Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 14 septembre 2020, n° 20/00764
TI Bordeaux 13 décembre 2019
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CA Bordeaux
Confirmation 14 septembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de délivrance de l'attestation de saillie

    La cour a jugé que l'obligation de délivrance de l'attestation de saillie n'était pas sérieusement contestable, car A X avait respecté ses engagements contractuels.

  • Accepté
    Perte de l'appel par la société Élevage du Fleuve

    La cour a confirmé que la partie perdante doit supporter les dépens, ce qui s'applique à la société Élevage du Fleuve.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la société Élevage du Fleuve devait indemniser A X pour les frais non compris dans les dépens, en raison de la défaite de l'appel.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes reconventionnelles

    La cour a jugé que les demandes reconventionnelles de la société Élevage du Fleuve n'étaient pas recevables, car elles ne respectaient pas les conditions de lien suffisant avec les prétentions initiales.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 sept. 2020, n° 20/00764
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 20/00764
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bordeaux, 13 décembre 2019, N° 12-19-2128
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 14 septembre 2020, n° 20/00764