Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 19 janvier 2018, n° 15/21628
TCOM Paris 28 septembre 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 19 janvier 2018
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CASS
Cassation partielle 10 avril 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture brutale des relations commerciales

    La cour a jugé que le préavis de 24 mois était suffisant et que la société URGO n'avait pas rompu brutalement les relations commerciales.

  • Rejeté
    Rupture abusive des pourparlers

    La cour a estimé que les sociétés TIM n'ont pas établi de faute à la charge de la société URGO dans l'arrêt des pourparlers.

  • Rejeté
    Interdiction de revendre les stocks

    La cour a jugé que les sociétés TIM avaient eu suffisamment de temps pour écouler leurs stocks et ne pouvaient donc pas réclamer la récupération.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour comportement abusif

    La cour a confirmé que la société URGO n'avait pas commis de faute et a débouté les sociétés TIM de leur demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui avait débouté les sociétés TIM et TIM MARTINIQUE de leurs demandes d'indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies et rupture abusive des pourparlers avec la société LABORATOIRES URGO. Les sociétés TIM et TIM MARTINIQUE soutenaient que la société URGO avait rompu de manière abusive leurs relations commerciales en ne respectant pas un préavis effectif suffisant et en ayant un comportement déloyal lors des pourparlers pour un nouveau contrat. La juridiction de première instance avait jugé que le préavis de 24 mois était suffisant et que la rupture des pourparlers n'était pas fautive. La Cour d'Appel a rejeté les demandes des sociétés TIM et TIM MARTINIQUE en se fondant sur le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, considérant que les demandes étaient fondées sur le même fait générateur et que les sociétés TIM n'avaient pas établi de faute à la charge de la société URGO dans l'arrêt des pourparlers. La Cour a également confirmé l'interdiction faite aux sociétés TIM d'utiliser le logo « Laboratoires URGO » et a condamné ces dernières à payer à la société URGO 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en les condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 11, 19 janv. 2018, n° 15/21628
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/21628
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 septembre 2015, N° 2014062178
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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