Infirmation partielle 26 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 24 mai 2018, n° 17/14628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2017/14628 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NEW MAN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95599540 ; 001230135 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL28 |
| Référence INPI : | M20180386 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 24 mai 2018
3ème chambre 1ère section N° RG 17/14628
Assignation du 19 octobre 2017
DEMANDERESSE S.A.S. BELLE ETOILE représentée par son président, Monsieur Michel B […] 75008 PARIS représentée par Maître Olivier ITEANU de la SELARL I, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1380
DÉFENDERESSE SA. E MICHEL 12 rue du Bois Moussay, ZAC du Bois Moussay ZAC du Bois Moussay 93240 FRANCE représentée par Maître Vanessa BOUCHARA de la SARL CABINET BOUCHARA – Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0594
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Aurélie JIMENEZ, Juge Gilles B, Vice-président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS À l’audience du 13 mars 2018 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
La SAS E MICHEL est immatriculée depuis le 21 juin 2012 auprès du RCS de Bobigny.
Aux termes de son extrait k.bis du 30 mars 2017, elle a pour activités l’achat, la vente en gros, demi-gros et détail de confection, bonneterie, lingerie, prêt à porter hommes, femmes, enfants, chaussures, habillement et tous accessoires de mode, soldes en tous genres, foires et marchés, déballage.
La société NEWMAN était titulaire de la marque semi-figurative déposée le 30 novembre 1995 sous le n°95599540 à l’INPI pour les classes de produits et services 3,5,9,14,16,18,20,21,23,24, 25 et 28, enregistrée et publiée le 5 janvier 1996 :
Cette marque semi-figurative a également été déposée à titre de marque de l’Union européenne le 5 juillet 1999 sous le n°001230135 et enregistrée le 29 septembre 2004, pour les classes de produits et services 3 et 18. La société NEWMAN a conclu, le 3 mars 2015, un contrat de licence avec la SAS E MICHEL lui conférant le droit exclusif en Europe de fabriquer ou faire fabriquer, distribuer et vendre sous la marque NEW MAN les produits suivants : haut et bas de jogging homme, pyjamas et gants.
Par avenant du 17 mars 2015, les parties ont convenu d’ajouter le produit « parapluie » aux produits précédemment concédés sous licence. Le contrat a été conclu pour une durée s’achevant au 30 juin 2018, avec tacite reconduction, sauf dénonciation anticipée. La SAS E MICHEL s’est engagée, aux termes du contrat, à verser une redevance calculée, sauf dérogation écrite, sur la base du chiffre d’affaires grossiste (wholesale turnover) réalisé avec les produits sur les trois années, de la signature du contrat au 31 mars 2016, du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 et du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, avec un minimum garanti HT de 40.000 euros pour l’année 1, 50.000 euros l’année 2, et 60.000 euros l’année 3, le taux de redevance s’élevant à 10 % HT de la valeur nette des ventes autrement désignée par chiffre d’affaire grossiste ou « wholesale turnover » ou 14% HT de la valeur nette des ventes FOB.
La sociétéNEWMAN et la SAS E MICHEL ont également conclu un autre contrat de licence le 3 mars 2015 conférant le droit exclusif en Europe pour la SAS E MICHEL de fabriquer ou faire fabriquer, distribuer et vendre sous la marque NEW MAN les produits suivants : chaussettes homme, sous-vêtements homme (boxer, caleçon court, slip, tricot et marcel, caleçon long chaud, tee-shirt chaud de nuit). Le contrat a été conclu pour une durée s’achevant au 30 juin 2018, avec tacite reconduction, sauf dénonciation anticipée.
Le contrat prévoyait une redevance au profit de la société NEWMAN calculée sur la base, sauf dérogation écrite, du chiffre d’affaires grossiste (wholesale turnover) réalisé avec les produits sur les trois années, de la signature du contrat au 31 juin 2016, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 et du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, avec un minimum garanti HT de 40.000 euros pour l’année 1, 50.000 euros l’année 2, et 60.000 euros l’année 3, le taux de redevance s’élevant à 10 % HT de la valeur nette des ventes autrement désignée par chiffre d’affaire grossiste ou « wholesale turnover » ou 14% HT de la valeur nette des ventes FOB. Enfin, un troisième contrat de licence a été conclu le 22 avril 2015 entre la société NEWMAN et la SAS E MICHEL lui conférant le droit exclusif en Europe de fabriquer ou faire fabriquer, distribuer et vendre sous la marque NEW MAN les produits suivants: maroquinerie homme, petite maroquinerie homme, sac ordinateur, sacoche bandoulière. Le contrat a été conclu pour une durée s’achevant au 31 décembre 2018, avec tacite reconduction, sauf dénonciation anticipée. Le contrat prévoyait une redevance au profit de la société NEWMAN calculée sur la base, sauf dérogation écrite, du chiffre d’affaires grossiste (wholesale turnover) réalisé avec les produits sur les trois années, de la signature du contrat au 31 avril 2016, du 1er mai 2016 au 31 avril 2017 et du 1er mai 2017 au 31 avril 2018, avec un minimum garanti HT de 20.000 euros pour l’année 1, 25.000 euros l’année 2, et 30.000 euros l’année 3, le taux de redevance s’élevant à 10 % HT de la valeur nette des ventes autrement désignée par chiffre d’affaire grossiste ou « wholesale turnover » ou 14% HT de la valeur nette des ventes FOB. Par jugement du 7 décembre 2016, le tribunal de commerce de Besançon a arrêté le plan de cession de la société NEWMAN, qui était en redressement judiciaire par jugement du 3 juin 2016, au profit des sociétés SUN CITY et ETOILES SCR. Le jugement prévoyait la reprise du seul contrat de licence conclu avec la société LOOK VISION portant sur la distribution de lunettes. Suivant jugement du 25 janvier 2017, le tribunal de commerce de Besançon a prononcé la liquidation judiciaire de la société NEWMAN. La SAS BELLE ETOILE a été immatriculée au RCS de Paris le 7 février 2017, reprenant les actifs cédés de la société NEWMAN, dont les droits sur les marques NEW MAN.
Par lettres recommandées avec AR des 21 décembre 2016, Me Maurice P, es qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la société NEWMAN, a indiqué à la SAS E MICHEL que lui-même et le président de la société NEWMAN entendaient procéder à la
résiliation des contrats de licence compte tenu de leur non-respect à défaut pour la SAS E MICHEL de ne pas avoir apporté les éléments d’informations sur la nature des produits commercialisés et sur le circuit de distribution, informant également la SAS E MICHEL que le plan de cession des actifs de la société NEWMAN ne prévoyait pas la reprise desdits contrats. Me Maurice P faisait ainsi interdiction à la SAS E MICHEL de fabriquer et vendre des marchandises de marque NEW MAN à compter du 8 décembre 2016. Par courrier du 25 janvier 2017, le conseil de la SAS E MICHEL avisait Me P de ce qu’elle contestait les motifs de cette résiliation. Faisant valoir que la SAS E MICHEL avait continué, postérieurement au 8 décembre 2016, à vendre des produis de la marque NEW MAN, la SAS BELLE ETOILE a fait dresser un procès-verbal de constat par Me D, huissier de justice, le 9 mars 2017, établissant que des sacs, chaussettes, boxers, étaient toujours en vente sur le site internet « les2sous.com », exploité par la SAS E MICHEL.
Selon un second constat du 26 avril 2017 de Me N, huissier de justice, il était relevé que la SAS E MICHEL continuait à afficher la marque NEW MAN en devanture de ses locaux.
Autorisée par ordonnance du 17 octobre 2017, la SAS BELLE ETOILE a fait assigner à jour fixe la SAS E MICHEL devant le tribunal de grande instance de Paris, selon exploit d’huissier du 19 octobre 2017. Les parties ont été entendues à l’audience du 13 mars 2018. Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience des plaidoiries du 13 mars 2018, la SAS BELLE ETOILE demande au tribunal de, au regard des articles L. 713-1, L. 713-2, L. 716-1, et L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle, 9 et suivants du règlement (UE) 2015/2424 du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2015, 1165 ancien du code civil, 74, 75, 377 et 378 du code de procédure civile, et L. 642-5 et L. 642-8 du code de commerce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouter la SAS E MICHEL de sa demande de sursis à statuer,
- dire et juger irrecevable l’incompétence soulevée par la SAS E MICHEL au profit du juge commissaire,
- rejeter l’exception d’incompétence comme non fondée,
— dire et juger la SAS BELLE ETOILE recevable en ses demandes, fins et conclusions, En conséquence,
— faire interdiction à la SAS E MICHEL de reproduire et faire usage du signe NEW MAN pour désigner des vêtements et plus généralement des produits désignés dans l’enregistrement des marques revendiquées, sur son site internet www.les2sous.com, sur ses factures, sur la devanture de son établissement à Aubervilliers (93) et sur quelque support que ce soit, à destination du public situé sur le territoire communautaire, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à l’expiration d’un délai de 72 heures suivant la décision à intervenir,
- faire interdiction à la SAS E MICHEL de concevoir, fabriquer, importer, distribuer, offrir à la vente, commercialiser, sur le territoire communautaire, des vêtements sous la marque NEW MAN et plus généralement des produits désignés dans l’enregistrement des marques revendiquées, par quelque moyen que ce soit et notamment dans son établissement à Aubervilliers (93) et par l’intermédiaire de son site internet «www.les2sous.com » sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à l’expiration d’un délai de 72 heures suivant la décision à intervenir,
- ordonner la communication par la SAS E MICHEL à la SAS BELLE ETOILE de l’intégralité des factures d’achat et de vente de produits portant le signe NEW MAN, ainsi que des bons de commande en cours de produits portant le signe NEW MAN, et enfin de l’état des stocks de produits portant le signe NEW MAN aux dates des 8 et 28,31 décembre 2016 et au jour du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par document non remis à compter de l’expiration d’un délai de 72 heures suivant la décision à intervenir,
-ordonner la destruction devant huissier de justice, aux frais avancés de la SAS E MICHEL, de l’intégralité des stocks de produits portant le signe NEW MAN détenus et en cours de fabrication par la SAS E MICHEL, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par produit non détruit à compter de l’expiration d’un délai de 72 heures suivant la décision à intervenir,
- condamner la SAS E MICHEL au paiement de la somme à parfaire de 500.000 euros au profit de la SAS BELLE ETOILE en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,
- ordonner la publication de tout ou partie, au choix de la SAS BELLE ETOILE, de la décision à intervenir sur son site internet accessible à l’adresse <les2sous.com> pendant une durée de trois mois ainsi que dans trois publications au choix de la SAS BELLE ETOILE et aux frais de la SAS E MICHEL,
— en tout état de cause,
- débouter la SAS E MICHEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS E MICHEL au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience des plaidoiries du 13 mars 2018, la SAS E MICHEL demande au tribunal, au regard des articles 377 et 378 du code de procédure civile, L.622-13, L.631-14 et L.641-11-1 du code de commerce, L.713-2, L.716-1 et L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, 1200, 1240 et 1241 du code civil, de :
-in limine litis,
-dire que seul le juge-commissaire de la procédure collective de la société NEWMAN est compétent pour prononcer le cas échéant la résiliation des contrats de licence conclus le 3 mars et le 22 avril 2015 entre la société NEWMAN et la SAS E MICHEL;
-surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge-commissaire près le tribunal de commerce de Besançon ;
- surseoir à statuer dans les mêmes conditions en ce qui concerne les frais et dépens ;
- à titre principal,
- dire et juger que la SAS E MICHEL a dûment été autorisée par trois contrats de licence conclus le 3 mars et le 22 avril 2015 avec la société NEWMAN à exploiter les marques NEW MAN jusqu’au 30 juin 2018, s’agissant des produits couverts par les contrats du 3 mars 2015, et jusqu’au 31 décembre 2018, s’agissant des produits couverts par le contrat du 22 avril 2015 ;
-dire et juger qu’aucune résiliation des contrats de licence conclus le 3 mars et le 22 avril 2015 n’est intervenue ;
- dire et juger que ces contrats sont parfaitement opposables à la SAS BELLE ETOILE;
- dire et juger que la SAS E MICHEL n’a dès lors commis aucun acte de contrefaçon car elle était dûment autorisée à exploiter les marques jusqu’au 30 juin 2018, pour les produits couverts par les contrats du 3 mars 2015, et jusqu’au 31 décembre 2018, pour les produits couverts par le contrat du 22 avril 2015 ;
- en conséquence,
- débouter la SAS BELLE ETOILE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à rencontre de la SAS E MICHEL ;
— à titre subsidiaire,
- débouter la SAS BELLE ETOILE de ses demandes de paiement de la somme indemnitaire de 500 000 euros ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions ;
-débouter la SAS BELLE ETOILE de ses demandes de communication des documents comptables ;
— débouter la SAS BELLE ETOILE de ses demandes d’interdiction de reproduction et de faire usage du signe NEW MAN pour désigner des vêtements et plus généralement des produits désignés dans l’enregistrement des marques revendiquées, sur son site internet www.les2sous.com sur ses factures, sur la devanture de son établissement à Aubervilliers (93) et sur quelque support que ce soit, à destination du public situé sur le territoire communautaire, sous astreinte de 1.000 euros infraction constatée et par jour de retard à l’expiration d’un délai de 72 heures suivant la décision à intervenir ;
- débouter la SAS BELLE ETOILE de ses demandes d’interdiction de concevoir, fabriquer, distribuer, offrir à la vente, commercialiser, sur le territoire communautaire, des vêtements sous la marque NEW MAN et plus généralement des produits désignés dans l’enregistrement des marques revendiquées, par quelque moyen que ce soit et notamment dans son établissement à Aubervilliers (93) et par l’intermédiaire de son site www.les2sous.com sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à l’expiration d’un délai de 72 heures suivant la décision à intervenir ;
- débouter la SAS BELLE ETOILE de ses demandes de destruction des stocks de produits portant le signe NEW MAN en présence d’un huissier de justice ;
-débouter la SAS BELLE ETOILE de sa demande de publication de la décision à intervenir sur le site internet www.les2sous.com pendant une durée de trois mois ainsi que dans trois publications au choix de la SAS BELLE ETOILE et aux frais de la SAS E MICHEL ;
-débouter la SAS BELLE ETOILE de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; -à titre reconventionnel,
- dire et juger que la SAS BELLE ETOILE a commis des actes de dénigrement à l’égard de la SAS E MICHEL ;
- dire et juger que la SAS BELLE ETOILE a engagé une procédure abusive à l’encontre de la SAS E MICHEL ;
- condamner la SAS BELLE ETOILE à verser la somme indemnitaire de 100.000 euros à la SAS E MICHEL ;
-ordonner la levée du blocage du site internet www.les2sous.com ou à tout le moins permettre à la SAS E MICHEL de communiquer le jugement à intervenir à l’hébergeur du site internet www.les2sous.com, la société 02SWITCH SARL, aux fins de permettre le déblocage dudit site ; -en tout état de cause,
- condamner la SAS BELLE ETOILE à verser à la SAS E MICHEL la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS BELLE ETOILE aux entiers dépens de l’instance. Le présent jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT : 1/ Sur la demande de sursis à statuer : La SAS E MICHEL fait valoir que, dans le cadre de la procédure collective de la société NEWMAN, seul le juge-commissaire était compétent pour statuer sur la question de la résiliation des contrats de licence conclus entre cette société et la SAS E MICHEL ; que ni la SAS BELLE ETOILE ni l’administrateur judiciaire n’ont engagé la moindre action devant le juge-commissaire aux fins d’obtenir la résiliation des contrats de licence conclus ; que, par conséquent, l’administrateur n’avait pas qualité pour procéder à une telle résiliation par courriers du 21 décembre 2016; que la SAS E MICHEL a ainsi saisi, par requête du 18 janvier 2018, le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Besançon, aux fins de voir prononcer l’irrégularité de la procédure de résiliation des contrats de licence ; que la décision du juge-commissaire à intervenir a une influence directe sur la présente instante ; qu’en effet, si le juge-commissaire était amené à dire que les contrats sont encore valables, l’action de la SAS BELLE ETOILE serait privée de tout fondement. La SAS BELLE ETOILE réplique que le juge-commissaire n’a pas qualité pour se prononcer sur l’irrégularité de la résiliation des contrats de licence litigieux ; qu’au regard de l’article R 622-13 du code de commerce, la saisine du juge-commissaire ne saurait contredire la résiliation des contrats par l’administrateur judiciaire ; qu’à supposer que les contrats de licence n’aient pas été valablement résiliés par l’administrateur judiciaire, ils sont en tout état de cause caducs, la société NEW MAN n’étant plus titulaire des marques NEW MAN depuis le 8 décembre 2016 ; qu’aux termes des contrats de licence, en leur article 13 et annexe 3, la SAS E MICHEL devait verser une redevance annuelle en contrepartie de la licence concédée ; que, cependant, l’attestation du commissaire aux comptes fournie par la SAS E MICHEL elle-même ne fait état d’aucune redevance versée par cette dernière en exécution des contrats de licence des marques NEW MAN à la date du 31 décembre 2016 ; que le liquidateur judiciaire de la Société NEW MAN confirme n’avoir perçu aucune redevance de cette société depuis la liquidation judiciaire intervenue le 25 janvier 2017 ; qu’il s’ensuit que la validité de la résiliation des contrats de licence, lesquels sont de fait caducs, est sans impact sur la présente instance ; que la demande de sursis à statuer est sans objet. SUR CE : Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. En cours de délibéré, est produit une ordonnance rendue le 10 avril 2018 par M. S, juge-commissaire de la procédure collective de
la société NEWMAN, lequel a été saisi par requête du 30 janvier 2018 de la SAS E MICHEL d’une demande tendant à voir prononcer l’irrégularité de la procédure de résiliation des contrats conclus entre elle et la société NEWMAN les 3 mars et 22 avril 2015, dire qu’aucune résiliation des contrats de licence n’est intervenue et que ces contrats sont opposables à la SAS BELLE ETOILE. Aux termes de cette ordonnance, le juge-commissaire a « confirmé la pleine résiliation du contrat de licence à la date de notification de Me P par LRAR au 21/12/2016 au vu de l’article L. 641-11-1 du Code Commerce », condamnant la SAS E MICHEL à payer au liquidateur la somme de 30.000 euros dont le détail est repris dans la note de compte (voir annexe dossier M. A) assorti des intérêts de retard, la SAS E MICHEL étant également condamnée aux dépens et à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La motivation de l’ordonnance est la suivante : " Attendu que la société NEWMAN a été cédée à la société BELLE ETOILE suite la liquidation judiciaire de ladite société et que dans le cadre de son mandat d’administrateur judiciaire Me Maurice P a procédé à la résiliation des contrats et conventions régulièrement au motif d’absence de reprise des contrats. Attendu que la société ETABLISSEMENT MICHEL n’a, de plus, jamais respecté les clauses du contrat de licence ni payé à NEWMAN et au liquidateur les sommes dues au titre dudit contrat. " La SAS E MICHEL justifie que, par déclaration formalisée par courrier RAR du 12 avril 2018, elle a formé un recours à l’encontre de cette ordonnance devant le tribunal de commerce de Besançon. La SAS E MICHEL fait notamment valoir, au soutien de son recours, que l’ordonnance du juge-commissaire n’est pas motivée et serait entachée d’excès de pouvoir. Elle soutient que la résiliation des contrats de licence à la seule initiative de l’administrateur judiciaire était contraire aux règles d’ordre public édictées en matière de redressement judiciaire et que seul le juge-commissaire peut, soit à la demande du cocontractant (article 642-7 du code de commerce) ou de l’administrateur (article L.622-13 IV du code de commerce) résilier un contrat en cours. La SAS E MICHEL en déduit que la résiliation des contrats de licence dénoncée par l’administrateur judiciaire le 21 décembre 2016 est irrégulière et ne peut produire effet, de sorte que les contrats de licence, toujours en vigueur, sont opposables à la SAS BELLE ETOILE. L’examen des demandes de la SAS BELLE ETOILE impose qu’au préalable, il soit statué sur la question du maintien des contrats de licence conclus entre la société NEWMAN et la SAS E MICHEL dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la société
NEWMAN, cette question ayant une incidence directe sur l’existence de la contrefaçon alléguée. Étant soumise au tribunal de commerce de Besançon en charge de la procédure collective de la société NEWMAN, l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande qu’il soit sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du jugement du tribunal de commerce à intervenir, et dans cette attente, de renvoyer le dossier à l’audience de mise en état du 19 juin 2018 à 10 h 30. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire avant dire-droit, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Ordonne le sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal de commerce de Besançon sur le recours formé par la SAS E MICHEL à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du 10 avril 2018, Renvoie l’examen du dossier à l’audience de mise en état du 19 juin2018àl0h30, Réserve les dépens
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