Infirmation partielle 25 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 25 nov. 2020, n° 18/00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00956 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 15 décembre 2017, N° 16/02646 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2020
N° RG 18/00956
N° Portalis DBV3-V-B7C-SFGI
AFFAIRE :
E X
C/
SAS DEODIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 décembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : 16/02646
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Jonathan CADOT de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: R222
APPELANT
****************
SAS DEODIS
N° SIRET : 439 832 353
[…]
[…]
Représentant : Me Eric COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1958 et Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,
Par jugement du 15 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a':
— fixé la rémunération mensuelle moyenne de M. X à 5 122 euros,
— débouté M. X de toutes ses autres demandes,
— dit que les dépens éventuels sont à la charge de M. X.
Par déclaration adressée au greffe le 8 février 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2020.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 19 mai 2020, M. X demande à la cour de':
— déclarer son appel bien recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de «' Paris » en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes à l’exclusion de la fixation du salaire à 5 122 euros bruts mensuels,
en conséquence,
— débouter la société Deodis de l’ensemble de ses demandes,
— fixer son salaire brut mensuel à 5 122 euros bruts mensuels,
— dire son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Deodis à lui verser les sommes suivantes':
. 81 952 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 542 euros à titre de rappel de remboursement de frais de déplacements,
. 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les condamnations porteront intérêt légal à compter de la saisine de la juridiction avec capitalisation,
— ordonner que l’attestation Pôle emploi mentionne dans le cadre 7.1 les salaires suivants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Mois
Attestation Pôle emploi
Mai 2015
5 072,76
Juin 2015
5 072,76
Juillet 2015
5 072,76
Août 2015
5 072,76
Septembre 2015
5 072,76
Octobre 2015
5 072,76
Novembre 2015
5 072,76
Décembre 2015
5 072,76
Janvier 2015
5 072,76
Février 2015
5 072,76
Mars 2015
5 072,76
Avril 2015
5 072,76
— condamner la société Deodis à régulariser le paiement des cotisations retraites dues au titre du rappel de salaire d’un montant de 20 754 euros brut sur la base du salaire minimum conventionnel,
— se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société Deodis aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 4 septembre 2020, la société Deodis demande à la cour de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X à payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
La société Deodis est une société de conseil en informatique.
M. X a été engagé par la société Deodis qui est venue aux droits de la société IMS, en qualité de consultant senior, par contrat de travail à durée indéterminé, à compter du 1er février 2008.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective dite Syntec.
M. X percevait une rémunération brute mensuelle de 5 122 euros.
Par lettre du 22 janvier 2013, remise en mains propres au salarié le jour même, la société Deodis a notifié à M. X un avertissement en raisons d’une dégradation de ses qualités professionnelles dans le cadre d’une mission.
Par courrier du 15 janvier 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 25 janvier 2016.
Par lettre du 4 février 2016, a été licencié pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants':
«'A compter de 2012, nous avons eu à déplorer une insatisfaction de la part de nos clients pour le compte desquels vous êtes intervenu dans le cadre de projets, en particulier le CEA et Deloitte.
Ceci nous a amené à vous adresser un avertissement en janvier 2013.
Monsieur Y, DRH, vous a également reçu le 23 mars 2013 afin d’envisager avec vous les moyens permettant d’éviter que la situation ne se reproduise. Bien que reconnaissant l’absence de qualité de votre intervention chez Deloitte, vous trouviez toutefois superflu de mettre en place une telle démarche, puisque, selon vous n’étiez que la victime expiatoire des dysfonctionnements internes de nos clients.
Vous avez, néanmoins, fait l’objet d’un accompagnement par votre encadrement.
Ceci n’a malheureusement pas empêché qu’une situation analogue se reproduise sur le projet Air France-KLM en 2014, obligeant votre manager à vous alerter, dans un premier temps, puis à vous recadrer devant l’absence de réaction appropriée. Au final, notre client a préféré ne pas reconduire votre mission bien que le projet ne soit pas achevé.
Vous vous êtes abrité derrière des éléments extérieurs (les enjeux du projet, sa durée, les difficultés d’Air France,…) et demandé à ce qu’on vous laisse une nouvelle chance sur des projets moins «'sensible'» (terme que nous persistons à réfuter). Comme vous l’a indiqué votre manager à cette époque, nous attendions de votre part, outre une prise de conscience, que vous ressaisissiez.
Cela aurait été vain puisqu’à nouveau, nous nous retrouvons dans la même situation.
En effet, alors que vous interveniez sur un projet pour l’AP-HP, notre client a exigé de notre part, à 2 reprises, votre remplacement immédiat par un « consultant compétent ». Chose incompréhensible /non seulement ce projet est conforme à vos attributions, il ne présente pas non plus de difficulté particulière mais, plus encore, il concerne le c’ur même de vos savoir-faire (HP Service Manager).
Après investigation, il est apparu, à nouveau, qu’il ne s’agissait pas de compétence mais de votre comportement : non-respect des délais de livraisons prévus (ou alors que vous ne livriez une solution incomplète et de piètre qualité, devant être reprise par la suite), ni du plan de charge qui vous avait été donné. Vos agissements ont eu pour conséquence d’affecter la qualité du projet et se sont répercutés sur les autres consultants impliqués, qu’il s’agisse de vos collègues ou de salariés de nos clients.
Vos seules explications quant à la récurrence de ces faits malgré nos interventions sont, une nouvelle fois, très extérieure à votre personne : il s’agit soit de reporter la faute sur le client – dans le cas de l’AP-HP en indiquant qu’il « aurait sans doute préféré un autre consultant » ! – soit être victime d’une vision trop étroite, selon vous, du rôle de consultant par notre société.
Visiblement, malgré nos alertes, vous ne semblez toujours pas comprendre le décalage entre nos attentes dans votre emploi et vos interventions. Vues vos défaillances répétées dans des fonctions de Consultant senior que vous qualifiez de trop étroites, nous n’osons imaginer ce qu’il serait advenu si nous vous avions confié des projets de plus grande envergure ou un rôle de Directeur de Projets en rapport avec vos fonctions !
Tout ceci n’est pas sérieux.
Le terme de notre entretien a, quant à lui, été surréaliste.
En effet, de manière aussi sidérante qu’inattendue, vous avez proposé de baisser votre rémunération afin de vous mettre au niveau de la qualité de vos interventions !
Je n’ai pas souhaité prendre part à vos égarements qui démontrent, s’il en était encore besoin, votre incapacité à vous remettre en cause.
L’ensemble de ces faits justifie votre licenciement.
Vous êtes dispensé d’effectuer votre préavis pendant lequel vous percevrez votre rémunération aux échéances habituelles. ».
Le 2 août 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement ainsi que le paiement de diverses sommes.
SUR CE,
Sur la rupture':
Sur l’invocation, dans la lettre de licenciement du 4 février 2016, de l’avertissement du 22 janvier 2013':
Les parties sont en discussion sur le point de savoir si l’employeur, pouvait, dans la lettre de licenciement, invoquer l’avertissement dont M. X a fait l’objet le 22 janvier 2013.
Pour affirmer que cet avertissement ne pouvait être invoqué, M. X se situe d’abord (1) au jour de la notification, par la société, de son licenciement. Pour sa part, la société Deodis se situe au jour de l’engagement de la procédure de licenciement.
M. X expose ensuite (2) que la sanction dont il a fait l’objet en 2013 consistait en une sanction disciplinaire alors que son licenciement, prononcé pour insuffisance professionnelle, échappe au droit disciplinaire.
(1) L’article L. 1332-5 du code du travail dispose qu’aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
En l’espèce, M. X a été sanctionné par la société Deodis par lettre du 22 janvier 2013, remise en mains propres le jour même, par un avertissement.
Le 15 janvier 2016 (par courrier remis au salarié le même jour comme le montre la pièce 2 de l’employeur), M. X a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, ce qui marque le jour de l’engagement des poursuites disciplinaires à son encontre, au sens de l’article L. 1332-5 susvisé.
Les poursuites disciplinaires ayant été engagées par la société Deodis avant le 22 janvier 2016, en l’occurrence le 15 janvier 2016, l’employeur pouvait invoquer cette sanction à l’appui d’une nouvelle sanction, même si cette dernière sanction ' le licenciement ' est intervenue plus de trois ans après la précédente sanction.
(2) Le fait que la société Deodis invoque, à l’appui d’un licenciement pour insuffisance professionnelle, une sanction déjà prononcée antérieurement, n’est pas incompatible avec l’invocation d’un motif d’insuffisance. En effet, si l’employeur semble théoriquement ne pouvoir invoquer une insuffisance professionnelle à l’appui du licenciement dès lors que la lettre de licenciement se réfère à des sanctions antérieures prononcées pour un comportement identique, l’employeur peut parfaitement considérer qu’en définitive, les faits reprochés au salarié traduisent une réelle insuffisance professionnelle et non une négligence fautive.
Sur le fond de l’avertissement':
M. X conteste, au fond, la réalité des faits qui lui sont reprochés dans l’avertissement du 22 janvier 2013 et soutient que l’employeur ne les démontre pas. Il explique en tout état de cause que s’il n’a pas en son temps contesté la sanction, c’est parce qu’il craignait des représailles'; qu’au surplus, la mission litigieuse sur laquelle la société Deodis l’avait positionné était radicalement différente de celles qu’il avait effectuées depuis qu’il avait été engagé en février 2008'; qu’il s’est retrouvé seul sur cette mission et n’a pas été aidé par son employeur.
A ces arguments, la société Deodis réplique qu’elle établit, par sa pièce 4, la matérialité des griefs présentés dans la lettre d’avertissement'; que M. X ne s’est jamais plaint, lorsqu’il travaillait chez le client, d’un quelconque manque de moyens ou de soutien'; que M. X n’ayant pas contesté la sanction, il en avait implicitement accepté le principe.
En l’espèce, par courrier d’avertissement du 22 janvier 2013, la société Deodis a adressé à M. X les reproches suivants': «'Nous sommes à nouveau alertés par votre attitude dans la conduite des missions que nous vous avons confiées. En effet, nous venons de recevoir une réclamation de la part de notre client DELOITTE. Le client pointe en particulier l’impréparation systématique des ateliers que vous avez conduits, leur absence d’animation par vos soins et le manque d’expertise apportée qui rendent impossible la réalisation du projet en l’état. Sa conclusion est sans appel': il nous demande que vous n’interveniez plus sur son projet de migration. Pour mémoire, nous avions déjà rencontré en octobre 2012 des remarques de même nature avec notre client CEA, ce qui avait déjà nécessité votre remplacement sur le projet. Tout ceci est inacceptable de la part d’un consultant senior et affecte la qualité des relations avec nos clients. L’ensemble de ces faits justifie cet avertissement qui est versé à votre dossier. Vous invitant à vous ressaisir au plus vite, je vous prie de croire (…)'»
En pièce 4, la société produit les échanges de courriels internes entre M. Z (de Deodis) et M. A (consultant Solution chez Deodis) le 18 janvier 2013': Le second écrit au premier': «'Je tenais à te faire part d’alertes remontées par les clients depuis le début de la phase de conception sur le projet Deloitte. En te passant les détails, ils m’ont fait part de leurs doutes concernant le niveau d’expertise et de gestion des ateliers de E. J’avais eu un premier retour à la suite de l’atelier d’architecture la semaine dernière, à la suite duquel j’ai participé avec E à l’élaboration du contenu de l’atelier suivant pour m’assurer que tout irait bien. Et hier, lors de l’atelier Référentiels, ils m’ont à nouveau fait savoir qu’ils n’étaient pas satisfaits (…)'» Et l’auteur de courriel concluait qu’il lui fallait «'une nouvelle ressource pour diriger les ateliers'» et le premier répond au second': «'Je viens de voir ton mail’ Il faut que l’on réagisse rapidement’ (').'»
Certes, M. X expose qu’il s’agit de courriels tronqués et ajoute qu’il ne s’agit pas d’un courriel émanant du client mais d’un échange interne à la société. Toutefois, le contenu des échanges est suffisamment explicite et circonstancié pour permettre de le rattacher sans hésitation possible à la mission confiée à M. X en janvier 2013 auprès du client Deloitte et pour permettre d’établir que ledit client n’était pas satisfait de la prestation du salarié.
Le grief apparaît ainsi établi.
En revanche, il ne l’est pas à l’égard du client CEA pour des faits prétendument datés d’octobre 2012 et au sujet duquel la société Deodis n’apporte pas d’éléments.
Le seul grief établi pouvait justifier une sanction disciplinaire dès lors que le manque de formation ou le manque d’aide allégués par le salarié ne sont pas établis à l’époque où la sanction a été prononcée, le salarié ne justifiant pas avoir, à cette époque, manifesté le souhait d’être aidé par son employeur.
Sur le licenciement :
Les parties s’accordent pour admettre que M. X a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle résulte d’un comportement involontaire du salarié.
L’insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
L’incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur.
L’insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile, ne doit pas être liée au propre comportement de l’employeur ou à son manquement à l’obligation d’adapter ses salariés à l’évolution des emplois dans l’entreprise.
Indépendamment des manquements qui sont reprochés à M. X dans la lettre de licenciement, il apparaît que la société indique, dans la lettre de licenciement': «'Monsieur Y, DRH, vous a également reçu le 23 mars 2013 afin d’envisager avec vous les moyens permettant d’éviter que la situation ne se reproduise. Bien que reconnaissant l’absence de qualité de votre intervention chez Deloitte, vous trouviez toutefois superflu de mettre en place une telle démarche, puisque, selon vous n’étiez que la victime expiatoire des dysfonctionnements internes de nos clients. Vous avez, néanmoins, fait l’objet d’un accompagnement par votre encadrement.'»
Le contenu de l’entretien qui est supposé avoir eu lieu le 23 mars 2013 n’est pas connu de la cour, aucun compte rendu n’étant produit à cet égard. Et comme le soutient à raison le salarié, les pièces produites par la société (cf. ses pièces 5 à 9 ' courriels internes échangés entre le 22 février 2013 et le 29 mars 2013 et courrier du 29 mars 2013 déliant M. X de sa clause de non concurrence) montrent que loin de mettre en place une mesure d’accompagnement du salarié, il s’agissait en réalité d’envisager une rupture conventionnelle.
Ayant sanctionné M. X dans le courant du mois de janvier 2013 en raison de ses fonctions auprès du client Deloitte qui montraient déjà une insuffisance du salarié ' M. A évoquant, en janvier 2013, les doutes de la société cliente «'concernant le niveau d’expertise et de gestion des ateliers de E'» ', la société devait, avant de le sanctionner par un licenciement pour insuffisance professionnelle, l’adapter à l’évolution des emplois dans l’entreprise.
Il apparaît que M. X a été par la suite successivement affecté à deux missions. L’une au profit du client Air France, l’autre au profit de l’AP-HP.
Il ressort de la pièce 10 de la société (courriel interne adressé par M. B à M. Y le 14 octobre 2014) que le client Air France n’était pas satisfait de la prestation de travail réalisée par M. X.
Il ressort aussi de la pièce 12 de la société (courriel de l’APHP du 23 décembre 2015) que l’APHP indiquait à la société Deodis': «'(') M. X n’est pas en capacité de mettre en 'uvre une demande qui n’est pourtant pas nouvelle. Pour ces modifications, nous avons à plusieurs reprises interrogé et même fait venir à Bessières la chef de projet du groupe de travail à l’origine de la demande et qui nous a apporté toutes les précisions nécessaires. J’ajoute que cette personne est toujours disponible par mail ou téléphone et qu’elle a toujours répondu à nos sollicitations. Je ne comprends pas pourquoi M. X ne peut pas faire une estimation de la charge et du planning, sachant que tout ceci est demandé, expliqué et ré-expliqué depuis des semaines. M. X n’est pas non plus surchargé par des demandes diverses, tout au plus quelques matériels à remettre en 'in use’ ou 'au rebut’ et quelques créations de modèles dans SM7, ce qui doit l’occuper 1 heure par semaine en comptant très large. Je vous demande donc avec insistance son remplacement par une personne qualifiée (note de la cour': en caractères gras et souligné dans le texte)'». Ce courriel faisait suite à un autre courriel de la même AP HP en date du 19 novembre 2015, par lequel l’AP HP demandait déjà le remplacement de M. X (cf. pièce 13 de la société).
Ces éléments sont suffisants pour établir la réalité de l’insatisfaction des clients Air France et AP-HP à l’endroit du travail de M. X.
Pour contredire l’affirmation de M. X selon laquelle il manquait de formation, la société Deodis réplique, tout au moins s’agissant de l’APHP que le salarié intervenait dans le cadre d’un projet relevant totalement de ses compétences (Service Manager version 9)':
. ne comprenant aucune nouvelle solution logicielle,
. dans son c’ur d’expertise (objet de son recrutement),
. avec une solution informatique stable, fonctionnelle et éprouvée.
Pour établir la réalité de ses allégations, la société Deodis se réfère à la façon dont M.'X s’était lui-même présenté et noté (sur une échelle de 1 à 5 pour une série de divers critères à raison de sa qualité de Service Center devenue Service Manager) lorsqu’il lui avait adressé, le 18 décembre 2007, un courriel en vue de son recrutement.
De fait, la présentation que M. X faisait alors de lui-même était élogieuse (cf. pièce 14 de la
société).
Toutefois, et en premier lieu, il doit être observé que cette présentation a été faite par le salarié en vue de son engagement par la société Deodis': le courriel est en effet daté du 18 décembre 2007, il y indique qu’il sera disponible à compter du 1er février 2007 (quittant son employeur d’alors le 28 janvier 2007 au soir) et il a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2007. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que, voulant se faire engager par la société Deodis, le salarié se soit montré sous un jour favorable.
En second lieu, il apparaît qu’entre le 1er février 2007 et le mois de janvier 2013, soit pendant près de cinq ans, M. X n’avait jamais été présenté comme ayant des difficultés professionnelles, en témoignent ses notations de 2008, 2009 et 2010 (en pièces 30 à 32). Il n’a pas été noté pour les années 2011 et 2012, mais aucun élément ne vient traduire l’idée selon laquelle M. X aurait été un salarié ayant des difficultés pour assurer ses missions. Pour l’année 2013, il a été noté le 4 février 2014 par son nouvel évaluateur qui a jugé la performance de M. X inférieure au niveau attendu.
En troisième lieu, il n’est pas inutile de rappeler que la lettre de licenciement fait reproche à M. X son insuffisance professionnelle depuis 2012': «'«'A compter de 2012, nous avons eu à déplorer une insatisfaction de la part de nos clients pour le compte desquels vous êtes intervenu dans le cadre de projets, en particulier le CEA et Deloitte'». Étonnamment, le salarié n’a pas été noté pour l’année 2012. Il a été noté en 2014 pour l’année 2013. Il n’a pas été évalué ou noté pour les années 2014 et 2015 alors pourtant que dès janvier 2013, le salarié avait montré des signes de faiblesse professionnelle sanctionnés par un avertissement, ce qui aurait dû contraindre l’employeur à assurer un suivi plus assidu de son salarié.
En quatrième lieu, il apparaît que M. X n’a suivi aucune formation significative pendant toute la durée de son contrat de travail, si ce n’est une formation de deux jours sur un outil de gestion de parc informatique. Des formations managériales ou «'ITIL'» sont bien évoquées par les entretiens d’évaluation de 2010 et 2011 (cf. pièces 31 et 32 du salarié) mais il n’est pas établi qu’elles ont été réalisées. De même, lorsque M. X a été noté par M. D en 2014 pour son année 2013 (il a été vu qu’il s’agissait d’une mauvaise notation), le notateur avait indiqué, dans la rubrique «'Plan de développement ' Quel plan de développement à court, moyen ou long terme préconisé par le collaborateur (formations, élargissement des responsabilités, voire changement de poste)'''»': «'Formation ITIL V3'» (pièce 34 du salarié). Or, il n’est pas établi que M. X ait suivi ladite formation alors pourtant qu’à l’époque de cette notation, le salarié avait de toute évidence besoin d’un accompagnement, en particulier pour un domaine aussi évolutif que l’informatique.
Or, comme cela a été rappelé, pour licencier un salarié pour insuffisance professionnelle, il faut que l’employeur ait lui-même satisfait à son obligation de formation, ce qui n’est en l’espèce pas le cas, s’agissant d’un salarié qui n’avait pas eu de difficultés jusqu’en 2013 après 5 ans d’ancienneté. Les difficultés qui se sont fait jour en 2013 et qui ont perduré jusque fin 2015 ne se sont traduites, de la part de la société, par aucun accompagnement en termes de formation alors pourtant que la société elle-même, sanctionnant le salarié en janvier 2013, était suffisamment édifiée sur le besoin en formation de M. X. Au contraire de le former, la société Deodis a entendu lui proposer une rupture conventionnelle, en témoignent les pourparlers concomitants à l’avertissement. Et lorsque les pourparlers ont achoppé et que M. X est finalement resté au service de la société Deodis, cette dernière n’a pas entrepris de démarche de formation ou d’accompagnement particulière, méconnaissant ainsi son obligation de formation.
Il en résulte qu’infirmant le jugement, le licenciement de M. X sera dit sans cause réelle et sérieuse.
M. X peut donc prétendre au bénéfice d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse. Compte tenu de l’âge de M. X lors du licenciement (56 ans), de son ancienneté (près de 8 ans) et de son niveau de rémunération (5 122 euros par mois), de ce qu’il n’a retrouvé d’emploi qu’en septembre 2017 à une rémunération moindre, le préjudice qui résulte, pour lui, de la perte de son emploi, sera intégralement réparé par une indemnité de
44 000 euros, somme au paiement de laquelle la société Deodis sera condamnée.
L’article L. 1235-4 dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Le licenciement ayant été jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il conviendra d’ordonner, d’office, le remboursement par la société Deodis aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la délivrance d’une attestation Pôle emploi rectifiée et la régularisation des cotisations de retraite':
M. X explique qu’il avait sollicité, devant le conseil de prud’hommes de Nanterre, un rappel de salaire sur la base du minimum conventionnel et qu’en cours de procédure, il avait reçu de la société Deodis, qui reconnaissait son erreur, la somme de 20 754 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base du salaire minimum conventionnel'; qu’il convient donc d’en tenir compte et de modifier l’attestation Pôle emploi en conséquence'; qu’en outre, après vérification, la société n’a pas versé au régime de retraite les cotisations afférentes à la somme versée'; qu’or, elles sont importantes car elles sont prises en compte pour la détermination de sa retraite.
En réplique, la société Deodis, qui se contente de conclure dans son dispositif au débouté des demandes de M. X et à la confirmation pure et simple du jugement, n’élève pas sur ces points de contestations spécifiques.
En l’espèce, il n’est donc pas contesté que M. X a bien sollicité, devant le conseil de prud’hommes de Nanterre, un rappel de salaire sur la base du minimum conventionnel et qu’en cours de procédure, il a reçu de la société Deodis la somme de 20 754 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base du salaire minimum conventionnel.
Du reste, alors que dans les faits, M. X avait perçu une rémunération mensuelle moyenne de 4 584 euros, les parties sont convenues, comme le précise explicitement le jugement, de dire qu’en réalité, le salaire moyen du salarié devait être fixé à 5 122 euros par mois. C’est en effet ce qu’indique le jugement': «'Attendu que la société défenderesse fait part de son accord sur ce montant'; que la rémunération mensuelle moyenne de Monsieur E X est donc fixée à 5 122 euros'».
Or, les parties concluent toutes deux à la confirmation du jugement sur ce point, étant précisé que le calcul de la somme de 5 122 euros correspond à un revenu brut de 5 072,76 euros majoré de la prime de vacances de 1'%.
Il convient donc d’en tirer toutes les conséquences et de donner injonction à la société Deodis, sans toutefois qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte, de remettre à M. X une attestation Pôle emploi rectifiée de telle sorte qu’entre les mois de mai 2015 inclus et d’avril 2016 inclus, cette attestation mentionne, chaque mois, une somme de 5 072,76 euros.
Le rappel de la somme de 20 754 euros bruts qui a été accordé à M. X par la société Deodis en cours de procédure devant le conseil de prud’hommes n’est pas discuté. En revanche, la cour n’en connaît pas le détail et en particulier, elle ignore si ce rappel a bien été pris en compte au titre des cotisations de retraite.
Par conséquent, tirant toutes les conséquences de ce rappel de 20 754 euros, il convient de donner injonction à la société Deodis de régulariser le paiement des cotisations retraites dues au titre du rappel de salaire d’un montant de 20 754 euros brut sur la base du salaire minimum conventionnel ou d’en justifier. Aussitôt qu’il aura été déféré à l’injonction, la société Deodis fournira à M. X tous les éléments qu’elle aura présentés aux organismes de cotisations de retraite afin que le salarié puisse s’assurer de l’effectivité de l’injonction prononcée par la cour et du contenu des éléments que la société aura transmis.
Sur les frais de déplacement':
M. X soutient qu’il a toujours bénéficié du remboursement de ses frais de déplacement entre le siège de la société Deodis et son lieu de travail lorsqu’il utilisait son véhicule personnel'; que l’article 6 de son contrat de travail prévoyait un tel remboursement'; que l’article 60 de la convention collective Syntec prévoit aussi un tel remboursement'; qu’en tout état de cause, s’agissant d’une pratique constante depuis plusieurs années, cet avantage s’était contractualisé'; que jusqu’en août 2014, il s’est déplacé sur son lieu de travail (Orly) avec son véhicule personnel mais que de février 2014 à août 2014, il n’a pas bénéficié du remboursement de ses frais de déplacement. Il produit pour en justifier sa pièce 38.
En réplique, la société Deodis objecte que M. X n’a plus utilisé son véhicule personnel à compter du mois de février 2014'; qu’aucune allocation forfaitaire ne pouvait donc lui être versée à ce titre et que d’ailleurs, contrairement à ce qu’il faisait préalablement, M. X n’a plus sollicité de prise en charge de ses frais.
Il ressort des débats que le principe du remboursement des frais de déplacement de M. X lorsque celui-ci a utilisé son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail n’est pas discuté. Au demeurant, l’article 6 de son contrat de travail prévoit': «'Les frais que Monsieur E X sera amené à engager à titre de déplacement ou de représentation dans l’accomplissement de ses fonctions ou de ses missions lui seront remboursés sur justificatif selon les modalités appliquées dans l’entreprise'».
Ce qui est discuté entre les parties, c’est le fait, pour M. X, d’avoir utilisé ou non son véhicule personnel pour se rendre à Orly entre les mois de février 2014 et d’août 2014.
La pièce 38 du salarié est un tableau couvrant la période litigieuse dans lequel il fait figurer chaque jour où il dit avoir utilisé sa voiture, la somme de 30,02 euros ce qui, au total, correspond à une somme de 3 542,36 euros fondant sa demande, qu’il arrondi à celle de 3 542 euros.
Ce tableau récapitulatif n’est pas un «'justificatif selon les modalités appliquées dans l’entreprise'».
M. X n’est donc pas éligible au bénéfice d’un rappel à ce titre de sorte que le jugement sera de ce chef confirmé.
Sur les intérêts':
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire, ce qui est en l’occurrence le cas, seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, date à laquelle le préjudice est judiciairement établi.
L’article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par M. X et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Succombant, la société Deodis sera condamnée aux dépens.
Il conviendra de condamner la société Deodis à payer à M. X une indemnité de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Deodis à payer à M. X la somme de 44 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE le remboursement par la société Deodis aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
DONNE injonction à la société Deodis, de remettre à M. X une attestation Pôle emploi rectifiée mentionnant la perception, par le salarié, d’une somme mensuelle de 5 072,76 euros entre les mois de mai 2015 inclus et d’avril 2016 inclus,
REJETTE la demande d’astreinte,
DONNE injonction à la société Deodis de justifier de leur paiement ou de régulariser le paiement des cotisations retraites de M. X dues au titre du rappel de salaire d’un montant de
20 754 euros brut sur la base du salaire minimum conventionnel,
DIT que la société Deodis fournira aussitôt à M. X tous les éléments qu’elle aura présentés aux organismes de cotisations de retraite intéressés,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Deodis à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE la société Deodis aux entiers dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
[…]
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