Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pole 1 - ch. 2, 14 janv. 2021, n° 20/11909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11909 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 février 2020, N° 19/58925 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HOTEL PICARD, S.C.I. FACHA, S.A.S. MAISONS PARTICULIERES |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 14 JANVIER 2021
(n° 19 , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11909 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH5X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2020 – tribunal judiciaire de PARIS CEDEX 17 – RG n° 19/58925
APPELANT
M. F X agissant tant en nom personnel qu’en qualité d’héritier de feu Madame G C veuve X
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assisté par Me Gilles KHAIAT,
INTIMES
Me J D Mandataire Judiciaire à la Protection des majeurs, ès qualités de tutrice aux biens pour représenter et administrer les biens de Madame G I veuve X
[…]
[…]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assisté par Me Muriel ANDRE,
M. Z X en qualité d’héritier de feu G C, veuve X
[…]
[…]
Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assisté par Me Valérie MAINTRIEU-FRANTZ,
M. A X en qualité d’héritier de feu G C, veuve X
[…]
[…]
Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assisté par Me Valérie MAINTRIEU-FRANTZ,
M. B-O X en qualité d’héritier de feu G C, veuve X
[…]
[…]
Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assisté par Me Valérie MAINTRIEU-FRANTZ,
Mme E P Q X prise en qualité d’héritier de feu Madame G C veuve X
[…]
[…]
Défaillante – à étude le 1er otobre 2020
S.A.S. MAISONS PARTICULIERES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Assistée par Me Prune SCHIMMEL-BAUER,
S.C.I. FACHA prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Assistée par Me Prune SCHIMMEL-BAUER,
S.A.S. K L prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Assistée par Me Prune SCHIMMEL-BAUER,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Michèle CHOPIN, Conseillère
Q CHEGARAY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier présent lors de la mise à disposition
Exposé du litige
Mme G C, veuve X, est la mère de M. F X et de MM. Z, A, B-O X et Mme E P Q X.
Par jugement du 28 février 2019 Mme C a été placée sous tutelle, Mme J D ayant été désignée tutrice aux biens.
Mme G X était propriétaire de :
— 70% du capital social de la SCI Facha (son fils M. Z X étant propriétaire des 30% restant), propriétaire de l’immeuble du […] à […],
— 75 % du capital social de la SARL K L (son fils M. Z X étant propriétaire des 25% restant), exploitant l’K L jusqu’au 2 janvier 2017, date à laquelle la société a été mise
en sommeil.
Par un arrêt du 8 décembre 2017 de la cour d’appel de Paris, Me Dunogue-Gaffié a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Facha.
Par ordonnance du 20 mai 2019 du juge des tutelles près le tribunal d’instance de Courbevoie, Me D ès qualités a été autorisée à céder à la société Maisons particulières pour un prix de 3 263 000 les 350 parts sociales de la SCI Facha et pour un prix de 2 937 181 euros les 450 parts sociales de la société K L. M. F X estime ce prix très insuffisant
La SCI Facha est donc détenue à 70 % par la société Maisons particulières et gérée par celle-ci. La SCI Facha a entrepris d’importants travaux de rénovation.
Le 24 juin 2019 les actes de cession ont été régularisés et publiés au greffe du tribunal de commerce.
Estimant que les prix de cession des parts étaient très inférieurs à leur valeur réelle, M. F X a demandé communication de l’autorisation donnée par le juge des tutelles ce qu’il n’a pu obtenir.
Se prévalant de sa qualité de créancier, M. F X a assigné le 20 septembre 2019 les sociétés Maisons particulières, K L, SCI Facha et Mme D ès qualités pour obtenir notamment la communication de pièces, la nullité des contrats de cession de parts sociales, la désignation d’un expert pour expertiser les biens, l’arrêt des travaux et le paiement d’une provision.
Par ordonnance contradictoire du 6 février 2020 le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a:
— dit que les demandes de M. F X visant à annuler la cession des parts sociales, à arrêter les travaux, et à obtenir une provision, sont irrecevables,
— rejeté les demandes de communication de pièces,
— rejeté la demande d’expertise,
— rejeté la demande reconventionnelle en procédure abusive,
— condamné M. X à payer à Me D la somme de 3.000 euros et aux sociétés Facha, K L et Maisons Particulières la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :
Sur la recevabilité des demandes de M. F X :
— que le contrat de prêt pour la somme de 385 000 francs, produit par M. F X, n’a pas été produit lors de l’inventaire de l’actif et du passif de Mme C à l’ouverture de la mesure de tutelle,
— que M. F X a reconnu avoir été valablement informé de la tutelle et n’a pas fait de demande de remboursement de la somme à Me D ès qualités ; que ce document mentionne des parts cédées « en remboursement de [la] dette » ce qui rend l’acte sujet à une interprétation qui excède les pouvoirs du juge des référés,
— que M. F X ne démontre donc pas être créancier de sa mère et que sa qualité de successible ne suffit pas à lui conférer un intérêt à agir, que ses demandes sont irrecevables,
Sur la demande d’expertise et de communication de pièces :
— que M. F X ne justifie pas d’un intérêt à agir au fond pour obtenir la nullité de la cession de parts sociales, ni d’un motif légitime,
— qu’il est en outre déjà en possession de l’acte de cession dont il demandait la communication ;
— que l’article 145 du code de procédure civile ne peut être utilisé pour contourner la décision du juge des tutelles qui aurait refusé à M. F X la communication de l’autorisation du juge quant à la cession des parts sociales,
— qu’il n’établit pas le motif légitime justifiant que Me D lui adresse ce document, étant dépourvu d’intérêt né et actuel à agir en nullité de la cession des parts,
Mme G X est décédée le […].
Par déclaration en date du 10 août 2020, M. F X a fait appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 23 novembre 2020, M. F X demande à la cour, sur le fondement des articles 3, 9, 15 et suivants, 132 et suivants, 126 et suivants, 325 et suivants, 555 et suivants, 145, 808 et 809 du code de procédure civile, des articles 10 alinéa 1er, 464 et suivants du code civil et de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 6 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (RG N°19/58925) en ce qu’elle prévoit : 'Disons que les demandes de M. F X visant à annuler la cession des parts sociales, à arrêter les travaux, et à obtenir une provision, sont irrecevables ; Rejetons les demandes de communication de pièces ; Rejetons la demande d’expertise ; Condamnons M. X à payer à Me D la somme de 3.000 euros et aux sociétés Facha, K L et Maisons Particulières la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. X aux dépens'
Statuant à nouveau :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son action, et en ses demandes, fins et conclusions,
Ce faisant :
— débouter tous intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— ordonner une expertise judiciaire ;
— désigner la chambre des notaires de Paris, ou tout autre expert qu’il plaira à la juridiction, aux fins de procéder à une expertise du bien immobilier sis […], exploité en fonds de commerce d’hôtellerie, avec pour mission de notamment :
— décrire les conditions exactes dans lesquelles la cession des parts par la société Facha à Maisons Particulières intervenue le 24 juin 2019 et publiée le 5 août 2019 a été valorisée, autorisée et réalisée, ainsi que la cession des parts de la société K L,
— décrire les travaux déjà réalisés sur le bien immobilier par le cessionnaire Maisons Particulières,
— évaluer ledit bien en tant que bien immobilier stricto sensu et au regard de la valeur de sa commercialité, avant et après travaux réalisés,
— dire que pour ce faire, l’expert devra notamment :
— se rendre sur place,
— convoquer les parties, et dans le respect du contradictoire,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— entendre tous sachants, et s’adjoindre le cas échéant un sapiteur,
— dire et juger que l’expertise à intervenir devra valoriser le bien en l’état au jour de la cession ainsi que rénové ;
— dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il rédigera préalablement un pré-rapport soumis aux parties, et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe de la cour avant le (sans précision) 2020, sauf prorogation sollicitée en temps utile,
— s’entendre solidairement condamner la société Maisons Particulières et Me D ès qualité à verser la consignation qu’il plaira à la juridiction de fixer,
— ordonner l’arrêt immédiat de tous travaux qui auraient été entrepris, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— ordonner, sous astreinte définitive de 2 000 euros par jour à compter de la mise à disposition de la décision à intervenir, la communication immédiate par Me D et les sociétés société Facha et Maisons Particulières de :
— état des lieux contradictoire d’entrée dans les lieux à compter du 2 août 2019 et/ou PV constat huissier,
— identification de toutes les entreprises intervenues à compter du 2 août 2019, avec copie de leurs attestations d’assurances,
— permis de construire/démolir,
— dire et juger que l’assistance de la force publique si nécessaire sera autorisée pour permettre l’exécution de la décision à intervenir, notamment l’accès aux locaux du chef de l’arrêt des travaux,
— s’entendre condamner Me D ès qualités à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts pour résistance abusive, mauvaise foi, entrave,
— s’entendre solidairement condamner la société Maisons Particulières et Me D ès qualité à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’entendre solidairement condamner la société Maisons Particulières et Me D ès qualité aux entiers dépens.
M. F X fait valoir en substance les éléments suivants :
Sur la recevabilité de ses demandes :
— que sa qualité de créancier de sa mère est démontrée par le contrat de prêt du 13 septembre 1988 régularisé devant notaire ; qu’il n’a pas été informé de l’inventaire de tutelle auquel il n’a donc pas pu produire ce document,
— qu’il a désormais la qualité d’héritier de Mme C et que le droit d’agir de l’héritier n’est pas conditionné à l’acceptation de la succession,
Sur le maintien dans la cause de Me D :
— que Me D est partie en première instance et que la fin de sa mission de tutrice aux biens de Mme X ne justifie pas sa mise hors de cause,
Sur la demande d’expertise :
— que seul le jugement de tutelle lui a été signifié mais que ses sommations de communiquer les décisions postérieures relatives à la tutelle sont demeurées infructueuses,
— qu’il n’y a eu aucune évaluation contradictoire de l’immeuble de l’K L qui a été vendu très en dessous de sa valeur en 2019 alors que Mme C avait signé une promesse de vente en 2016 pour 7 millions ; que l’écart injustifié est a minima de 1.174.181 euros,
— que le nouvel actionnaire ferait procéder à des travaux de démolition de l’immeuble susceptibles de créer une situation irréversible,
— que la cession de parts a été dissimulée par la tutrice jusqu’au décès de Mme C ; que cette cession défavorable ne s’explique par aucune nécessité mais plutôt par des commissions illégales perçues par les intervenants et la volonté de M. Z X de s’associer aux acquéreurs,
— que le tribunal d’instance de Courbevoie a refusé de communiquer la décision autorisant la cession de parts ; que la requête de la tutrice ayant obtenu cette décision n’était pas motivée et ne comportait aucune pièce justificative,
— qu’il s’était explicitement opposé à la cession de parts le 29 octobre 2018,
Sur le droit d’agir et le pouvoir du juge des référés :
— que l’absence de notification de la décision du juge des tutelles ne rend pas irrecevable ses demandes,
— que l’article 499 du code civil autorise le tiers au contrat à agir en responsabilité lorsque le contrat lui a causé un préjudice, notamment à ses droits de créancier ou d’héritier,
— que la démolition de tout ou partie de l’immeuble du […] est de nature à créer une situation irréversible ; qu’elle empêcherait ainsi l’expertise requise et qu’il dispose donc d’un intérêt légitime à empêcher cette démolition,
— qu’il existe un différend portant sur la vente des parts et l’autorisation de vente, pour lequel la communication des pièces est nécessaire,
— qu’eu égard à l’opacité de la vente des parts, son action en justice ne peut avoir dégénéré en abus,
Sur l’argumentation adverse :
— que les intimés ont conclu tardivement devant le tribunal et devant la cour et témoignent d’une attitude dilatoire ; qu’ils n’ont pas déféré aux sommations de communiquer l’ordonnance du juge des tutelles du 20 mai 2019,
— que Me D était parfaitement informée de la situation,
— que le rapport JPS sur l’immeuble est peu crédible au vu du rapport postérieur et contraire de la préfecture qui relève que « l’ensemble était dans un état d’entretien courant »,
— qu’il est nécessairement atteint par les effets de la vente à vil prix en tant que créancier et ayant droit ; qu’il ne peut cependant exercer ses droits qu’en ayant connaissance de la décision autorisant la vente.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 30 novembre 2020, Me D, prise en ses qualités de tutrice aux biens pour représenter et administrer les biens de Mme G C veuve X, demande à la cour, sur le fondement de l’article 443 du code civil, de :
— prononcer sa mise hors de cause ès-qualités de tutrice aux biens de Mme G X,
— débouter M. F X de l’ensemble de ses demandes sollicitées à l’encontre de Me D ès-qualités,
A titre subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance de référé du 6 février 2020 en toutes ses dispositions,
— débouter M. F X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. F X à lui payer une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Me D, ès qualités, fait valoir en substance les éléments suivants :
— que sa mission a pris fin le […] avec le décès de Mme X ; qu’elle doit donc être mise hors de cause,
A titre subsidiaire :
— que la seule qualité de successible ou de fils du majeur protégé ne permet pas de former un recours contre une ordonnance du juge des tutelles relative à la gestion des biens de l’incapable,
— que M. F X ne justifie pas d’un acte d’acceptation de la succession et que l’acte de prêt qu’il produit, même s’il est valable, ne lui confère pas de droit d’agir en l’absence d’indice sur l’incapacité de la succession de lui rembourser la somme,
— que l’acte n’a pas été produit lors de l’inventaire et qu’il n’y a pas eu de demande de remboursement ; qu’il revient aux créanciers de se manifester auprès du tuteur, et non au tuteur d’informer les créanciers de la personne protégée de l’inventaire et de la nécessité de déclarer leur créance,
— que les clauses de l’acte de prêt produit sont sujettes à interprétation,
— que les seuls soupçons de M. F X sur le bien-fondé de la cession de l’immeuble ne
constituent pas un intérêt à agir ou la légitimité d’un motif à expertise,
— que sa pièce n°3 est une simple lettre non datée qui se base sur un prix au m² d’un immeuble d’habitation ; que sa pièce n°12 corrobore la situation de péril des locaux ; que sa pièce 4/1 fait état d’une promesse de vente pour une somme inférieure au prix de vente de 2019,
— qu’elle produit trois expertises sur la valeur vénale de l’immeuble,
— que la demande de communication de pièces constitue une demande d’investigation relative à une mesure de tutelle et un détournement des voies de contestation ; que M. F X détient lui-même certaines informations qu’il réclame, comme l’acte du 24 juin 2019,
— qu’elle justifie avoir transmis tous les documents nécessaires pour établir le compte rendu de gestion de 134 pages sur la tutelle aux indivisaires, M. F X inclus,
— qu’en vertu du principe de l’immutabilité du litige, M. F X ne peut tenter en appel d’engager sa responsabilité comme ancienne tutrice de Mme X ; qu’elle a assuré ses fonctions avec précaution, dans le respect des décisions de justice et compte tenu de la trésorerie très serrée de Mme X.
Les sociétés Maisons Particulières, Facha et K L, par conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2020, demandent à la cour, sur le fondement des articles 700, 753, 808 (ancien), 809 (ancien), 31, 32, 122, 1230 et suivants du code de procédure civile, des articles 500, 505, 544, 1583 et 1674 et suivants du code civil, de :
— les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien fondées ;
— confirmer l’ordonnance entreprise :
— en ce qu’elle a dit que les demandes de M. F X, visant à annuler la cession des parts sociales, à arrêter les travaux, et à obtenir une provision, sont irrecevables,
— en ce qu’elle a rejeté les demandes de communication de pièces ainsi que la demande d’expertise formulées par M. F X,
— en ce qu’elle a condamné M. F X à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
In limine litis :
— juger que les conclusions d’appelant de M. F X ne répondent pas aux obligations de l’article 753 du code de procédure civile et ne permettent pas à la cour de statuer sur ses prétentions ;
— débouter M. F X de l’intégralité de ses demandes,
A titre principal :
— juger que le juge des référés, statuant en premier ressort, était incompétent pour statuer sur l’intégralité des demandes formées par M. F X, eu égard aux contestations sérieuses et à l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite,
En conséquence :
— débouter M. F X de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— juger que les conditions de la rescision pour lésion ne sont pas réunies pour solliciter la nullité de la cession des parts sociales de Mme X au capital de la société Facha en date du 24/06/2019 au profit de la société Maisons Particulières,
— juger que la société Facha est valablement propriétaire de l’immeuble sis […] et qu’elle dispose en conséquence des droits les plus étendus sur le bien immobilier, En conséquence,
— débouter M. F X de l’intégralité de ses demandes à leur encontre,
En tout état de cause :
— débouter M. F X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. F X au paiement de la somme de 10.000 euros à leur profit en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. F X aux entiers dépens.
Les sociétés Maisons Particulières, Facha et K L, exposent en résumé ce qui suit:
Sur l’absence de droit d’agir :
— qu’elles ne sont pas compétentes pour délivrer la copie d’une décision du juge des tutelles, n’étant pas le greffe de ce juge,
— que les décisions du juge des tutelles autorisant les cessions de droits sociaux de Mme G X n’avait pas à être notifiée à son fils dont le consentement n’avait pas à être recueilli,
— que M. F X n’apporte pas la preuve qu’il a sollicité le remboursement du prêt consenti en 1988 pour une somme équivalente à 96.148 euros ; alors que le prix de cession des parts sociales du 24 juin 2019 semblerait largement suffisant pour couvrir cette somme,
— qu’il ne dispose ni de qualité ni d’intérêt à agir contre les actes de cession auxquels il est tiers,
— qu’il ne dispose d’aucun droit ou titre sur l’immeuble dont il demande l’arrêt des travaux,
— que ses prétentions ne sont appuyées par aucun moyen de droit, et, partant, sont irrecevables,
— que l’impossibilité pour les sociétés de notifier un acte du juge des tutelles et l’imprécision de la contestation de la cession des droits sociaux constituent des contestations sérieuses faisant obstacle au pouvoir du juge des référés ; que le juge des référés ne peut trancher sur la question du prix de la cession des parts sociales,
— que M. F X ne justifie pas d’un dommage imminent ou de trouble manifestement illicite ; que les travaux de l’immeuble sont justifiés par un risque d’effondrement attesté par des rapports d’expertise,
Sur le mal-fondé des demandes :
— que l’action en rescision pour lésion des 7/12e n’est ouverte qu’au vendeur de l’immeuble,
— que M. F X confond la SCI Facha, propriétaire des murs, et la SAS K L, exploitante du fonds de commerce,
— que la cession de parts s’est par ailleurs opérée à un prix largement supérieur à celui proposé dans la promesse de cession produite par M. F X,
— que la SCI Facha, propriétaire de l’immeuble, dispose du droit d’en jouir et d’en disposer de la manière la plus absolue ; que M. F X, qui n’est ni ancien propriétaire, ni associé ou représentant légal de la société propriétaire de l’immeuble, est irrecevable en ses demandes relatives aux travaux.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 19 novembre 2020, MM. Z, A et B-O X demandent à la cour, sur le fondement des articles 31, 32, 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 6 février 2020 ce qu’elle a :
— rejeté les demandes de communication de pièces et la demande d’expertise judiciaire ;
— déclaré irrecevable la demande de M. F X visant à arrêter les travaux ;
Et y ajoutant :
— condamner M. F X à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pascale Flauraud, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
MM. Z, A et B-O X font valoir en substance les éléments suivants :
Sur l’irrecevabilité des demandes :
— que M. F X produit un document de prêt dont rien ne dit qu’il n’a pas été remboursé en son temps, et alors que M. F X n’est pas devenu associé de la SCI Facha et n’a pas fait de demande de remboursement à Me D,
— qu’aucun acte de notoriété ou acceptation de succession n’a été établi pour justifier la qualité à agir de M. F X comme héritier ou potentiel héritier de Mme C,
Sur les autres demandes :
— que la régularité de la procédure de cession de parts est attestée par l’ordonnance du juge des tutelles du 20 mai 2019 et par les trois expertises immobilières préalables,
— que les éléments produits par M. F X concernant le prix de la cession sont incorrects : l’ « Evaluation Mai 2016 » figure dans une lettre non datée, prend en compte une superficie supérieure à celle de l’K, et évalue son prix au m² comme s’il s’agissait d’un immeuble d’habitation ; que la promesse de cession produite affiche un prix très inférieur à celui finalement convenu,
— que les demandes d’expertise judiciaire et de communication de pièces sont sans objet au vu des
pièces produites,
— que les autres mesures sollicitées par M. F X n’ont aucune utilité en vue d’un litige portant sur la cession de parts,
— que la demande de communication de pièces de Me D ès qualités est une mesure d’investigation générale sur l’exécution de la tutelle qui n’est pas légalement admissible,
Sur la demande d’arrêt des travaux :
— que la demande d’arrêt des travaux afin de faire cesser un trouble manifestement illicite est irrecevable faute pour M. F X de justifier d’un quelconque droit sur l’immeuble,
— que par ailleurs les travaux sont justifiés par un péril et ont été confirmée par une ordonnance devenue définitive.
Mme E X a été assignée à étude et n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
Il sera tout d’abord précisé que les conclusions adressées par M. F X le 2 décembre 2020 sont irrecevables comme tardives, la clôture ayant été prononcée le 1er décembre 2020 pour une audience de plaidoirie du 3 décembre 2020 et aucune demande de rabat de clôture n’ayant d’ailleurs été sollicitée. Seules seront envisagées les conclusions remises au greffe le 23 novembre 2020.
Il sera également précisé que ces dernières conclusions dont seul le dispositif saisit la cour des demandes qui y sont énoncées, ne comporte plus de demande relativement aux 'décisions juridictionnelles qui auraient été rendues notamment par le Juge des tutelles, de toutes requêtes à l’origine desdites décisions et des pièces y annexées, de toutes cessions de parts qui auraient été régularisées et de tous documents notamment et le cas échéant d’expertise qui auraient été réalisées', ces demandes ayant été abandonnées, par suite du décès de Mme G C et la communication aux indivisaires dont M. F X du compte rendu de gestion et des décisions rendues tout au long de la procédure de protection.
Sur la qualité à agir de M. F X:
Les intimés soutiennent l’irrecevabilité de M. F X, faute d’intérêt à agir tant en ce qui concerne 'la nullité des cessions’ que la demande d’arrêt des travaux et de communication de pièces.
Dans ses dernières conclusions qui seules saisissent la cour M. X ne forme aucune demande de nullité de cession des droits sociaux, mais seulement:
— la désignation d’un expert,
— l’arrêt des travaux,
— et la seule communication : de l’état des lieux d’entrée, de l’identification de toutes les entreprises intervenues, du permis de construire et de démolir.
C’est au regard de ces demandes que doit être examiné l’intérêt à agir.
M. F X soutient qu’il a qualité à agir d’une part en qualité de créancier de sa mère Mme G X et d’autre part, depuis le décès de celle-ci en sa qualité d’héritier ou d’héritier potentiel.
Le droit d’agir est réservé à ceux qui y ont intérêt, mais l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Il ne peut être reproché à M. F X de ne pas établir s’il a ou non accepté la succession de sa mère dès lors qu’il peut précisément subordonner son acceptation de la succession au résultat de ses actions, dont celle relative à l’évaluation du patrimoine immobilier. Saisi de plein droit des biens, droits et actions de sa mère défunte, selon l’article 724 du code civil, il démontre donc suffisamment son intérêt à agir, s’agissant de parts sociales dont sa mère était propriétaire et qui ont été vendues alors qu’elle faisait l’objet d’une mesure de protection.
Dès lors et sans qu’il y ait lieu à aucune appréciation sur le bien fondé des demandes, quand bien même il aurait été irrecevable à ce titre lors de l’introduction de l’instance,
M. X a désormais intérêt à agir et les fins de non recevoir seront rejetées en application de l’article 126 du code de procédure civile.
Sur l’application de l’article 753 du code de procédure civile:
Les sociétés Maisons particulières, Facha et K L soutiennent que les conclusions de l’appelant 'ne répondent pas aux conditions de l’article 753 du code de procédure civile et ne permettent pas à la cour de statuer', qu’en l’espèce, les prétentions élevées par F X ne sont appuyées par aucun moyen de droit.
L’article 954, seul applicable devant la cour d’appel, dispose que ' les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
(…)'
Tel est bien le cas des conclusions de M. X qui visent les dispositions dont il demande l’application ainsi que des écritures structurées selon les dispositions précitées, la cour ne statuant en effet que sur les demandes figurant au dispositif de la décision et sur les moyens invoqués dans la décision.
Sur la demande de mise hors de cause de Mme D:
Mme D a été désignée tutrice aux biens de Mme G C veuve X et c’est en cette seule qualité qu’elle a été assignée et intimée et non à titre personnel.
Cette représentation n’étant effective, comme l’indique l’article 406 du code civile, que pour la durée de la tutelle, elle a cessé avec le décès de Mme X que Mme D ne peut plus représenter.
Les héritiers de Mme X sont présents à l’instance.
Il sera donc constaté que la mission de Mme D a pris fin et qu’elle n’est pas personnellement dans la cause.
Sur les demandes:
M. F X sollicite :
— une expertise pour fixer la valeur du bien immobilier sis […] à Paris mais également de décrire les travaux déjà réalisés, ainsi que les conditions exactes dans lesquelles la cession des parts par la SCI Facha à Maisons particulières intervenue le 24 juin 2019 et publiée le 5 août 2019 a été valorisée, autorisée et réalisée, ainsi que la cession des parts de la société K L,
— l’arrêt immédiat des travaux entrepris par la société Maisons particulière jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
— la remise sous astreinte par Mme D ès qualités et les SCI Facha et maisons particulières de l’état des lieux d’entrée à compter du 2 août 2019, de l’identification de toutes les entreprises intervenues à compter du 2 août 2019, avec la copie de leurs attestations d’assurance, de décision de justice, d’acte de cession.
Ses demandes sont formées au visa des articles 132, 145, 834 et 835 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite cette expertise n’est pas dénué de toute chance de succès. Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions d’application de ce texte.
M. F X expose que l’immeuble du […], exploité en K était la résidence personnelle de Mme X et de sa fille E, que cet immeuble est détenu par la société Facha dont Mme G X possédait 70% des parts lesquelles auraient été cédées à la société Maisons particulières au prix de 3 263 000 euros dans des conditions dont il dénonce l’opacité et le vil prix, tout comme pour la cession des parts de la SAS K L.
M. X expose que sa mère avait signé une promesse de vente de ses parts dans la SCI Facha pour un montant de 3 000 000 d’euros au profit de la société AC Holding et qu’en mai 2016 le bien avait été estimé à 8 885 000 euros libre et en l’état.
Aucune des parties ne produit d’estimation du prix des parts sociales.
M. F verse aux débats :
— une promesse de cession à la société AC holding des parts de Mme G X dans la SCI FACHA aux prix de 3 000 000 euros,
— une promesse de cession globale à la société AC holding des droits sociaux de la société K L d’un montant de 2 937 181 euros pour les 75% des parts détenues par Mme G X,
Il sera d’ores et déjà relevé que ces offres ont été réalisées en juillet 2016 soit concomitamment au redressement judiciaire de la société K L, alors que les cessions ont eu lieu 3 ans plus tard.
Les trois autres expertises versées aux débats estiment le bien immobilier détenu par la SCI Facha à un prix variant selon les méthodes employées de 1 080 927 euros à 1 685 000 en se basant sur la valeur locative de l’immeuble à usage hôtelier, et 3 005 000 euros sil’immeuble est libre de toute occupation et à usage d’habitation.
Est également produit un courrier par lequel M. B-R S, dont la qualité et la compétence ne sont pas précisés, à une date ne figurant pas sur le document produit, estime l’immeuble à une surface de 985 m² composé d’un sous-sol d’un rez de chaussée et de 6 étages et fixe un prix de 9000 euros le m~, soit 8 865 000 euros 's’il était libre de toute occupation, eux égard aux travaux à envisager',
Mais il sera relevé que cette estimation n’a aucune valeur probante puisqu’elle porte sur:
— un immeuble de 985 m² alors que l’une des expertises fait état d’une surface utile de 739 m² environ et que l’acte de cession des parts fait état d’un immeuble d’une surface utile de 723 m² (avec le sous-sol),
— un immeuble libre de tous occupants, alors qu’il est occupé par un locataire et qu’il résulte des propres documents versés aux débats par M. F X qu’à cette date un locataire occupait l’immeuble et etait en conflit avec le bailleur,
— une évaluation selon une méthode basée uniquement sur le prix de l’immobilier d’habitation,
— l’immeuble lui-même et non des parts sociales, alors que les promesses de vente ont porté sur des cessions de part avec garantie de passif,
Enfin il sera relevé qu’au moment de la vente des parts en 2019, un arrêté de péril a frappé une partie de l’immeuble.
Il apparaît que les parts ont été vendues:
— au prix de 3 263 000 euros en ce qui concerne les parts de la SCI Facha, soit davantage que le prix proposé par la société AC holding,
— au prix de 405 000 euros pour ce qui concerne la SAS K L.
S’agissant des parts de la SAS K L il sera relevé que la comparaison entre le prix de vente en 2019 et le prix de vente dans la promesse de 2016 n’est pas suffisante puisque depuis 2017 la société K L a été mise en sommeil, que la location gérance consentie à la société Maisons d’hôtes a été résiliée le locataire n’étant parti qu’aux termes d’une transaction. Le fonds n’était donc plus exploité lors de la cession, alors que lors de la promesse en 2016, l’K était exploité par la société K L et plusieurs conditions avaient été mises à la cession soit l’achat des parts de M. Z X le renouvellement du bail commercial ainsi que la production de diverses attestations de conformité notamment en ce qui concerne les diagnostiques amiantes, insectes xylophages et électricité. Le jugement du tribunal de commerce ayant reçu les offres mentionne en outre des
engagements de reprise de personnel, et de travaux à réaliser évalués selon les offres entre 2 millions et 3 millions.
Cependant, compte tenu de l’existence de cette promesse de vente à un prix six fois supérieur au prix de la cession réalisée, et en l’absence de toute autre évaluation des parts sociales de la SAS K L, M. F X démontre un intérêt légitime à la désignation, à ses frais avancés, d’un expert chargé de donner les éléments pertinents pour l’évaluation des parts sociales de la SAS lors de la cession de juin 2019. Il convient de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée.
La valeur des parts de la société exploitant le fonds pouvant avoir un lien direct ou indirect avec la valeur locative de l’immeuble, et l’acquéreur ayant acquis tant les parts de la SCI que celle de la SAS, il est pertinent d’étendre les investigations de l’expert à la valeur de l’immeuble dans son état en 2019 et à la valeur des parts sociales de la SCI et ce quoiqu’aucune preuve d’une discordance notable ne soit à ce jour rapportée.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise sur les deux cessions de parts.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d’arrêt des travaux, s’agissant d’un immeuble cédé depuis juin 2019 et de travaux entrepris par le nouveau propriétaire, en l’absence de toute démonstration d’un trouble manifestement illicite, ou d’une incidence sur les expertises à mener qui porte sur la valeur lors de la cession de 2019, l’expert pouvant demander la communication de l’ensemble des pièces nécessaires à l’exercice de sa mission et l’état de l’immeuble justifiant suffisamment la poursuite des travaux.
Cette demande sera donc rejetée la décision étant confirmée sur ce point.
Sur la demande de communication de documents:
La demande porte sur l’état des lieux d’entrée à compter du 2 août 2019, de l’identification de toutes les entreprises intervenues à compter du 2 août 2019, avec la copie de leurs attestations d’assurance, de décision de justice, d’acte de cessions.
Les actes de cession ont été produits, puisqu’ils figurent au dossier.
Aucun motif ne justifie la production des documents relatifs aux travaux qui se poursuivent.
Les autres documents nécessaires seront réclamés par l’expert en fonction des besoins de sa mission sur l’évaluation des parts sociales
La décision sera donc également confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de communication de pièces.
Sur les autres demandes:
La demande étant formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aucune résistance abusive des intimés n’est établie.
Au regard du fait que la procédure de demande d’instauration d’une mesure in futurum est faite aux frais de celui qui l’initie, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M F X aux dépens de première instance.
En revanche, chaque partie gardera à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Constate que la mission de Mme J D a pris fin par suite du décès de Mme G C veuve X, et que Mme J D n’est pas personnellement partie à l’instance,
Confirme la décision en ce qu’elle a rejeté la demande de communication de pièces et la demande d’arrêt des travaux, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et quant à la condamnation aux dépens,
L’infirme pour le surplus, et, statuant à nouveau,
Dit M. F X recevable en son action,
Ordonne une expertise portant sur la valeur de cessions des parts de la SCI FACHA et de la SAS K L au moment de la cession du 24 juin 2019 au profit la société Maisons particulières,
Désigne pour y procéder Mme M N
[…]
[…]
Tél : 01.40.54.67.27
Port. : 06.61.43.59.97
Email : N@M-expert.fr
avec pour mission de recueillir tous éléments sur les conditions dans lesquelles les cessions de parts de la SARL K L d’une part et de la SCI Facha d’autre part ont été réalisées en juin 2019 au profit de la société Maisons Particulières, de donner tous éléments permettant d’apprécier le prix des deux cessions au regard de la valeur des sociétés à cette date, et pour cela
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
Dans le respect du contradictoire:
— entendre les parties en leurs explications en rapport avec l’objet de la mission et répondre à leurs dires et observations,
— se faire communiquer tous documents utiles en rapport avec l’objet de la mission, et notamment relatifs à l’état de l’immeuble lors de la cession, et les documents comptables des sociétés,
— entendre tous sachants,
— s’adjoindre tout sapiteur de son choix concernant l’aspect immobilier de la mission,
— fournir tous éléments d’appréciation permettant d’évaluer la valeur des parts détenues par Mme G C veuve X à la date de la cession,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre
aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code,
— en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixe à la somme de 5 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M F X le 28 février 2021 au plus tard,
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’elle déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris dans les quatre mois suivant la date à laquelle il aura été informé de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. F X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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