Confirmation 18 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 18 févr. 2020, n° 18/10520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10520 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 avril 2018, N° 17/08643 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 18 FEVRIER 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10520 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5YQO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 avril 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/08643 déclarant exécutoires le jugement de divorce du 30 décembre 2016 et les trois ordonnances financières des 28 septembre 2016, 23 janvier et 14 mars 2017 rendus par le tribunal de la Famille siégeant au tribunal central de la Famille à Londres (in the Family Court at Central Family Court).
APPELANTE
Madame A Y née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCPNABOUDET – HATET, avocat postulant du barreau de Paris, toque : L0046
assistée de Me Delphine COCHEREAU, avocat plaidant du barreau de Paris, toque : R193
bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE en date du 21 juin 2019 n° 2019/027934 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle du TGI de Paris
INTIMES
Monsieur C X né le […] à […]
[…]
Londres
[…]
représenté par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0075
assisté de Me Isabelle REIN LESCASTEREYRES, avocat plaidant du barreau de Paris, toque : E 989
LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme de CHOISEUL PRASLIN, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2020, en audience publique, les avocats des parties et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et M. Jean LECAROZ, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. Jean LECAROZ, conseiller
Mme GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière.
M. C X et Mme A Y se sont mariés à Paris le 29 septembre 2012 sous le régime de la séparation des biens. Ils étaient installés ensemble au Royaume-Uni à Londres depuis 2005.
Antérieurement au mariage, ils avaient acquis par moitié en indivision le 1er août 2011, un bien immobilier situé aux Allues en France, dit 'chalet de Meribel', financé pour partie par un prêt immobilier, et effectué des travaux d’agrandissement financés par un second emprunt.
Leur divorce a été prononcé le 30 décembre 2016 par le tribunal de la Famille siégeant au tribunal central de la Famille à Londres (in the Family Court at Central Family Court).
Trois ordonnances financières ont été rendues successivement :
— le 28 septembre 2016, aux termes de la première ordonnance financière relative aux effets patrimoniaux du divorce, M. X s’est vu notamment attribuer le bien immobilier situé en France moyennant le paiement d’une soulte de 72 000 £ à son épouse, celle-ci devant procéder au transfert de la propriété au profit de M. X avant le 9 novembre 2016 ;
— le 23 janvier 2017, le tribunal a enjoint à Mme Y d’effectuer le transfert avant le 3 mars 2017 ;
— le 14 mars 2017, le tribunal a rejeté la demande de sursis à exécution de l’ordonnance du 23 janvier
2017, formée par Mme Y.
Par acte du 1er juin 2017, M. X a fait assigner Mme Y devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir déclarer exécutoire en France le jugement de divorce du 30 décembre 2016 et les trois ordonnances financières des 28 septembre 2016, 23 janvier et 14 mars 2017.
Par jugement rendu le 4 avril 2018, le jugement de divorce et les trois décisions rendues par la 'Central Family Court’ de Londres ont été rendues exécutoires en France. Mme Y a été condamnée aux dépens et à payer une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cours de procédure, Mme Y a assigné M. X devant le tribunal de grande instance de Chambéry puis celui d’Albertville en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, se désistant de la procédure engagée à Chambéry.
Le 1er juin 2018, Mme Y a relevé appel du jugement rendu le 4 avril 2018.
L’ordonnance de clôture prononcée le 19 décembre 2019 a été révoquée à l’audience du 14 janvier 2020 pour admettre les dernières conclusions de Mme Y et de M. X et une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue avant l’ouverture des débats.
Dans ses dernières conclusions n°3 du 6 janvier 2020, Mme Y demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris et en conséquence de dire que les décisions rendues par la 'Central Family Court’ de Londres, en date des 28 septembre 2016, 30 décembre 2016, 23 janvier et 14 mars 2017 ne seront pas exécutoires sur le territoire français, de débouter M. X de toutes ses demandes, de le condamner aux dépens et à lui payer une indemnité de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 10 janvier 2020, M. X, demandant qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la révocation de l’ordonnance de clôture, dans ce cas sollicitant l’admission de ses propres écritures, demande à la cour de confirmer le jugement d’exequatur du 4 avril 2018, de dire que l’expédition exécutoire de ces décisions et leur traduction par un traducteur assermenté seront reproduites et leurs reproductions annexées à la minute de la décision à intervenir, de condamner Mme Y à lui payer la somme de 13 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 17 septembre 2018, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré exécutoire sur le sol français le jugement de divorce du 30 décembre 2016, faisant valoir qu’il n’apparaît pas que l’une des conditions de l’article 22 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis permettant de ne pas reconnaître ce jugement soit remplie.
Il ajoute sur les ordonnances financières que le juge français n’ayant pas de compétence exclusive en matière de liquidation du régime matrimonial, le juge britannique avait une compétence indirecte, que les décisions sont conformes à l’ordre public international de fond et de procédure, que la fraude à la loi n’est pas établie, le choix de la loi opéré par les parties étant inefficace devant les juridictions anglaises, le Royaume-Uni n’ayant pas adhéré à la coopération européenne renforcée en matière de loi applicable au divorce.
SUR QUOI :
M. Z sollicite l’exequatur de quatre décisions rendues par le tribunal central de la Famille à Londres, d’une part, le jugement prononçant le divorce d’avec Mme Y du 30 décembre 2016, d’autre part, les trois ordonnances financières des 28 septembre 2016, 23 janvier et 14 mars 2017.
Sur la demande d’exequatur du jugement de divorce
En vertu de l’article 21 du règlement n°2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale dit Bruxelles II bis, les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. Cependant, sans préjudice de la section 4, toute partie intéressée peut demander, selon les procédures prévues à la section 2, que soit prise une décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance de la décision.
L’article 22 énumère les motifs de non-reconnaissance des décisions de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage :
a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis ;
b) si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse pourvoir à sa défense, à moins qu’il ne soit établi que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque ;
c) si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une instance opposant les mêmes parties dans l’État membre requis; ou
d) si elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers dans une affaire opposant les mêmes parties, dès lors que cette première décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre requis.
Mme Y a pris l’initiative de saisir la juridiction britannique en février 2014 sur le fondement de l’article 3(1) du Règlement, les époux ayant leur résidence habituelle en Angleterre et son époux y ayant toujours sa résidence habituelle. Aucun des motifs énumérés par l’article 22 dudit règlement qui pourrait constituer un motif de non reconnaissance n’est établi, Mme Y ne discutant pas la conformité du jugement de divorce à l’ordre public international.
En réalité, Mme Y ne critique expressément le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 avril 2018 qu’en ce qu’il a accordé l’exequatur aux trois ordonnances financières des 28 septembre 2016, 23 janvier et 14 mars 2017.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a rendu exécutoire le jugement de divorce du 30 décembre 2016.
Sur la demande d’exequatur des trois ordonnances financières
Le règlement européen n° 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux n’est pas applicable au Royaume-Uni.
Pour accorder l’exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, tenant à la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, à la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et à l’absence de fraude à la loi.
Sur la compétence indirecte du juge étranger
Toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridictions n’attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache d’une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi.
Le litige se rattache de manière caractérisée à l’Angleterre, puisque les époux avaient tous les deux leur résidence habituelle à Londres depuis de nombreuses années, y avaient fixé leur domicile conjugal, y résidaient tous les deux lorsque Mme Y a saisi la juridiction anglaise de la demande en divorce et qu’il s’agissait de la dernière résidence habituelle des époux lorsque M. Z a saisi en février 2015 le juge anglais toujours saisi de la procédure de divorce, pour obtenir une ordonnance financière portant expressément sur le chalet de Meribel.
L’article 1070 du code de procédure civile français ne confère pas de compétence exclusive au juge français pour statuer sur l’indivision ayant existé entre les époux avant le mariage ou la liquidation du régime matrimonial d’un couple divorcé englobant l’ensemble des rapports pécuniaires nés entre les parties, qui est celui compétent pour prononcer le divorce. Selon l’article 267 du code civil français, l’attribution d’un bien est de la compétence du juge du divorce.
Il en est de même du juge anglais qui peut être saisi de la liquidation des biens patrimoniaux des époux, dans le prolongement des attributions du juge du divorce.
La compétence du lieu de situation de l’immeuble prévue par l’article 44 du code de procédure civile en matière réelle immobilière, n’est pas exclusive de celle du juge anglais pour élaborer un état liquidatif incluant tous les biens, y compris un bien immobilier situé en France, et déterminer les droits de chacun des époux, à l’exception des opérations matérielles de publicité découlant de la loi de la situation réelle de l’immeuble.
Le juge anglais disposait donc d’une compétence indirecte pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial entre Mme Y et M. Z.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que la condition de la compétence indirecte de la juridiction anglaise saisie était remplie.
Sur la conformité à l’ordre public international
Mme Y soutient en premier lieu que la décision britannique du 28 septembre 2016 est contraire à l’ordre public international, en faisant valoir qu’en application de l’article 3 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, les époux ayant signé un contrat de mariage, le sort du bien immobilier litigieux aurait dû être résolu selon les règles françaises de liquidation du régime matrimonial et que selon la jurisprudence française, le paiement des dépenses afférentes à l’acquisition et à l’aménagement d’un bien immobilier entre époux relève de leurs contributions aux charges du mariage, qu’en l’espèce, l’intention des parties était que chacun ait des droits égaux sur le bien immobilier alors que la décision prise par le juge anglais aboutit à une répartition selon laquelle elle se voit attribuer des droits à hauteur de 34 % sur ce bien immobilier.
Elle ajoute qu’en l’absence d’accord sur le partage d’un bien immobilier, le juge français n’aurait pas attribué sa propriété à l’un des époux mais aurait ordonné sa licitation, qu’enfin, M. X ayant eu la jouissance exclusive dudit bien dont il a perçu des loyers, les règles du régime français de l’indivision ont été bafouées et la décision prise porte atteinte au droit fondamental de propriété de l’appelante sur ce bien.
La méconnaissance par une juridiction étrangère de dispositions législatives françaises, relèveraient-elles de l’ordre public interne français, ne suffit pas à caractériser le grief de contrariété à l’ordre public international et il n’appartient pas au juge de l’exequatur de réviser la décision prise par le juge anglais en corrigeant d’éventuelles erreurs de droit qu’il aurait pu commettre, fût-ce dans l’application de la loi française.
Il n’est pas établi que la conception française de l’ordre public international commanderait que le paiement des dépenses afférentes à l’acquisition et à l’aménagement d’un bien immobilier destiné à la
location, qui ne constitue pas le domicile conjugal, entre époux séparés de biens et sans enfant commun, soit considéré comme leur contribution aux charges du mariage et que cette conception française de l’ordre public international interdirait toute attribution préférentielle dudit bien à l’un des époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
En outre, il résulte de la décision rendue le 28 septembre 2016 par le juge anglais que celui-ci a examiné en détail les conditions dans lesquelles Mme Y et M. Z ont acquis le bien immobilier situé en France avant leur mariage, puis le régime matrimonial de séparation de biens adopté par les époux ainsi que l’intention des époux relativement à ce bien immobilier au moment de la signature du contrat de mariage sur laquelle ils étaient en désaccord devant lui. Après analyse de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, il a rejeté « l’affirmation de l’épouse selon laquelle il avait toujours été de l’intention des parties que le bien leur appartienne à parts égales » (§25) et il a estimé « que l’épouse savait ce qu’elle signait lorsqu’elle a signé le document dans l’étude du notaire le 28 septembre 2012 (c’est-à-dire le contrat de séparation des biens) et qu’elle savait que ça impliquait que la répartition 66/34 de la participation dans le bien immeuble français serait maintenue » (§35). Il a précisé (§56) « en ce qui concerne les parts dans le bien immeuble français, je ne crois pas qu’à quelque moment que ce soit j’ai dit que je considérais qu’en droit français, il s’agissait d’une répartition 34% 66 %. J’espère qu’il a toujours été très clair que ce que je disais était que telle était l’intention des parties ».
Le juge anglais a alors considéré que constituaient un règlement équitable et approprié, le paiement d’une somme forfaitaire de 72 000 £ à Mme Y, somme correspondant à hauteur de 66 000 £ à 34 % de la valeur nette estimée, suivant expertise, du bien immobilier situé en France, après déduction du prêt hypothécaire, des frais de vente, des pénalités et de la taxe sur la plus-value (§22), au moment de la mutation du bien immeuble français au profit de l’époux, et « l’abandon » par M. Z du prêt de 100 000 € qu’il avait consenti à Mme Y.
Le juge anglais a donc tenu compte pour déterminer les droits respectifs des époux et les conditions dans lesquelles le bien immobilier situé en France est attribué à M. Z, de l’intention des époux lors de l’acquisition du bien avant le mariage, de leur contrat de mariage, de leurs contributions respectives dans l’acquisition du bien et le financement des travaux réalisés, de la valeur nette du bien immobilier, outre l’abandon par l’époux d’une créance détenue contre son épouse.
Ainsi, la décision du juge anglais qui attribue le bien immobilier à M. Z, en considération des apports respectifs de chacun des époux et moyennant le paiement d’une soulte, ne viole pas concrètement le droit de propriété de Mme Y et n’est pas contraire à la conception française de l’ordre public international, M. Z démontrant en outre que le juge anglais a déterminé cette soulte, selon la valeur fixée par un expert indépendant, désigné et mandaté conjointement par les parties, tenant compte du passif grevant le bien, que le conseil de Mme Y avait lui-même fait apparaître dans une note préparatoire au procès.
Ni la décision rendue le 28 septembre 2016, ni les deux ordonnances suivantes des 23 janvier 2017 et 14 mars 2017 contre lesquelles Mme Y n’invoque aucun moyen particulier et qui ne font que tirer les conséquences de la première ordonnance, ne heurtent, concrètement, la conception française de l’ordre public international.
Sur la fraude
Mme Y fait valoir que M. X a usé de manoeuvres frauduleuses pour obtenir une décision favorable du juge anglais, en faisant le choix frauduleux de soumettre le litige à la juridiction anglaise, en adoptant une attitude déloyale au cours de la procédure, alors qu’elle a été dans l’impossibilité matérielle d’être représentée tout au long de la procédure devant le juge anglais.
Mais la saisine initiale de la juridiction anglaise résulte de la volonté de Mme Y laquelle a
sollicité de voir prononcer le divorce, en indiquant qu’elle pourrait solliciter des mesures financières, en particulier une ordonnance financière de 'réajustement des quote-parts de propriété’ et il a été établi que le litige se rattache de manière caractérisée à l’Angleterre, le juge anglais du divorce étant également compétent pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial.
Or, la demande de M. Z pour obtenir une ordonnance financière portant sur l’attribution d’un bien immobilier dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial a été formée en février 2015, au cours de la procédure de divorce. La preuve n’est donc pas apportée de ce que la saisine par M. Z du juge anglais résulterait d’un choix frauduleux et ce d’autant que la non-application de la loi française résulte des termes mêmes du contrat de mariage, comme l’a rappelé le juge anglais dans l’ordonnance du 28 septembre 2016.
En outre, Mme Y n’apporte aucune preuve d’une attitude déloyale de M. Z au cours du procès qui pourrait caractériser une fraude. Mme Y a été présente ou représentée tout au long de la procédure, a pu faire valoir ses moyens de défense et contester les allégations de M. Z, ainsi que cela résulte de la motivation des ordonnances rendues. Elle a été représentée pendant les 6 jours d’audience qui se sont échelonnés sur plusieurs mois et a été entendue personnellement.
Mme Y ne justifie ni d’une fraude, ni d’une violation de l’ordre public international de procédure tirée du non respect de la contradiction, les arguments qu’elle invoque à l’appui de la fraude alléguée ne visant en réalité qu’à reprendre les contestations qu’elle avait élevées à l’encontre des moyens développés par M. Z devant le juge anglais et à critiquer au fond les décisions du juge anglais alors que le juge de l’exequatur ne peut pas réviser au fond ces décisions.
Mme Y rappelle in fine aux termes de ses développements sur la fraude qu’elle n’a jamais pu interjeter appel de la décision extrêmement défavorable qui a été rendue, sans caractériser en quoi le comportement de M. Z pourrait expliquer qu’elle ait été privée du droit d’appel.
En réalité, Mme Y a été privée par le juge anglais de la faculté de faire appel de l’ordonnance du 28 septembre 2016 aux motifs qu’elle n’avait pas procédé au transfert du droit de propriété au profit de M. Z en ce qui concernait le chalet de Meribel et ce dans le délai qui lui avait été imparti et que s’agissant des biens meubles, elle avait pris possession de certains d’entre eux sans le consentement de M. Z et ne les lui avait pas restitués. Dans ces circonstances, alors que Mme Y a pu solliciter l’admission de nouvelles pièces, demander un sursis d’exécution et une prorogation du délai d’application, la restriction au droit d’appel qui obéit à l’objectif d’assurer le déroulement efficace de la procédure en vue d’une bonne administration de la justice et l’exécution des décisions prises par le juge consistant en des obligations de faire, n’est pas contraire à l’ordre public international de procédure.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a considéré que les conditions de l’exequatur étaient réunies et a rendu exécutoires les trois ordonnances financières, outre le jugement de divorce.
Il n’y a pas lieu de prévoir que l’expédition exécutoire de ces décisions et leur traduction par un traducteur assermenté seront reproduites et leurs reproductions annexées à la minute du présent arrêt lequel ne fait que confirmer le jugement de premier instance.
Sur les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme Y qui succombe en toutes ses prétentions supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande de la condamner à payer à M. Z une indemnité de 13 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 avril 2018,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme A Y à payer à M. C Z une indemnité de 13 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme A Y aux dépens d’appel dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Code de procédure civile
- Code civil
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