Confirmation 3 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, réf., 3 oct. 2019, n° 19/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/00035 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
MINUTE : 49/2019
DU 03 OCTOBRE 2019
----------------------------
REFERE N°RG 19/00035- N° Portalis DBVR-V-B7D-EMMS
----------------------------
RG : 19/01466
Chambre sociale
SCM Y Z
c/
A X
la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 12 Septembre 2019 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 1er juillet 2019, tenant l’audience de référés, assisté de Madame Laurène RIVORY, Greffier,
ONT COMPARU :
SCM Y Z
[…]
[…]
Non-comparante
Représentée par Me Philippe CROUVIZIER de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
Madame A X
[…]
[…]
Comparante, assistée de M. Michel MENGIN, défenseur syndical force ouvrière, en vertu d’un pouvoir spécial en date du 05 septembre 2019
DEFENDERESSE EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 12 Septembre 2019, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2019 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 03 Octobre 2019, assisté de Madame Laurène RIVORY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Madame A X a été employée comme secrétaire médicale et comptable depuis le 14 décembre 1965 dans un cabinet médical repris depuis 2012 par la SCM Y Z.
Le 27 septembre 2017, la SCM Y Z a licencié Madame X pour faute lourde.
Par jugement du 26 avril 2019, assorti de l’exécution provisoire, le conseil des prud’hommes de Longwy a considéré ce licenciement comme abusif et condamné la SCM Y Z à verser diverses indemnités pour une somme totale de 254 205,77 €.
Par déclaration du 14 mai 2019, la SCM Y Z a interjeté appel.
Par assignation du 5 juin 2019, la SCM Y Z a fait citer Madame A X devant le Premier Président pour obtenir à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement et l’autorisation de verser la somme de 39 991,14.€ correspondant aux condamnations exécutoires de droit sur le fondement de l’article R 1454'28 du code du travail sur un compte séquestre.
Elle a proposé à titre infiniment subsidiaire l’aménagement de l’exécution provisoire par le versement d’un cautionnement bancaire ou d’une consignation.
Au soutien de sa requête, la SCM Y Z prétend que le conseil des prud’hommes de Longwy a commis une erreur de calcul concernant la moyenne des 3 derniers mois de salaire de sorte que l’exécution provisoire de droit ne saurait excéder la somme de 39 991,14 €.
Elle rappelle qu’elle a procédé au licenciement de Madame X pour faute lourde en raison de perception d’heures de travail indues et qu’elle a déposé une plainte pour abus de confiance à son encontre le 14 octobre 2017 auprès du commissariat de police de Longwy.
Elle invoque un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution immédiate du jugement querellé dans la mesure où le versement du montant intégral de la condamnation se traduirait par un dépôt de bilan et la fermeture de son cabinet médical.
Elle déclare craindre également de ne jamais être remboursée du montant de cette condamnation en cas d’infirmation du jugement entrepris et fait grief à Madame X de ne pas justifier de sa situation financière actuelle.
Madame X s’oppose aux demandes présentées par la SCM Y Z.
Elle considère que les accusations d’abus de confiance, au demeurant infondées, proférées à son encontre et la critique de la décision du conseil de prud’hommes de Longwy par son ancien employeur, constituent des arguments de fond qui ne peuvent être pris en compte dans une instance de référé.
Elle conteste les irrégularités qui lui sont reprochées et fait valoir que ses employeurs successifs ont toujours apprécié ses qualités de gestionnaire et sa puissance de travail au point de lui demander de rester à leur service après sa retraite.
Elle fait valoir qu’elle bénéficie d’une pension de retraite de l’ordre de 3000 € et qu’elle est parfaitement capable de gérer la somme allouée par le conseil des prud’hommes de Longwy qu’elle restituera sans aucune difficulté en cas d’infirmation du jugement frappé d’appel.
Elle considère que la SCM Y Z dont l’activité médicale est soutenue et florissante n’apporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives qu’elle invoque pour s’opposer à l’exécution immédiate de la décision du conseil des prud’hommes de Longwy.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 524 alinéa 4 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel, qu’en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 dudit Code et lorsque l’exécution risque d’entraîner pour la partie condamnée des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
L’erreur de calcul reprochée au conseil des prud’hommes relativement au calcul de la moyenne des trois derniers mois, à supposer qu’elle soit établie, ce que conteste fermement Madame X, ne constitue qu’une critique accessoire et marginale au regard de l’ensemble des motifs de condamnation retenus par le conseil des prud’hommes de Longwy à l’encontre de la SCM Y Z.
En l’absence de démonstration par la SCM Y Z d’une violation par les magistrats du conseil des prud’hommes de Longwy du principe du contradictoire ou de l’article 12 du code de procédure civile, il apparaît que l’une des deux conditions exigées par la disposition susvisée pour arrêter l’exécution de droit d’une partie des condamnations prononcées par le conseil des prud’hommes de Longwy en application de l’article R 1454'28 du code du travail n’est pas remplie.
Selon l’article 524 alinéa 1 2 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel, que si elle risque d’entraîner pour la partie condamnée des conséquences manifestement excessives.
Le caractère manifestement excessif de l’exécution provisoire ne peut se déduire de l’analyse de la régularité ou du bien-fondé de la décision déférée, laquelle relève de l’appréciation exclusive de la cour d’appel saisie au fond.
Ainsi, les critiques formulées à l’encontre du jugement frappé d’appel, les irrégularités imputées à tort ou à raison à Madame X et les accusations d’abus de confiance portées à son encontre dans une plainte déposée par l’employeur le 14 octobre 2017 et restée sans suite à ce jour, touchent au fond du litige et seront tranchées par la chambre sociale de la cour de ce siège, exclusivement
compétente pour en connaître.
Par ailleurs le risque de dépôt de bilan allégué par la SCM Y Z n’est pas établi par les pièces comptables versées aux débats lesquelles ne rendent pas compte de la réalité des revenus tirés de son activité.
Il ressort au contraire des déclarations faites à l’audience par Madame X et non contestées par le conseil de la société requérante, que les deux médecins généralistes composant la société disposent chacun d’un revenu d’environ 10 000 € ainsi que d’un patrimoine conséquent, ce qui est de nature à leur permettre d’obtenir sans la moindre difficulté un concours bancaire exceptionnel qu’ils se sont, au demeurant gardé de solliciter, bien que l’invitation leur en a été faite à l’audience du 27 juin 2019.
La SCM Y Z prétend par ailleurs que Madame X serait dans l’impossibilité de lui rembourser le montant de la condamnation de première instance en cas d’infirmation du jugement entrepris et dans ses conclusions du 2 septembre 2019, soutient que la défenderesse ne justifie pas de ses revenus.
Alors qu’elle en a la charge, la SCM Y Z n’apporte nullement la preuve qui lui incombe de l’insolvabilité imputée à Madame X et de son incapacité à restituer le montant de la condamnation contestée et se borne simplement à faire état de la situation de retraitée de l’intimée.
Bien qu’elle n’ait aucune information à fournir à son ancien employeur, Madame X a indiqué à l’audience percevoir une pension de retraite de l’ordre de 3000.€ et s’est engagée à verser la somme allouée par le conseil des prud’hommes de Longwy sur un compte bancaire et à l’y maintenir jusqu’au prononcé de la décision de la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy.
Aucun risque de conséquences manifestement excessives découlant de la décision querellée n’étant établi tant en ce qui concerne la SCM Y Z qu’en ce qui concerne Madame X, il convient de débouter la requérante de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Les conditions posées par l’article 524 du code de procédure civile n’étant pas réunies, et en l’absence de production par la requérante de toute garantie bancaire, il y a lieu également de rejeter la demande d’aménagement de l’exécution provisoire formulée à titre subsidiaire par la SCM Y Z.
Enfin la SCM Y Z qui succombe en ses prétentions sera condamnée au paiement des frais et dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal BRIDEY, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 1er juillet 2019,
Statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de la SCM Y Z tendant à voir ordonner l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement du conseil des prud’hommes de Longwy du 26 avril 2019 ;
Condamnons la SCM Y Z aux entiers dépens de la présente procédure.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
[…]
Minute en QUATRE pages
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