Infirmation partielle 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 12 avr. 2022, n° 20/00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00795 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 28 janvier 2020, N° 19/00028 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/00795 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KLRA
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me E GOUROUNIAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 AVRIL 2022
Appel d’une décision (N° RG 19/00028)
rendue par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 28 janvier 2020
suivant déclaration d’appel du 15 Février 2020
APPELANTES :
Mme C Z
née le […] à GRENOBLE
de nationalité française
[…]
[…]
LA SOCIÉTÉ C Y prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
1 place du 8 mai 1945
[…]
représentées par Me E GOUROUNIAN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme E X
née le […] à DECINES-CHAPIEU
de nationalité française
[…]
[…]
représentée par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 mars 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Selon attestation de vente du 19 décembre 2016 Mme E X , exerçant la profession d’agricultrice et d’éleveuse, a vendu à l’G C Y un chiot de race berger allemand moyennant le prix de 1200 euros TTC.
L’animal présentant une démarche très chaloupée du train arrière a été confié pour examen le 7 juillet 2017 à un vétérinaire, qui a confirmé le diagnostic de dysplasie Coxo- fémorale posé dès le 3 mars 2017.
Malgré trois interventions chirurgicales des 6 mars 2017, 10 mai 2017, et 3 juillet 2017 cette anomalie de croissance n’a pas disparu.
Par lettre recommandée de son conseil du 19 mai 2017 l’acquéreur a mis en demeure la venderesse de lui payer la somme de 3287,90 euros représentant le prix de vente de l’animal et le coût des consultations et interventions chirurgicales.
Se fondant sur l’avis d’un spécialiste, qui n’aurait constaté aucun signe de dysplasie sur la radiographie présentée, Mme X s’est opposée à la réclamation de Mme C Y par lettre du 22 mai 2017.
L’G C Y a obtenu, par ordonnance de référé en date du 24 octobre 2017, la désignation de l’expert vétérinaire Lecointre, qui aux termes de son rapport déposé le 26 août 2018 a considéré notamment que l’animal présentait un handicap sévère et que, malgré les interventions chirurgicales réalisées dans les règles de l’art, son pronostic locomoteur était très réservé.
Par acte d’huissier du 18 décembre 2018 l’G C Y a fait assigner devant le tribunal de Grande instance de Bourgoin-Jallieu Mme E X aux fins d’entendre annuler la vente du 19 décembre 2016 pour défaut de conformité et subsidiairement vices rédhibitoires et condamner la défenderesse à lui payer les sommes de 1200 euros au titre de la restitution du prix de vente, de 6889,86 euros au titre des frais médicaux, de 3000 euros au titre des frais de déplacement, de 3288 euros au titre des frais d’expertise, de 10'000 euros en réparation de son préjudice moral et d’agrément et de 5000 euros en réparation du préjudice de douleur subi par l’animal.
Mme C Z, ex-épouse Y, est intervenue volontairement à l’instance à l’effet d’entendre condamner Mme X à lui payer les sommes susvisées de 10'000 euros et de 5000 euros en réparation des préjudices immatériels.
Mme X s’est opposée à l’ensemble de ces demandes en faisant valoir que l’action était irrecevable tant sur le fondement de la garantie des vices rédhibitoires que sur celui du défaut de conformité, que le rapport d’expertise judiciaire était frappé de nullité et que subsidiairement les demandes indemnitaires n’étaient pas fondées.
Par jugement en date du 28 janvier 2020 le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu :
a déclaré recevable l’action en garantie de conformité engagée par l’G C Y,•
• a déclaré irrecevable l’action en garantie des vices rédhibitoires engagée par l’G C Y, a rejeté la demande d’annulation de l’expertise judiciaire,•
• a débouté l’G C Y de sa demande en résolution de la vente sur le fondement de la garantie de conformité,
• a débouté l’G C Y de sa demande en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés de droit commun,
• a débouté l’G C Y et Mme C Y de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires,
• a condamné in solidum l’G C Y et Mme C Y à payer à Mme X une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré en substance :
• que le délai de prescription de deux ans de l’action en garantie de conformité prévue à l’article L. 217'12 du code de la consommation a été interrompu une première fois par l’assignation en référé expertise du 31 août 2017 et une seconde fois par l’assignation au fond du 18 décembre 2018 et les conclusions des demandeurs du 27 mai 2019 intervenues dans le nouveau délai de 2 ans qui avait commencé à courir à compter de la désignation de l’expert,
• que l’action en garantie des vices rédhibitoires des articles R. 213'5 et R.213-7 du code rural et de la pêche maritime, auxquels les parties n’ont pas entendu déroger par convention, n’a pas été intentée dans le bref délai de 30 jours à compter de la livraison de l’nimal,
• que la défenderesse ne justifiait pas du préjudice causé par la désignation d’un sapiteur de la même spécialité que l’expert judiciaire, tandis que la demande de nullité de l’expertise n’avait pas été formée in limine litis,
• que la preuve n’était pas rapportée de l’existence de la maladie au jour de la délivrance de l’animal, alors que si l’affection de dysplasie coxo-fémorale est héréditaire et non congénitale, il résulte de l’expertise que ses causes sont multifactorielles et que les facteurs environnementaux jouent un rôle dans son apparition.
L’G C Y et Mme C Z ont relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 15 février 2020 aux termes de laquelle ils critiquent l’ensemble des dispositions du jugement à l’exception du chef de décision déclarant recevable l’action en garantie de conformité.
Vu les conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 9 décembre 2021 par l’G C Y et Mme C Z qui demandent à la cour par voie de réformation du jugement :
de déclarer leur action recevable et bien fondée,• d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire,• de déclarer Mme E X responsable de leur préjudice,•
• de condamner Mme E X à payer à l’G les sommes de 1200 euros au titre de la restitution du prix de vente, de 6889,86 euros au titre des frais médicaux, de 3000 euros au titre des frais de déplacement et de 3288 euros au titre des frais d’expertise,
• de condamner Mme E X à payer à Mme C Z les sommes de 10'000 euros en réparation de son préjudice moral et d’agrément et de 5000 euros en réparation du préjudice de douleur subi par l’animal,
• de condamner Mme E X à leur payer une indemnité de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter Mme E X de l’ensemble de ses demandes.•
L’G C Y et Mme C Z font valoir :
• que la vente est régie par le code de la consommation alors que le chien acquis auprès de Mme X est un animal de compagnie et que s’il était destiné à assurer la garde du commerce de tabac exploité par l’G, il ne s’agit pas d’un achat directement lié à l’activité commerciale de cette dernière,
• que l’action en garantie de conformité régie par le code de la consommation n’est pas prescrite alors que l’assignation en référé expertise du 31 août 2017 a été signifiée dans le délai de deux ans de la vente et que le nouveau délai de prescription de deux ans ayant couru à compter de l’ordonnance de référé du 24 octobre 2017 a été lui-même interrompu par leurs conclusions au fond signifiées le 27 mai 2019,
• que la garantie spécifique régie par le code rural n’exclut pas la garantie de conformité d’ordre public du code de la consommation, qui recouvre à la fois la garantie des vices cachés et la délivrance conforme,
• qu’en application de l’article L. 217'7 du code de la consommation le défaut de conformité apparaissant dans le délai de 24 mois à compter de la délivrance du bien est présumé exister au moment de cette délivrance, sauf preuve contraire,
• que la dysplasie sévère dont souffre l’animal est une maladie héréditaire et génétique, qui est nécessairement antérieure à la vente, ainsi que l’a clairement conclu l’expert judiciaire, étant observé que la boiterie a été constatée très rapidement après l’acquisition et que le diagnostic a été posé deux mois après celle-ci,
• qu’il s’agit d’un défaut de conformité rendant l’animal impropre à son usage normal, puisqu’il ne peut plus assurer la garde et la protection du commerce, qu’en sa qualité de venderesse professionnelle Mme X est présumée de mauvaise foi,•
• qu’elles optent pour la réparation de l’ensemble de leurs préjudices matériels (prix de vente, frais de déplacement, frais d’expertise, frais médicaux) et immatériels ( préjudice moral et d’agrément du propriétaire constatant que son animal souffre et qu’il est physiquement diminué, et souffrances endurées par l’animal lui-même qui aux termes de l’article 515'14 du Code civil est un être vivant doué de sensibilité).
Vu les conclusions n° 4 déposées et notifiées le 3 décembre 2021 par Mme E X qui demande à la cour :
• de déclarer irrecevable comme prescrite la demande en garantie des vices rédhibitoires formée sur le fondement de l’article R. 213'5 du code rural,
• de déclarer également irrecevable comme prescrite la demande de garantie de conformité formée sur le fondement de l’article L. 217'12 du code de la consommation, de dire et juger que les demandes ne peuvent être valablement fondées sur la garantie des• vices cachés de droit commun de l’article 1641 du Code civil, de déclarer nul et non avenu le rapport d’expertise judiciaire,• de dire et juger que la preuve de l’antériorité de la maladie n’est pas rapportée,•
• de débouter en tout état de cause les appelants de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires,
• de condamner Mme C Z à lui payer une indemnité de 12'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
• que les prétentions des appelante émanent en réalité exclusivement de Mme Z alors que l’G C Y n’est pas une personne morale, mais une entreprise individuelle,
• que l’action en garantie des vices rédhibitoires du code rural est prescrite comme n’ayant pas été intentée dans le délai de 30 jours de la livraison de l’animal,
• que l’action en garantie de conformité formée sur le fondement du code de la consommation est également forclose, alors que ce fondement a été invoqué pour la première fois par conclusions au fond du 27 mai 2019, soit plus de deux années après la délivrance de l’animal, étant observé que la suspension de la prescription prévue par l’article 2239 du Code civil n’est pas applicable au délai de forclusion,
• que l’action en garantie des vices cachés de droit commun des articles 1641 à'1649 du Code civil n’est pas possible en l’espèce alors que les parties n’ont pas prévu expressément de déroger à la garantie des vices cachés spécifique du code rural,
• que l’expertise judiciaire est frappée de nullité alors que l’expert, qui est tenu d’exécuter personnellement la mission confiée, s’est adjoint les services d’un sapiteur vétérinaire de même spécialité,
• que la dysplasie des hanches, dont souffre l’animal, qui a été inutilement opérée à trois reprises, n’est pas en elle-même le siège d’un vice rédhibitoire ou d’un défaut de conformité, alors qu’il est très probable que la boiterie est causée par une affection du rachis,
• que la maladie litigieuse apparaissant durant la croissance à partir de quatre mois est provoquée par des mutations génétiques consécutives à des facteurs extérieurs ou environnementaux (excès de poids, excès d’exercice ou mauvaises postures), de sorte qu’elle n’était pas présente au jour de la vente (deux mois après la naissance), et ce d’autant plus que tous les ascendants de l’animal étaient eux-mêmes indemnes de dysplasie et donc incapables de transmettre les gènes responsables de la maladie, qu’en toute hypothèse les préjudices allégués ne sont pas justifiés.•
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 15 février 2022.
MOTIFS DE L’ARRET
Aux termes de L.526-6 du code de commerce L’G est une entreprise individuelle avec patrimoine affecté à l’activité professionnelle sans création d’une personne morale.
Seule Mme C Z est dès lors titulaire de l’action en réparation de l’ensemble des préjudices matériels et immatériels allégués, aucune somme ne pouvant être allouée à l’G qui est dépourvue de personnalité juridique.
Aux termes de ses dernières écritures l’appelante fonde exclusivement ses demandes sur la garantie de conformité des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation et ne reprend pas en cause d’appel ses prétentions et moyens fondés sur la garantie spécifique des vices rédhibitoires du code rural, ainsi que sur la garantie des vices cachés de droit commun.
Il a donc pas lieu de statuer sur le moyen de l’intimée tiré de la prescription de l’action en garantie des vices rédhibitoires des articles L.213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ni sur la prétendue irrecevabilité de l’action en garantie des vices cachés de droit commun des articles 1641 et suivants du Code civil à défaut de toute convention entre les parties dérogeant aux dispositions du code rural en matière de ventes ou d’échanges d’animaux domestiques.
Sur la recevabilité de l’action en garantie de conformité
L’article L. 213'1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable à la vente litigieuse conclue le 19 décembre 2016, prévoit que l’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques, est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l’application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol.
Ainsi qu’en a justement décidé le tribunal, Mme Z est par conséquent recevable à invoquer la garantie de conformité dans les ventes de biens régie par les dispositions des articles L. 217'1 et suivants du code de la consommation , alors que ce n’est que dans sa version applicable à compter du 1er octobre 2021 que le code de la consommation exclut expressément les ventes d’animaux domestiques de cette garantie au profit de la garantie spécifique des vices rédhibitoires du code rural et de la pêche maritime.
Le délai d’action de deux années prévu à l’article L. 217'12 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2016 applicable au présent litige, est un délai de prescription, et non pas de forclusion.
En toute hypothèse en application des articles 2241 et 2231 du Code civil la demande en référé expertise interrompt le délai de deux ans, qu’il soit de prescription ou de forclusion, tandis qu’un nouveau délai de deux ans court à compter de l’acte interruptif.
En l’espèce le délai de prescription a été interrompu par l’assignation en référé expertise du 31 août 2017, date à compter de laquelle un nouveau délai de deux ans a commencé à courir, lequel a été suspendu par l’ordonnance de référé du 24 octobre 2017, faisant droit à la demande de mesure d’instruction avant tout procès, en application de l’article 2239 du Code civil, et n’a recommencé à courir qu’à compter du dépôt le 26 août 2018 du rapport d’expertise judiciaire.
Mme Z devait donc intenter son action dans le délai de 22 mois de cette dernière date, puisque la prescription avait couru pendant une première période de deux mois entre l’assignation en référé expertise et l’ordonnance faisant droit à la demande de l’acquéreur.
Le délai de prescription a été à nouveau interrompu, non pas à compter de l’assignation au fond 18 décembre 2018, qui fondait exclusivement les demandes sur la garantie des vices cachés du code rural et du Code civil, mais à compter des conclusions au fond de première instance du 27 mai 2019 aux termes desquelles l’acquéreur s’est prévalu pour la première fois de la garantie de conformité du code de la consommation.
L’action intentée moins de 22 mois après le 26 août 2018 est par conséquent recevable, ainsi qu’en a justement décidé le tribunal.
Sur le fond
Aucune nullité n’affecte le rapport d’expertise judiciaire, alors que l’expert a fait appel à un vétérinaire spécialisé en orthopédie pour évaluer le résultat des interventions chirurgicales. Il n’a donc pas sous-traité purement et simplement la mission en violation de l’article 233 du code de procédure civile, puisqu’il s’est borné à recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité vétérinaire distincte de la sienne, ainsi que l’y autorisait l’article 278 du code de procédure civile.
L’exception de nullité de la mesure d’expertise a par conséquent justement été rejetée.
Comme en première instance Mme X ne conteste plus que la vente de l’animal est intervenue entre elle-même, agissant dans le cadre de son activité professionnelle d’éleveuse, et Mme Z agissant en qualité de consommatrice. Si cette dernière reconnaît qu’elle destinait également l’animal de race berger allemand à la protection de son commerce de tabac presse, la vente a, en effet, d’abord et principalement porté sur un animal de compagnie.
Mme Z ne peut invoquer la présomption d’antériorité des défauts de conformité apparaissant dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien édictée par l’article L. 217'7 du code de la consommation, alors que l’article L. 213'1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction de l’ordonnance n° 2016- 301 du 14 mars 2016 applicable à la vente litigieuse, exclut expressément cet article des dispositions du code de la consommation relatives à la garantie de conformité que l’acquéreur d’un animal domestique a toujours la faculté d’invoquer, bien que disposant d’une action en résolution spécifique.
Il est de principe qu’au sens des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation la garantie de livraison d’un bien conforme au contrat englobe à la fois la garantie des vices cachés et la garantie de délivrance conforme, de sorte que sont couvertes, non seulement la conformité du bien vendu aux spécifications convenues, mais aussi l’aptitude de la chose à l’usage auquel elle est normalement destinée.
L’expert judiciaire a notamment constaté que l’animal présentait une boiterie sévère des membres pelviens et d’évidentes difficultés pour se lever, avec amyotrophie importante des membres pelviens et perte d’amplitude articulaire des hanches.
Il a estimé que n’étant pas en possession d’éléments suffisants d’appréciation lui permettant d’évaluer la souffrance de l’animal et la présence ou non d’une boiterie avant chacune des trois interventions chirurgicales successives pratiquées aux âges de 18 semaines, 6 mois et 8 mois, il n’était pas en mesure de dire a posteriori si ces interventions étaient absolument nécessaires, ni de déterminer le degré de handicap de l’animal sans ces chirurgies.
Répondant aux dires des parties, et après analyse des précisions fournies par le chirurgien (le Dr A) et de divers témoignages, l’expert a toutefois considéré que ces interventions, réalisées dans les règles de l’art, étaient justifiées et avaient permis de ne pas faire perdre à l’animal une chance d’amélioration de son état.
En conclusion l’expert judiciaire considère :
• que l’animal, qui est atteint d’une dysplasie coxo-fémorale (DCF) dont le grade ne peut être déterminé en raison des chirurgies préalablement réalisées, présente un handicap sévère avec pronostic locomoteur très réservé,
• que la DCF, qui n’est pas une maladie congénitale, le chiot naissant avec des hanches saines, est une maladie héréditaire nécessairement antérieure à la vente,
• que les conditions d’apparition de la maladie sont multifactorielles, alors que l’hérédité et les facteurs environnementaux jouent à la fois un rôle dans la maturation squelettique et des tissus mous environnants,
• que si d’après les documents fournis les ascendants des deux premiers degrés de l’animal sont indemnes,il est toujours possible qu’un chiot soit atteint de la maladie après plusieurs générations en raison du fait que les facteurs héréditaires n’obéissent pas à des règles mathématiques.
• Les conclusions du professeur Remy, consulté par la venderesse, ne contredisent nullement celles de l’expert judiciaire, alors que si ce praticien et universitaire reconnu estime que les indications chirurgicales sont discutables en l’état du lourd handicap subsistant, il confirme d’une part que la dysplasie est une maladie héréditaire, bien que des facteurs dits d’environnement jouent un rôle dans son apparition, c’est-à-dire dans l’expression des gènes, et d’autre part que des cas de dysplasie peuvent survenir dans la descendance après plusieurs générations de chiens indemnes, étant observé que «'l’autre cause rachidienne'» dont il fait incidemment état ne constitue qu’une hypothèse ne reposant sur aucune constatation clinique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si des facteurs extérieurs ont pu jouer un rôle dans l’apparition de la dysplasie, les causes premières de cette affection sont nécessairement antérieures à la vente litigieuse, puisque la maladie ne peut se développer qu’en présence de gènes spécifiques, lesquels peuvent être transmis par des ascendants, eux-mêmes indemnes.
La maladie lourdement invalidante dont souffre l’animal, rendu ainsi impropre à son usage de chien de compagnie et de protection, était donc en germe au jour de la vente, de sorte que Mme Z est bien fondée à rechercher la responsabilité de Mme X sur le fondement de la garantie de conformité régie par les articles L. 217'1 et suivants du code de la consommation, alors qu’en sa qualité d’éleveuse professionnelle cette dernière est irréfragablement présumée avoir eu connaissance du défaut affectant le chien vendu.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté Mme Z de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Choisissant de conserver l’animal sans demander la résolution de la vente, Mme Z ne peut exiger que la restitution d’une partie du prix payé, ainsi que le prévoit l’article L. 217'10 du code de la consommation.
Eu égard au handicap définitif de l’animal il sera fait droit à sa demande de remboursement dans la limite de la somme de 600 euros représentant la moitié du prix convenu.
Mme Z produit aux débats l’intégralité des factures de chirurgies, de soins et de pharmacie qu’elle a acquittées entre le 3 mars 2017 et le 27 mars 2018.
Bien que plusieurs de ces factures ne comportent pas l’intégralité des mentions exigées par le code rural, ces irrégularités formelles ne les privent pas de toute valeur probante, alors qu’il n’est pas contesté qu’elles correspondent à des dépenses effectives en relation avec l’affection de dysplasie.
Il résulte par ailleurs de l’expertise judiciaire que les chirurgies, qui ont été réalisées dans les règles de l’art, ont été utiles en ce qu’elles ont permis de ne pas faire perdre à l’animal une chance d’amélioration de son état, même si elles n’ont pas fait disparaître tout handicap.
Il sera par conséquent fait droit intégralement à ce chef de demande à concurrence de la somme réclamée de 6889,86 euros.
Mme Z réclame un forfait de 3000 euros de frais de déplacement, mais ne produit aucun justificatif comptable de ses dépenses réelles. Elle sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.
Le préjudice moral incontestablement subi par le maître de l’animal, qui a lui-même souffert des souffrances endurées par son compagnon, justifie l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
En revanche aucune indemnité ne saurait être allouée à Mme Z au titre de la souffrance de l’animal, qui est, certes, un être vivant doué de sensibilité, mais qui n’est pas un sujet de droit.
Quant aux frais d’expertise judiciaire ils suivront le sort des dépens.
L’équité commande enfin de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action en garantie de conformité, sauf à dire et juger que seule Mme Z est titulaire de cette action, et en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la mesure d’expertise judiciaire,
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
• déclare Mme E X responsable des préjudices subis par Mme Z du fait de la non conformité de l’animal prénommé B vendu le 19 décembre 2016, condamne Mme E X à payer à Mme C Z les sommes de :•
600 euros en remboursement de la moitié du prix de vente• 6889,86 euros au titre des frais vétérinaires• 500 euros en réparation de son préjudice moral• déboute Mme Z du surplus de ses demandes indemnitiares,•
• condamne Mme X à payer à Mme Z une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction pour ceux d’appel au profit de maître Ch. GOUROUNIAN, avocat.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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