Confirmation 14 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 sept. 2020, n° 20/00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00764 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 13 décembre 2019, N° 12-19-2128 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2020
(Rédacteur : Vincent BRAUD, conseiller,)
N° RG 20/00764 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOQQ
[…]
c/
A X
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 13 décembre 2019 par le Juge des Référés du Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG : 12-19-2128) suivant déclaration d'appel du 11 février 2020
APPELANTE :
[…] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
r e p r é s e n t é e p a r M a î t r e A l i c e H O U L G A R D d e l a S E L A R L C A B I N E T HOULGARD-AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
A X
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représentée par Maître Elise BATAIL, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sarah VASSEUR, avocat au barreau D'AGEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Elisabeth VERCRUYSSE, vice-président placé,
Greffier : Véronique SAIGE
Par ordonnance et avis de fixation de l'affaire à bref délai du 9 mars 2020, les parties ont été avisées que l'affaire était fixée pour être plaidée à l'audience rapporteur du 22 juin 2020.
L'audience du 22 juin 2020 n'a pas été tenue en raison du confinement ordonné dans le cadre de l'urgence sanitaire.
Par avis adressé par RPVA le 5 juin 2020, les conseils des parties ont été avisés que ce dossier initialement fixé à l'audience précitée sera traité selon la procédure écrite visée à l'article 8 de l'ordonnance n° 2020'304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale (procédure sans audience), qu'ils disposaient d'un délai de 15 jours à compter de l'avis pour s'opposer à cette procédure via le RPVA.
Aucune des parties ne s'est opposée à la procédure sans audience, et les dossiers de plaidoiries ont été déposés.
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées le 29 juin 2020 dans les conditions prévues au nouvel alinéa 4 de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 modifié par l'ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 février 2017, A X et la société civile d'exploitation agricole Élevage du Fleuve ont conclu un contrat de saillie prévoyant la vente d'une carte de saillie de l'étalon Safran des Forêts, propriété de la SCEA Élevage du Fleuve à A X, afin de procéder à l'insémination de sa jument, Tarreka.
Les parties ont choisi de réaliser une insémination monte en main qui a eu lieu au sein des installations de l'Élevage du Fleuve entre le 21 et le 27 mars 2017, puis entre le 7 et le 25 avril de la même année.
Lors de cette insémination, un incident est survenu, imposant le recours à des soins vétérinaires sur la jument d'A X. Le GAN, assureur de la SCEA Élevage du Fleuve, a pris en charge ces frais à hauteur de 1577,11 € déduction faite de la franchise d'un montant de 600 €.
En dépit des complications, la jument Tarreka a donné naissance le 13 mars 2018 à un poulain. A X a alors procédé au versement de la somme de 440 € TTC à la SCEA Élevage du Fleuve en tant que solde 'poulain vivant'. Il était prévu au contrat que le versement de cette somme au propriétaire de l'étalon dans les 48 heures de la naissance du poulain déclencherait l'envoi, à la propriétaire de la jument, de documents administratifs
nécessaires à l'identification du poulain.
Par lettre recommandée du 25 mars 2018, puis courriers recommandés de son conseil, A X a sollicité auprès de la SCEA Élevage du Fleuve la délivrance des documents attestant de la saillie, mais sans succès.
Par acte d'huissier du 21 octobre 2019, A X a assigné la SCEA Élevage du Fleuve devant le juge des référés du tribunal d'instance de Bordeaux, aux fins de condamner la SCEA Élevage du Fleuve à lui remettre l'attestation de saillie résultant du contrat de saillie en date du 20 février 2017 sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision, outre 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A X exposait que le refus de délivrance par la SCEA Élevage du Fleuve, des documents nécessaires à l'immatriculation du poulain, la plaçait en contrariété avec la réglementation française qui prévoit un délai maximal de huit mois après la naissance du poulain pour effectuer une demande d'identification. A X sollicitait ainsi une régularisation rapide de la situation en raison de la mise en place d'une majoration tarifaire pour tout dépôt de dossier en retard, d'où sa demande d'astreinte contre la SCEA Élevage du Fleuve.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 13 décembre 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux a :
- condamné la SCEA Élevage du Fleuve à remettre à Mme A X l'attestation de saillie résultat du contrat de saillie en date du 20 février 2017 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
- condamné la SCEA Élevage du Fleuve aux dépens ainsi qu'à payer à Mme A X la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
La SCEA Élevage du Fleuve a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de son avocat le 11 février 2020, portant sur l'ensemble du dispositif.
Par conclusions d'appelant no 2 transmises par RPVA le 19 juin 2020, la SCEA Élevage du Fleuve demande à la cour de :
- réformer le jugement du 13 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
- Débouter Mme X de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;
- Constater que Mme X émet des demandes nouvelles au stade de l'appel en ce qu'elle réclame 600€ de frais vétérinaires, 1.500 € de préjudice moral et 5.000 € pour procédure dilatoire (sans aucun fondement juridique) ;
- Rejeter ses prétentions comme étant nouvelles,
- Condamner Mme X à payer à la SCEA la nouvelles 588,96 € au titre des impayés assortie des intérêts au taux légal ;
- Dire que la SCEA ne remettra les documents que lorsque les impayés seront réglés ;
- Condamner Mme X à la somme de 2.000 € pour procédure abusive ;
- Condamner Mme X à la somme de 2.500 € en vertu du contrat de saillie pour non inscription du poulain auprès du SIRE ;
- Condamner Mme X à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Par conclusions d'intimée transmises par RPVA le 21 juin 2020, A X demande à la cour de :
- rejeter l'intégralité des demandes de la SCEA Élevage du Fleuve,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCEA Élevage du Fleuve à remettre à Mme X l'attestation de saillie résultant du contrat de saillie en date du 20 février 2017, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du la présente ordonnance,
- confirmer le jugement en ce qu''il a condamné la SCEA Élevage du Fleuve aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 500,00€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer recevables les demandes reconventionnelles de Madame X,
Y ajouter
- condamner la SCEA Élevage du Fleuve à verser à Mme X une provision d'un montant de 600,00€ au titre des frais vétérinaires demeurés à charge,
- condamner la SCEA Élevage du Fleuve à verser à Mme X une provision d'un montant de 1.500,00€ en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
- condamner la SCEA Élevage du Fleuve à verser à Mme X la somme de 5.000,00€ pour procédure dilatoire,
- condamner la SCEA Élevage du Fleuve à verser à Mme X la somme de 3.000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCEA Élevage du Fleuve aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 22 juin 2020.
Cette audience n'a pas eu lieu à la date prévue en raison de l'état d'urgence sanitaire. Suivant avis aux parties du 5 juin 2020, il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 et de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes nouvelles de l'intimée :
a) Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La demande d'A X tendant à voir condamner la société Élevage du Fleuve à lui verser une provision de 600 euros au titre des frais vétérinaires demeurés à sa charge, est présentée pour opposer compensation à la demande reconventionnelle de la société Élevage du Fleuve tendant à voir condamner A X à lui payer la somme de 588,96 euros au titre des impayés pour ses prestations de pension. Elle est ainsi recevable.
b) Aux termes de l'article 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Aux termes de l'article 64 du même code, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Aux termes de l'article 70, alinéa premier, du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La demande d'A X tendant à voir condamner la société Élevage du Fleuve à lui verser une provision de 1500 euros en réparation de son préjudice moral du fait de la mauvaise exécution du contrat de saillie, est une demande nouvelle soumise à la cour, par laquelle l'intimée prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet des prétentions de la société Élevage du Fleuve tendant à voir dire que ladite société ne remettra les documents que lorsque les impayés seront réglés, et à voir condamner A X à la somme de 2 500 euros en vertu du contrat de saillie pour non-inscription du poulain auprès du système d'information relatif aux équidés. Cette demande d'une indemnité provisionnelle destinée à réparer le préjudice moral né du défaut de remise du certificat de saillie est en lien avec les demandes de l'appelante tendant à retenir ce document et à obtenir payement de la pénalité prévue dans le contrat de saillie. Elle est ainsi recevable.
c) La demande d'A X tendant à voir condamner la société Élevage du Fleuve à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure dilatoire se rattache aux prétentions de la société Élevage du Fleuve par un lien suffisant, puisqu'elle entend sanctionner l'appel interjeté par cette dernière. Elle est ainsi recevable.
Sur la remise de l'attestation de saillie :
Aux termes de l'article 849 ancien, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge du tribunal d'instance peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, le contrat de saillie conclu le 20 février 2017 stipule : « Le solde « poulain vivant » s'élève à 400 € H. T. (440 € T. T. C. pour une T. V. A. à 10 %) et est exigible 48 h après la naissance du poulain. L'encaissement de ce solde déclenchera l'envoi des documents administratifs de déclaration de naissance et inscription au studbook. » Il est constant qu'A X s'est acquittée du solde convenu. L'existence de l'obligation de la société Élevage du Fleuve de lui remettre l'attestation de saillie est ainsi établie.
La société Élevage du Fleuve conteste son obligation en invoquant un droit de rétention au motif qu'A X reste lui devoir un impayé de factures à concurrence de 588,96 euros.
Aux termes de l'article 2286, alinéa premier, secundo, du code civil, peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer.
Les factures, qu'A X reconnaît ne pas avoir payées, sont libellées : « pension poulinière à la journée du 21 au 27 mars », « pension box / soins à la journée Tarekka du 6 au 25 avril 2017 », et « transport retour clinique le 6/4/2017 ; transport urgence vétérinaire le 27/3/2017 ». Ces factures ne sont pas relatives au contrat de saillie, mais à la convention de prise en pension journalière d'un cheval signée le 23 mars 2017. Il s'ensuit que la créance impayée invoquée par la société Élevage du Fleuve ne résulte pas du contrat qui l'oblige à délivrer l'attestation de saillie, de sorte qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir d'un droit de rétention. L'obligation de délivrance de l'appelante n'apparaît pas sérieusement contestable. Aussi l'ordonnance entreprise sera-t-elle confirmée.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Élevage du Fleuve :
Aux termes de l'article 849 ancien, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge du tribunal d'instance peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
a) La société Élevage du Fleuve demande la condamnation d'A X au titre des factures précitées.
Le contrat de pension conclu le 23 mars 2017 stipule :
« Prix de la pension
« Le propriétaire versera une pension fixée à 10,00 euros T. T. C. par jour ;
« Le montant de la pension sera versé au départ de l'équidé.
« Prestations annexes
« Le propriétaire s'engage à régler l'ensemble des prestations annexes telles que les transports, gestions de rendez-vous vétérinaires ou maréchaux, soins divers..., qui auront pu intervenir pour le suivi et le bien-être de l'équidé et qui seront facturées, le cas échéant, en supplément.
« Prestataires tiers
« Le propriétaire autorise l'établissement équestre à faire appel à certains prestataires (vétérinaires, maréchaux, dentistes, ostéopathes...) en cas de besoin pour la bonne santé et le confort de l'équidé et s'engage à régler les factures des prestations qui lui seront envoyées directement. »
Par application de ces stipulations, l'existence de l'obligation d'A X d'acquitter les factures sudites est établie.
L'intimée conteste son obligation en invoquant la prescription de la créance de la société Élevage du Fleuve.
Aux termes de l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
La qualité de professionnelle de la société civile d'exploitation agricole Élevage du Fleuve, qui a pour activité l'élevage de chevaux, n'est pas contestée. A X justifie par ailleurs de sa qualité d'étudiante au cours de l'année universitaire 2016-2017, de sorte que le texte précité est applicable aux parties. Les factures dont le payement est demandé datent du 27 mars 2017, du 6 avril 2017 et du 25 avril 2017. L'appelante a présenté sa demande reconventionnelle par conclusions déposées le 10 avril 2020, soit plus de deux ans après l'émission des factures. Aussi l'obligation à payement de l'intimée est-elle sérieusement contestable. La société Élevage du Fleuve sera déboutée de ce chef.
b) La société Élevage du Fleuve demande la condamnation d'A X au titre de la pénalité prévue dans le contrat de saillie.
Le contrat de saillie conclu le 20 février 2017 stipule : « En cas de non-déclaration du poulain en France en 2016 auprès du S. I. R. E. ou en cas de déclaration à l'étranger, une pénalité de 2 500 € s'applique d'office en sus. » La société Élevage du Fleuve sollicite la condamnation d'A X à payer cette pénalité au motif que le poulain n'a pas été déclaré à sa naissance.
Outre que le contrat vise l'année 2016 alors que le poulain est né en 2018, la non-déclaration de celui-ci est due à l'absence de remise de l'attestation de saillie à sa propriétaire. La clause sur laquelle se fonde la société Élevage du Fleuve, qui met à la charge d'A X une pénalité quelle que soit la partie responsable du défaut de déclaration du poulain, pourrait être qualifiée d'abusive. Dans ces circonstances, l'obligation à payement de l'intimée est sérieusement contestable. La société Élevage du Fleuve sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes reconventionnelles d'A X :
Aux termes de l'article 849 ancien, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge du tribunal d'instance peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
a) A X demande la condamnation de la société Élevage du Fleuve au titre des frais vétérinaires demeurés à sa charge.
L'existence de l'obligation de l'établissement équestre de supporter les frais vétérinaires ne saurait ressortir des termes de la lettre adressée le 15 juin 2017 à A X par la société G. A. N., qui lui faisait parvenir une indemnité de 1 577,11 euros en ajoutant : « Nous vous invitons à vous rapprocher de M. Z [gérant de la société Élevage du Fleuve] afin qu'il vous règle sa franchise ». Cette indication est en effet contraire aux stipulations précitées du contrat de pension. A X sera déboutée de sa demande de condamnation à une provision de 600 euros.
b) A X demande la condamnation de la société Élevage du Fleuve au titre de l'exécution du contrat de saillie. Elle invoque un préjudice moral né du défaut de délivrance du certificat de saillie. Si l'abstention de la société Élevage du Fleuve est à l'origine du défaut d'identification du poulain dans le délai réglementaire de huit mois après sa naissance, le préjudice en résultant ne peut être que pécuniaire par l'effet d'une majoration tarifaire. L'existence d'une obligation indemnitaire au titre d'un préjudice moral n'est ainsi pas établie. A X sera déboutée de sa demande de condamnation à une provision de 1 500 euros.
Sur les demandes pour procédure abusive :
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l'espèce, un tel comportement de la part de l'appelante n'est pas caractérisé du seul fait qu'elle ne s'est pas exécutée et a exercé son recours alors qu'elle n'avait pas comparu en première instance. La demande incidente d'A X, intimée, est rejetée.
Le comportement abusif de l'intimée n'est pas davantage établi, alors qu'elle obtient la confirmation de l'ordonnance querellée. La demande reconventionnelle de la société Élevage du Fleuve est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société Élevage du Fleuve échouant en son appel, elle en supportera les dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur ce fondement, la société Élevage du Fleuve sera condamnée au payement de la somme de 1 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Dit et juge A X recevable en ses demandes nouvelles ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Déboute la société civile d'exploitation agricole Élevage du Fleuve de ses demandes reconventionnelles ;
Déboute A X de ses demandes reconventionnelles ;
Déboute l'une et l'autre partie de sa demande de condamnation pour procédure abusive ;
Condamne la société civile d'exploitation agricole Élevage du Fleuve à payer à A X la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société civile d'exploitation agricole Élevage du Fleuve aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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