Irrecevabilité 5 mai 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 5 mai 2020, n° 20/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00748 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 17 mars 2020, N° 20201329 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. WEISROCK VOSGES c/ S.E.L.A.R.L. VOINOT ET ASSOCIES, S.A.S. VOSGES LAM, S.E.L.A.R.L. KREBS SUTY GELIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /20 DU 05 MAI 2020
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00748 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ER75
Décision déférée à la Cour : jugement – ordonnance du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G. n° 20201329, en date du 17 mars 2020,
APPELANT :
Monsieur B A, comparant
demeurant […]
représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTERVENANT VOLONTAIRE :
[…]
en présence de Monsieur D E, (directeur général)
représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A.S. VOSGES LAM
demeurant […]
en présence de Monsieur F G H (directeur)
représenté par Me Sébastien MAURICE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, substitué par Me Jacques REICHERT, avocats au barreau d’EPINAL,
S.E.L.A.R.L. KREBS X GELIS prise en la personne de Maitre X ès qualité d’administrateur judiciaire de la société VOSGES LAM, demeurant […]
représenté par Me Sébastien MAURICE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, substitué par Me Jacques REICHERT, avocats au barreau d’EPINAL,
S.E.L.A.R.L. Y ET ASSOCIES prise en la personne de Maître Y ès qualité de mandataire judiciaire de la société VOSGES LAM, demeurant […]
représenté par Me Sébastien MAURICE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, substitué par Me Jacques REICHERT, avocats au barreau d’EPINAL,
EN PRÉSENCE DE :
Les représentants des salariés de la société Vosges Lam
Non comparants
Les membres du comité d’entreprise de la société Vosges Lam
Non Comparants
M. Z, représentant de la société Isiconcept, cocontratant
Non Comparants
Dûment convoqués par lettre des 20 et 23 avril 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2020, en audience publique devant la Cour composée de :
Francis MARTIN, Présidente de chambre, qui a fait le rapport,
Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Nathalie ABEL, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, Madame Clara TRICHOT-BURTE, lors des débats ;
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 24 avril 2020 ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2020, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre et par Mme Clara TRICHOT-BURTE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Par jugement en date du 20 novembre 2018, le tribunal de commerce d’Epinal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Vosges Lam, société par actions simplifiée ayant une activité de fabrication de charpentes et de menuiserie. La SELARL Y mandataires judiciaires associés a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Krebs X Gelis, en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur dans tous les actes relatifs à la gestion.
La période d’observation a été successivement renouvelée jusqu’au 20/05/2020.
L’administrateur judiciaire a reçu, dans le délai par lui fixé au 20 février 2020, une offre de reprise émanant de M. B A, pour le compte d’une société à constituer dénommée SAS Weisrock Vosges ayant pour seul actionnaire la SAS A Contrexéville.
L’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le représentant du comité d’entreprise de la société Vosges Lam, le CGEA, en sa qualité de contrôleur et le représentant de la société Isiconcept, cocontractant, se sont déclarés favorables à l’offre présentée par M. B A.
Par jugement du 17 mars 2020, le tribunal de commerce d’Epinal, sur avis favorable du juge commissaire et du ministère public, a, notamment, statué en ces termes :
— déclare l’offre présentée par M. B A recevable,
— arrête le plan de cession de la SAS Vosges Lam au profit d’une société à constituer, ayant son siège social […] sur Meurthe dont l’entreprise A SAS Contrexéville, sera actionnaire unique (capital de 100 000 euros) selon les modalités incluses dans la dernière offre de reprise déposée au greffe du tribunal de commerce,
— désigne M. B A comme personne tenue d’exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu’il a pris à cet égard,
— fixe l’entrée en jouissance à la date du 01/04/2020 à 00h00 et dit qu’à compter de cette date la
gestion de l’entreprise Vosges Lam sera confiée au cessionnaire sous son entière responsabilité dans l’attente de l’accomplissement des actes de cession et ce en application des articles L.642 8 du code de commerce,
— fixe le périmètre de la reprise, (…)
— maintient la SELARL Krebs X Gelis, prise en la personne de Me X et Me Gelis, en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
M. A a interjeté appel de ce jugement le 1er avril 2020. Par requête transmise par voie électronique le 8 avril 2020, il a demandé à être autorisé à assigner à jour fixe en application des articles R.661-6 2° du code de commerce et 917 du code de procédure civile.
Régulièrement autorisé par ordonnance du 15 avril 2020, l’appelant a assigné la société Vosges Lam, la SELARL Y mandataires judiciaires associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de ladite société, la SELARL Krebs X Gelis, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Vosges Lam, par exploits du 20 avril 2020 pour l’audience du 5 mai 2020.
L’assignation a été dénoncée au CGEA, en sa qualité de contrôleur, le 28 avril 2020.
Par conclusions déposées le 4 mai 2020, la société Weirock Vosges est intervenue volontairement à l’instance aux côtés de M. B A.
L’appelant, M. B A, et la société Weirock Vosges, demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté le 2 avril 2020 par M. B A ;
— leur donner acte de l’intervention de la société Weisrock Vosges ;
— réformer le jugement du 17 mars 2020 en ce qu’il a fixé la date d’entrée en jouissance au 1er avril 2020 ;
Statuant a nouveau de ce chef :
— dire et juger que l’entrée en jouissance sera fixée à la date la plus proche entre le 11 mai 2020 et la date de fin de la mise en application des mesures prises en vertu du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
— ordonner le remboursement des frais engagés par le cessionnaire à hauteur de 175 000 euros compte-tenu des frais induits par la fixation de la date de jouissance au 1er avril par le tribunal de commerce d’Epinal ou réduire le prix de cession de 175 000 euros du montant de ces frais à due concurrence ;
— dire et juger que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Au soutien de leur demande, ils exposent que :
— l’examen des offres a eu lieu à l’audience du 10 mars 2020 ;
— par courrier du 16 mars 2020, M. B A a sollicité, au cas où son offre serait retenue, le report de la date de prise de jouissance, initialement souhaitée au 1er avril 2020, jusqu’à la fin de la crise sanitaire liée à la pandémie mondiale de Covid 19 qui constitue un cas de force majeure de nature à l’empêcher d’assurer la continuité de la structure et notamment de réaliser les formalités nécessaires à la création de la société devant assurer la reprise ;
— il a saisi le tribunal de commerce d’une requête aux fins de modifications substantielle basée sur les dispositions des articles L. 642-6 du code de commerce qui n’a pas été examinée ;
— il y a urgence à modifier la date d’entrée en jouissance, la reprise des 54 salariés dans les conditions prévues par le code du travail, la poursuite des contrats essentiels à l’activité et le maintien des carnets de commandes semblant en l’état totalement impossibles ;
— que l’appel formé par M. B A seul est recevable, car le tribunal de commerce a bien précisé que le repreneur était M. B A pouvant être substitué par une société qui sera constituée postérieurement, à savoir la société Weisrock Vosges ; qu’au surplus la société Weisrock Vosges intervient volontairement à la procédure ;
— que M. B A a saisi le tribunal de commerce par lettre recommandée du 16 mars 2020, soit avant que le jugement fût rendu, d’une demande de report de la prise de jouissance au-delà de la date initialement prévue au 1er avril 2020 et que le fait que le jugement ait néanmoins retenu la date du 1er avril 2020 constitue une charge nouvelle pour lui, ce qui lui ouvre la possibilité de faire appel du jugement ;
— qu’en ne prenant pas en compte sa demande de repousser la date de cession de Vosges Lam, le tribunal de commerce lui a imposé des engagements non prévus à son offre et impactant cette dernière, ce qui se traduit pour lui par des frais imprévus à hauteur de 135 418,33 euros et par la perte de couverture des frais fixes et de la marge nette représentant la somme de 614 418,48 euros au titre des contrats perdus du fait de la crise sanitaire.
Par conclusions transmises par voie électronique le 4 mai 2020, la société Vosges Lam, la Selarl Krebs X Gelis, ès qualités et la Selarl Y et associés ès qualités demandent à la cour de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Monsieur B A en application de l’article L.661-6 § III du code de commerce ;
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Epinal du 17 mars 2020 ordonnant la cession et particulièrement la date de jouissance fixée au 01 avril 2020.
En tout état de cause :
— condamner Monsieur B A au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés concluent à l’irrecevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article L. 661-6 § III du code de commerce, d’une part pour défaut de qualité à agir de M. A, ce dernier n’étant pas le cessionnaire, la cession ayant été arrêtée au profit d’une société à constituer par M. A, étant précisé que la SAS Weisrock Vosges a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés dès le 26 mars 2020 et a donc acquis la personnalité morale à cette date, d’autre part car le plan de cession ne lui impose pas de charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan.
Subsidiairement, les intimés font valoir que la force majeure n’est pas caractérisée, aucune des conditions d’imprévisibilité et d’irrésistibilité n’étant remplie. Ils relèvent que dans son courrier du 16 mars 2020, M. A faisait référence à une réunion de l’Office Mondial de la Santé du 30 janvier 2020 évoquant un événement extraordinaire constitué par la pandémie mondiale de Covid 19, que des mesures de confinements avaient d’ores et déjà été prises, avant que le tribunal étudie l’offre, notamment en Italie dès la fin du mois de février et en Alsace dès le 6 mars 2020, de sorte que la propagation du virus à l’ensemble du territoire national était donc prévisible au moment de l’établissement par M. A de son offre de reprise.
Au surplus, contrairement à ce que soutient l’appelant, la crise sanitaire n’a rendu impossible ni la création de la société devant reprendre les actifs, puisque la société Weisrock Vosges a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 26 mars 2020 et aurait débuté son activité le 16 mars 2020 selon l’annonce insérée au Bodacc, ni les formalités et démarches nécessaires à la reprise, la mise en chômage partiel des salariés de la société Vosges Lam, qui a été acceptée par la DIRECCTE le 27 mars 2020, ayant été effectuée après que la société Weisrock Vosges eut procédé à la déclaration préalable à l’embauche des 54 salariés repris à effet au 1er avril 2020, cette dernière
ayant au surplus ouvert deux comptes bancaires, communiqué sur les réseaux sociaux sur le changement de dénomination et de direction de la société Vosges Lam, souscrit des contrats d’assurance et obtenu le transfert de contrats en cours.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause, le décalage de l’entrée en jouissance est désormais matériellement impossible car la société Vosges Lam, dont les actifs sont cédés à la société Weisrock Vosges, a été placée en liquidation judiciaire par un second jugement du tribunal de commerce d’Epinal en date du 17 mars 2020 et a donc définitivement perdu sa personnalité juridique. Au surplus le report de l’entrée en jouissance serait contraire à l’intérêt même des salariés puisque cela impliquerait que la SAS Vosges Lam soit à nouveau leur employeur jusqu’à la date du report, or il devrait alors être procédé à leur licenciement économique puisque cette dernière est liquidée sans qu’ils puissent bénéficier de la prise en charge de leur salaire par l’AGS au-delà du 15 avril 2020, leur licenciement étant tardif.
Selon avis du 24 avril 2020 communiqué aux parties par courrier électronique, en application des dispositions de l’article 6 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, le ministère public a émis un avis favorable à la réformation du jugement attaqué afin que soit modifiée la date d’entrée en jouissance initialement fixée au 1er avril 2020, au profit d’une date ultérieure qui pourrait être fixée au 15 juin 2020, soit deux semaines après le 1er juin 2020 évoqué par l’appelant dans sa demande initiale, délai qui avait été imparti par le tribunal à compter de la date de son jugement, en partant du principe que la période d’état d’urgence sanitaire risque d’être prolongée.
Les représentants du comité d’entreprise et des salariés ainsi que M. Z, représentant de la société Isiconcept, cocontractant visé à l’article L.642-7 du code de commerce ont été convoqués par le greffe par courriers des 20 et 23 avril 2020 dans les conditions prévues à R.661-6 4° du code de commerce. Ils n’étaient ni présents ni représentés à l’audience de ce jour.
MOTIFS :
L’article L. 661-6 § III du code de commerce dispose que : « Ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L. 642 7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan. (…) .
En l’espèce, l’appel du cessionnaire est strictement limité au seul cas où le jugement arrêtant le plan de cession lui imposerait des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan. Tel n’est pas le cas de M. B A ou de la société Weisrock Vosges, puisque la date d’entrée en jouissance du 1er avril 2020, contestée par l’appelant, était celle qui était indiquée par lui dans son offre de reprise.
M. B A fait valoir que son offre aurait été modifiée sur la date d’entrée en jouissance par la note en délibéré qu’il aurait adressée au tribunal de commerce le 16 mars 2020, visant à voir repousser cette date.
Toutefois, il convient de rappeler qu’une note en délibéré ne peut être valablement déposée, en vertu de l’article 445 du code de procédure civile, que pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président. Or, la note en délibéré dont se prévaut l’appelant ne répondait pas aux arguments du ministère public et n’avait pas été demandée par le président du tribunal de commerce.
Au surplus, rien n’indique que cette note en délibéré a bien été envoyée et qu’elle a été reçue par le tribunal de commerce, qui n’en fait nulle mention dans son jugement. En effet, il convient de rappeler que les débats ont eu lieu le 10 mars 2020 et que l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2020 lors de cette audience du 10 mars. La lettre, dont se prévaut M. B A pour faire valoir qu’il aurait déposé une note en délibéré, porte la mention manuscrite suivante : 'Date : 16 mars 2020
- lettre recommandée avec AR'. Mais, il ne verse aux débats ni le récépissé de l’envoi de cette lettre ni, à plus forte raison, l’accusé réception. En l’état, rien ne prouve que le tribunal de commerce avait reçu cette note en délibéré lorsqu’il a rendu son jugement le 17 mars 2020.
Par conséquent, M. B A ne peut se prévaloir du fait qu’il aurait valablement modifié son offre initiale d’entrée en jouissance au 1er avril 2020 via cette note en délibéré.
L’appel de M. A doit dès lors être déclaré irrecevable.
M. A, qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens d’appel ainsi que d’une indemnité de procédure de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE l’appel de M. A irrecevable ;
CONDAMNE M. B A aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SAS Vosges Lam, à la SELARL Y mandataires judiciaires associés, ès qualités et à la SELARL Krebs X Gelis, ès qualités, ensemble une indemnité de procédure d’un montant de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Minute en six pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stock ·
- Sociétés ·
- Redressement fiscal ·
- Actif ·
- Garantie de passif ·
- Imposition ·
- Titre ·
- Expert ·
- Catalogue ·
- Honoraires
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Fixation du loyer ·
- Clause ·
- Code de commerce ·
- Baux commerciaux ·
- Bail renouvele ·
- Durée du bail ·
- Effets ·
- Commerce
- Construction ·
- Bovin ·
- Animaux ·
- Vache ·
- Bâtiment ·
- Carte d'identité ·
- Valeur ·
- Vol ·
- Tiers ·
- Cheptel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Cdd ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre
- Devis ·
- Budget ·
- Facture ·
- Frais irrépétibles ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Message ·
- Dépassement ·
- Tribunaux de commerce
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Lien de subordination ·
- Sociétés ·
- Fictif ·
- Mandataire ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Responsable ·
- Avenant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tutelle ·
- Engagement ·
- Pacte ·
- Successions ·
- Causalité ·
- Notaire ·
- Part sociale ·
- Devoir de conseil ·
- Décès ·
- Lien
- Logo constitué d'un cercle et des couleurs jaune et noire ·
- Contrefaçon de marque concurrence déloyale ·
- Imitation de la décoration des magasins ·
- Couleurs jaune et noire signe contesté ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Inspiration de l'univers d'autrui ·
- Dénomination speed rapido pizza ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Syllabe d'attaque identique ·
- Similitude intellectuelle ·
- Couleurs jaune et noire ·
- Mot d'attaque identique ·
- Contrefaçon de marque ·
- Similitude phonétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Mot final identique ·
- Réseau de franchise ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Structure identique ·
- Speed rabbit pizza ·
- Forme géométrique ·
- Partie figurative ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Signe contesté ·
- Substitution ·
- Déclinaison ·
- Suppression ·
- Imitation ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Enseigne ·
- Plat ·
- Restaurant ·
- Libre-service ·
- Traiteur ·
- Produit alimentaire
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Paye
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Production pharmaceutique ·
- Alerte ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Cadence de travail ·
- Pharmaceutique ·
- Faute
- Créance ·
- Société générale ·
- Audit ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Finances ·
- Siège ·
- Banque
- Tierce personne ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Barème ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Aide ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.