Confirmation 22 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 22 nov. 2017, n° 17/07799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07799 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 mars 2017, N° 2016078622 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ALBUS PARTNERS c/ SAS DJECO |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2017
(n° 761 ,5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/07799
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mars 2017 -Président du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016078622
APPELANTE
SAS ALBUS PARTNERS
agissant en la personne de son président Monsieur X Y
[…]
[…]
N° SIRET : 491 .005.013
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Bernard ROSSANINO, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Grasse
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE
[…]
[…]
N° SIRET : 418 255 121
Représentée par Me Alain BENSOUSSAN de la SELAS ALAIN BENSOUSSAN SELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0241
Assistée de Me Marie-Adélaïde de MONTLIVAULT-JACQUOT, substituant Me Alain BENSOUSSAN de la SELAS ALAIN BENSOUSSAN SELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0241
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre
Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.
Souhaitant remplacer son système d’information, la société Djeco, fabriquant de jouets, a fait appel à la société Albus Partners qui a pour activité la réalisation de logiciels et le conseil en systèmes d’information. Le 7 janvier 2014, elles ont conclu un contrat d’étude de la refonte du système d’information puis, le 30 septembre 2014, un contrat d’accompagnement dans le choix et la mise en place d’un ERP ('enterprise resource planning', progiciel de gestion intégré) confié à la société Prodware, contrat reconduit par un avenant du 17 novembre 2015. Le 23 décembre 2016, la société Albus Partners a assigné la société Djeco en référé pour obtenir le paiement de la somme de 51 192,61€ TTC au titre des factures émises pour ses prestations restées impayées à compter du mois de mai 2016.
Par ordonnance du 24 mars 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, après avoir déclaré recevable la demande, a dit n’y avoir lieu à référé et a condamné la société Albus Partners à payer à la société Djeco la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 11 avril 2017, la SAS Albus Partners a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses conclusions transmises le 6 octobre 2017, elle demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée et de condamner la société Djeco à lui payer par provision la somme de 51305,86 € TTC due en exécution de la convention de prestations de services ayant lié les parties, augmentée des intérêts au taux REFI augmenté de 10 points, conformément aux stipulations contractuelles, à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 novembre 2016 et jusqu’à parfait paiement, outre une indemnité de 6000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Albus Partners fait valoir :
— que la fin de non-recevoir soulevée doit être écartée car elle a satisfait à la clause de conciliation préalable stipulée à l’article 18.1 de ses conditions générales en tentant vainement de la mettre en oeuvre, la société Djeco ayant décliné sans motif toutes ses demandes de rencontre et le courrier de contestation envoyé par cette dernière le 23 décembre 2016 n’ayant aucune conséquence sur l’assignation signifiée le même jour ;
— que le moyen tiré de la prétendue nullité des clauses contractuelles fixant un terme au droit de contestation du co-contractant doit être rejeté, les délais de 10 jours calendaires pour contester les 'livrables’ et contester les factures, stipulés aux conditions générales acceptées par la société Djeco, étant prévus à peine de forclusion ou déchéance et étant donc parfaitement valides comme ne constituant pas des délais de prescription ;
— que la société Djeco n’a émis aucune contestation, ni sur les prestations exécutées ni sur les factures émises, dans les délais contractuels, et qu’elle est donc désormais déchue de tout droit à contestation, de sorte qu’elle ne peut pas nier l’existence de son obligation de paiement ;
— qu’en outre, les griefs émis tardivement par la société Djeco ne reposent sur aucun élément objectif vérifiable et procèdent de ses seules allégations alors que nul ne peut se constituer des preuves à soi-même ;
— qu’en application des dispositions combinées de l’article 1315 du code civil et de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, l’existence de l’obligation de paiement de la société Djeco n’est donc pas sérieusement contestable.
Par ses conclusions transmises le 9 octobre 2017, la SAS Djeco demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
— infirmer l’ordonnance de référé du 24 mars 2017 en ce qu’elle a dit l’assignation recevable alors que la procédure contractuelle de conciliation obligatoire stipulée à l’article 18 des conditions générales de la société Albus Partners n’a pas été respectée avant l’introduction de l’assignation ;
— en conséquence et statuant à nouveau, dire l’assignation en référé irrecevable ;
— subsidiairement, confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a dit n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes de la société Albus Partners puisque les arguments débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse qui relève des pouvoirs du juge du fond et la solution du litige nécessite l’examen d’un ensemble complexe de stipulations contractuelles dont l’interprétation relève des pouvoirs du juge du fond ;
— en tout état de cause, condamner la société Albus Partners à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts aux taux légal à compter de ses premières conclusions en date du 25 janvier 2017, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
— que l’action est irrecevable dès lors qu’aucune tentative de conciliation n’a eu lieu entre les parties contrairement aux dispositions prévues à l’article 18 des conditions générales, malgré ses efforts pour tenter de rencontrer son co-contractant, son délai de réponse à la mise en demeure étant raisonnable compte tenu de la période de l’année correspondant à une époque de pointe de son activité, de sorte que conformément à une jurisprudence fermement établie, la société Albus Partners n’a pas de droit d’agir ;
— qu’en tout état de cause, il existe une contestation sérieuse sur l’efficacité et l’opposabilité des clauses abréviative de contestation des conditions générales dans la mesure où elles violent l’article 2254 du code civil en imposant au client un délai de 10 jours pour contester les factures et contredisent la portée de l’obligation essentielle de conseil et d’accompagnement des contrats, lesquels doivent être interprétés en sa faveur ;
— qu’il existe également une contestation sérieuse quant à l’exécution de ses obligations contractuelles par la société Albus Partners, du fait de sa défaillance dans la rédaction du cahier des charges qui manquait de précision, de sa défaillance dans la reprise des données qui n’a pas été suffisamment spécifiée en amont et anticipée contrairement au planning prévu, et d’un défaut de conseil et d’accompagnement, points sur lesquels la prestataire ne répond pas ;
— qu’enfin, les créances de la société Albus Partners ne revêtent pas un caractère certain puisque les factures ne mentionnent pas les prestations auxquelles elles se réfèrent.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions transmises et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Considérant que par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
Considérant qu’aux termes de l’article 18.1 des conditions générales de l’avenant du 17 novembre 2015 signé par les parties, 'tout différend né de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat fera l’objet d’une tentative de règlement amiable. Les parties conviennent à cet effet de se rencontrer pour régler leur différend dans le cadre d’une réunion entre elles, organisées à l’initiative de l’une quelconque des parties. (…)' ;
Considérant qu’il est constant qu’à la suite du non-paiement de ses dernières factures depuis le mois de mai 2016 et des problèmes rencontrés par son client avec le logiciel installé qui avaient donné lieu à de nombreux échanges par courriels entre les parties et le maître d’oeuvre du projet, Prodware SA, en juin et juillet 2016, la société Albus Partners a proposé à plusieurs reprises à la société Djeco de la rencontrer à partir du mois de septembre, lui demandant le 20 octobre de lui communiquer les points précis sur lesquels elle estimait qu’elle n’avait pas effectué le travail demandé ; qu’il ressort des échanges de courriels que les rendez-vous proposés ont tous été soit déclinés, soit annulés par la société Djeco ; que lorsque celle-ci a demandé de décaler la dernière date fixée au 8 novembre en alléguant d’un malentendu en l’absence de confirmation, la société Albus Partners, soulignant qu’il s’agissait du sixième rendez-vous reporté, a opposé un refus en posant comme préalable le paiement de ses factures ; que ce n’est que par la lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2016 que la société Djeco, répondant de façon circonstanciée à la mise en demeure de payer qui lui avait été adressée le 9 novembre, a, après avoir détaillé ses griefs, mis en demeure la société Albus Partners d’annuler les factures litigieuses et de l’indemniser de son préjudice, tout en lui confirmant in fine qu’elle se tenait à sa disposition pour organiser une réunion sur les possibilités de résolution amiable du différend, alors même qu’elle lui donnait les coordonnées de son avocat, démontrant ainsi le caractère contentieux que prenait le litige ; que peu important le fait de savoir si cette lettre était ou non la réaction à l’assignation signifiée le même jour par la société Albus Partners ou si les deux initiatives ont été concomitantes, force est de constater que la société Albus Partners, qui n’était tenue que de 'tenter’ un règlement amiable du différend, a pu à juste titre considérer qu’elle avait rempli son obligation sur ce point compte tenu de ses démarches amiables précédentes ; que dès lors, aucune fin de non-recevoir tirée de la clause litigieuse ne peut lui être opposée et l’ordonnance de référé déférée doit être confirmée qui a déclaré sa demande recevable ;
Considérant en revanche que si les articles 5.4 et 6.4 des conditions générales du contrat imposent au client un délai de dix jours pour notifier à Albus Partners sa contestation soit du montant d’une facture soit de la conformité d’un 'livrable', il reste que ce type de clause ne peut interdire à la société Djeco de faire valoir ses arguments en défense, les parties ne pouvant aménager que le délai pour agir en justice, si bien que les arguments du débiteur restent recevables ; que les contestations émises par la société Djeco avaient été exprimées dès la mise en production du nouveau système au 1er juin 2016, -soit déjà avec un retard par rapport au planning prévu-, en raison de difficultés qu’elle imputait au manquement au devoir de conseil de son assistant à maîtrise d’ouvrage, c’est-à-dire Albus Partners, qui l’avaient contrainte à payer à Proware SA la somme de 150 000 € en raison de coûts supplémentaires ; qu’il ne relève en conséquence pas des pouvoirs limités du juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier si ces contestations sérieuses peuvent justifier son opposition au paiement des factures litigieuses, et que l’ordonnance doit être confirmée qui a dit n’y avoir lieu à référé ;
Considérant que le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ; qu’en appel, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme l’ordonnance de référé du 24 mars 2017 ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la société Albus Partners aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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