Confirmation 15 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 15 janv. 2021, n° 19/13341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13341 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 mars 2019, N° 17/15345 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | YOOPIK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4333184 ; 16438129 |
| Classification internationale des marques : | CL08 ; CL18 ; CL35 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20210019 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 15 janvier 2021
Pôle 5 – Chambre 2 Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 19/13341 – n° Portalis 35L7-V-B7D-CAHXW
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 mars 2019 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 2e section – RG n°17/15345
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
Société 9352-7141 QUEBEC Inc., société de droit canadien, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] H2M1X QUEBEC CANADA Représentée par Me Michel ARTZIMOVITCH de la SELARL CABINET D.A AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2318
INTIME AU PRINCIPAL et APPELANT INCIDENT
M. Jérémy V […] Représenté par Me Muriel ANTOINE-LALANCE de la SELARL AL AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque C 1831 Assisté de Me Marion A plaidant pour la SELARL AL AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque C 1831
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Brigitte CHOKRON a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : M Carole T
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par M Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 22 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
— débouté la société 9352-7141 Québec de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale,
— débouté M. Jérémy V de sa demande reconventionnelle fondée sur la procédure abusive,
— condamné la société 9352-7141 Québec à verser à M. Jérémy V une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société 9352-7141 Québec aux dépens dont distraction.
Vu l’appel de ce jugement interjeté par la société 9352-7141 Québec Inc suivant déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 2 juillet 2019.
Vu les dernières conclusions (n°2) de la société 9352-7141 Québec Inc, appelante, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 juin 2020, demandant à la cour, au fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— prononcer le caractère frauduleux des dépôts de marques effectués le 29 janvier 2017 sous le n°4333184 et le 4 mars 2017 sous le n°016438129,
A titre subsidiaire,
— condamner M. V pour actes de concurrence déloyale et parasitisme pour avoir déposé une marque en fraude des droits de la société Québec, dans le but de détourner la clientèle de la société Québec à son profit,
En tout état de cause,
- condamner M. V au paiement de la somme à parfaire de 66.700 euros à titre de dommages-intérêts, en tous les dépens et à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 septembre 2020 par M. Jérémy V, intimé et incidemment appelant, demandant à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, 564 et 565 du code de procédure civile, de :
— dire et juger la demande principale de la société 9352-7141 Québec Inc irrecevable comme nouvelle devant la cour,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. V de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
Y ajoutant,
— condamner la société 9352-7141 Québec Inc à verser 30.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
En toutes hypothèses,
— constater la radiation de M. Jérémy V du commerce et des sociétés de Montpellier en qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée,
— en conséquence, si la cour allouait une queconque indemnité dire et juger que celle-ci ne saurait excéder le montant du patrimoine qui était affecté à l’activité de M. Jérémy V en qualité d’EIRL,
— dire et juger la société 9352-7141 Québec Inc irrecevable et mal fondée en ses demandes,
— condamner la société 9352-7141 Québec Inc au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 10 septembre 2020.
SUR CE, LA COUR :
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision déférée et aux conclusions, ci- dessus visées, des parties.
Il suffit de rappeler que la société 9352-7141 Québec Inc, de droit québécois, ayant son siège social à Montréal, a pour activité le commerce en ligne et édite depuis le 12 janvier 2016 un site internet accessible à l’adresse 'yoopiklocks.com’ sur lequel elle présente à la vente deux kits de crochetage de serrures sous la marque 'Yoopik'. Elle présente également ces produits à la vente sur la plateforme Amazon par le biais de la boutique en ligne GG Import et a inscrit la marque 'Yoopik', le 17 avril 2016, sur le registre des marques 'Brand Registry’ de la plateforme Amazon.
M. V, cadre commercial dans l’industrie agro-alimentaire, exploitait accessoirement, jusqu’au 30 septembre 2017, en qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, une boutique en ligne 'Cleak’ proposant à la vente, sur la plateforme Amazon, des kits de crochetage de serrures acquis auprès d’une société chinoise. Il a déposé les 29 janvier et 4 mars 2017, les marques française et de l’Union européenne 'Yoopik', dénomination qu’il utilise pour commercialiser ses produits.
Suivant acte d’huissier de justice du 7 novembre 2017, la société 9352-7141 Québec a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris M. V pour répondre d’agissements fautifs constitutifs de concurrence déloyale et/ou parasitaire.
Le jugement dont appel l’a déboutée de ses prétentions et a rejeté la demande reconventionnelle de M. V pour procédure abusive.
Sur la demande de l’appelante à titre principal,
La société 9352-7141 Québec demande à la cour, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions et sous le visa des articles 1240 du code civil et L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, à titre principal, de 'prononcer le caractère frauduleux des dépôts de marques’ effectués par M. V le 29 janvier 2017 sous le n°4333184 et le 4 mars 2017 sous le n°016438129.
M. V soutient que cette demande est nouvelle et lui oppose la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile qui interdisent aux parties de soumettre à la cour des prétentions qui n’auraient pas été soumises au premier juge.
Force est pour la cour de rappeler qu’elle ne statue, ainsi qu’il est prescrit à l’article 954 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. Or, la demande formée à titre principal par la société 9352- 7141 Québec aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. La société 9352-7141 Québec se borne à demander à la cour de 'prononcer le caractère frauduleux des dépôts de marques’ effectués par M. V et ne recherche ni l’annulation ni le
transfert de propriété des marques arguées de fraude. Elle n’élève en conséquence aucune prétention au fondement de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle qui, précisément, sanctionne le dépôt de marque frauduleux en proposant à celui qui en est la victime le choix entre l’action en revendication et l’action en annulation prévue à l’article L. 711-4 de ce même code.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu pour la cour de statuer sur la demande tendant à voir 'prononcer le caractère frauduleux des dépôts de marques’ effectués par M. V le 29 janvier 2017 sous le n°4333184 et le 4 mars 2017 sous le n°01643812, formée à titre principal par la société 9352-7141 Québec, qui ne constitue pas une prétention.
La fin de non-recevoir qui est opposée à cette demande par M. V, au fondement des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile qui interdisent d’élever en cause d’appel des prétentions nouvelles, s’en trouve privée d’objet.
Sur la demande de l’appelante à titre subsidiaire,
La société 9352-7141 Québec demande, à titre subsidiaire, de condamner M. V au paiement de dommages-intérêts pour des actes de concurrence déloyale et de parasitisme que ce dernier aurait commis en procédant à des dépôts de marques en fraude de ses droits et dans le but de détourner sa clientèle.
Il importe à cet égard d’observer que la société 9352-7141 Québec a introduit son action devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la concurrence déloyale, que le tribunal, selon le dispositif du jugement déféré, l’a déboutée de ses demandes à ce titre. Elle critique ce jugement, aux termes de sa déclaration d’appel, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et de ses demandes de dommages-intérêts et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il en découle que la société 9352-7141 Québec a entendu agir en première instance et persiste à agir en cause d’appel sur le terrain de la responsabilité délictuelle et que les dépôts de marques frauduleux invoqués à la charge de M. V le sont à titre d’agissements fautifs constitutifs de concurrence déloyale et / ou parasitaire et de nature à engager sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il y a lieu en conséquence pour la cour de rechercher si la société 9352-7141 Québec rapporte la preuve, qui lui incombe, d’agissements fautifs de M. V auquel elle reproche d’avoir procédé, les 29 janvier 2017 et 4 mars 2017, aux dépôts des marques française et de l’Union européenne 'Yoopik’ en fraude de ses droits sur le nom de domaine 'yoopiklocks.com’ qu’elle exploitait antérieurement et sur la marque 'Yoopik’ qu’elle avait précédemment fait inscrire dans la 'Brand Registry’ de la société Amazon.
Or, la cour relève, à l’instar du tribunal, que s’il apparaît qu’une réservation du nom de domaine 'yoopiklocks’ a été demandée le 12 janvier 2016, avec une date d’expiration le 12 janvier 2019, il n’est en revanche aucunement justifié d’une exploitation de ce nom de domaine par la société 9352-7141 Québec avant que M. V ne dépose la marque 'Yoopik’ les 29 janvier 2017 et 4 mars 2017. Le procès-verbal de constat d’huissier de justice produit aux débats par la société 9352-7141 Québec pour justifier de l’offre en vente des kits de crochetage 'Yoopik’ sur le site internet accessible à l’adresse 'yoopiklocks.com’ a été dressé le 19 mai 2017, soit postérieurement aux dépôts de marques incriminés, et ne permet pas d’établir l’antériorité alléguée de l’exploitation du nom de domaine ' yoopiklocks'. Il ressort en outre de l’examen de ce procès-verbal de constat, que le site internet accessible à l’adresse 'yoopiklocks.com’ ouvre sur des pages entièrement rédigées en langue anglaise et indiquant des des prix en livre sterling, ce qui jette le doute sur les allégations de la société 9352-7141 Québec selon lesquelles ce site de vente en ligne 'a depuis ses débuts été exploité en direction du public français’ (conclusions de l’appelante page 15). Il importe enfin de préciser que l’onglet 'ebook’ qui, selon les affirmations de la société 9352-7141 Québec, donne accès à une description de la technique de crochetage traduite 'en plusieurs langues dont le français', est, au terme de l’examen auquel a procédé la cour, inexistant sur le site tel qu’il se présente dans le procès-verbal de constat du 19 mai 2017.
Il découle des observations qui précèdent que la preuve n’est pas rapportée de ce que M. V connaissait l’exploitation par la société 9352- 7141 Québec du site internet de vente en ligne accessible à l’adresse ' yoopiklocks.com’ antérieurement aux dépôts des marques française et de l’Union européenne 'Yoopik’ auquel il a procédé les 29 janvier et 4 mars 2017.
La société 9352-7141 Québec se prévaut par ailleurs de l’inscription, le 17 avril 2016, du signe 'Yoopik’ sur le 'Brand Registry’ d’Amazon, justifiant selon elle de ce qu’elle utilisait ce signe antérieurement aux dépôts des marques 'Yoopik’ par M. V.
Au vu des pièces produites aux débats, et en particulier de la pièce n°6 de la société 9352-7141 Québec, il ressort que celle-ci s’est vue confirmer, le 17 avril 2016, par un dénommé 'Jan', se présentant en qualité de 'Amazon.co.uk Seller Support', lui adressant son message à partir de l’adresse internet le 'https://sellercentral.amazon.co.uk', que sa demande d’inscription de 'Yoopik’ sur le 'Brand Registry de Amazon UK’ avait été acceptée. La société 9352-7141 Québec prétend, mais sans en justifier, que l’inscription serait 'valide pour toute l’Europe', se bornant à écrire dans ses conclusions, 'Bien que ce dépôt n’ait été effectué que sur la plateforme Amazon UK, Amazon avait assuré la société Québec que ce dépôt était valable pour l’Europe entière’ (page 16). Elle ne justifie pas davantage d’une quelconque mesure de
publicité à laquelle seraient soumises les inscriptions au 'Brand Registry’ d’Amazon.
Il s’ensuit que c’est vainement et sans preuve que la société 9352- 7141 Québec soutient que ' D’une manière ou d’une autre, il est évident que M. V aurait du être au courant de l’utilisation du signe Yoopik en tant que marque sur la plateforme Amazon’ ( page 16 de ses conclusions).
La société 9352-7141 Québec rapporte, enfin, que M. V, ' après avoir déposé frauduleusement la demande d’enregistrement pour la marque 'Yoopik’ française et européenne, a tout de suite enchaîné en rédigeant une plainte à l’encontre de la société Québec’ et observe que 'le très court délai entre les deux évènements prouve une fois de plus sa connaissance de l’utilisation du signe par la société Québec avant qu’il ne la dépose', ajoutant que ' en faisant cela, M. V savait pertinemment que le compte de la société Québec serait bloqué, ce qui l’empêcherait de vendre ses produits’ (page 13 de ses conclusions).
Force est toutefois de relever que M. E de la société GG Import avait adressé le 17 février 2017 à M. V un message électronique dans lequel il se présentait comme 'le seul vendeur de la marque Yoopik'. Ce message électronique a été suivi de nombreuses lettres recommandées adressées par le conseil en propriété industrielle de la société 9352-7141 Québec à M. V qui faisait en outre l’objet, le 26 avril 2017, d’une sommation interpellative, à l’effet de se voir interdire de poursuivre l’utilisation du signe 'Yoopik’ sur la plateforme Amazon. Les notifications faites à Amazon, le 21 février 2017 et le 10 mars 2017, pour violation de ses droits de marques sur le signe 'Yoopik’ répondent aux réclamations de la société 9352-7141 Québec se prétendant, à tort, seule légitime à exploiter ce signe et ne procèdent pas d’une intention malveillante de M. V qui a agi en titulaire diligent de droits de marques.
En définitive et en l’état des développements qui précèdent, aucun des agissements dénoncés par la société 9352-7141 Québec ne caractérise à la charge de M. V une faute de concurrence déloyale et / ou parasitaire. Il s’ensuit que la demande de dommages-intérêts formée de ce chef par la société 9352-7141 Québec doit être rejetée comme dénuée de fondement.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé sur ce point de même qu’il est confirmé en ses dispositions statuant sur les dépens de première instance et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. V maintient sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et critique la disposition du jugement le déboutant de ce chef. Il fait valoir que l’acharnement injustifié de la société 9352-7141
Québec à son encontre l’a conduit à retirer ses marques et à renoncer à ses activités sous le statut d’entrepreneur individuel dont il a demandé à être radié en décembre 2017.
Il demeure que le droit d’ester en justice et de faire appel ne dégénère en abus susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages-intérêts que s’il est exercé par malveillance ou par légèreté blâmable équipollente au dol, toutes circonstances qui ne sont pas démontrées à la charge de la société 9352-7141 Québec qui a pu méconnaître l’étendue de ses droits.
Le jugement entrepris doit être en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. V du chef de procédure abusive.
L’équité commande en revanche de condamner la société 9352-7141 Québec à payer à M. V une indemnité de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et de la débouter de sa demande formée à ce même titre.
La société 9352-7141 Québec, partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Rejette toutes demandes contraires aux motifs de l’arrêt,
Condamne la société 9352-7141 Québec à payer à M. V une indemnité de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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