Infirmation partielle 10 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 10 oct. 2018, n° 16/02194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/02194 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 27 juin 2016, N° 17/04063 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | STOK 9 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1076829 ; 3728460 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL04 ; CL07 ; CL11 ; CL35 ; CL40 ; CL42 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20180368 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY ARRÊT N° /18 DU 10 octobre 2018
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02194 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G. 17/04063, en date du 27 juin 2016,
APPELANTE : Société ALLO FIOUL KLECK, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié Site de la Paix 57440 ALGRANGE inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de THIONVILLE sous le numéro 441 421 781 représentée par Me Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE, avocat au barreau de NANCY plaidant par Me Arnaud V, Avocat au barreau de METZ
INTIMÉE : SA ACTIOIL DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […] L-297 LUXEMBOURG inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du LUXEMBOURG sous le numéro B113.774 représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY plaidant par Me A CAGNAT, Avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 27 juin 2018, en audience publique devant la Cour composée de : Mme Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, Monsieur Claude SOIN, Conseiller, qui a fait le rapport, Monsieur Yannick BRISQUET, Conseiller, qui en ont délibéré ;
Greffier, Monsieur Ali ADJAL, lors des débats ; À l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2018, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Claude SOIN Conseiller pour le Président empêché et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel déclaré le 1eraoût 2016 par la société Allo Fioul K, contre le jugement prononcé le 27 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Nancy, dans l’affaire l’opposant à la SA Actioil Distribution ;
Vu le jugement entrepris ;
Vu les ultimes conclusions déposées par le réseau privé virtuel des avocats :
- le 20 septembre 2017 par la société Allo Fioul K, appelante à titre principal et intimée à titre incident,
- le 20 novembre 2017 par la SA Actioil Distribution, intimée à titre principal et appelante à titre incident,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 janvier 2018 ;
Vu l’ensemble des éléments du dossier ;
EXPOSE DU LITIGE : La SA Actioil distribution, fabricant d’un produit de nettoyage chimique contenant des produits pétroliers, a entretenu des relations d’affaires ponctuelles avec les sociétés du groupe Kleck, distributeur de produits pétroliers.
Le 08 avril 2010, la société Allo Fioul K a déposé à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) la marque 'Stok 9'.
Par lettre du 17 février 2012 la société Actioil distribution, faisant état d’agissements déloyaux, a notifié aux sociétés Kleck internationale et Allo Fioul K la cessation de toutes relations commerciales et a sollicité le paiement de son encours financier.
Le 23 mars 2011, la société Actioil distribution a elle-même déposé à l’INPI la marque 'Stok 9', laquelle a été enregistrée sous un numéro différent.
Par acte d’huissier du 24 septembre 2012, la société Actioil distribution a fait assigner la société Allo Fioul K devant le tribunal de grande instance de Nancy, aux fins d’entendre dire et juger qu’elle est titulaire de l’antériorité sur la marque 'Stok 9', dire et juger que la société Allo Fioul K a déposé ladite marque en fraude de ses droits et
en conséquence, annuler l’enregistrement de cette marque, outre la condamnation de la défenderesse à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Elle sollicitait subsidiairement l’octroi de dommages et intérêts pour agissements parasitaires de la société Allo Fioul K.
Par jugement du 27 juin 2016, le tribunal de grande instance de Nancy a :
- annulé la marque 'Stok 9' enregistrée le 08 avril 2010 sous le numéro 3728460 et déposée à l’INPI par la société Allo Fioul K,
- interdit à la société Allo Fioul K l’usage de la marque 'Stok 9',
- débouté la société Actioil distribution de sa demande indemnitaire,
- annulé la marque 'Stok 9' enregistrée le 23 mars 2011 sous le numéro 1076829 et déposée à l’INPI par la société Actioil distribution,
- débouté la société Allo Fioul K de sa demande indemnitaire,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société Allo Fioul K à payer à la société Actioil distribution la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Allo Fioul K aux dépens de l’instance en application de l’article 699 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Allo Fioul K a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, fondées sur les articles L.711-4, L.712-6 et L.712-1 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
- dire n’y avoir lieu de prononcer l’annulation de la marque 'Stok 9' enregistrée le 08 avril 2010 sous le numéro 3728460 et déposée à l’INPI par la société Allo Fioul K,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation de la marque « Stok 9 » enregistrée le 23 mars 2011 sous le n°1076829 et déposée à l’INPI par la société Actioil distribution,
- ordonner l’annulation du dépôt de marque n°1076928 effectué par la société Actioil distribution le 23 mars 2011,
— condamner la société Actioil distribution à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner la société Actioil distribution à lui payer les sommes de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour,
- condamner la société Actioil distribution aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’appelante fait valoir qu’elle seule disposait de l’action en nullité tirée de l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans la mesure où elle était le seul titulaire d’un droit antérieur, la société Actioil distribution ayant en effet enregistré la marque 'Stok 9' le 23 mars 2011, soit postérieurement à l’enregistrement de cette marque par elle, le 08 avril 2010.
Elle ajoute que l’annulation d’un dépôt de marque pour fraude nécessite l’existence d’une intention de nuire ou de priver la partie plaignante d’un signe nécessaire à son activité, ce qui fait défaut en l’espèce, puisque le produit n’avait jamais été distribué sous cette dénomination.
En outre, elle prétend qu’avant le 08 avril 2010, la société Actioil distribution ne disposait d’aucune antériorité de droits sur la marque « Stok 9 » et que le produit correspondant à cette marque était alors commercialisé à destination d’une seule et même société, la société Kleck International.
La société Allo Fioul K considère en conséquence que la société Actioil distribution a fait preuve de malice en voulant s’approprier le bénéfice de la notoriété de la marque litigieuse, exclusivement développée par elle, par l’entremise de MM. Serge K et Yves C. Elle considère que la société Actioil distribution a tenté de capter les efforts commerciaux déployés par elle pour lui nuire, en voulant lui interdir l’usage de la marque.
Elle allègue en outre avoir subi un préjudice en relation causale avec cette faute.
Dans ses dernières conclusions, fondées sur les articles L.711-1 à L.711-4, L.712-6 et L.712-1 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil, la société Actioil distribution demande à la cour :
- d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la marque 'Stok 9' enregistrée le 23 mars 2011 sous le numéro 1076829 et déposée par la société Actioil distribution, débouté la société Actioil distribution de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société Allo Fioul K à hauteur de 200 000 euros en réparation du préjudice subi et
d’interdiction sous astreinte, débouté la société Actioil distribution d’une partie de ses demandes principales et de la totalité de ses demandes subsidiaires,
- de confirmer le jugement en toutes les autres dispositions et statuant à nouveau sur la partie dont l’infirmation est demandée, à titre principal, dire et juger n’y avoir lieu à l’annulation de la marque 'Stok 9' enregistrée le 23 mars 2011 sous le numéro 1076829 et déposée par la société Actioil distribution,
- de condamner la société Allo Fioul K à lui verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- interdire à la société Allo Fioul K de poursuivre les agissements litigieux dans le cadre de son activité professionnelle,
- interdire à la société Allo Fioul K de conserver l’expression 'Stok 9' sur ses documents commerciaux et sur tous les produits qu’elle commercialise, sous astreinte de 1 000 euros par jour et par infraction constatée.
À titre subsidiaire, si par impossible la cour n’annulait pas la marque 'Stok 9' enregistrée le 08 avril 2010 sous le numéro 3728460 et déposée par la société Allo Fioul K, de :
- dire et juger que le comportement de la société Allo Fioul K est constitutif de concurrence déloyale et d’agissements parasitaires,
- condamner la société Allo Fioul K à lui verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— interdire à la société Allo Fioul K de poursuivre les agissements litigieux dans le cadre de son activité professionnelle,
- interdire à la société Allo Fioul K de conserver l’expression 'Stok 9' sur ses documents commerciaux et sur tous les produits qu’elle commercialise, sous astreinte de 1 000 euros par jour et par infraction constatée,
- en tout état de cause, débouter la société Allo Fioul K de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Allo Fioul K à lui payer une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’ajoutant à celle prononcée en première instance,
- condamner la société Allo Fioul K aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pourra être faite pour ces derniers
directement au bénéfice de Me Barbara Vasseur sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’intimée souligne en premier lieu l’existence de relations d’affaires entre les sociétés Allo Fioul Fleck et Actioil. Elle précise à cet égard que la société Allo Fioul K et la société Kleck International ne sont pas des entités indépendantes, ce qui démontre cette relation d’affaires pour l’exploitation du produit vendu sous la marque litigieuse.
Elle fait par ailleurs valoir l’antériorité de ses droits sur la marque 'Stok 9' dès mars 2010 par l’exploitation de cette marque et souligne la parfaite connaissance de cette antériorité par la société appelante qui recevait des livraisons de 'Stok 9' de la société Actioil et était caution de la société Kleck international pour ses éventuelles dettes envers la société intimée.
Elle considère qu’il existe une similitude entre la marque 'Stok 9' utilisée par les deux sociétés en raison du logo, de la fonction du produit et de ses caractéristiques, du site internet, avec pour conséquence un risque de confusion certain dans l’esprit des consommateurs.
L’intimée en déduit la mauvaise foi et l’intention de nuire de la société appelante par son dépôt frauduleux de la marque 'Stok 9', afin de profiter de sa renommée pour commercialiser le produit litigieux et la priver d’un signe nécessaire à son activité, à l’origine de la baisse de son chiffre d’affaires. Elle entend en conséquence se prévaloir de l’adage fraus omnia corrumpit (la fraude corrompt tout) pour solliciter l’annulation de l’enregistrement de la marque et estime en contrepoint que c’est de façon parfaitement licite qu’elle a elle-même déposé la marque le 23 mars 2011.
À titre subsidiaire, l’intimée prétend que l’usage de la marque « Stok 9 » par la société appelante constitue un acte de concurrence déloyale par parasitisme, au motif que l’appelante a commis une faute en connaissance de cause en voulant bénéficier de la renommée de l’intimée par l’usage de ladite marque, en profitant des efforts et investissements réalisés par cette dernière, et en s’insérant dans le sillage de son succès.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande principale formée par la société Actioil Distribution
La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’un personne physique ou morale, le a) de l’alinéa 2 de l’article L.711-1 du code de la propriété intellectuelle précisant en outre que peuvent notamment constituer un signe les
dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, (…).
En l’espèce, il est établi que bien que le 08 avril 2010, la marque française 'Stok 9' ait été enregistrée au nom de la société Allo Fioul K par l’INPI, sous le n° 3728460, la liste des produits et services attachés à cette marque étant notamment de classe 1 (produits chimiques destinés à l’industrie) et de classe 4 (huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; combustibles etc…), la société Actioil Distribution a néanmoins procédé, en date du 23 mars 2011, au dépôt auprès du même organisme, sous le n° 1076829, de la marque International 'Stok 9', soit un signe composé de l’assemblage d’un mot et d’un chiffre absolument identiques aux composantes du signe déposé par la société Allo Fioul K, dont la particularité est d’être dépourvu de la lettre 'c’ normalement placée devant le 'k’ du mot 'stock'. Ce second dépôt concernait de la même manière une marque afférente à des produits et services attachés, notamment de classes 1 et 4.
Au soutien de son action en revendication de cette marque, devenue litigieuse, la société Actioil Distribution, après avoir rappelé en premier lieu le principe juridique selon lequel la fraude corrompt tout, fait état d’une part de l’antériorité de ses droits, connus par la société Allo Fioul K au moment de son dépôt à l’INPI, et fait valoir d’autre part un risque de confusion pouvant naître dans l’esprit des clients respectifs des deux entités, du fait de l’utilisation indue de la marque par la société Allo Fioul K.
S’agissant de l’antériorité, il ressort des conclusions des parties, convergentes sur ce point précis, que courant janvier 2010, alors qu’à cette date ces dernières étaient bien en relation d’affaires depuis quelques mois, mais dans le cadre circonscrit d’un contrat de fourniture par la société Actioil Distribution, à la société Allo Fioul K, d’un produit additif pour fioul :
- une réunion s’est tenue à Luxembourg entre notamment les dirigeants fondateurs du groupe Actioil (M. S et M. T, le manager Europe du groupe) et les dirigeants du groupe Kleck Internationale (M. Yves C et M. Serge K), au cours de laquelle M. T a proposé à M. K de lui confier la commercialisation d’un produit de nettoyage chimique de cuves destiné à protéger les carburants des altérations dues au stockage, produit créé et déjà proposé à la vente à cette date par M. S, sous l’appellation 'traitement ITH', à destination des secteurs 'motoristes’ et 'Industrie-Tertiaire-Habitation’ (ITH),
- que partant du constat que l’appellation originaire de ce produit, pourtant lauréat d’un prix sous la dénomination 'traitement ITH’ lors du salon de la copropriété de 2004, n’était pas porteuse et que ce défaut d’attractivité expliquait un succès commercial insuffisant, principalement dans le secteur ITH, les parties en présence ont
réfléchi et envisagé diverses appellations, M. C proposant ainsi, pour sa part, la dénomination 'Stock 9', finalement convertie en 'Stok 9'.
Certes, dès le 31 janvier 2010, soit plus de deux mois avant l’enregistrement de la marque effectuée à l’initiative de la société Allo Fioul Kleck, la société Actioil Distribution avait fait enregistrer 14 noms de domaine, dont 'stocka9.com', 'stoc9.com', 'stok9.com', 'stok9.net’ et 'stoc9.net'. Toutefois, la société Actioil ne peut utilement se prévaloir de cette démarche pour revendiquer une quelconque antériorité sur la marque 'Stok9', faute pour elle de démontrer un usage effectif et notoire de ces noms de domaine antérieurement au dépôt litigieux, afin de commercialiser le produit dont s’agit.
De la même manière, si après avoir été destinataire de commandes effectuées en janvier 2010 par la société Allo Fioul K sous la référence 'ITH 550', la société Actioil Distribution a facturé à cette dernière, le 15 mars 2010, soit 24 jours avant le dépôt de la marque par la société Allo Fioul K, 480 bidons de 5 l de ce produit de traitement anti- bactérien, sous le nom de code 'stok9', aucun élément du dossier ne permet cependant de conclure avec certitude que ce code correspondait à une marque utilisée de préférence, à cette date, par l’une ou l’autre des parties, la cour observant au surplus que le fabricant ne justifie d’aucune autre facture portant une telle mention, émise à destination directe de clients tiers entre janvier et le 08 avril 2010, date correspondant au premier dépôt de la marque.
La société Actioil Distribution ne peut donc tirer argument de ce nom de code apparaissant sur la facture du 15 mars 2010, pour en déduire qu’elle disposait d’une antériorité susceptible de fonder son action en revendication de la marque en litige.
Enfin le moyen, avéré, pris de la participation financière de la société Actioil Distribution aux travaux de création du logo 'Stok9' ne saurait à lui seul fonder l’action en revendication entreprise par elle, aucune conséquence juridique indubitable, au regard du droit des marques, ne pouvant en effet être tirée de ce financement partiel du logo, ainsi que de celui des différents outils de communication de la marque.
Par ailleurs, la société intimée ne rapporte nullement la preuve d’une fraude commise par son cocontractant, caractérisée par la volonté de ce dernier de priver son fournisseur d’un signe nécessaire à son activité, dans la mesure où d’une part il ressort des propres conclusions de la société Actioil Distribution (dernier paragraphe de la page 4), que précédemment à l’enregistrement par la société Allo Fioul K de la marque, la vente par elle de produits composés des mêmes molécules, à destination notamment des motoristes, n’avait pas été un échec, d’autre part il est établi que la société Actioil Distribution continue de vendre ce produit de nettoyage de cuves, sous ses propres appellations en fonction du secteur fourni, en l’occurrence
'stock cleaner’ lorsqu’il s’agit de ventes directes par la société Actioil Distribution dans le secteur ITH.
À titre superfétatoire, il n’est enfin pas indifférent de relever que la société Allo Fioul K ayant accompli sa démarche auprès de l’INPI dès le 08 avril 2010, soit bien avant la rupture des relations contractuelles intervenue, à l’initiative de la société Actioil Distribution, en date du 17 février 2012, aucune mauvaise foi ne peut donc lui être imputée, se trouvant en relation causale avec la demande d’enregistrement de la marque.
S’agissant en second lieu du risque de confusion, à supposer établi le fait que le produit commercialisé par la société Allo Fioul K sous la marque 'Stok9', lequel provient désormais d’un autre fournisseur, à tout le moins depuis la date de la rupture des relations commerciales ayant existé entre les parties, présente des caractéristiques techniques et environnementales différentes, voire moindres à celles dont se prévaut la société Actioil Distribution pour son propre produit, distribué sous la marque concurrente 'stock cleaner', cette circonstance ne justifie pas pour autant l’annulation de l’enregistrement de la marque 'stok9', la société Actioil Distribution disposant en effet d’autres voies de droit pour lutter contre une éventuelle publicité mensongère commise par la société Allo Fioul K, par le truchement de fiches de sécurité erronées et/ou falsifiées.
Il résulte en conséquence de l’ensemble des constatations qui précèdent que la société Allo Fioul K était bien fondée à procéder, en date du 08 avril 2010, au dépôt de la marque verbale 'stok9'auprès de l’INPI.
Dès lors, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a annulé la marque 'Stok9' déposée par la société Allo Fioul K et enregistrée le 08 avril 2010 par l’INPI sous le n° 3728460 et en ce qu’il a interdit à la société Allo Fioul K de faire usage de cette marque.
Corrélativement, la société Actioil Distribution ayant formulé une demande d’enregistrement de la marque 'Stok9', pourtant indisponible comme étant d’ores et déjà protégée par l’enregistrement effectué antérieurement par la société Allo Fioul K, il y a lieu de confirmer le jugement, par substitution de motifs, en ce qu’il a annulé la marque 'Stok 9' déposée à l’INPI par la société Actioil Distribution et enregistrée le 23 mars 2011 sous le numéro 1076829.
Le jugement sera également confirmé en ce que, dans ses motifs, il a débouté la société Actioil Distribution de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et de compléter le dispositif sur ce point, la formule 'DEBOUTE les parties de leurs autres demandes’ ne répondant en effet pas de manière suffisamment précise à ce chef de demandes
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Allo Fioul K
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la société Allo Fioul K ne rapporte pas la preuve de la malice ou de la mauvaise foi de la partie adverse. Elle ne rapporte pas la preuve en particulier d’une campagne de dénigrement censée avoir été entreprise auprès de la clientèle par la société Actioil Distribution, destinée à dénoncer la médiocrité du produit commercialisé sous la marque 'stock9' et à vanter en contrepoint son propre produit, commercialisé désormais sous la marque 'stock cleaner'.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande subsidiaire formée par la société Actioil Distribution
À titre subsidiaire, la société Actioil Distribution fonde sa demande de dommages et intérêts sur la concurrence déloyale par parasitisme dont se serait rendue coupable la partie adverse.
Elle expose ainsi que :
- le produit vendu sous le nom 'stok9' par la société Allo Fioul K permettant, comme celui développé par la société Actioil Distribution, de nettoyer les cuves de fuel ou de gasoil, ces deux sociétés sont indéniablement en situation de concurrence par rapport audit produit,
- le comportement de la société Allo Fioul K, dont les relations commerciales avec la société Actioil Distribution étaient déjà établies lors du dépôt de la marque 'stok9', démontre sa volonté manifeste de bénéficier de la renommée de la marque 'stok9' dans ce secteur d’activité, profitant ainsi des efforts et investissements réalisés par les concluantes, et de d’insérer dans le sillage de son succès en s’appropriant, sans bourse délier, sa notoriété acquise au prix d’années de travail et de développement d’un produit innovant et de grande qualité,
- la société Allo Fioul K n’a pas hésité à se servir des références, de l’image de marque, de la réputation du produit, et même des fiches de sécurité de la société Actioil, pour développer un produit concurrent d’une piètre qualité auquel Actioil se trouve malgré elle associée, en déposant la marque 'stok9', jusque-là uniquement associée à l’expertise d’Actioil, trompant ainsi le consommateur qui, en achetant ce produit de nettoyage de cuves, pensait acheter le produit de la société Actioil Distribution.
Le parasitisme peut être défini comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir- faire.
En l’espèce, la société Actioil Distribution ne peut, sans se contredire, soutenir que la société Allo Fioul K a entendu bénéficier de la renommée de la marque 'stok9', alors que précisément, préalablement à son dépôt à l’INPI, à l’initiative de la seule société Allo Fioul K, cette marque ne disposait d’aucune renommée dans le secteur ITH, son succès commercial, sous cette appellation, n’étant ainsi survenu qu’ultérieurement audit dépôt.
Par ailleurs, ainsi que cela a déjà été dit, de manière incidente, dans les développements consacrés à l’action en revendication de la marque, à supposer que les performances du produit commercialisé désormais sous la marque 'stock9' ne soient pas équivalentes à celles du produit 'stock cleaner', conçu et commercialisé par la société Actioil Distributions, ce défaut supposé de qualité du produit ne saurait alors constituer une faute de nature à servir de fondement à une action pour parasitisme, les résultats d’une éventuelle étude comparative des caractéristiques techniques et environnementales de ces deux produits, devenus concurrents, étant en effet de nature à suffisamment protéger les intérêts commerciaux de la société intimée.
Aucune faute n’étant en conséquence établie à l’encontre de la société Allo Fioul K, il convient de débouter la société Actioil Distribution de sa demande de dommages et intérêts et si le jugement doit être confirmé, par substitution de motifs, sur ce point, il y a lieu néanmoins d’en compléter le dispositif, la formule 'DEBOUTE les parties de leurs autres demandes’ ne répondant en effet pas de manière suffisamment précise à ce chef de demandes
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application, au profit de l’une ou l’autre des parties, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
L’intimée, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera également infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS.
LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement prononcé le 27 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Nancy, sauf en ce qu’il a :
- annulé la marque 'Stok 9' déposée à l’INPI par la société Actioil distribution et enregistrée le 23 mars 2011 sous le numéro 1076829,
— débouté la société Allo Fioul K de sa demande indemnitaire ;
Y ajoutant et statuant à nouveau, DEBOUTE la société Actioil Distribution de sa demande de dommages et intérêts, formée à titre principal ;
DEBOUTE la société Actioil Distribution de sa demande de dommages et intérêts, formée à titre subsidiaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Actioil Distribution à payer les dépens de première instance et d’appel.
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