Infirmation partielle 10 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 10 janv. 2018, n° 16/01162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/01162 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 23 février 2016 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PARC DE WESSERLING |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3785775 ; 3813792 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL16 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL35 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20180383 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR ARRET DU 10 janvier 2018 PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A N° RG : 1 A 16/01162
Décision déférée à la Cour : 23 février 2016 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTES : COMMUNE DE HUSSEREN-WESSERLING prise en la personne de son représentant légal 17 Grand’rue 68470 HUSSEREN WESSERLING
ASSOCIATION POUR LA GESTION ET L’ANIMATION DU PARC TEXTILE DE WESSERLING prise en la personne de son président Monsieur François TACQUARD Rue du Parc 68470 HUSSEREN WESSERLING
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE SAINT AMARIN représentée par son Président Monsieur François TACQUARD […] 68550 SAINT AMARIN Représentées par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me P, avocat à STRASBOURG
INTIME : Monsieur Jacques E Représenté par Me Anouk LEVEN-EDEL, avocat à la Cour (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016003530 du 14/06/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR) Avocat plaidant : Me B, avocat à MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 novembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DECOTTIGNIES, Conseillère, et M. ROUBLOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DECOTTIGNIES, Conseillère faisant fonction de Président M. ROUBLOT, Conseiller Mme HARIVELLE, conseillère qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER
ARRET :
-Contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
-signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’association pour la Gestion et l’Animation du Parc de Wesserling bénéficie depuis 1999 d’une mise à disposition de terrains servant d’assiette au Parc de Wesserling et est chargée de son entretien, de sa gestion ainsi que de l’organisation d’animation à caractère touristique ou culturel.
La communauté de communes de la Vallée de St Amarin est propriétaire depuis 2004 d’un ensemble immobilier industriel situé sur les communes de Fellering et d’Husseren Wesserling. Elle a développé les espaces d’entreprise du Parc de Wesserling.
La communauté de communes a consenti M. E le 1er septembre 2009 un bail commercial pour une surface de 153 m2. La communauté de communes a consenti une convention d’occupation précaire en avril 2006 à la société Pattywes gérée par Mme W. Le 29 novembre 2010, M. E procédait au dépôt d’une marque « Parc de Wesserling » pour les classes 24,25 et 35. Mme W a procédé au dépôt de la marque « parc de Wesserling » pour les classes 14, 16, 20 et 21.
L’association pour la Gestion et l’Animation du Parc de Wesserling et la communauté de communes de la Vallée de St Amarin ont assigné M. E et Mme W devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg aux fins de revendication de la propriété de la marque « Parc de Wesserling », d’annulation des dépôts des marques et à tout le moins de la déchéance des droits à cette marque. La Commune de Husseren-Wesserling était partie intervenante.
Par jugement du 23 février 2016, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a constaté que les demanderesses se désistaient de leur action envers Mme W et les a déboutées de leurs demandes envers M. E.
Le Tribunal a retenu que l’utilisation de la marque ne porte pas atteinte à l’intérêt des demanderesses et que l’absence d’activité commune exclut le risque de confusion. En l’absence de risque d’induire en erreur le public sur sa nature ou sa provenance géographique, il n’y a pas lieu à déchéance des droits sur la marque.
L’association pour la Gestion et l’Animation du Parc de Wesserling, la communauté de communes de la Vallée de St Amarin et la Commune de Husseren-Wesserling ont interjeté appel le 8 mars 2016.
Par conclusions du 15 septembre 2017, elles concluent à l’infirmation du jugement et sollicitent de voir :
- constater l’absence du caractère distinctif
- en conséquence, prononcer la nullité du dépôt de marque de M. E du 29 novembre 2010 relatif à la marque 'Parc de Wesserling"
- à défaut attribuer la propriété de la marque déposée par M. E à l’association pour la Gestion et l’Animation du Parc de Wesserling et la communauté de communes de la Vallée de St Amarin et prononcer la déchéance du défendeur dans ses droits
- subsidiairement prononcer la nullité du dépôt de marque de M. E sur le fondement des articles L711 -3, L711 -4 et L714-3 du CPI
- prononcer la déchéance du défendeur de ses droits relatifs à cette marque
- débouter M. E de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions
- condamner M. E au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties appelantes rappellent que l’association pour la gestion le développement du musée textile a été créé le 25 septembre 1995 pour assurer la gestion, l’animation et le développement du musée textile d’Husseren Wesserling. Cette association est ensuite devenue l’association pour la gestion l’animation du Parc de Wesserling et s’est vue consentir en 1999 la mise à disposition des terrains du parc. Elle est chargée de son entretien, de sa gestion, de son développement et ainsi que de l’organisation notamment l’animation à caractère touristique ou culturel dans le parc de Wesserling.
De son côté, la communauté de communes de la vallée de Saint Amarin est devenue propriétaire en 2004 d’un ensemble immobilier industriel situé sur les communes de Fellering et Husseren- Wesserling, à proximité immédiate du parc et du musée textile. Elle y a engagé un important programme de rénovation pour y développer des espaces d’entreprise du Parc de Wesserling et le pavillon des créateurs.
Elle a notamment consenti à Monsieur E et Madame d’A un bail commercial suivant acte sous-seing privé du 1er novembre 2009 portant sur un atelier d’artiste d’une superficie de 153 m2, dont 35 m2 d’habitation située dans cet ensemble immobilier aux quatre bis rue des fabriques-atelier des artistes-espaces entreprises du Parc, dans lesquels Monsieur E n’exploite plus d’activité et concernant lequel une procédure d’expulsion est en cours selon un commandement de payer du 21 mars 2014 demeuré infructueux.
La communauté de communes a également consenti en 2006 à la société PATTYWES, gérée à l’époque par Madame W, une convention d’occupation précaire concernant des locaux dans cet ensemble immobilier […] Parc de Wesserling au pavillon des créateurs et le fonds de commerce de celle-ci a été cédé à Monsieur E le 14 mai 2014 suite à la liquidation de la société PATTYWES. Un congé vient d’être délivré à Monsieur E concernant ces locaux. Il est rappelé que le 29 novembre 2010, Monsieur E a procédé au dépôt d’une marque « Parc de Wesserling » pour les classes numéros 14,16, 20 et 21.
Il est invoqué la nullité du dépôt de marque pour absence de caractère distinctif, la dénomination « parc de Wesserling » correspondant stricto sensu à une zone géographique, à un lieu-dit et s’analyse en un signe ou en une dénomination pouvant servir à désigner une entité caractéristique des produits et des services.
Il est indiqué l’intérêt à agir alors que c’est l’Association pour la gestion et le développement du musée textile qui est devenu ensuite l’association pour la gestion l’animation du Parc de Wesserling qui gère le musée, le parc et les boutiques. Elle met ainsi en place des expositions retraçant l’histoire du site qui est un site de référence de l’histoire textile alsacienne. Pour développer sa boutique de produits propres des cartes postales et autres produits dérivés des expositions ont été imprimés ; l’association a créé et développé sa propre collection de produits textiles tels des nappes foulards, torchons, déclinés sur plusieurs motifs qui sont fabriqués sur le site de Wesserling.
La communauté de communes de la vallée Saint Amarin est quant à elle propriétaire d’un ensemble industriel qu’elle a rénové pour y créer et y développer les espaces entreprises du parc de Wesserling et le pavillon des créateurs; elle a créé le concept du Pavillon des créateurs et en assurer le développement et la promotion. Elle est parfaitement en droit de vouloir le protéger par le dépôt d’une marque « pavillon des créateurs du parc de Wesserling ».
La commune d’Husseren-Wesserling indique quant à elle porter son nom depuis 1873 et que le parc fait partie de son patrimoine touristique et culturel.
Elles soutiennent avoir besoin dans le cadre de leurs activités de pouvoir faire usage du signe ou des mots « parc de Wesserling ». M. E ne peut s’accaparer la notoriété du Parc et les mots « Parc de Wesserling ».
À défaut, il est sollicité l’attribution de la propriété de la marque déposée par M. E, conformément aux dispositions de l’article 712-6 du Code de la Propriété Industrielle. L’action en revendication n’implique
pas la preuve d’un risque de confusion et ce risque est en tout état de cause établi.
Les appelantes interviennent dans les domaines couverts par le classement déposé par M. E; elles utilisaient déjà la dénomination et le sigle « parc de Wesserling » dans le cadre de leurs activités qui préexistaient au dépôt des marques.
Elles soutiennent qu’il existe bien un risque de confusion dans l’esprit du public entre des publications de M. E estampillées Parc de Wesserling et des publications et des produits commercialisés par elles. Par ce dépôt de marques, le défendeur a cherché à détourner la notoriété du parc et des activités à son seul profit et à créer une confusion dans l’esprit du public et que de ce seul fait, il a détourné, par un procédé constitutif d’agissements parasitaires, la notoriété du Parc de Wesserling dont elles seules peuvent se prévaloir ou en permettre l’utilisation.
Subsidiairement, les parties appelantes invoquent la nullité du dépôt de marque du fait de l’atteinte à des droits antérieurs et un dépôt frauduleux et la violation des articles L741-3 et L 711-4 du code de la propriété intellectuelle.
Il est invoqué la nullité et la déchéance des droits du fait du caractère trompeur déceptif des marques litigieuses: la marque « Parc de Wesserling » est de nature à faire croire que le service ou produit a été validé par les requérantes. M. E ne justifie nullement du fait que l’ensemble de ses produits aient été produits et fabriqués sur place. La marque litigieuse est incontestablement de nature à induire en erreur le public sur l’origine des produits proposés qui ne sont pas tous fabriqués ou produits au « parc de Wesserling ».
Par conclusions récapitulatives du 20 septembre 2017, M. Jacques E conclut à l’absence d’intérêt à agir de la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin, la commune de Wesserling, et l’association pour la gestion et l’animation du parc textile de Wesserling et à la confirmation du jugement. Il réclame en outre une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Jacques E indique qu’il existe deux entités distinctes soit un musée textile appartenant au département du Bas-Rhin et un parc de 17 ha qui a été classé monument historique dénommé 'parc de Wesserling" appartenant au conseil général du Haut-Rhin. La communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin et la commune de Wesserling n’ont rien à voir avec ces établissements si ce n’est qu’ils sont situés sur le banc de la commune de Husseren- Wesserling.
Le contrat signé entre le Département et l’Association pour la gestion du parc de Wesserling ne comporte pas d’activité commerciale similaire à celle de M. E. L’association n’a aucune compétence pour revendiquer la propriété d’une marque puisque ses liens avec le Département sont limités au musée textile dans un cadre contractuel défini et sans activité commerciale. La seule mission de l’association est de promouvoir par différentes actions le rayonnement du musée textile, propriété du seul département du Haut-Rhin.
La communauté de Communes et la Commune de Wesserling n’ont aucun intérêt à une action en revendication de marque déposée puisque cela ne rentre nullement dans leur objet social, ni dans leur activité et que de ce fait elles n’en ont pas l’usage. Elles ne commercialisent aucun produit alors même qu’elles devraient justifier d’un usage sérieux de leurs signes pendant un délai ininterrompu de 5 ans.
Monsieur Jacques E entend démontrer dans ses écrits qu’il n’y a pas de lien contractuel avec le musée textile de Haute Alsace, association de droit local créée le 21 septembre 1995; l’association du musée textile de Haute Alsace a bien une activité commerciale comme vendant des produits dérivés au musée au guichet d’accueil depuis 1995 alors que l’association pour la gestion et l’animation du parc textile de Wesserling n’a d’existence que depuis 2001. L’association pour la gestion et l’animation du parc textile de Wesserling n’a même pas de compte bancaire. Seul le musée textile de Haute Alsace, propriété du département du Haut-Rhin, possède des références bancaires. L’association ne peut être la prolongation de l’association pour la gestion et le développement du musée textile de haute Alsace
Concernant la nullité du dépôt de marque pour absence de caractère distinctif, Monsieur Jacques E soutient qu’une marque peut être constituée par un nom géographique, sous réserve que le nom de la marque ne doit pas déjà être réservé et protégé par une appellation d’origine. Si le nom géographique n’est pas connu ou réputé pour les produits désignés par la marque, celle-ci peut valablement être enregistrée l’assignation à son encontre a été faite au mépris des droits réellement détenus par l’association pour la gestion et l’animation du parc de Wesserling, qui ne pouvait exciper d’un droit quelconque sur la dénomination « parc de Wesserling ». Seul le musée et les alentours de celui-ci entrent dans le périmètre de la convention existant entre les départements et l’association, le conseil général n’étant plus intervenu dans l’élaboration du contrat renouvelé. La convention ne prévoit aucune activité commerciale.
Pour Monsieur Jacques E, ce n’est pas l’association qui vend les produits dérivés, mais le musée textile, propriété du département du Haut-Rhin. De plus les produits dérivés vendus par le musée textile ne sont pas connus sous la marque « parc de Wesserling ». Il indique que la vente des produits dérivés n’est qu’une activité annexe à l’activité
du musée, bien différente des produits commercialisés par lui alors qu’il s’agit de son activité principale. L’association ne démontre pas la similarité de produits et les besoins qui pourraient en découler sauf l’antériorité du dépôt fait par M. E. Les secteurs concernés (tissus, vêtements, chaussures) n’ont rien à voir avec l’activité de l’Association ou de la communauté de communes. Les demandeurs n’ont aucune activité commerciale et dès lors aucun risque de confusion n’existe.
Il n’est pas démontré la prétendue intention maligne de M. E qui aurait été caractérisée par la connaissance qu’il aurait eue de droits antérieurs et par son intention de nuire. Il n’est pas démontré en quoi l’utilisation de la dénomination parc de Wesserling porterait atteinte au nom et à l’image ou la renommée de la Commune.
L’association considère que le dépôt de marques est nul pour absence de signe distinctif mais n’hésite pas à en revendiquer à titre subsidiaire la propriété, ce qui est une prise de positions emplie de contradictions.
Les demandeurs ne peuvent être considérés comme ayant bénéficié des droits antérieurs cités par l’article L711-4 du code de la propriété intellectuelle. Des produits manufacturés ne peuvent porter atteinte à l’image et à la renommée de la communauté.
M. E a démontré que ses produits portent une griffe « Parc de Wesserling » qui sont créés et fabriqués sur place et se caractérisent par leur originalité rendant hommage au site du Parc de Wesserling.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS : Sur la recevabilité :
Selon l’article L712-6 du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.
En l’espèce, il ne peut être contesté que la communauté de communes de la vallée de Saint Amarin a créé les espaces d’entreprise du parc de Wesserling ainsi que le pavillon des créateurs au sein dudit parc.
L’association pour la gestion et l’animation du parc de Wesserling est chargée de la gestion, du développement, de l’entretien du parc et du musée textile. Elles ont un intérêt à agir comme portant le nom du parc dans tout ou partie de leur dénomination ou dans leur domaine d’activité tout comme la commune de Husseren-Wesserling.
Le jugement est ainsi confirmé sur ce point. Sur la nullité du dépôt de marque pour absence de caractère distinctif :
Il résulte de la définition de la marque telle qu’elle est posée à l’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle et interprétée à la lumière de l’article 2 de la Directive 89/104 CEE du Conseil de l’Union européenne, que la fonction essentielle de la marque est de garantir aux consommateurs ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance ; selon les dispositions de l’article L.711-2 du même Code, le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services de signés et sont dépourvus de caractère distinctif et sont, par voie de conséquence, inaptes à assurer la fonction essentielle de la marque : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service :
En l’espèce, la marque « Parc de Wesserling » a été déposée le 29 novembre 2010 pour les classes 24 (tissus, couverture de lit et de tables, tissus usage textiles, tissu élastique, velours, linge de lit, linge de maison, linge de table…), 25 (vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceintures, fourrures, gants, foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de plage de ski ou de sport, couches en matière textile, sous-vêtements) et 35 (publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale…).
La dénomination « Parc de Wesserling » correspond à une zone géographique sans pour autant désigner une caractéristique de produits provenant de cette zone ; en effet, il y a indication de provenance quand s’est établi dans l’esprit du public un lien entre le lieu de fabrication du produit ou de la prestation de service et des caractéristiques du produit ou service. En conséquence, l’indication de provenance ne doit pas être confondue avec le lieu de fabrication du produit ou de la prestation de service ;
Il en résulte que le nom d’une zone géographique telle que le « parc de Wesserling », quand bien même s’agirait-il du lieu de fabrication de produit ou de prestation du service, peut être adopté à titre de marque dès lors qu’il revêt un caractère arbitraire, et par là-même distinctif, au
regard du produit ou service concerné ; le « Parc de Wesserling » ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des services visés au dépôt de la marque ni la description d’une caractéristique de ces services, et est pourvue, à la date du dépôt, du caractère distinctif qui lui permet d’assurer valablement la fonction de marque. Dès lors, la demande en nullité pour défaut de caractère distinctif doit être rejetée.
Sur l’action en revendication :
Le Code de la propriété intellectuelle envisage la fraude dans le cadre de l’action en revendication selon l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle. Ainsi, un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité. Le dépôt frauduleux d’une marque encourt l’annulation dès lors qu’il porte atteinte aux droits antérieurs ou aux intérêts d’un tiers ou encore aux intérêts généraux d’un ensemble d’opérateurs d’un marché déterminé. Il peut dans certains cas conduire au transfert de propriété de la marque déposée, lorsque l’usager antérieur du signe remplit les conditions requises pour mettre en œuvre avec succès l’action en revendication de la propriété de la marque déposée.
L’association pour la Gestion et l’Animation du Parc de Wesserling, la communauté de communes de la Vallée de St Amarin et la Commune de Husseren-Wesserling font valoir une atteinte aux droits antérieurs; il est constant que l’association pour la Gestion et l’Animation du Parc de Wesserling gère comme son nom l’indique le Parc de Wesserling et notamment le musée du textile, les jardins et les boutiques. La communauté de communes de la Vallée de St Amarin gère les espaces d’entreprises du Parc de Wesserling au sein desquels Monsieur Jacques E loue des locaux; elle gère également le Centre des métiers d’art à Wesserling situé dans l’ancien site de la manufacture d’impression sur étoffes, à proximité des jardins et du musée. La Commune de Husseren-Wesserling possède en son patrimoine le parc de Wesserling et son château.
L’association pour la Gestion et l’Animation du Parc de Wesserling, la communauté de communes de la Vallée de St Amarin et la Commune de Husseren-Wesserling doivent préserver l’usage de leur nom dans leurs activités et leurs investissements, notamment les collectivités territoriales et ce face aune exploitation commerciale par le dépôt d’une marque. Il ne peut être contesté qu’elles utilisaient cette dénomination de façon courante et large y compris dans leur site internet qui s’intitule « Parc de Wesserling ». Il y avait donc connaissance de la part de M. Jacques E de l’utilisation de la dénomination.
Par ailleurs, M. Jacques E propose des produits textiles et accessoires sous la marque « Parc de Wesserling », notamment des robes selon le
constat d’huissier (annexe 17) alors que l’association pour la Gestion et l’Animation du Parc de Wesserling commercialise dans les boutiques des« collections de nappes, torchons, cartes postales, essuie-lunettes et pochon made in Wesserling (soit des motifs anciens de Wesserling remis au goût du jour par déjeunes designers textiles), un ensemble d’ouvrage sur l’histoire de Wesserling, des arts de la table, notamment de grandes maisons, des accessoires de mode comme les foulards, bijoux, chapeaux, des livres cadeaux de naissance et souvenirs » (annexe 18). Le site précise que l’on peut retrouver des créations uniques et originales soit des broches, des éventails et des vestes. L’association pour la Gestion et l’Animation du Parc de Wesserling, la communauté de communes de la Vallée de St Amarin et la Commune de Husseren-Wesserling interviennent dans les domaines concernés par la marque déposée par M. Jacques E. En déposant la marque « Parc de Wesserling », il y a atteinte aux droits antérieurs de l’association pour la Gestion et l’Animation du Parc de Wesserling, la communauté de communes de la Vallée de St Amarin et la Commune de Husseren-Wesserling qui gèrent, organisent et assurent la promotion du site du parc de Wesserling dans son ensemble. Il peut y avoir en outre une confusion dans l’esprit du public qui achète les produits de M. Jacques E et qui peut légitimement croire qu’il s’agit d’articles qui émanent des boutiques du site ou qui y sont créés ou produits, alors qu’il n’en est rien et qu’il s’agit de produits textiles similaires et vendus sur le même domaine.
L’existence de droits antérieurs entraîne la nullité du dépôt de la marque mais n’implique pas nécessairement une fraude. En l’espèce, la fraude de M. Jacques E est toutefois établie puisqu’il avait une connaissance effective de l’usage antérieur d’une telle dénomination, comme étant l’expression utilisée pour décrire l’ensemble du site, que ce soit sous format papier ou internet, pour situer le site géographiquement et en référence à un passé textile récent. Par ailleurs, le but de M. Jacques E est de se réserver, par l’appropriation d’une telle marque identifiant une zone géographique, un accès privilégié à un marché local, au détriment des autres opérateurs notamment en charge des intérêts de ladite zone géographique. En conséquence, la mauvaise foi de M. Jacques E est établie et dès lors le caractère frauduleux de la marque.
Conformément à leur demande, la propriété de la marque doit être transférée à l’association pour la Gestion et l’Animation du Parc de Wesserling, la communauté de communes de la Vallée de St Amarin et la Commune de Husseren-Wesserling et M. Jacques E doit être déchu de ses droits relatifs à la marque « Parc de Wesserling ». M. Jacques E qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son endroit.
L’équité commande d’allouer à l’association pour la Gestion et l’Animation du Parc de Wesserling, la communauté de communes de la Vallée de St Arnann et la Commune de Husseren-Wesserling la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la demande de l’association pour la Gestion et l’Animation du Parc de Wesserling, de la communauté de communes de la Vallée de St Amarin et de la Commune de Husseren-Wesserling, L’infirme pour le surplus, Y ajoutant,
Déboute l’association pour la Gestion et l’Animation du Parc de Wesserling, de la communauté de communes de la Vallée de St Amarin et de la Commune de Husseren-Wesserling de leur demande en nullité pour défaut de caractère distinctif,
Prononce la déchéance de M. Jacques E dans ses droits sur la marque « Parc de Wesserling » déposée le 29 novembre 2010 pour les classes 24,25 et 35,
Attribue la propriété de la marque « Parc de Wesserling » déposée le 29 novembre 2010 pour les classes 24,25 et 35 par M. Jacques E à l’association pour la Gestion et l’Animation du Parc de Wesserling, la communauté de communes de la Vallée de St Amarin et la Commune de Husseren-Wesserling,
Condamne M. Jacques E aux dépens,
Déboute M. Jacques E de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Jacques E à payer à l’association pour la Gestion et l’Animation du Parc de Wesserling, la communauté de communes de la Vallée de St Amarin et la Commune de Husseren-Wesserling la somme de 2 000 EUROS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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