Irrecevabilité 25 mars 2016
Irrecevabilité 15 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2, 15 sept. 2017, n° 17/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/00355 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 25 mars 2016, N° 14/3478 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Benoît JOBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE c/ SA ARCELORMITTAL FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 15 SEPTEMBRE 2017
R.G : 17/00355
Cour d’Appel de NANCY
14/3478
25 mars 2016
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
[…]
DEMANDEUR A LA SAISINE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :
[…]
[…]
Représentée par Mme Mylène KIEFFER, régulièrement munie d’un pouvoir
INTIMÉES :
SA Z A, venant aux droits de la société Z REAL ESTATE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me André SOUMAN, avocat au barreau de THIONVILLE
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE – FIVA,
[…]
[…]
[…]
Représenté par M. Hugues TISSOT, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. X
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Mme Y (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 Juin 2017 tenue par M. X, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la C o u r c o m p o s é e d e B e n o î t J O B E R T , p r é s i d e n t , D o m i n i q u e B R U N E A U e t E r i c X-ANCEL, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Septembre 2017 ;
Le 15 Septembre 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
M. B C, né le […], a été employé du 12 mars 1970 au 1er mars 1986 par la Société Nouvelle des Aciéries de Pompey (la SNAP), aux droits de laquelle est venue la société Z Real Estate A.
La société Z A vient désormais aux droits de la société Z Real Estate A.
M. B C a souscrit deux déclarations de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (CPAM de Meurthe-et-Moselle) concernant l’une des plaques pleurales et l’autre une asbestose.
Par décision du 19 septembre 2011, le caractère professionnel des deux maladies a été reconnu par la caisse qui les a prises en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante.
Par décision de la caisse du 2 mars 2012, le taux d’incapacité au titre des plaques pleurales a été fixé à 5 % et un capital d’un montant de 1 883,88 € a été accordé à M. B C pour cette incapacité permanente.
Par décision de la caisse du 5 avril 2012, le taux d’incapacité au titre de l’asbestose a été fixé à 10 % et une rente annuelle de 911,48 € a été accordée à M. B C pour cette incapacité permanente.
M. B C a saisi le 5 octobre 2011 le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) d’une demande d’indemnisation et il a accepté le 4 juin 2012 l’offre qui lui a été proposée à hauteur de 19 600 €.
Le 26 novembre 2012, le FIVA, subrogé dans les droits de M. B C, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy aux fins de voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de la société Z Real Estate A, fixer au maximum les majorations de l’indemnité en capital et de la rente versées à M. B C, dire que ces majorations pour faute inexcusable devront suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. B C en cas d’aggravation de son état de santé, dire qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. B C à la somme totale de 19 600 €, dire que cette somme devra lui être versée par la caisse et obtenir la condamnation de la société Z Real Estate A au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Z Real Estate A s’est opposée à ces demandes et a demandé à ce que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse, qui avait été appelée à la cause, lui soit déclarée inopposable.
Par jugement du 3 décembre 2014, le tribunal a dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. B C est due à une faute inexcusable de la société Z Real Estate A, que l’indemnité en capital et la rente de M. B C doivent être majorées à leur maximum, conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, que l’organisme de sécurité sociale devra lui verser ces majorations, que ces majorations pour faute inexcusable devront suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. B C en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Le tribunal a fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. B C à la somme totale de 20 600 € devant être versée au FIVA en sa qualité de créancier subrogé et se décomposant de la façon suivante :
* préjudice moral………………………………………………………………………………….. 17.200 €
* souffrances physique………………………………………………………………………………1.700 €
* préjudice d’agrément………………………………………………………………………………1.700 €
Le tribunal a en outre déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. B C inopposable à la société Z Real Estate A.
Il a condamné la société Z Real Estate A à payer au FIVA la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 22 décembre 2014, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 25 mars 2016, la cour a rejeté une exception d’irrecevabilité de l’appel, déclaré l’appel recevable, ordonné la réouverture des débats, invité le FIVA et/ou la CPAM de Meurthe-et-Moselle à produire aux débats les deux déclarations de maladie professionnelle souscrites par Monsieur B C ainsi que les certificats médicaux initiaux accompagnant chacune de ces déclarations, invité la CPAM de Meurthe-et-Moselle à produire le ou les avis du médecin-conseil, l’enquête effectuée auprès de l’employeur ou la réponse au questionnaire adressée à celui-ci et les accusés de réception des courriers qu’elle produits.
Les débats ont été rouverts à l’audience de la cour du 2 décembre 2016.
Par arrêt du 3 février 2017, la cour a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Selon requête en rectification d’erreur matérielle en date du 13 février 2017 soutenue oralement à l’audience du 16 juin 2017, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande à la cour de :
— rectifier l’arrêt rendu le 3 février 2017 en ce qu’il a déclaré qu’elle n’avait pas déféré à l’injonction de production de pièces,
— ordonner la réouverture des débats pour que lesdites pièces puissent être prises en compte par la cour et que cette dernière se prononce à nouveau sur l’opposabilité de la prise en charge de la maladie de l’assuré à l’égard de l’employeur et sur son action récursoire,
— lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit de se pourvoir en cassation.
A l’appui, elle fait valoir que contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêt défavorable à son égard rendu le 3 février 2017, elle a adressé l’ensemble des pièces demandées par la cour par courrier en date du 4 avril 2016.
La société Z A objecte que la demande de la CPAM de la Meurthe-et-Moselle échappe aux dispositions de la requête en rectification d’erreur matérielle.
Le FIVA déclare s’en rapporter à prudence de justice.
MOTIFS,
Aux termes de l’alinéa premier de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Une rectification sur le fondement de cet article ne peut toutefois pas aboutir à une modification du contenu de la décision et des droits reconnus aux parties.
Il résulte en l’espèce des termes de la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle que celle-ci a pour finalité de voir prendre en compte des pièces, que l’organisme de sécurité sociale affirme avoir versées aux débats au cours de l’instance devant la cour, pour obtenir une décision différente sur le fond.
Une telle requête est irrecevable en ce qu’elle modifierait la substance même de la décision et porterait atteinte à l’autorité de la chose jugée.
Il convient dans ces conditions de déclarer irrecevable la CPAM de Meurthe-et-Moselle en sa requête en rectification d’erreur matérielle.
Elle en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE irrecevable la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle en sa requête en rectification d’erreur matérielle ;
DIT qu’elle en supportera les dépens.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Benoît JOBERT, président, et par Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Minute en cinq pages
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