Confirmation 11 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 11 mars 2022, n° 21/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00164 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2020, N° 19/02345 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 11 Mars 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/00164 et N° RG 21/03361 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4SJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2020 par le Pôle social du TJ de PARIS RG n° 19/02345
APPELANT
Monsieur X C D Y-B
né le […] à […]
[…]
95350 Y BRICE SOUS FORET
représenté par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS, toque : K084
INTIMEE
CPAM 95 – VAL D’OISE
[…]
[…]
[…]
non comparante, non représentée, dispensée de comparaître à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Manon FONDRIESCHI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur les appels régulièrement interjetés par X Y-B (l’assuré) de deux jugements rendus les 17 novembre 2020 et 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans les décisions déférées auxquelles il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que l’assuré a été victime d’un accident du travail le 21 février 2017 et que son état de santé a été déclaré consolidé au 25 septembre 2018.
Par décision du 19 octobre 2018, la caisse a fixé à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré à la date de consolidation de son état de santé et résultant des séquelles de l’accident du 21 février 2017.
L’assuré a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité. Le recours a été transmis au tribunal judiciaire de Paris qui a ordonné une consultation médicale sur pièce par jugement du 17 novembre 2020.
L’assuré a relevé appel de cette décision le 5 décembre 2020, laquelle lui avait été notifiée le 20 novembre 2020. L’appel a été enregistré sous le numéro RG 21/00164.
Le médecin-consultant a déposé son rapport.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a débouté l’assuré de sa demande, confirmé la décision de la caisse et dit que le taux d’incapacité permanente partielle a été correctement évalué à 5%.
L’assuré a relevé appel de cette décision le 1er avril 2021. L’appel a été enregistré sous le numéro RG 21/03361.
Lors de l’audience du 18 janvier 2022, l’assuré, représenté par son conseil, demande à la cour de':
-'Le dire et juger recevable en ses appels';
-'Déclarer ses actions bien fondées';
Ce faisant,
-'Infirmer les jugements entrepris, rendus les 17 novembre 2020 et 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris';
Pour une bonne administration de la justice,
-'Prononcer la jonction des deux affaires enregistrées par le greffe social sous les références RG 21/00164 et RG 21/03360';
Statuant à nouveau,
À titre principal,
-'Admettre que le taux d’IPP de 5% qui lui a été alloué suite à son accident du travail du 21 février 2015 a été sous-évalué par le médecin-conseil de la caisse';
-'Admettre l’existence d’éléments socio-professionnels permettant de retenir un coefficient professionnel';
-'Considérer que c’est à tort que le médecin-conseil de l’organisme ne lui a pas attribué un coefficient professionnel suite à son accident du 21 février 2017';
Ce faisant et statuant à nouveau sur le taux d’IPP,
-'Admettre que le taux d’IPP de 5% qui lui a été alloué suite à son accident du 21 février 2017 est sous-évalué au regard des séquelles déclarées';
Ce faisant,
-'Juger que dans les rapports entre la caisse et lui-même, le taux (médical) d’IPP doit être réévalué à la hausse, avec toutes suites et conséquences de droit,
De même,
-'Admettre qu’il a subi une réduction importante de sa capacité au travail du fait de son accident';
-'Admettre qu’il a subi une perte de rémunération du fait des conséquences de son accident';
Ce faisant,
-'Juger l’existence d’un coefficient professionnel qui devra être déterminé dans le cadre de l’examen de son dossier, avec toutes suites et conséquences de droit';
Par conséquent,
-'Ordonner une mesure d’instruction afin d’évaluer ses séquelles indemnisables (taux médical et professionnel) suite à l’accident du travail dont il a été victime le 21 février 2017';
Y ajoutant,
-'Condamner la caisse à lui payer la somme de 2'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
-'Condamner la caisse aux dépens.
La caisse a fait parvenir au greffe de la cour des conclusions par lettre reçue le 19 novembre 2021 et sollicite une dispense de comparution.
L’assuré confirme avoir reçu les écritures et pièces de la caisse et ne s’oppose pas la demande de dispense de comparution de cette dernière.
La dispense de comparution a été accordée à la caisse.
Au terme de ses écritures, la caisse demande à la cour de':
-'Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 mars 2021 confirmant la décision du 19 octobre 2018 de la caisse fixant à 5% le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident du travail du 21 février 2017 dont a été victime l’assuré';
-'Débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes';
Si la cour décidait d’ordonner une mesure d’expertise,
-'Condamner l’assuré aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures versées au dossier.
SUR CE':
Pour une bonne administration de la justice, les deux appels sont joints.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation du 25 septembre 2018 et les situations postérieures ne doivent pas être prises en compte.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la décision de la caisse de fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 5% est fondée sur les conclusions médicales suivantes':
«'Séquelles fonctionnelles indemnisables d’une entorse au genou gauche, survenue sur un état antérieur révélé par l’accident du travail, ayant nécessité une ligamentoplastie, consistant en une mobilisation douloureuse du genou.'»
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle du médecin-conseil de la caisse n’est pas versé aux débats.
Le rapport de consultation médicale du docteur Z A en date du 29 octobre 2020 mentionne l’examen du 17 avril 2018 du médecin-conseil concluant au taux de 5% et en détaille les constatations cliniques, puis indique que':
«'L’examen du genou montre une limitation légère des mouvements du genou gauche. Il existe, un état antérieur (discrète dysplasie).
«'Cet assuré a été opéré sous arthroscopie, on peut s’interroger sur la présence d’une cicatrice verticale de 6 cm sur la face antérieure du genou qui est peut-être qu’en rapport avec un état antérieur puisque l’intervention a été réalisée sous arthroscopie.
«'Compte tenu du guide barème et de l’indice professionnelle le taux de 5% est justifié.'»
C’est ainsi que le médecin-consultant a répondu aux questions du tribunal comme suit':
«'Oui à la date de l’examen le médecin conseil indique qu’il existe une limitation légère des mouvements du genou gauche et ne retrouve pas de tiroir postérieur.
«'Les documents qui m’ont été fournis semblent montrer une aggravation. Il appartient dans ce cas à l’assuré de s’adresser à son médecin traitant et d’envoyer un certificat d’aggravation à la CPAM.'»
L’assuré exerçait la profession de personnel navigant commercial pour le compte de la compagnie aérienne Easy Jet Airline Company Ltd depuis le 1er septembre 2008 lorsqu’il a été victime d’un accident à bord d’un aéronef lors de son service à la suite d’une turbulence le 21 février 2017 («'entorse du genou gauche'»). Il a été placé en arrêt de travail du 22 février 2017 au 30 novembre 2019. Le 3 juin 2019, examiné à sa demande, le médecin du travail a indiqué qu’il «'ne peut travailler, doit voir son médecin traitant. Prévoir à la reprise un temps partiel thérapeutique à 50%.'» (pièce n°14 de l’assuré).
Le taux d’IPP fixé à la date de consolidation, soit le 25 septembre 2018, est de 5%.
L’assuré produit au soutien de sa contestation de ce taux une IRM du genou gauche du 3 mars 2017 qui conclut à une «'Fracture ostéo-chondrale du plateau tibia externe sans fragment déplacé ou d’anomalie méniscale au contact. 'dème osseux au contact. Anomalie de signal du pôle supérieur du LCP'; contusion ou rupture au moins partielle.'» (sa pièce n°11). Il verse également un compte-rendu d’hospitalisation et un compte rendu opératoire du 22 septembre 2017 pour une instabilité postérieure chronique du genou gauche par rupture du ligament croisé postérieur (ses pièces n°12). Il produit également des radiographies du 19 février 2018 (sa pièce n°13).
Néanmoins, il ressort que ces pièces médicales étaient connues du médecin-consultant, lequel relève en outre une lésion nouvelle au 8 mars 2018 («'fracture du plateau tibial + doute sur LCA'»), une lésion nouvelle au 26 avril 2018 («'rupture complète du LCP reconnue au titre AT'») et l’existence d’antécédents médicaux interférent. Sur l’IRM du 3 mars 2017, le médecin-consultant indique': «'Pas d’anomalie significative retrouvée. Trochlée discrètement dysplastique et discrète luxation de la patella.'» Il décrit intégralement le geste chirurgical effectué le 22 septembre 2017 et rappelle l’ensemble des constatations cliniques du médecin-conseil de la caisse effectuées lors de l’examen du 17 avril 2018.
L’assuré ne critique les conclusions du médecin-consultant qu’au regard des soins qu’il continue à recevoir et de l’avis de la médecine du travail émis, à sa demande, le 3 juin 2019. Néanmoins, ni la consolidation ni le taux d’IPP des séquelles en relation directe avec l’accident du travail tels que déterminés au 25 septembre 2018 ne peuvent être remis en cause sur cette base postérieure dans le contexte d’un état pathologique préexistant révélé par l’accident du travail qui continue à être pris en charge par la caisse et peut le cas échéant, comme l’a rappelé le médecin-consultant, faire l’objet d’un certificat d’aggravation.
Ainsi, le médecin-consultant et la caisse ont pris en compte toutes les séquelles issues de l’accident du travail, dont celles relatives aux nouvelles lésions, pour retenir légitimement un taux d’incapacité de 5%, étant précisé qu’il ne peut pas être tenu compte, pour apprécier au cas d’espèce le taux existant à la date de consolidation, de l’aggravation de l’état de l’assuré survenue selon l’assuré après consolidation.
Dans ces conditions, les éléments médicaux versés ne remettent pas en cause les conclusions du médecin-consultant évaluant le taux d’IPP au jour de la consolidation à 5%.
En outre, l’assuré soutient qu’un coefficient professionnel doit lui être attribué.
La détermination du taux d’incapacité permanente prend en considération les préjudices professionnels impactant lors de la consolidation la pratique du métier et la possibilité de reprendre une activité professionnelle ou de réapprendre un métier, nés directement de l’état de santé consolidé de la victime.
Néanmoins, si l’appelant affirme qu’il est dans l’incapacité de retrouver son travail en raison de son état de santé, il ne verse aucune pièce établissant l’incapacité alléguée, hormis l’avis de la médecine du travail du 3 juin 2019, laquelle n’établit aucunement une incapacité de retrouver un travail mais seulement préconise une reprise à mi-temps thérapeutique de l’emploi de l’assuré.
Dans ces conditions, l’assuré n’établit pas l’existence d’un retentissement professionnel né directement de son état de santé consolidé au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de confirmer les jugements entrepris, le premier en ce qu’il a ordonné une mesure de consultation médicale, et le second en ce que, par des motifs pertinents, a retenu que le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré devait être fixé à 5% au regard du rapport du docteur Z A, médecin-consultant qui a pris connaissance de l’ensemble des éléments médicaux auxquels il fait expressément référence.
Succombant en ses appels, l’assuré sera condamné aux dépens et sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DÉCLARE les appels recevables';
ORDONNE la jonction des instances n° RG 21/00164 et RG 21/03361 ;
CONFIRME les jugements rendus';
DÉBOUTE X Y-B de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE X Y-B aux dépens d’appel.
La greffière, Le président.
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