Infirmation 6 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 6 oct. 2021, n° 20/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00174 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 18 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 20/00174 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QMJV
Mme I N’F
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et Madame D E lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Juin 2021
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe, comme
indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Octobre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES
****
APPELANTE :
Madame I N’F
[…]
[…]
représentée par Me Laurence PAPIN-ROUJAS, avocat au barreau du MANS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[…]
[…]
Représentée par Mme Emilie MAITREAU en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée expédiée le 12 juillet 2018, Mme I N’F a contesté auprès du tribunal du contentieux de l’incapacité la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse) notifiée le 14 mai 2018 lui refusant le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Par jugement du 18 octobre 2019 auquel la cour entend expressément se référer pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, devenu compétent, a :
— débouté Mme N’F de sa demande ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Par déclaration adressée le 16 novembre 2019, Mme N’F a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 octobre 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 juin 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme N’F demande à la cour, par voie d’infirmation de la décision entreprise, de :
— constater qu’elle remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité, l’invalidité qu’elle présente réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ;
— lui allouer une pension d’invalidité ;
A titre subsidiaire, si toutefois la cour s’estimait insuffisamment renseignée, il conviendrait d’ordonner une mesure d’instruction confiée à un expert ou un consultant pour avis sur l’état d’invalidité au regard des dispositions de l’article L. 341-4 3° du code de la sécurité sociale ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 novembre 2020 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
— confirmer le bien-fondé de la décision de refus de reconnaissance de l’état d’invalidité de Mme N’F ;
— débouter Mme N’F de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une mesure d’instruction confiée à un expert ou un consultant pour un avis sur l’état d’invalidité de Mme N’F au regard des dispositions de l’article L. 341-4 3° du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’invalidité :
Mme N’F fait valoir que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande de pension d’invalidité alors même que le médecin désigné par le tribunal aux fins de consultation, qui l’a examinée lors de l’audience, a conclu que l’invalidité qu’elle présente réduit d’au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et qu’elle peut être considérée comme dans l’incapacité d’exercer une profession quelconque ; qu’elle vit seule et perçoit l’ASS ; que les pièces médicales produites aux débats démontrent l’impossibilité qui est la sienne d’exercer une activité professionnelle.
La caisse réplique que suite à l’accident du travail subi par Mme N’F le 3 décembre 2012, son état a été déclaré consolidé sans séquelle indemnisable le 28 février 2014, ce qui tend à prouver qu’elle ne présentait pas à la suite de celui-ci une réduction de capacité de gain d’au moins deux tiers ; que si Mme N’F considère que son état s’est aggravé dans les suites de cet accident, il convient qu’elle présente une demande de rechute car dans ce cas sa situation ne relève pas de l’assurance invalidité ; que de toute évidence la juridiction de première instance a considéré que la demande de Mme N’F relevait d’éventuelles séquelles de son accident du travail mais non d’un état d’invalidité ; que Mme N’F ne produisant pas de nouvel élément, elle conclut à la confirmation du jugement ; que le tribunal n’était pas tenu de suivre l’avis du médecin consultant.
Sur ce :
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose que :
« L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, « en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
L’article R. 341-2 1° du code de la sécurité sociale précise que « Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ».
L’invalidité ne doit pas trouver son origine dans un accident du travail ou une maladie professionnelle. L’état d’invalidité doit résulter de l’usure prématurée de l’organisme. L’invalidité désigne en outre un état stable et durable.
Mme N’F a été victime d’un accident le 3 décembre 2012, pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, dont les circonstances ont été déclarées comme suit par l’employeur :
« La personne est tombée en soulevant une palette vide après avoir perdu l’équilibre ».
La déclaration mentionne au titre du siège des lésions « hanches – gauche » et de la nature des lésions « douleur effort- lumbago ».
Le certificat médical initial du 3 décembre 2012 mentionne « contusion hanche droite ».
Mme N’F a été déclarée consolidée sans séquelle indemnisable par la caisse le 28 février 2014, décision confirmée par le tribunal du contentieux de l’incapacité le 25 juin 2015 (pièce n°3 de la caisse) et qui n’a pas fait l’objet d’un recours.
Lors de l’audience devant ce tribunal, Mme N’F a été examinée par un médecin consultant, le docteur X, lequel a noté dans la partie « doléances » : « lombalgies basses posturales irradiant à la face externe des deux hanches, avec irradiation également à la face antérieure des deux cuisses. Traitement symptomatique continu. Le retentissement fonctionnel concerne les activités ménagères et la marche, le périmètre de marche étant évalué par Mme N’F à 50 mètres ». Ce médecin, au vu de l’examen de l’intéressée, du bilan orthopédique, du bilan neurologique ainsi que des IRM des deux hanches qualifiées de normales, a conclu à un taux d’IPP de 0 % en lien avec l’accident du travail.
S’agissant de la demande de pension d’invalidité, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Mme N’F ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain au 25 avril 2018.
Il ressort des termes du jugement du pôle social que le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur Y, qui a examiné l’intéressée, a relevé les éléments suivants :
« Mme N’F :
- a toujours travaillé comme responsable de caisse, à partir de 2011 en France ; qu’elle a fait l’objet à la suite de son accident du travail d’un licenciement économique (et non pour inaptitude) et qu’elle ne travaille plus depuis ;
- souffre de lombalgies chroniques anciennes (depuis 2004), exacerbées depuis l’accident de 2012 ;
- présente, selon le compte-rendu du docteur Z, rhumatologue, en septembre 2018 un « tableau de type fibromyalgique limité au bassin et aux membres inférieurs », laissant, au regard des échecs de traitements, « peu de perspectives de thérapeutiques efficaces » ;
- à l’examen – rendu difficile par la crainte que manifeste Mme N’F de souffrir à chaque geste et la douleur qu’elle allègue à chaque mobilisation – marche lentement et avec précaution, peut ébaucher une marche sur les talons, peut décoller les membres inférieurs de 20 cm avec effort ;
- n’évoque pas de sentiment de dépression, des troubles dépressifs anciens étant néanmoins mentionnés dans les pièces médicales ;
- est autonome et vit seule et sans aide à domicile, ne fait les courses qu’à l’aide d’une amie.
Le docteur Y retient que la fibromyalgie expliquerait bien l’ensemble de ces constatations : les douleurs, la mauvaise qualité du sommeil, le fait que Mme N’F reste souvent allongée dans la journée, les pleurs et les échecs thérapeutiques.
Elle émet l’avis suivant : l’invalidité que présente Mme N’F I réduit au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et elle peut être considérée comme étant dans l’incapacité d’exercer une profession quelconque ».
Ce médecin ne relie pas l’incapacité constatée à l’accident du travail de 2012.
Mme N’F produit un compte-rendu d’imagerie médicale du 6 juillet 2015 rédigé par le docteur Z, rhumatologue, qui mentionne ceci: « Importante protusion acétabulaire bilatérale. Pincement articulaire coxo-fémoral supéro médial de face et à prédominance postérieure de profil. Déformation de la branche ischio-pubienne droite évoquant plutôt une variante qu’une séquelle traumatique. Conclusion : Importante protrusion acétabulaire dans ce contexte de coxarthrose bilatérale symétrique. » (pièce n°19 de Mme N’F)
Le courrier du docteur Z, rhumatologue, au docteur A, médecin traitant (pièce n°24 de Mme N’F), daté du 19 septembre 2018, rappelle que Mme N’F lui avait déjà été adressée en 2004 [soit avant l’accident du travail] pour des douleurs inguinales droites en rapport avec une coxarthrose débutante sur protrusion acétabulaire. Il conclut en relevant que « au total, en dehors d’une cervicarthrose et d’une protrusion acétabulaire bilatérale, les examens sont quasi normaux. […] En fait le tableau est de type fibromyalgique limité au bassin et membres inférieurs en dehors de douleurs d’allure plus enthésopathique des talons et tendons d’Achille.».
Le compte-rendu d’IRM du 21 juillet 2020 conclut ainsi : « Coxarthrose droite, protrusion acétabulaire. Coxarthrose gauche avec pincement de l’interligne articulaire à sa partie supérieure, protrusion acétabulaire, petit oedème localisé de la tête fémorale ». (pièce n°32 de Mme N’F)
Le 5 novembre 2020, le docteur G H exerçant au centre hospitalier du Mans dans le service « orthopédie – traumatologie – chirurgie de la main », dans sa lettre adressée au docteur A indique ceci : « Le bilan radiologique […] montre une coxarthrose bilatérale sur coxa profunda avec un pincement complet antérieur et surtout postérieur qui explique parfaitement la symptomatologie de votre patiente ».
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que :
— Mme N’F présentait un état antérieur à l’accident du travail de 2012 consistant en une « coxarthrose sur protrusion acétabulaire » ;
— le médecin consultant intervenu lors de l’audience devant le tribunal du contentieux de l’incapacité a estimé que les douleurs déjà présentes, qui limitait son activité à l’époque et qui fondent aujourd’hui la demande d’invalidité du fait de leur aggravation, n’étaient pas en lien avec l’accident du travail de 2012, suivant en cela l’avis du médecin-conseil de la caisse, aucune séquelle indemnisable n’ayant été retenue ;
— les nombreux éléments médicaux produits par Mme N’F rattachent pour l’essentiel son état de santé actuel à la pathologie « coxarthrose sur protrusion acétabulaire » ;
— le médecin consultant intervenu à l’audience du pôle social ne fait pas de lien entre l’état d’invalidité et l’accident du travail de 2012.
Sur le degré d’invalidité, tant son médecin traitant dans ses certificats des 20 décembre 2017 et 3 février 2018 (pièces n°5, 8 de Mme N’F) que le médecin consultant à l’audience du pôle social concluent à une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Les documents médicaux produits par Mme N’F démontrent à ce titre qu’en 2018 ses douleurs étaient permanentes, y compris la nuit, et s’accompagnaient de difficultés à se déplacer ; qu’elle n’était pas soulagée par les médicaments ; que de nombreux traitements ont été tentés en vain.
Les autres conditions présidant à la demande de pension d’invalidité n’étant pas discutées, Mme N’F démontre suffisamment, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise, qu’elle présente un handicap durable qui réduit sa capacité de travail d’au moins deux tiers.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DIT que Mme I N’F présente une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de gain ou de travail à la date du 25 avril 2018;
RENVOIE Mme I N’F devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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