Infirmation partielle 25 octobre 2021
Rejet 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 25 oct. 2021, n° 19/05462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/05462 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Strasbourg, 7 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
IF/MDL
MINUTE N° 21/580
Copie exécutoire à :
— Me Laurence FRICK
— Me Claus WIESEL
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 25 Octobre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/05462 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HICW
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Strasbourg
APPELANT :
Etablissement Public EUROMETROPOLE DE STRASBOURG Etablissement public de coopération intercommunale, prise en la personne de son Président en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 juin 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat du 21 janvier 2009, l’Eurométropole de Strasbourg a donné en location à Monsieur Z X un logement situé […] à Strasbourg.
L’immeuble dont fait partie ce logement a été retenu en 2015 pour un projet d’habitat participatif. Après appel à candidature, la proposition d’un groupe d’acquéreurs a été retenue pour ce projet comportant un volet de réhabilitation intégrale.
Les locataires en ont été avisés et invités à engager une démarche de relogement.
L’Eurométropole a notamment proposé à Monsieur Z X deux offres de relogement, qu’il a refusées.
Par acte du 12 juin 2018, l’Eurométropole de Strasbourg a assigné Monsieur Z X devant le tribunal d’instance de Strasbourg, aux fins de voir constater qu’il est occupant sans droit ni titre depuis le 24 juin 2018, de voir ordonner son évacuation immédiate et sans délai et de le voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 400 ' jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux, ainsi qu’une somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z X a conclu au rejet des demandes et a sollicité paiement d’une somme de 1 500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que l’Eurométropole de Strasbourg ne justifie pas d’une opération d’aménagement foncier de nature à justifier la mise en 'uvre des prérogatives attachées à l’aménagement public et l’atteinte aux droits des particuliers susceptible d’en résulter, s’agissant de la réhabilitation d’un seul immeuble ; que le bail dont il bénéficie est donc toujours en cours.
À titre subsidiaire, il a fait valoir que les propositions de relogement qui lui ont été faites ne correspondent pas aux critères légaux.
Il a fait valoir ensuite que le tribunal d’instance doit se déclarer incompétent au profit du juge de l’expropriation, compétent pour statuer sur les contestations relatives au relogement des locataires.
Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal d’instance de Strasbourg a :
— rejeté l’exception d’incompétence comme soulevé tardivement,
— débouté l’Eurométropole de Strasbourg de toutes ses demandes,
— condamné l’Eurométropole de Strasbourg à payer à Monsieur Z X la somme de 500 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamné l’Eurométropole de Strasbourg à payer à Monsieur Z X la somme de 900 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Eurométropole aux frais et dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la politique de soutien à l’habitat participatif de l’Eurométropole de Strasbourg ne justifie pas la mise en 'uvre des prérogatives de puissance publique au bénéfice de l’intérêt général ; que le projet en cause, qui vise à permettre la vente de l’immeuble concerné à une association de particuliers en nombre équivalent aux locataires antérieurement logés dans cet immeuble, ne relève pas non plus d’une opération d’aménagement foncier d’intérêt général justifiant, par prérogative de puissance publique, l’éviction du locataire titulaire d’un bail en cours.
L’Eurométropole de Strasbourg a interjeté appel de cette décision le 19 décembre 2019.
Monsieur Z X a parallèlement interjeté appel de cette décision le 10 janvier 2020.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 29 juin 2020.
Par écritures notifiées le 19 novembre 2020, l’Eurométropole de Strasbourg conclut ainsi qu’il suit :
Sur appel principal et incident de l’Eurométropole de Strasbourg :
— déclarer l’appel principal et incident de l’Eurométropole de Strasbourg recevables,
— déclarer l’appel principal et incident bien fondés,
— infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur X,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’opération envisagée s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L 300-1 du code de l’urbanisme,
— constater que l’Eurométropole de Strasbourg a formulé deux offres de logements,
— constater que ces deux offres de logements ont été refusées par Monsieur X,
— constater que de ce fait, Monsieur X est déchu de tout titre d’occupation des locaux à compter du 24 juin 2018,
— prononcer l’expulsion de Monsieur X et de toute personne occupant les lieux de son fait,
— condamner Monsieur X à payer à l’Eurométropole de Strasbourg une indemnité d’occupation de 400 ' jusqu’à la sortie effective du logement,
— dire que l’huissier poursuivant pourra se faire assister par la force publique,
Sur appel principal et incident de Monsieur X :
— rejeter l’appel principal et incident de Monsieur X,
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur X à payer à l’Eurométropole de Strasbourg un montant de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que depuis 2009, la Ville de Strasbourg et l’Eurométropole de Strasbourg se sont engagées dans le développement d’une offre de logements diversifiés par la promotion de l’habitat participatif ; que l’immeuble occupé par la famille X se situe dans l’écoquartier Danube et s’inscrit dans le projet de développement Strasbourg/Kehl ; que dans le cadre de ce projet, elle s’est dotée d’un service transversal appelé « projet urbain », dont la mission est de repérer du foncier susceptible d’intéresser des groupes de futurs auto-promoteurs, puis d’organiser des consultations auprès de ces groupes pour sélectionner les projets les mieux structurés et les soutenir ensuite ; que l’opération porte sur la rénovation du quartier dans son ensemble ; que concernant l’immeuble situé […], le projet retenu est celui d’un groupe d’auto-promotion constitué de deux familles ayant le même projet de vie ; que le groupe souhaite rénover l’immeuble pour créer trois logements ; que l’opération s’inscrivant dans le programme global d’aménagement décidé par l’Eurométropole de Strasbourg depuis 2009 et dans la politique de
l’habitat de l’Eurométropole, les conditions de l’article L 300-1 du code de l’urbanisme sont réunies, en ce qu’il ne s’agit pas d’une simple entreprise de construction, mais du réaménagement de l’entier quartier du Danube, qui correspond à l’intérêt général.
Elle soutient que les droits de Monsieur X ont été respectés, en ce que plusieurs offres lui ont été faites, qui répondaient aux conditions posées par la loi du 1er septembre 1948 ; que le locataire n’a jamais déposé de dossier auprès des bailleurs sociaux malgré son engagement ; qu’ayant refusé toutes les offres, il a perdu son droit au maintien dans les lieux dans les six mois de la deuxième offre, à compter du 24 juin 2018.
Elle fait valoir qu’en cours de procédure, à titre amiable, elle a proposé à la famille X une maison d’habitation située dans la Cité Ungemach, ce que Monsieur X a refusé ; que ce dernier ne peut articuler aucun préjudice moral, dans la mesure où elle n’a fait qu’user de la législation en vigueur en privilégiant l’intérêt général, mais également en tenant compte de l’intérêt propre de Monsieur X qui a été accompagné dans le cadre de l’opération et d’un relogement possible ; que pendant la durée de la procédure, il a pu continuer à jouir paisiblement du logement qui lui était donné à bail ; que sa demande indemnitaire n’est donc pas fondée ; que bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il ne justifie pas avoir engagé des frais irrépétibles.
Par écritures notifiées le 9 septembre 2020, Monsieur Z X a conclu ainsi qu’il suit :
Vu les anciens articles 1134, 1147 et 1719 du code civil,
Vu les articles 314-1 et suivants du code de l’urbanisme,
Vu le code de la construction et de l’habitation,
Vu la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— déclarer l’appel formé par Monsieur X recevable,
— infirmer le jugement en tant qu’il a limité à 500 ' les dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice moral subi par Monsieur X,
Statuant à nouveau,
— condamner l’Eurométropole de Strasbourg à verser à Monsieur X la somme de 3 000 ' à titre de dommages-intérêts
en réparation du préjudice moral subi, augmentée des intérêts au taux légal,
— dire que les intérêts échus produiront intérêt dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— déclarer en tout état de cause l’Eurométropole de Strasbourg mal fondée en son appel,
— l’en débouter,
— condamner l’Eurométropole de Strasbourg aux entiers frais et dépens,
— condamner l’Eurométropole de Strasbourg à verser à Monsieur X la somme de 3 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le logement qu’il a pris à bail est composé de quatre pièces, ainsi que d’une cuisine, d’une salle de bains et d’un wc ; qu’il l’occupe avec son épouse et leurs cinq enfants, pour un loyer actuel de 407 ' charges comprises ; qu’il a été informé par un courrier recommandé du 9 décembre 2016 que l’appartement qu’il occupait était concerné par la vente imminente de l’immeuble dans le cadre d’un projet d’autopromotion et qu’il devait impérativement être libre dans les plus brefs délais ; que cette sommation a été réitérée par un courrier du 10 janvier 2017 ; que par courrier recommandé du 3 février 2017, il s’est vu adresser une proposition de relogement ; que ce n’est que postérieurement, par courrier recommandé du 25 avril 2017, que la collectivité a indiqué agir en vertu des dispositions des articles 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ; qu’une seconde proposition de relogement lui a été faite par courrier recommandé du 23 novembre 2017, qu’il a légitimement refusée de même que la première ; que l’Eurométropole a formulé à titre transactionnel, le 2 octobre 2019, une troisième proposition de relogement.
Il maintient que seule la réalisation d’actions ou d’opérations d’une certaine ampleur est de nature à justifier la mise en 'uvre des prérogatives attachées à l’aménagement urbain et l’atteinte aux droits des particuliers susceptibles d’en résulter, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence administrative ; que l’Eurométropole ne justifie pas agir dans le cadre d’une procédure d’expropriation ou de l’une des opérations d’aménagement évoquées au Livre III du code de l’urbanisme, à savoir : la zone d’aménagement concerté, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou la restauration immobilière ; qu’en l’espèce, l’existence d’un projet d’autopromotion porté par deux familles et visant à la réhabilitation d’un immeuble isolé de deux étages ne saurait s’apparenter à une opération d’aménagement
au sens des dispositions précitées ; que l’opération n’a aucune dimension publique et ne répond pas à un motif d’intérêt général ; que le bailleur n’a pas initialement motivé le congé qui lui a été délivré par l’existence d’une opération de réhabilitation visant l’ensemble du quartier ; qu’il n’existe d’ailleurs aucun projet global de réhabilitation du quartier concerné, porté par l’Eurométropole de Strasbourg ; que le programme local de l’habitat invoqué, adopté en novembre 2009, est caduc depuis le mois de novembre 2015, dans la mesure où sa durée de validité est légalement limitée à six ans ; que l’habitat participatif ne relève pas par nature d’une logique d’intérêt général, mais répond exclusivement aux aspirations de familles souhaitant construire et partager un projet de vie commun ; que l’existence d’autres projets d’habitat participatif répartis de façon éparse sur le territoire de l’Eurométropole ne peut permettre de caractériser l’existence d’une opération d’aménagement foncier ; que l’opération envisagée est en réalité une expropriation pour cause d’utilité privée ; que l’Eurométropole a d’ailleurs choisi de lui délivrer un congé aux fins de vendre pour le 1er février 2021.
S’il devait être retenu que le projet de vente de la collectivité constitue une opération d’aménagement au sens de l’article L 300-1 du code de l’urbanisme, il fait valoir que les offres de relogement qui lui ont été faites ne répondent pas aux exigences légales et jurisprudentielles et ne satisfaisaient pas à ses besoins personnels et familiaux actuels et à ses possibilités financières ; qu’aucune obligation ne saurait être mise à sa charge et qu’il ne peut donc lui être reproché de n’avoir pas déposé de demande de logement auprès d’un autre bailleur ; que l’Eurométropole n’est donc pas fondée à reprendre possession de l’immeuble et à solliciter son expulsion.
Il fait valoir par ailleurs que conformément à l’article 314-2 du code de l’urbanisme, il bénéficie d’un droit de priorité pour l’attribution ou l’acquisition d’un logement dans l’immeuble compris dans l’opération invoquée par la demanderesse ; qu’il a sollicité les services de l’Eurométropole afin d’obtenir des renseignements sur les possibilités de prendre part au projet d’autopromotion, manifestant ainsi son souhait de se maintenir dans les lieux ; qu’aucune réponse ne lui a été donnée.
Il soutient qu’il n’a jamais été informé de l’existence du projet de vente du logement qu’il occupe avant le courrier recommandé du 9 décembre 2016, qui le sommait de quitter les lieux dans les plus brefs délais et avant le début de l’année 2017 ; que devant son refus de partir, la collectivité a détourné la procédure dérogatoire prévue par le code de l’urbanisme en invoquant a posteriori l’existence d’une opération d’aménagement aux contours particulièrement flous ; qu’elle a ainsi agi de mauvaise foi et lui a causé un préjudice moral, ainsi qu’aux membres de sa famille ; qu’il a subi des pressions qui ont eu des conséquences sur sa santé
psychologique et sur le bien-être de l’ensemble de la famille ; que le préjudice subi a été sous-estimé par le premier juge.
MOTIFS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2021 ;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les écritures ci-dessus spécifiées, auquel la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des prétentions des parties ;
L’article L 300-1 du code de l’urbanisme dispose que les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en 'uvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations. Toute action ou opération d’aménagement faisant l’objet d’une évaluation environnementale doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération.
Les articles L 314-1 et L 314-2 du même code disposent par ailleurs que la personne publique qui a pris l’initiative de la réalisation de l’une des opérations d’aménagement définies dans le présent livre ou qui bénéficie d’une expropriation est tenue, envers les occupants des immeubles intéressés, aux obligations prévues ci-après ; si les travaux nécessitent l’éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions
applicables en matière d’expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d’habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d’eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d’habitabilité définies par application du troisième alinéa de l’article L. 322-1 du code de la construction et de l’habitation et aux conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre, des droits de priorité et de préférence prévus aux articles L. 423-1 à L. 423-5 du code l’expropriation pour cause d’utilité publique, même dans le cas où ils ne sont pas propriétaires. Ils bénéficient également, à leur
demande, d’un droit de priorité pour l’attribution ou l’acquisition d’un local dans les immeubles compris dans l’opération ou de parts ou actions d’une société immobilière donnant vocation à l’attribution, en propriété ou en jouissance, d’un tel local.
Il résulte en l’espèce des pièces produites que selon délibérations en mai 2009 et novembre 2011, la Ville de Strasbourg a lancé une consultation « autopromotion ou habitat participatif », visant à promouvoir la construction d’un habitat innovant sur cinq sites inscrits dans le tissu bâti existant. Le cahier des charges de la consultation n° 3 « habitat participatif / autopromotion », daté de mai 2015, indique que cette consultation s’inscrit au sein de la politique globale de construction de la ville durable menée par la Ville de Strasbourg, en partenariat avec l’Eurométropole de Strasbourg ; qu’il s’agit d’une déclinaison opérationnelle de plusieurs démarches ou politiques publiques initiées par la Ville ou par l’Eurométropole sur le territoire de Strasbourg, soit : – la politique de l’habitat, constituant une mise en application opérationnelle du quatrième programme local de l’habitat de l’Eurométropole, arrêté le 20 mars 2009 et approuvé fin 2009, qui intègre des objectifs d’incitation au développement de l’autopromotion et à l’habitat durable, écologiquement performant, – la démarche éco quartier, avec, parallèlement au développement des éco quartiers, l’engagement de projets innovants à échelles plus réduites, dans des calendriers de mise en 'uvre plus rapprochés.
Il est précisé que la consultation, qui porte sur la cession de cinq sites, dont l’immeuble […], à des groupes d’autopromotion pour concrétiser, dans une logique non spéculative, un projet immobilier, s’inscrit notamment dans la lutte contre l’étalement urbain.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne peut être considéré que le projet ainsi défini ne remplit pas les critères posés à l’article L 300-1 du code de l’urbanisme, en ce qu’il ne se limite pas qu’à la rénovation complète de l’immeuble du […], mais que cette réhabilitation est intégrée dans un projet plus vaste de remodelage de l’habitat de la Ville de Strasbourg, dans une démarche urbanistique concertée et de développement durable, visant ainsi à privilégier l’intérêt général.
Il ne peut de même être argué de la caducité du programme local de l’habitat, les délibérations du conseil municipal le mettant en oeuvre ayant été prises dans les six ans à compter de sa date.
Conformément aux dispositions précitées, la collectivité bailleresse de Monsieur X, devait proposer à ce dernier deux offres de relogement satisfaisant aux conditions posées notamment à l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948, qui prévoit que le local mis à la disposition des personnes évincées, en application des articles 11 et 12, doit satisfaire aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l’article 6 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et correspondre à leurs besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, et à leurs possibilités. Il doit en outre être situé : dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes limitrophes de l’arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements ; dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la même commune ou dans les communes limitrophes de ce canton si la commune est divisée en cantons ; dans les autres cas sur le territoire de la
même commune ou d’une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de 5 kilomètres.
Par lettre du 11 janvier 2016, la Ville de Strasbourg a fait part à Monsieur X de ce que le groupe lauréat pour la réhabilitation de l’immeuble avait été désigné par le conseil municipal le 14 décembre 2015 et lui a adressé un dossier à constituer auprès de bailleurs sociaux afin de l’accompagner dans son relogement. C’est donc à tort que le locataire prétend n’avoir été informé du projet, entraînant la résiliation du bail, qu’en novembre 2016.
Le 6 février 2017, l’Eurométropole a proposé à Monsieur X un logement de trois pièces, situé […], dans une maison bi-famille, d’une surface de 77 m², moyennant paiement d’un loyer de 450 euros hors charges.
Le locataire, qui a refusé ce logement, ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’il ne correspondrait pas aux normes d’habitabilité et ne serait pas décent, ainsi qu’il se borne à l’affirmer.
Il sera constaté par ailleurs que la surface de ce logement, situé dans un immeuble de deux appartements semblable à celui qu’occupe actuellement la famille X, est au moins égale, sinon supérieure à celui faisant l’objet du bail, décrit dans le contrat signé le 21 janvier 2009 comme étant un trois pièces, cuisine, salle de bains, wc, en rez de chaussé, d’une surface d’environ 70 m² ; que le fait qu’une cloison ait été mise en place lors de l’arrivée dans les lieux de Monsieur X, ainsi qu’il ressort d’une attestation de Monsieur Y, voisin, afin de constituer une quatrième pièce, n’a pas eu pour effet d’étendre la surface habitable du logement ; que le loyer du logement proposé rue du Heyritz est en correspondance avec celui acquitté par la famille X dans le cadre du bail en cours.
Il sera de même relevé que lorsque la proposition a été faite, la famille X ne comptait que quatre enfants, le cinquième étant né le […].
Monsieur X ayant décliné cette offre de relogement, l’Eurométropole lui a proposé un appartement de quatre pièces,
d’une surface de 96,98 m[…], moyennant paiement d’un loyer de 781,44 euros hors charges, dont la surface et le nombre de pièces sont conformes aux critères des bailleurs sociaux pour une famille de deux adultes et quatre enfants.
Les deux logements proposés sont situés à moins d’un kilomètre de l’appartement de la famille X, dont les enfants auraient donc pu rester scolarisés dans les mêmes conditions qu’auparavant.
Par ailleurs, si le loyer du deuxième appartement proposé est plus élevé, il sera relevé que la surface du logement est nettement supérieure ; que Monsieur X perçoit, selon avis d’imposition sur les revenus 2017 et 2018, un revenu fiscal annuel de 28 004 euros, soit un revenu salarial mensuel de 2 333 euros par mois ; qu’il n’indique pas le montant des allocations familiales et prestations perçues par la famille ; qu’il convient de même de tenir compte du fait que le montant de l’allocation logement qu’il percevait en 2019, à hauteur de 312 euros en fonction du loyer de 362 euros hors charges, a vocation à être réévaluée en cas de loyer plus élevé ; que la proposition correspondait donc aux besoins personnels et familiaux de l’intéressé et à ses possibilités financières.
L’Eurométropole, qui a par ailleurs formulé une troisième proposition à Monsieur X, pour une maison de cinq pièces dans la Cité Hlm Ungemach, d’une surface de 102 m² avec jardin, a ainsi rempli les obligations mises à sa charge par les textes légaux.
Enfin, ce n’est que par courrier du 23 novembre 2017 que Monsieur X a indiqué à la mairie de Strasbourg avoir demandé à connaître les modalités d’accession à la propriété sur le logement qu’il occupe. Il n’a déposé aucun dossier tendant à intégrer le dispositif d’autopromotion pour l’achat et la rénovation de l’immeuble, ni n’avait, dans les courriers précédents formulés en réponse aux demandes d’évacuation et offres de relogement de la collectivité, fait part d’une quelconque intention d’acquérir son appartement, indiquant au contraire qu’une démarche était en cours pour le dépôt d’une demande de logement auprès de bailleurs sociaux. Il ne peut être ainsi soutenu que l’Eurométropole n’aurait pas respecté les dispositions tirées de l’article L 314-2 du code de l’urbanisme, relative aux droits de priorité et de préférence de l’occupant évincé.
A défaut pour Monsieur X d’avoir accepté l’une des deux propositions, il convient de constater qu’il est déchu de tout titre d’occupation des lieux à l’expiration des délais prévus à compter de la deuxième proposition formulée, soit à compter du 24 juin 2018, de sorte qu’il sera fait droit à la demande tendant à voir ordonner son expulsion.
L’indemnité d’occupation, due à compter du 24 juin 2018 jusqu’à libération des lieux, sera fixée à 400 euros, en concordance avec le montant du loyer et des charges.
L’Eurométropole ayant agi dans le cadre légal applicable, Monsieur X, qui a continué à occuper l’appartement du […], ne peut faire valoir l’existence d’un préjudice moral, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande indemnitaire.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Partie perdante, Monsieur X sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Compte tenu des faits de l’espèce, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 précité au bénéfice de l’Eurométropole de Strasbourg.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence,
INFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que Monsieur Z X est déchu de tout titre d’occupation du logement situé […] à Strasbourg à compter du 24 juin 2018,
CONDAMNE en conséquence Monsieur Z X à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l’appartement loué, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
DIT qu’il pourra, le cas échéant, être requis le concours de la force publique,
CONDAMNE Monsieur Z X à payer à l’Eurométropole de Strasbourg une indemnité mensuelle d’occupation de 400 euros, à compter du 24 juin 2018 et ce jusqu’à libération effective des lieux,
DEBOUTE Monsieur Z X de sa demande en dommages et intérêts,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Z X aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes formées en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Z X aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier Le Président de chambre
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