Infirmation 17 décembre 2020
Cassation 6 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 17 déc. 2020, n° 19/01379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/01379 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 21 septembre 2018, N° 15/00797 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2020
PH
DU 17 DECEMBRE 2020
N° RG 19/01379 – N° Portalis DBVR-V-B7D-ELXY
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
[…]
21 septembre 2018
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame Y Z
[…], […]
[…]
Représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/014679 du 23/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
S.A.S. KAREILLIS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence ANTRIG de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE – ANTRIG, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Pauline X, avocate au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : CABLE Isabelle
DÉBATS :
En audience publique du 15 Octobre 2020 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Décembre 2020 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 17 Décembre 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme Y Z a été engagée par la société Kareillis, exerçant sous l’enseigne INTERMARCHE, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 17 mai 2004, en qualité d’employée commerciale.
Le 10 septembre 2011, Mme Y Z a été victime d’un accident du travail, au cours duquel elle a fait une chute sur un sol rendu glissant par un un produit de nettoyage corrosif, ayant provoqué des brûlures du second degré.
En février 2012, Mme Y Z a repris le travail.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 17 février 2012, en raison d’importantes lombalgies.
Du 16 mai 2013 au 2 juillet 2014, Mme Y Z a bénéficié d’un congé de formation.
Suivant deux visites médicales des 7 et 21 août 2014, elle a été déclarée inapte à son poste avec contre-indication à la station debout ou assise prolongée mais apte à un poste sédentaire avec possibilité d’alterner la position assise et debout.
Par courrier du 19 septembre 2014, la société Kareillis a proposé un reclassement au poste d’hôtesse de caisse ou d’employée d’accueil, refusé par la salariée.
Par courrier du 30 septembre 2014, Mme Y Z a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 9 octobre 2014.
Par courrier du 14 octobre 2014, Mme Y Z a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 4 septembre 2015, Mme Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence, diverses indemnités.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 21 septembre 2018, lequel a :
— débouté Mme Y Z de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme Y Z aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par Mme Y Z le 3 mai 2019,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme Y Z déposées sur le RPVA le 26 février 2020, et celles de la
société Kareillis, déposées sur le RPVA le 3 mars 2020,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 mars 2020,
Mme Y Z demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en date du 21 septembre 2018,
— de dire son licenciement sans cause réelle, ni sérieuse,
— de condamner la société Kareillis à lui payer :
— 3 076,70 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 307,67 euros de congés payés sur préavis,
— 6 538 euros net d’indemnité spéciale de licenciement, dont à déduire l’indemnité de licenciement de 3 269 euros déjà perçue,
— 40 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : soit 24 mois de salaire,
— 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 1re instance,
— 2000 euros en application de l’article 37 de la Loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle à hauteur de Cour d’Appel,
le tout, avec intérêts au taux légal au jour de la demande.
— de condamner la société Kareillis aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel, en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir.
La société Kareillis demande :
A titre principal,
— de déclarer l’appel interjeté par Mme Y Z irrecevable à tout le moins mal fondé,
— de confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de NANCY du 21 septembre 2018 en ce qu’il :
— déboute Mme Y Z de l’ensemble de ses demandes détaillées ci-après :
— 3 076,70 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 307,67 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse (24 mois de salaire pour 10 ans d’ancienneté),
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme Y Z aux entiers dépens,
— de débouter Mme Y Z de l’ensemble ses fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— de diminuer les dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— de condamner Mme Y Z à lui payer une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme Y Z aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande d’indemnité spéciale
- sur sa recevabilité
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge, et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
En l’espèce, la société Kareillis considère que cette demande est irrecevable, comme n’ayant pas été présentée devant le conseil des prud’hommes, et étant de ce fait une demande nouvelle devant la cour.
Mme Y Z précise que cette demande figurait dans sa demande introductive d’instance, et qu’en outre elle n’est que la conséquence de sa contestation du licenciement.
Cette demande étant la conséquence de la contestation de son licenciement par Mme Y Z, qui, ainsi que cela résulte notamment du jugement entrepris, soutenait déjà en première instance que son inaptitude était d’origine professionnelle, elle est de ce fait recevable, en application de l’article 566 précité.
- sur le bien-fondé
Aux termes de l’article L1226-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige, en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail, le salarié a droit à une indemnité spéciale de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité de licenciement.
Mme Y Z rappelle avoir chuté le 10 septembre 2011 en nettoyant le sol de la chambre froide à l’aide d’une machine; elle a glissé sur le produit que la machine répandait au sol; cette chute lui a notamment occasionné des brûlures dans le dos et sur les fesses; elle a également entraîné des problèmes musculaires. Elle précise que ce produit était corrosif.
La société Kareillis conteste le caractère professionnel, revendiqué par la salariée, de l’inaptitude, soulignant que cela ne résulte pas de l’avis du médecin du travail, et que cela n’a pas été retenu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale, dans son jugement du 16 janvier 2017.
Il résulte des conclusions et pièces des parties que l’accident du 10 septembre 2011 est survenu sur le lieu de travail de Mme Y Z, et à l’occasion de l’exécution du contrat de travail.
Mme Y Z s’appuie sur des pièces médicales numérotées de 19 à 23 pour soutenir que son inaptitude résulte de cet accident.
En pièces 19 et 20, le Docteur X, de l’Institut régional de réadaptation expose, le 30 janvier 2012 et le 05 juin 2012, qu’à la suite de cet accident, ses lombalgies (en raison d’une discopathie – traitée en 2012) ont été majorées par la chute sur le dos, puis par un déconditionnement musculaire résultant d’un alitement de 2 mois, rendu nécessaire pour la cicatrisation de ses brûlures.
En pièce 23, le Docteur Desse, le 1er mars 2019, explique que 'Il a fallu 5 mois pour cicatriser ses brûlures avec pour seule technique possible une position sur le ventre et/ou debout. Ce délai de 5 mois a entraîné une démusculation axiale des jambes et des muscles vertébraux majeurs. La fragilité vertébrale a donc été exacerbée par cette désadaptation musculaire et l’amyotrophie globale (…)
Pour ma part, je suis convaincu qu’il y a une relation entre les soins prolongés de l’accident, la démusculation vertébrale axiale et des membres inférieurs et l’évolution actuelle négative.Sans compter le préjudice moral accumulé par l’accumulation des soucis.'
Ces pièces établissent de manière certaine le lien entre l’inaptitude de Mme Y Z à son poste, et son accident de travail, nonobstant la position de la CPAM et la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 16 janvier 2017.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande, dont le montant n’est pas discuté.
Sur le licenciement
Mme Y Z considère que son inaptitude médicale est la conséquence directe de la faute de son employeur, qui ne l’a pas mis en garde contre l’utilisation du produit nettoyant, et ne lui a pas donné de dispositif de protection.
Elle estime que dans ces conditions, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l’accident du 10 septembre 2011 ayant pour origine le manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
La société Kareillis conteste tout manquement à son obligation de sécurité, Mme Y Z ayant été informée des précautions à prendre lors de l’utilisation de la centrale de nettoyage; la société Kareillis précise que c’est la centrale de nettoyage qui dilue le produit de nettoyage, de sorte qu’il ne soit pas corrosif au moment où il est appliqué.
Il résulte des conclusions des parties, et des pièces de Mme Y Z, que le produit qu’elle a utilisé le jour de son accident a provoqué de graves brûlures sur son dos, conduisant à un alitement de plusieurs mois, ayant pour conséquence notamment une démusculation.
Il résulte des développements précédents que l’inaptitude de Mme Y Z à son poste est la conséquence de cet accident de travail.
Mme Y Z produit une attestation d’un ancien collègue, M. B C, manager épicerie – liquide – droguerie – hygiène – parfumerie, présent le jour de son accident et qui l’a emmenée à l’hôpital; il indique 'A aucun moment je n’ai suspecté une dangerosité aussi extrême de ce produit, pas plus moi que les personnes qui avaient l’habitude de l’utiliser. Aucune mise en garde particulière n’a jamais été faite à ma connaissance. Pas plus de recommandations de sécurité sur le bidon que sur un bidon de javel pour moi ! Que fallait-il faire en tel cas, personne ne le savait ou ne l’a dit. De toutes façons il n’y avait pas de douche (…)'
La société Kareillis ne produit à l’appui de son argumentaire que l’attestation de M. D-E F, le directeur de l’époque de la société selon ses propres conclusions, ce qui doit être considéré comme une attestation faite à soi-même, donc sans valeur probante.
Aucune autre pièce n’est produite, tendant à justifier de consignes données sur l’utilisation du produit
de nettoyage.
Compte tenu des brûlures occasionnées à la salariée par le produit qu’elle a utilisé, ce dernier était particulièrement dangereux.
L’employeur devait donc, à tout le moins, mettre en garde sur les danger du produit et donner des consignes d’utilisation.
L’attestation produite par Mme Y Z démontre que ces informations n’ont pas été données.
Ceci constitue, eu égard à la dangerosité du produit, un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
L’inaptitude, qui a conduit au licenciement de Mme Y Z, ayant pour origine un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ce licenciement est dépourvu de causé réelle et sérieuse.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme Y Z sur le principe du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
En application des dispositions de l’article L1226-15 du code du travail, dans sa version applicable, le salarié déclaré inapte à la suite d’un accident du travail, qui est licencié sans cause réelle et sérieuse, a droit à une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire.
Le salarié licencié dans ces conditions a également droit à une indemnité compensatrice de préavis, en application de l’article L1226-14 du même code, outre l’indemnité de congés payés correspondante.
En l’espèce, Mme Y Z sollicite une indemnité compensatrice de préavis de 3076,70 euros, correspondant à deux mois de salaire.
Ni le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis, ni le montant du salaire ne sont contestés.
Le montant du salaire qui sert de base de calcul à Mme Y Z est justifié par les bulletins de salaire produits aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de ce qui est sollicité.
Mme Y Z justifie de ce qu’elle n’a pas pu retrouver d’emploi, depuis son licenciement, qui date du mois d’octobre 2014.
Compte tenu des éléments de la cause, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 30 000 euros.
Sur les intérêts au taux légal
En application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil, il sera fait droit à la demande de voir assortir des intérêts au taux légal à compter de la demande, les condamnations au titre de l’indemnité de préavis et congés payés afférents, solde d’indemnité spéciale de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, la société Kareillis sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Mme Y Z 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi 91-647 relative à l’aide juridictionnelle.
Les dispositions de l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution fixent la répartition des frais d’exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur, et prévoient dans certaines hypothèses le recours au juge de l’exécution; il n’appartient donc pas au juge du fond de statuer sur cette demande au demeurant prématurée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 21 septembre 2018;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme Y Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne en conséquence la société Kareillis à payer à Mme Y Z:
— 3 269 euros (trois mille deux cent soixante neuf euros) au titre du solde d’indemnité spéciale de licenciement
— 3 076,70 euros (trois mille soixante seize euros et soixante dix centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 307,67 euros (trois cent sept euros et soixante sept centimes) au titre des congés payés afférents
— 30 000 euros (trente mille euros) à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Dit que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne la société Kareillis à payer à Mme Y Z 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 37 de la loi 91-647 sur l’aide juridictionnelle;
Condamne la société Kareillis aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en 8 pages
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