Confirmation 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 19 janv. 2022, n° 18/13992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/13992 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 12 juillet 2018, N° 15/02832 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 JANVIER 2022
MJ
N° 2022/ 13
Rôle N° RG 18/13992 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BC7CJ
A Y
C/
C Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Juillet 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/02832.
APPELANTE
Madame A N Y épouse X
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur C Y
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me I J, avocat au barreau de NICE, PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Monsieur D Y est mort à Nice (Alpes-Maritimes) le 14 juillet 1984, laissant pour lui succéder son épouse Madame E F épouse Y et ses deux enfants, Madame A Y et Monsieur C Y. Les héritiers sont restés dans l’indivision successorale.
Madame E F veuve Y est décédée le […] laissant à sa seule survivance ses deux enfants, Madame A Y et Monsieur C Y.
L’indivision successorale comporte essentiellement un bien immobilier, sur les hauteurs de Nice (Alpes-Maritimes), sis […].
Le 17 janvier 2008, Madame A Y épouse X a fait assigner son frère, Monsieur C Y devant le Tribunal de grande instance de Nice pour ordonner le partage de l’indivision successorale née de la suite du décès de leurs parents, Monsieur D Y et Madame E F veuve Y.
Par jugement contradictoire du 26 février 2010, le Tribunal de grande instance de Nice a notamment :
- Ordonné la cessation de l’indivision successorale existant entre Monsieur C Y et Madame A Y épouse X ;
- Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision (et désigné un notaire pour y procéder) ;
- Ordonné l’attribution préférentielle de la Propriété indivise à Monsieur C Y ;
- Dit que ce dernier disposera d’un délai de dix ans pour effectuer le règlement de la moitié de l’éventuelle soulte due à Madame A X ;
- Débouté Madame Y et Monsieur C Y de leurs demandes respectives de créances de salaire différé ;
- Ordonné l’exécution provisoire.
Par arrêts contradictoires des 3 mars et 30 juin 2011 (le second ayant rectifié une erreur matérielle du premier), la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
- Admis la recevabilité de l’intervention volontaire de Madame Y,
- Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage d’indivision successorale,
- Désigné le notaire pour y procéder (sous la surveillance d’un magistrat désigné du Tribunal de grande instance de Nice),
- Dit que Monsieur C Y disposera d’un délai de 10 ans pour effectuer le règlement à sa soeur de la moitié de l’éventuelle soulte,
- Débouté Madame Y de sa demande au titre d’un salaire différé,
- Ordonné la cessation de l’indivision successorale entre A et C Y sur la totalité de la Propriété indivise,
- Ordonné l’attribution préférentielle dudit bien immobilier à Monsieur C Y
- Dit que C Y est titulaire d’une créance de salaires différés sur l’indivision successorale à hauteur de 72.467 € (ce point étant rectifié par l’arrêt du 30 juin 2011),
- Débouté A Y de ses demandes tendant à donner pour mission au notaire d’examiner la situation du GFA Domaine de la Source ou de rechercher les liens avec la propriété voisine, et de rappel d’intérêts et de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître O P le 27 juin 2013, des contestations subsistant de chaque côté de la fratrie.
Le juge commissaire a convoqué les parties à une audience de conciliation du 29 mai 2015.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé. L’affaire a été renvoyée à la mise en état sous le RG n°15/02832.
Par acte d’huissier en date du 09 mai 2016, Madame A Y a fait assigner Monsieur C Y devant le Tribunal de grande instance de Nice sollicitant le paiement d’une indemnité d’occupation relative à l’occupation privative du bien indivis ainsi que des dommages-intérêts résultant du déclassement en zone A de la parcelle section AN n°20 à la demande de ce dernier. Le dossier a été enrôlé sous le RG n°16/02640.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance rendue le 26 septembre 2016.
Par jugement contradictoire en date du 12 juillet 2018 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le Tribunal de grande instance de Nice a:
- Débouté Madame A Y de ses demandes tendant à :
* dire que le tribunal est dessaisi de la procédure 15/02832 depuis l’ordonnance du juge de la mise en état, * dire n’y avoir lieu à jonction entre la procédure numéro 15/02832 et 16/02640 ;
- Déclaré irrecevables les éventuelles demandes d’indemnité d’occupation pour la période antérieure au 9 mai 2011 ;
- Débouté Madame A Y de sa demande de dommages et intérêts ;
- Débouté Monsieur C Y de sa demande de dommages et intérêts ;
- Relevé que contrairement aux affirmations de Monsieur C Y, les demandes formées par Madame A Y ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée ;
- Ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder Monsieur G H, le Roi Chevalier-C 12 Bd Albert 1er, […], téléphone 0493336756 ;
- Dit que l’expert devra :
* se rendre sur les lieux cadastrés section AN situés […], * se faire remettre tous documents utiles, * procéder à l’évaluation du bien immobilier cadastré section AN 20 situé […] afin de permettre au tribunal de se prononcer sur les comptes de liquidation partage entre les parties :
- en prenant en compte pour son évaluation des plantations de vignes et toutes autres constructions ou réalisations, = en prenant compte pour son évaluation du fait que la parcelle se trouve en aire d’appellation 'Bellet’ et des revenus pouvant être tirés de cette situation, = en prenant compte non seulement de tous les investissements et améliorations effectués au Domaine par Monsieur C Y, mais également de toutes les dépenses nécessaires qui auraient pu être accomplies depuis l’époque du décès de feu D Y, * proposer une évaluation de la maison d’habitation située sur cette parcelle ainsi que de l’ensemble des annexes en tenant compte de l’activité agricole de Monsieur C Y;
- Dit que l’expert devra déterminer la valeur de l’indemnité d’occupation à compter du 09 mai 2011 pour l’ensemble du bien immobilier comprenant parcelle et bâtiments ;
- Dit que l’expert prendra en compte le cas échéant la perte des fruits et revenus subie par Madame A Y du fait de l’occupation du bien ;
- Dit que l’évaluation de l’indemnité d’occupation devra se faire en prenant notamment en considération la réglementation applicable aux loyers de biens ruraux applicable en la cause ;
- Dit que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
* pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du Code de procédure civile ; * pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du Code de procédure civile ;
- Dit que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du Tribunal de grande instance de Nice ;
- Condamné Madame A Y et Monsieur C Y à consigner chacun à la régie du Tribunal de grande instance de Nice, avant le 04 septembre 2018 la somme de 1.500 euros soit un total de 3.000 euros, ladite consignation étant destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
- Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge chargé du contrôle de l’expertise, ne décide à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, une prorogation de délai ou un relevé de caducité ;
- Dit que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport dédinitif communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, leur impartira un délai minimum de 4 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations, recevra et répondra aux dires récapitulatifs que les parties auront jugé utile de lui adressé et les annexera au rapport définitif ;
- Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, avec avis du ou des sapiteurs, qu’il s’est éventuellement adjoint, en deux exemplaires, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 18 mai 2019, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle ;
- Dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
- Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressé au juge chargé du contrôle des expertises, sa demande de recouvrement d’honoraires et débours en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties, étant précisé que les parties disposeront à réception de ce projet de recouvrement d’honoraires d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, et ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
- Renvoyé le dossier à la mise en état du 03 juin 2019 à 09h30 ;
- Rejeté les demandes tendant à constater et à donner acte ;
- Débouté Madame A Y de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Réservé les dépens ;
- Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
- Dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes.
Interrogées sur une éventuelle signification du jugement par le conseiller de la mise en état, les parties ont répondu que ce jugement n’avait pas été signifié.
Par déclaration reçue le 23 août 2018, Madame A Y a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures notifiées le 27 septembre 2021, Madame A Y demande à la cour de :
Vu notamment les articles 815-2, 815-3, 815-9, 815-13, 831, 834 du Code Civil, Vu les articles 954 et 135 du Code de procédure civile, Vu les articles 505, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Infirmer le jugement rendu par le TGI de NICE le 12 juillet 2018 en ce qu’il :•
* Déboute Madame A Y de ses demandes tendant à :
dire que le tribunal est dessaisi de la procédure 15/2832 depuis l’ordonnance du Juge de la mise en état ;
dire n’y avoir lieu à jonction entre les procédures n° 15/2832 et 16/2640 ;
* Déclare irrecevables les éventuelles demandes d’indemnité d’occupation pour la période antérieure au 9 mai 2011 ;
* Déboute Madame A Y de sa demande de dommages et intérêts ;
* Donne pour mission à l’expert de dire que l’évaluation de l’indemnité d’occupation devra se faire en prenant notamment en considération la réglementation applicable aux loyers de biens ruraux applicable en la cause
Statuant à nouveau :
Débouter Monsieur Y de ses demandes, fins et conclusions,• Déclarer que l’action de Madame X est recevable,•
Sur la loyauté des débats :
Déclarer que Monsieur Y n’a pas matérialisé ses ajouts dans ses dernières écritures,•
• Déclarer que Monsieur Y n’a pas respecté le principe de loyauté des débats en concluant à quelques jours de la clôture après être resté taisant pendant près de 18 mois,
En conséquence :
• Condamner Monsieur Y au paiement d’une indemnité de 5 000 € au bénéfice de Madame X,
• Sur la procédure :
• Déclarer que le tribunal était dessaisi de la procédure 15/02832 depuis l’ordonnance du Juge de la mise en état, Ordonner la disjonction des procédures n° 15/02832 et n° 16/02640,•
• Déclarer que Monsieur Y est tenu d’une indemnité d’occupation à compter du 9 mai 2011, Déclarer que les fins de non-recevoir invoquées par Monsieur Y sont irrecevables,•
• Sur la demande de dommages et intérêts de Madame Y épouse X :
Infirmer le jugement rendu sur ce point,• Dès lors, déclarer que le déclassement de la totalité de la parcelle section AN n°20 en zone•
A en lieu et place du classement en zone U sollicité par Monsieur Y a été réalisé en violation des droits de Madame X,
• Déclarer que le déclassement, intervenu à la demande de Monsieur Y, a eu pour conséquence une diminution de la valeur vénale de la parcelle AN n°20 bien indivis et objet de l’attribution préférentielle dont il est bénéficiaire,
• Déclarer que le déclassement de la totalité de la parcelle section AN n°20 en zone A en lieu et place du classement en zone U cause un préjudice à l’indivision successorale et à Madame X,
En conséquence,
• Condamner Monsieur Y à payer à l’indivision la somme de 550 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Ou à défaut :
• Condamner Monsieur Y à payer à Madame X la part lui revenant de la somme de 550 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, soit la somme de 275 000 €.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur Y :
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Monsieur Y sur ce point,•
Sur la demande d’expertise :
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a ordonné une expertise,•
• Confirmer la mission de l’expert, SAUF sur ce chef de mission : « Donne pour mission à l’expert de dire que l’évaluation de l’indemnité d’occupation devra se faire en prenant notamment en considération la réglementation applicable aux loyers de biens ruraux applicable en la cause »,
Déclarer que le chef de mission sus visé sera remplacé par celui-ci :•
« Dire et juger que l’expert aura pour mission de proposer une indemnité d’occupation due par Monsieur C Y au titre de l’occupation de la parcelle cadastrée section AN n°20 et des bâtiments en tenant compte de la perte des fruits et revenus subis par Madame Y épouse X du fait de cette occupation »,
A défaut d’expertise, statuer sur le fond :
• Condamner Monsieur Y au paiement d’une indemnité d’occupation de l’année 2011 à la fin de l’année 2016 à la somme de 212 442 € + 1 320 bouteilles d’huile d’olive AOP de 1 litre,
• Condamner Monsieur Y au titre de la même indemnité pour l’année 2017 et pour les années futures et ce jusqu’au règlement définitif de la succession à la même indemnité d’occupation annuelle,
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
• Condamner Monsieur Y à payer à Madame X la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières écritures déposées le 24 septembre 2021, Monsieur C Y sollicite de la cour de :
Vu les articles 123, 368, 527, 914 et 954 du Code de procédure civile, Vu les articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile, Vu les articles 1240, 815-9 et 815-13 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu le procès-verbal de difficultés établi par le Notaire en charge des opérations de partage, Vu le procès-verbal de non-conciliation établi par le Juge commissaire, Vu l’Ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 26 septembre 2016, Vu l’Ordonnance rendue par le Juge du contrôle de l’exécution des mesures d’instructions du Tribunal judiciaire de Nice le 2 janvier 2020, Vu les pièces versées au débat,
DEBOUTER Madame X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
1. Sur le chef du dispositif relatif au rejet des demandes sur la disjonction
DECLARER Madame X irrecevable en son appel du chef du dispositif ayant rejeté ses demandes au titre de la disjonction des procédures enrôlées sous les numéros 15/2832 et 16/2640.
L’en DEBOUTER purement et simplement,
2. Sur les chefs du dispositif relatif à la demande d’indemnité d’occupation
DEBOUTER Madame X de son appel de ce chef, sans objet,
RECEVOIR Monsieur Y en son appel incident du chef du dispositif du Jugement ayant déclaré irrecevable les demandes de Madame X aux fins de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, antérieures au 9 mai 2011 comme prescrite, et de tous les chefs du dispositif ayant admis l’indemnité d’occupation,
INFIRMER le Jugement de première instance en ce qu’il a :
• Admis les demandes de Madame X au titre d’une indemnité d’occupation, à compter du 9 mai 2011,
• « Dit que l’expert devra déterminer la valeur de l’indemnité d’occupation à compter du 9 mai 2011 pour l’ensemble du bien immobilier comprenant parcelles et bâtiments ; »
• « Dit que l’expert prendra en compte le cas échéant la perte des fruits et revenus subie par Madame A X du fait de l’occupation du bien ; »
• « Dit que l’évaluation de l’indemnité d’occupation devra se faire en prenant notamment en considération la réglementation applicable aux loyers de biens ruraux applicable en la cause».
• Et, statuant à nouveau
DECLARER Madame X irrecevable en demande aux fins de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
DIRE ni avoir lieu pour l’expert de déterminer la valeur de l’indemnité d’occupation à compter du 9 mai 2011,
En conséquence,
CONFIRMER le Jugement de première instance des autres chefs du dispositif relatif à la mission de l’expert,
CONFIRMER le Jugement de première instance ayant procédé à la désignation de l’expert, nonobstant l’avis de caducité intervenu suivant Ordonnance de caducité du 2 janvier 2020 :
• Désigner tel expert qu’il lui plaira de désigner, aux fins de procéder à l’évaluation de la Propriété indivise,
• Condamner l’une et l’autre des parties à consigner la moitié chacun de la provision de 3.000 €, destinée à garantir le paiement des frais d’expertise, sous 15 jours à compter du prononcé de l’Arrêt, sous peine d’astreinte à hauteur de 100 € / jour de retard,
DIRE ET JUGER que l’expert désigné aura pour mission et uniquement celle-ci de :
« Se rendre sur les lieu cadastré AN20, […],• Se faire remettre tous documents utiles,•
• Procéder à l’évaluation du bien immobilier cadastré sous-section AN20 en prenant compte pour son évaluation :
- Des plantations de vignes et toutes autres constructions ou réalisation
- Du fait que la parcelle se trouve en aire d’appellation de BELLET et des revenus pouvant être tirés de cette situation
- Non seulement de tous les investissements et amélioration effectués au Domaine par C Y mais également de toutes les dépenses nécessaires qui auraient pu être accomplies depuis l’époque du décès de D Y,
• Proposer une évaluation de la maison d’habitation située sur cette parcelle ainsi que de l’ensemble des annexes en tenant compte de l’activité agricole de C Y »,
3. Sur le chef du dispositif ayant rejeté la demande indemnitaire de Madame X
DEBOUTER Madame X de son appel de ce chef,
La DECLARER irrecevable en sa demande indemnitaire,
CONFIRMER le Jugement de ce chef,
4. Sur le chef du dispositif ayant rejeté la demande indemnitaire de Monsieur Y et la demande indemnitaire formée en appel
DIRE ET JUGER que Madame X a commis une faute dans l’exercice de son droit d’ester en justice, les circonstances caractérisant une dégénérescence de ce droit en abus,
CONDAMNER Madame X à payer à Monsieur Y la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause
DEBOUTER Madame X de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un prétendu préjudice résultant de l’absence de formalisme des précédentes écritures récapitulatives communiquées par Monsieur Y le 2 août 2021 ;
CONDAMNER Madame X à payer à Monsieur Y la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame X aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Et DIRE que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître I J pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 octobre 2021 ; en l’absence de réception du dossier de l’appelante dans les délais prévus de l’article 912 du code civil, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur le principe de loyauté des débats
Madame A Y épouse X fait grief à Monsieur C Y de ne pas avoir matérialisé les ajouts dans ses dernières écritures notifiées par RPVA. Monsieur C Y aurait ainsi attendu le 02 août 2021 pour répliquer aux dernières conclusions, soit vingt mois après la constitution en lieu et place de son nouvel avocat et dix-huit mois après les dernières conclusions de l’appelante.
Madame A Y sollicite, par conséquent, 5.000 euros de ce chef en raison du préjudice subi par ce comportement procédural déloyal l’obligeant à une lecture minutieuse de l’intégralité des écritures sans possibilité d’identifier les ajouts rapidement.
Monsieur C Y rappelle avoir été contraint de constituer nouvel avocat le 22 décembre 2020. Il indique que ses écritures présentent d’une manière 'formellement distincte' les ajouts à celles des précédentes écritures, ce qui répond à l’article 954 du code de procédure civile.
L’intimé indique que Madame A Y épouse X n’apporte pas de preuve du préjudice subi par ce comportement.
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que 'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte'.
Madame A Y a répliqué le 27 septembre 2021 aux dernières conclusions déposées le 24 septembre 2021 par M. C Y ; elle ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice du défaut de l’apparence 'formellement distincte' des moyens nouveaux dans les écritures du 02 août 2021. Il convient, par conséquent, de la débouter de cette demande, étant précisé que l’article 954 du code de procédure civile ne prévoit pas de sanction spécifique à ce manquement procédural.
Sur la jonction des procédures RG n°15/02832 et RG n°16/02640
Madame A Y épouse X reproche au jugement entrepris de l’avoir déboutée de sa demande de disjonction. La demande d’irrecevabilité présentée par Monsieur C Y aurait dû selon elle être formulée devant le conseiller de la mise en état et, ce, en application de l’article 914 du code de procédure civile.
Sur le fond, aucune jonction ne serait possible. Selon elle, le tribunal était dessaisi de la procédure RG n°15/02832 depuis l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 novembre 2016.
Monsieur C Y soutient que cette demande n’est en réalité rien d’autre qu’un recours à l’encontre de l’ordonnance du Juge de la mise en état prononcée le 26 septembre 2016, aux termes de laquelle la jonction des deux affaires précitées a été prononcée. Le moyen d’irrecevabilité de la présente fin de non-recevoir invoquée par Madame A Y épouse X aux termes de ses écritures du 2 août 2021 ne saurait prospérer. Il y aurait donc lieu, en application des dispositions des articles 368 et 537 du code de procédure civile de purement et simplement déclarer Madame A Y épouse X irrecevable en sa demande et de l’en débouter, la jonction prononcée étant, en tant que mesure d’administration, insusceptible de recours.
Le jugement entrepris a estimé que le tribunal n’était pas dessaisi de la procédure RG n°15/02832 depuis l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 novembre 2016, ce dernier n’ayant pas contesté son dessaisissement.
La jonction est justifiée par le lien entre les deux affaires puisque la première concerne le partage de l’indivision entre les parties et la seconde porte sur l’indemnité d’occupation due par l’un des indivisaires et sur l’application de l’article 815-13 du code civil.
L’article 368 du code de procédure civile dispose que 'Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.'
L’article 537 du code de procédure civile dispose que 'Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.'
La décision ayant refusé la disjonction des affaires RG n°15/02832 et RG n°16/02640 étant une mesure d’administration judiciaire par le jeu de l’article 368 du code de procédure civile, la demande est ainsi irrecevable sur le fondement de l’article 537 du code de procédure civile.
Il convient de déclarer irrecevables les demandes sur le dessaisissement et sur la disjonction en cause d’appel.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Monsieur C Y prétend que la demande d’indemnité d’occupation soutenue par Madame A Y épouse X est irrecevable à double titre, n’ayant pas été soumise au notaire en charge du partage et au juge commis, en application des articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile.
Il rappelle que Madame A Y épouse X avait présenté une demande d’indemnité au titre de la jouissance du bien indivis, au juge saisi de l’ouverture du partage, laquelle a été rejetée de façon irrévocable.
Il expose, en substance, que :
- Il résulterait en particulier de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 mars 2011, que dès la phase judiciaire préalable à l’ouverture des opérations de partage, la cour a été amenée à connaître, outre les demandes relatives à l’attribution préférentielle et aux créances de salaires différés, plusieurs demandes de Madame A Y épouse X. Elle a notamment sollicité un rappel d’intérêts à hauteur de près de 26.000 € et que soit reconnu le principe d’une « indemnité de jouissance de la Propriété indivise ['] par son seul frère », ainsi qu’il résultait de ses dernières écritures en appel du 20 janvier 2011 énoncées dans l’arrêt du 3 mars 2011 (pièce adverse n°34 – Arrêt CA 2011 p.4). Madame A Y épouse X avait donc soumis le principe d’une indemnité due par son frère au titre de la jouissance de la propriété indivise, au bénéfice de l’indivision, aux juridictions successives saisies de l’ouverture des opérations de partage (ce qui de fait est assimilable à une indemnité d’occupation selon lui).
- En l’occurrence, pour justifier du droit à une indemnité d’occupation, Madame A Y épouse X se contenterait d’alléguer que le principe de l’indemnité d’occupation serait incontestable dès lors que Monsieur C Y occupe la propriété avec sa famille depuis plus de 30 ans et qu’elle lui aurait demandé verbalement de lui mettre à disposition une parcelle de terre afin qu’elle puisse, elle aussi, diversifier sa propre exploitation horticole et que Monsieur C Y s’y serait opposé. Monsieur C Y réfute formellement ces allégations. De telles affirmations justifiées par aucun élément tangible ne sauraient être admises à titre de preuve de ce qu’elle aurait été exclue ou mise dans l’impossibilité par son frère d’utiliser la propriété indivise.
Madame A Y épouse X soutient que sa demande d’indemnité d’occupation n’est pas irrecevable, ni eu égard aux articles 1373 et 1374 du code de procédure civile ni à l’égard de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt d’appel.
Elle fait valoir notamment que :
- Contrairement à ce que soutient Monsieur C Y, les dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile ne s’appliqueraient pas au cas d’espèce, dans la mesure où aucun projet d’état liquidatif n’a été dressé par le notaire. Or, la concentration des moyens résultant de ces deux articles se fondent sur l’existence d’un projet d’état liquidatif. À défaut de disposer d’un tel projet, la demande de Madame A Y épouse X concernant l’indemnité d’occupation est donc parfaitement recevable.
- L’arrêt de 2011 ne trancherait absolument pas une question d’indemnité d’occupation.
- Sur le fond, elle rappelle que Monsieur C Y exploite les terres et vit depuis plus de 30 ans dans la maison avec sa famille. Au vu des rapports unissant les parties entre elles, il semble inenvisageable qu’une « cohabitation » des deux familles dans la maison ou sur les terres puisse être effective.
Le jugement entrepris a déclaré prescrite l’indemnité d’occupation antérieure au 9 mai 2011. Dans son dispositif, le jugement a intégré à la mission de l’expert la détermination de l’indemnité d’occupation due par Monsieur C Y à compter du 9 mai 2011 pour le bien immobilier sis […].
La cour observe que la présente procédure n’est pas, eu égard aux faits, soumise aux articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, et ce faute de projet liquidatif. L’arrêt en date du 30 juin 2011 n’a pas statué sur la question d’une indemnité d’occupation mais d’une 'indemnité de jouissance' si bien que le fondement soulevé par Madame A Y épouse X est différent dans la procédure.
Les demandes d’irrecevabilité de Monsieur C Y ne peuvent donc pas prospérer sur ce fondement.
L’article 815-9 du code civil dispose que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'
À titre liminaire, la cour ne statuera que sur la période postérieure au 9 mai 2011 puisque Madame A Y épouse X K, en cause d’appel, son argumentation sur l’absence de prescription de l’indemnité d’occupation due antérieurement.
La cour relève le changement important d’argumentation entre les différents jeux de conclusions de Monsieur C Y qui, en octobre 2019, soutenait devant la cour que le bien immobilier avait toujours 'constitué le domicile conjugal de C Y qui a toujours vécu à cet emplacement'. Désormais, Monsieur C Y prétend, au fond, que sa soeur ne démontre pas son occupation exclusive.
Il ressort de l’étude des pièces présentées par les parties que Monsieur C Y exploite de manière continue l’exploitation d’horticulture liée au terrain litigieux sis […] à Nice de sorte que son occupation exclusive est incontestable, empêchant ainsi Madame A Y épouse X d’occuper le bien.
Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé en ce qu’il a dit que la mission de l’expert devait englober la détermination de la valeur de l’indemnité d’occupation due depuis le mois de mai 2011.
Sur le déclassement d’une parcelle
Madame A Y épouse X expose, en substance, que :
- Monsieur C Y est l’instigateur du déclassement de la parcelle AN numéro 20 en zone A en lieu et place du classement en zone U, dans la mesure où ce déclassement serait intervenu à la demande expresse de ce dernier,
- Ce déclassement aurait causé un préjudice à l’indivision successorale puisque la valeur vénale de la parcelle AN numéro 20 a été considérablement diminuée du fait de ce déclassement.
- Pour les mêmes raisons qu’évoquées précédemment, cette argumentation ne serait pas en conflit avec les dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile puisque ces articles sont inapplicables ici.
- Les demandes formulées par Madame A Y épouse X sont faites au nom de l’indivision dans la mesure où les terres déclassées appartiennent à l’indivision. Ainsi, Madame A Y épouse X sollicite donc la condamnation de Monsieur C Y à payer à l’indivision la somme de 550 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Ce n’est qu’à défaut que Madame A Y épouse X a formulé une demande sollicitant la condamnation de l’intimé à lui payer directement la part lui revenant de la somme de 550 000 €, soit la somme de 275 000 €.
- Madame A Y épouse X fonde son action sur l’article 815-13 du code civil. Or, il convient de souligner, selon elle, que la valeur vénale des biens de l’indivision a été diminuée d’environ 550 000 € eu égard au déclassement, ce qui s’analyse, au vu de la jurisprudence, comme une atteinte à la substance d’un actif existant ou au gain manqué pour l’indivision et entre donc dans le champ d’application de l’article 815-13 du code civil. La diminution de la valeur vénale des biens composant l’indivision serait, par conséquent, imputable à Monsieur C Y dans la mesure où il se trouve être l’instigateur de la déclassification des parcelles.
Monsieur C Y évoque, à titre principal, l’irrecevabilité de la demande indemnitaire puisqu’il aurait fallu élever sa demande devant le notaire et devant le juge commis alors que la demande découlait de sa contestation de la décision administrative. Sa demande, eu égard au déclassement, doit donc être jugée irrecevable en cause d’appel par application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.
Monsieur C Y invoque, par la suite à titre subsidiaire, les arguments destinés à démontrer que la prétention indemnitaire de sa soeur est infondée. Il souligne notamment les points suivants :
- Tout d’abord, l’acte administratif contesté (la décision du 29 juin 2012 ayant approuvé le PLU de la Métropole de Nice, dont notamment le classement de la totalité de la parcelle AN20 en zone agricole) n’est pas un acte imputable à l’intimé personnellement. En effet, Monsieur C Y n’est pas l’auteur de la décision administrative contestée puisqu’elle a été prise par le Conseil métropolitain de la Métropole Nice-Côte d’Azur, le 29 juin 2012. Monsieur C Y a simplement participé à l’enquête publique lancée en vue de l’établissement du plan local d’urbanisme (PLU), comme Madame A Y épouse X elle-même ou sa nièce, Madame L Y et plus de 1.500 autres habitants de la métropole niçoise l’ont également fait.
- Il n’a fait qu’intervenir en sa qualité de membre de l’indivision, qui n’avait été consulté ni n’avait donné son accord sur le recours administratif initié par sa soeur au nom et pour le prétendu compte de l’indivision. Madame A Y épouse X avait fait ce choix, pour la simple et bonne raison que ce recours avait pour seul objet ses intérêts personnels, et non les intérêts de l’indivision, et de la situation juridique résultant de la phase judiciaire préalable d’ouverture du partage qui avait entériné l’attribution préférentielle du bien à Monsieur C Y.
- En application des dispositions de l’article 815-13 du code civil, il appartient à Madame A Y épouse X d’établir l’existence de dégradations et/ou détériorations du bien indivis, ce qu’elle est là encore défaillante à faire selon lui.
Le jugement entrepris déboute Madame A Y épouse X de ses demandes indemnitaires en rappelant qu’il ne saurait être reproché à Monsieur C Y d’avoir défendu la thèse de la vocation agricole du terrain constituant l’actif successoral dès lors que la réalité de l’exploitation agricole n’est pas contestée.
L’article 815-13 du code civil dispose que 'Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.'
La cour rappelle que les articles 1373 et 1374 du code civil ne sont pas applicables à cette situation si bien que la demande d’irrecevabilité de Monsieur C Y ne peut pas prospérer.
Sur le fond, il ressort des pièces du dossier que l’acte administratif en date du 29 juin 2012 a été pris non à l’initiative de Monsieur C Y mais par le Conseil de la Métropole Nice-Côte-d’azur. Par conséquent, un acte administratif ne saurait être remis en cause et, a fortiori, être reproché à l’un des indivisaires qui par définition n’en est pas l’auteur.
Madame A Y épouse X M, dans le corps de ses écritures, à démontrer une diminution de la valeur du fonds imputable à Monsieur C Y pouvant fonder sa demande indemnitaire.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur la demande indemnitaire au titre de l’abus du droit d’ester en justice
Monsieur C Y souligne l’entêtement procédural de sa soeur, par la démultiplication de procédures pour certaines sans objet et/ou irrecevables voire interdites, et/ou tendant à voire rejuger les mêmes demandes définitivement tranchées et/ou à faire condamner son frère pour ses errances procédurales.
Ce comportement serait indiscutablement fautif en ce qu’il n’aurait qu’un seul dessein : celui de nuire à son frère, tant moralement que financièrement, en faisant perdurer la procédure à l’excès et, de fait, en retardant autant que possible l’issue du partage, puisque ainsi que Madame A Y épouse X le mentionne, le partage ne prendra effet qu’à la date du jugement le prononçant, soit à l’issue de l’instance dont la cour d’appel est présentement saisie (après expertise) puis jugement de première instance puis éventuelle procédure d’appel voire de cassation.
Il demande, de ce chef, une indemnité de 20.000 euros pour la préjudice subi de cette procédure.
Madame A Y épouse X s’oppose à cette demande en estimant qu’elle n’est pas fondée en faits. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
En outre, elle rappelle que la situation de son frère est plus confortable que la sienne, dans la mesure où Monsieur C Y vit depuis plus de 30 ans sans bourse déliée dans les lieux indivis. De son côté, et contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, Madame A Y épouse X souhaite que la liquidation de l’indivision se fasse dans les meilleurs délais.
Le jugement entrepris note que Monsieur C Y ne démontre pas l’abus procédural reproché à sa soeur. L’appréciation inexacte des droits de Madame A Y épouse X ne saurait être constitutive d’une faute donnant lieu à réparation. Il déboute, par conséquent, Monsieur C Y.
En cause d’appel, Monsieur C Y ne parvient pas à démontrer l’abus procédural qu’il reproche à Madame A Y épouse X.
Le jugement entrepris sera, ainsi, confirmé.
Sur le libellé de la mission de l’expert
Mme X sollicite la modification de la mission de l’expert, selon les termes suivants :
'Dire et juger que l’expert aura pour mission de proposer une indemnité d’occupation due par Monsieur C Y au titre de l’occupation de la parcelle cadastrée section AN n°20 et des bâtiments en tenant compte de la perte des fruits et revenus subis par Madame Y épouse X du fait de cette occupation'. À titre subsidiaire, Madame A Y épouse X sollicite que la Cour statue sur le fond concernant l’indemnité d’occupation et les dommages et intérêts. M. Y conclut à la confirmation de la mission de l’expert telle que spécifiée dans le jugement attaqué.
Le jugement entrepris a libellé la mission sur l’indemnité d’occupation ainsi : 'Dit que l’évaluation de l’indemnité d’occupation devra se faire en prenant notamment en considération la réglementation applicable aux loyers de biens ruraux applicable en la cause.'
Mme A X n’a pas réglé la part de consignation mise à sa charge ( 1.500 € ) ni sollicité de prorogation de délai.
Par ordonnance du 02 janvier 2020, le juge du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction du tribunal judiciaire de Nice a :
- constaté la caducité de la désignation de l’expert,
- ordonné la restitution de la somme de 1.500 euros au GAEC Domaine de la Source, consignataire de M. C Y.
Il s’ensuit que les demandes des parties relatives à l’expertise sont devenues sans objet, la mesure d’instruction étant caduque.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Chaque partie supportera ses propres dépens d’appel de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de l’intimé.
Chaque partie ayant profité de l’instance d’appel pour faire valoir des prétentions, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 12 juillet 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Nice,
Y ajoutant,
Dit que les demandes des parties relatives à l’expertise sont devenues sans objet, la mesure d’instruction étant caduque,
Laisse chaque partie supporter ses propres dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de M. C Y,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
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