l’intéressée et son travail et rédigés en termes identiques pour les deux épaules, la variété des tâches accomplies s’oppose à la notion de répétitivité.
Selon les avis du second CRRMP désigné par le premier juge ayant conclu à l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée par l’intéressée et son travail et rédigés en termes identiques pour les deux épaules, il est constaté que l’intéressée est spécialisée dans la réalisation de macarons et autres pâtisseries et que l’étude du dossier permet de retrouver des mouvements en abduction supérieures à 60 % lors de la prise ne main des différents matériaux, lors de la mise en four. Il existe même une utilisation d’échelle. Ces mouvements en abduction sont réguliers et habituels sur l’ensemble de l’activité journalière de l’intéressée. Il existe très vraisemblablement une contrainte de temps.
Au regard de ces éléments et alors que l’avis du premier CRRMP se borne à faire état d’une variété des taches comme faisant obstacle à toute répétitivité sans autre développement, il convient de constater que les éléments d’explication formulés par le second CRRMP permettent de mettre en évidence la nécessité de réaliser des mouvements en abduction supérieurs à 60% de façon habituelle et régulière, sans que les éléments de l’enquête administrative de la caisse ne permettent de remettre en cause de façon certaine cette appréciation.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la pathologie présentée par l’intéressée a été directement causée par le travail habituel de cette dernière et partant de faire droit à sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
2/ Sur les mesures accessoires :
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens, sans qu’il ne soit besoin de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 02 mars 2021 ;
Statuant à nouveau,
Dit que les pathologies déclarées par Mme Y X les 17 avril 2018 et 16 mai 2018 concernant une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et de l’épaule gauche doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle ;
Renvoie Mme Y X vers la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes pour la liquidation de ses droits ;
Condamne caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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