Confirmation 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 4 juil. 2019, n° 17/06515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/06515 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 31 mai 2017, N° 13/00020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS, Syndic. de copropriété RESIDENCE " LES REGATES" 63 À 91 RUE EUGÈNE LABICH E 78290 CROISSY SUR SEINE, SA FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT HUGO CREANCES II R EPRÉSENTÉ PAR LA STE DE GESTION GTI ASSET MANAGEME, Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78E
16e chambre
ARRET N°
DÉFAUT
DU 04 JUILLET 2019
N° RG 17/06515 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RZVV
AFFAIRE :
A X
C/
B C épouse X
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2017 par le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles
N° RG : 13/00020
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie BAZIN de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Josiane OLEOTTO-GUEY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Martine ANHALT de la SCP H & A – SCP D’AVOCATS PHILIPPE HUET – MARTINE ANHALT-HUET, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF, après prorogation
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
Chez Mme Y
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie BAZIN de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 34 – N° du dossier 20157637
APPELANT
****************
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE ' LES REGATES’ 63 À […] représenté par son syndic la société SOGESYM dont le siège est […]
61 à […]
[…]
Représentant : Me Josiane OLEOTTO-GUEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 267 – N° du dossier 17/00041
SA BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège
N° SIRET : 662 042 449 (Paris)
[…]
[…]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 – N° du dossier 13065
Représentant : Me Alain PIRIOU de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire
à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et par les textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : B 549 800 373 (Versailles)
[…]
[…]
Représentant : Me Martine ANHALT de la SCP H & A – SCP D’AVOCATS PHILIPPE HUET – MARTINE ANHALT-HUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 154 – N° du dossier 213289
SA FONDS COMUN DE TITRISATION dénommé FCT HUGO CREANCES II représenté par la ste de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de BNP PARIBAS SA, SA au capital de 2.526.774.896 €, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est sis […], en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 26 janvier 2012, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier.
N° SIRET : 380 095 083 (Päris)
[…]
[…]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 90/98 – Représentant : Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J130
INTIMÉES
****************
Madame B C épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
INTIMÉE DÉFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Janvier 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, Président et Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCÉDURE
M. A X et son épouse, mariés sous le régime de la séparation de biens, étaient
propriétaires indivis d’un appartement avec garage situé […] à
Croissy sur Seine. M. X ayant connu de graves difficultés professionnelles, sa situation
financière s’est dégradée, il a multiplié les emprunts et a commencé à présenter un arriéré de charges
de copropriété.
Le 24 octobre 2012, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Régates à Croissy sur Seine a
fait délivrer à l’encontre de M. et Mme X, copropriétaires indivis de leur résidence
principale, un commandement afin de saisie immobilière pour la somme de 5.639,08 € arrêtée au 25
juin 2012 en vertu de deux jugements du tribunal d’instance de Saint Germain en Laye des
21 octobre 2010 et 8 décembre 2011.
M. et Mme X se sont présentés seuls à l’audience d’orientation du 27 février 2013 et face au
refus du syndicat de copropriété d’accepter leur chèque à l’audience, se sont vus contraints de
solliciter la vente amiable sur autorisation judiciaire, M. X communiquant son adresse actuelle
pour les suites de la procédure.
Le 28 février 2013, la société BNP PARIBAS a dénoncé sa déclaration de créance à M. X ; le 7
mars 2013, la Banque Populaire Val de FRANCE leur a dénoncé sa créance.
Par jugement d’orientation du 27 mars 2013, le juge de l’exécution a fixé la créance du syndicat des
copropriétaires à la somme de 5.639,08 € , dont 2.259,63 € au 21 octobre 2010, 379,45 € d’intérêts
arrêtés au 25 juin 2012, et a autorisé la vente amiable au prix minimum de 350.000 €.
La vente amiable sur autorisation judiciaire a été conclue devant Me Bigot, Notaire le 25 octobre
2013, au prix de 355.000 € consigné dès le 23 octobre 2013, les frais taxés de l’avocat poursuivant
pour 5.291,46 € ayant été réglés par M. X.
Le 27 novembre 2013, le juge de l’exécution a rendu un jugement constatant la vente amiable et le
règlement des frais de poursuite et ordonnant la radiation des inscriptions, jugement qui a ensuite fait
l’objet de rectifications d’erreurs matérielles.
A réception de la notification à lui faite du projet de distribution par acte du 6 août 2015, ouvrant un
délai de 15 jours de contestation, M. X, surpris par plusieurs mentions de ce projet, a constitué
avocat et a eu accès au dossier numérique du tribunal par rpva.
Il a pu constater que les sociétés Banque populaire et BNP Paribas avaient régularisé des conclusions
d’actualisation de leurs créances respectivement les 15 juin 2015 et 23 juin 2015 : il s’avérait que le
créancier poursuivant avait notifié le 8 juin 2015 aux créanciers inscrits une demande d’actualisation
de leurs créances, aucune date n’étant mentionnée sur le projet de distribution quant aux
régularisations des sommations et conclusions.
Par acte du 24 mai 2016 a été signifié à M. X un projet de distribution amiable rectificatif du
prix de 355.000 € outre 5.291,46 € de frais, à la suite de l’intervention de la vente amiable sur
autorisation judiciaire, le 23 octobre 2013, des lots de copropriété n°31 et 137 de la résidence Les
Frégates à Croissy sur Seine, ayant appartenu à M. et Mme X, parties saisies, étant précisé que
la somme de 31.400 € consignée au titre des frais d’acquisition et honoraires d’agence a été
déconsignée par le notaire fin 2013.
Soulignant qu’aucune date n’avait été notée pour les sommations et conclusions d’actualisation, et
que les actes correspondants n’avaient été signifiés ni à lui-même ni à son épouse, empêchant les
saisis de vérifier le respect des délais, M. X a saisi le juge de l’exécution en matière
immobilière et a demandé dans ses dernières écritures du 7 mars 2017 à ce magistrat de :
— colloquer le syndicat des copropriétaires pour la seule somme de 5.639,08 € à titre chirographaire, et
à titre subsidiaire, de réduire sa créance privilégiée aux seuls appels de charges et travaux du 1er
janvier 2009 jusqu’au 25 octobre 2013,
— colloquer la BNP Paribas sur la moitié du prix à revenir à M. X, limiter sa collocation au titre
des intérêts arrêtés au 23 avril 2014, en supprimant les intérêts du 10 octobre 2000 au 23 avril 2011,
— prononcer la déchéance du bénéfice de la sûreté du Fonds commun de titrisation et à titre
subsidiaire, limiter la collocation de ce créancier inscrit s’agissant des intérêts aux trois années dont
la loi conserve le rang au titre des garanties hypothécaires.
Le 31 mai 2017, le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières du tribunal de grande
instance de Versailles a :
• colloqué les créanciers et fixant l’état de répartition comme suit a rendu la décision suivante :
Sommes à répartir :
• Prix d’adjudication : 355.000 €
• Frais taxés (consignés et non réglés directement au poursuivant) : 5.291,46 €
Répartition :
• Frais privilégiés :
-5.291,46 € au titre des frais taxés (consignés et non réglés) au profit du syndicat des copropriétaires
de la résidence Les Régates et de son conseil);
-1.437,32 € au titre des frais de distribution au profit du syndicat des copropriétaires ;
-644,93 € a u titre des frais de production, au profit du conseil de la société BNP Paribas ;
Créanciers en rang utile :
• Dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Régates sera colloqué à hauteur de la somme de 7.285,83 € au titre de son super-privilège ;
• Dit que la BNP Paribas sera colloquée à hauteur de la somme de 126.853,47 € sur les parts et portions de M. A X,
• Dit que le Fonds commun de titrisation Hugo Créance II, représenté par sa société de gestion, GTI Asset Management, sera colloqué à hauteur de la somme de 83.140,83 €,
• Dit que la Banque populaire Val de France sera colloquée à hauteur de la somme de 349.442,89 €, arrêtée au 2 juin 2015, dans la limite du solde disponible, ce paiement épuisant le solde ;
• Dit que la Banque populaire Val de France, pour le surplus de sa créance, et que les autres parties, dont notamment le syndicat des copropriétaires pour sa créance chirographaire, ainsi que les débiteurs saisis, ne peuvent bénéficier de sommes, le montant à répartir étant insuffisant ;
• Ordonne la radiation des hypothèques et privilèges pris du chef de M. A X et de Mme B C épouse X ;
• -Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires,
• -Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
• -Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de distribution.
M. X a interjeté appel de ce jugement le 30 août 2017.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives d’appelant transmises le 3 décembre
2018, M. X demande à la cour de :
• réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le syndicat des copropriétaires Les Régates devait être colloqué à hauteur de la somme de 7.285,85 € au titre de son super-privilège ;
Statuant à nouveau,
• constater l’absence d’opposition du syndicat des copropriétaires lui permettant de bénéficier de son privilège immobilier ;
• -juger que le syndicat des copropriétaires de la […] ne pouvait être colloqué que pour 5.639,08 € à titre chirographaire s’il restait une partie de prix disponible,
• A titre subsidiaire, réduire sa créance privilégiée aux seuls appels de charges et travaux du 1er janvier 2009 jusqu’au 25 octobre 2013,
• réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le Fonds commun de titrisation […] devait être colloqué à hauteur de 83.140,83 € ;
• Statuant à nouveau,
• Vu l’absence de qualité de la société de gestion GTI Asset Management pour régulariser la déclaration de créance auprès du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles,
• dire nulle et de nul effet la déclaration de créance régularisée par le […] le 22 mars 2013 ;
• dire le FCT Hugo créances II irrecevable et en tous cas infondé, en ses demandes ;
• en tout état de cause, dire qu’en l’absence de déclaration de créance à lui valablement dénoncée par le Fonds commun de titrisation Hugo créances II, la déchéance du bénéfice de sa sûreté est encourue,
• rejeter sa demande de collocation à ce titre,
• A titre subsidiaire, limiter la collocation du Fonds commun de titrisation Hugo II au titre des intérêts, aux trois années dont la loi conserve le rang au titre des garanties hypothécaires, rejeter ses demandes supplémentaires au titre des intérêts ;
• confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
• condamner les intimés in solidum à lui payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de distribution.
Par conclusions récapitulatives transmises le 14 juin 2018, le syndicat des copropriétaires de la
[…] entend voir la cour :
• confirmer le jugement du 31 mai 2017 en ce qu’il l’a colloqué à hauteur des sommes suivantes :
5.291,46 € au titre des frais avancés par lui,
7.285,85 € au titre de son super-privilège du 1er janvier 2011 au 25 octobre 2013 ;
8.376,69 € , au titre de sa créance chirographaire ;
• débouter M. X de l’intégralité de ses prétentions, et le condamner à lui payer une somme
de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
• ordonner la libération des fonds consignés avec le prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations ;
• condamner M. X à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de distribution, dont distraction au profit de Me Josiane Oleotto-Guey, avocat poursuivant et plaidant.
Dans ses écritures d’intimée du 25 janvier 2018, la SAC Banque populaire Val de France a
sollicité la confirmation du jugement entrepris :
• en ce qu’il l’a colloquée pour la somme de 349.442,89 € arrêtée au 2 juin 2015 ;
• en ce qu’il a jugé que la SA BNP Paribas ne peut être colloquée que sur la moitié du prix, à savoir sur la part à revenir à M. X ;
• en ce qu’il a jugé que la BNP Paribas ne peut pas réclamer plus de trois ans d’intérêts.
• Elle entend voir ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de distribution dont distraction au profit de Me Martine Anhalt-Huet, produisant.
Par écritures récapitulatives transmises le 20 décembre 2018, le Fonds commun de Titrisation
[…], représenté par sa société de gestion SA GTI Asset Management, venant aux
droits de la SA BNP Paribas SA en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 26 janvier
2012, demande à la cour de :
A titre liminaire,
• prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 décembre 2018 et renvoyer le dossier dans le circuit de la mise en état à l’audience de convenance de la cour ;
• si par impossible la cour rejetait la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, déclarer irrecevables les écritures signifiées par M. X le 3 décembre 2018 ;
Au fond,
• dire la dénonciation de sa déclaration de créances régularisée par exploit d’huissier le 22 mars 2013 régulière,
• dire que le […] représenté par sa société de gestion, GTI Asset Management, a été colloqué au titre des intérêts dans la limite de sa garantie hypothécaire ;
• débouter M. X de l’intégralité de ses prétentions,
En conséquence,
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a colloqué le FCT Hugo Créances Management représenté par sa société de gestion, GTI Asset Management, à hauteur de la somme de 83.140,83 € ;
En tout état de cause,
• -condamner M. X à verser au […], représenté par sa société de gestion GTI Asset Management, la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par l’avocat aux offres de droit,
Me Elisa Gueilhers, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour sa part la SA BNP Paribas, dans des écritures transmises le 5 mars 2018, entend voir la
cour :
• dire M. X mal fondé en son appel et l’en débouter ;
• réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les conclusions déposées par M. X le 23 juin 2016 et y a fait droit du chef des contestations nouvelles émises du chef de la créance de BNP Paribas ;
• dire que BNP Paribas sera colloquée à hauteur de la somme de 143.321,58 € sur les parts et portions de M. A X, en sus les frais de production, pour un montant de 644,93 € ;
• condamner M. A X à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner M. A X aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Piriou Metz Nicolas en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 9 janvier 2019.
Avant les débats de cette audience, la révocation de la clôture a été ordonnée pour admission des
dernières écritures du […] déposées le 20 décembre 2018, en réponse aux
dernières conclusions de M. X datées de la veille de la clôture, aux fins de respect du principe
du contradictoire.
L’affaire a été ensuite clôturée à nouveau préalablement aux débats qui ont été maintenus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de M. X à contester le projet de distribution amiable et le projet de
distribution rectifié :
Après avoir soulevé vainement l’irrecevabilité de M. X à former contestation de la déclaration
de créance de la SA BNP Paribas dans les limites posées par l’article R 311-5 du code des procédures
civiles d’exécution, la banque intimée persiste en appel à invoquer l’irrecevabilité du saisi à contester
encore le projet de distribution rectifiée alors qu’ayant exercé son recours dans
le délai légal à l’encontre du premier projet de distribution, il était présent à la réunion contradictoire
ayant donné lieu à l’élaboration du projet de distribution amiable rectifiée.
Mais c’est oublier qu’en l’espèce, aucun procès-verbal d’accord n’a été signé par M. X, et que
constatant la persistance des difficultés de règlement de la distribution, le créancier poursuivant a
logiquement saisi le juge de l’exécution d’une demande d’ordre judiciaire. La recevabilité de M.
X à ce jour à défendre en première instance puis à exercer appel à l’encontre du jugement de
distribution judiciaire n’est pas contestable.
Sur la collocation du syndicat des copropriétaires :
M. X fait valoir que le syndicat des copropriétaires serait déchu du superprivilège de l’article
2374 du code civil, au motif qu’aucune opposition n’aurait été régularisée ensuite de l’avis de
mutation adressé par le notaire au syndic le 30 octobre 2013, et qu’ainsi la collocation devait être
limitée au montant visé au commandement, soit 5.639,08 €, de surcroît à titre chirographaire.
Or ainsi que le tribunal l’a rappelé, le syndicat des copropriétaires était créancier poursuivant dans le
cadre de la saisie immobilière engagée par ses soins, avant la régularisation de la vente amiable, de
sorte qu’il n’avait pas à délivrer l’opposition prévue à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, afin de
conserver son superprivilège.
Il est en effet maître de la distribution du prix, sans avoir à se faire d’opposition à lui-même. Il n’est
donc pas nécessaire d’examiner les modalités de l’opposition, le syndicat des copropriétaires n’étant
pas déchu de son super privilège. La demande de ce chef de M. X est rejetée.
Par confirmation du jugement entrepris, il sera fait droit à la créance du syndicat des
copropriétaires pour le montant de sa créance du 1er janvier 2011 au 25 octobre 2013, soit 7.285,85
€ déduction faite des provisions de janvier et avril 2014, au titre du superprivilège du créancier
poursuivant, et le solde de sa créance, soit 8.376,69 € à titre chirographaire ; sera ajouté au rang des
frais taxés et de procédure le montant des frais de justice privilégiés avancés par le syndic de
copropriété – 5.291,46 € – et que le notaire a par erreur consigné avec le prix de vente et non réglé.
Sur la collocation du Fonds commun de Titrisation […] et l’absence de
dénonciation de sa déclaration de créance au saisi :
* Sur la recevabilité des demandes du FCT représenté par sa société de gestion :
M. X soutient que la société de gestion GTI Asset Management, représentant le fonds commun
de titrisation […], serait dépourvue de qualité à agir faute de justifier de sa désignation
pour procéder au recouvrement des créances cédées au fonds et de l’envoi d’une lettre l’informant de
l’entité chargée du recouvrement.
L’arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2017, invoqué par l’appelant, a été rendu en
application des articles L. 214-172 et L 214-180 du code monétaire et financier, dans leur rédaction
issue de l’ordonnance n°1013-676 du 25 juillet 2013, applicable en l’espèce. Alors que l’ancien article
L. 214-172 du code monétaire et financier ancien disposait :
'Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet dès
lors que le débiteur en est informé par lettre simple',
La nouvelle rédaction de ce texte issue de l’ordonnance 2017-1432 du 4 octobre 2017 énonce :
'Toutefois, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la
société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
Chaque débiteur est informé de ce changement.'
Ainsi que le souligne le fonds créancier, la question de la faculté de la société de gestion d’agir en
recouvrement de la créance dont le fonds représenté est titulaire, est désormais expressément résolue
par l’affirmative par la loi elle-même. La société représentante n’a donc pas à être désignée pour ce
faire par une convention.
L’article L. 214-183 du code monétaire et financier affirme en principe que la société de gestion est
investie par la loi elle-même du pouvoir de représentation du fonds commun de titrisation, créancier
dépourvu de la personnalité morale, à l’égard des tiers et dans toute action en justice.
Il se déduit de l’acte notarié de cession de créance du 4 août 2010 et de l’assignation délivrée à la
requête du FCT Hugo créances II que la société GTI Asset management est bien la société de gestion
représentant le fonds créancier, et qu’elle a la capacité de le représenter en justice.
Il importe d’ajouter que l’article du code monétaire et financier stipulant que le débiteur est informé
par lettre simple, n’excluait nullement toute autre forme d’information équivalente et la nouvelle
rédaction de cet article confirme que l’information du débiteur est faite par tout moyen.
Peu importe dès lors que la première information donnée à M. X le 14 mars 2012 quant à la
cession de créance par le fonds commun de titrisation ait indiqué que la banque BNP Paribas cédant,
s’était dessaisie du suivi du dossier et que le FCT cessionnaire était représenté par sa société de
gestion GTI Asset Management, en même temps que le recouvrement était assuré par la société MCS
et Associés, société tierce alors chargée du recouvrement par le Fonds comme le prévoyait la
législation en vigueur.
A supposer que la société GTI Asset Management ait pu être considérée comme irrecevable à agir en
recouvrement sous l’empire de l’ordonnance du 25 juillet 2013 citée plus haut, cette cause
d’irrecevabilité a désormais disparu avec l’ordonnance du 4 octobre 2017 susvisée, l’article 126 du
code de procédure civile prévoyant que dans le cas où la fin de non-recevoir est susceptible de
régularisation, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue : tel est
bien le cas en l’espèce.
En outre, M. X a bien été informé de l’identité chargée du recouvrement à la fois par la
régularisation de la déclaration de créance faite par le FCT Hugo Créances dans le cadre de la
procédure de saisie immobilière, et par les conclusions du FCT Hugo Créances dans les deux degrés
de la procédure de distribution. La déclaration de créance à la procédure de saisie immobilière, qui a
toujours été considérée comme une demande en justice, est donc valable.
*Sur la validité de la dénonciation de la déclaration de créances au saisi :
M. X soutient qu’il n’a jamais reçu la dénonciation de la déclaration de créances initiale, qui lui
a été délivrée selon exploit d’huissier du 24 janvier 2013 à son ancienne adresse, […]
Labiche à Croissy sur Seine.
Il souligne qu’il a fait connaître au juge de l’exécution et à l’ensemble des créanciers présents à
l’audience d’orientation du 27 février 2013 sa nouvelle adresse, qui a été notée par le greffe, et que
moins d’un mois plus tard, le FCT a dénoncé sa créance à son ancienne adresse.
Il résulte du libellé de la dénonciation que celle-ci a été effectuée à l’adresse figurant sur le
commandement valant saisie immobilière, et que l’huissier a fait différentes vérifications,
selon lesquelles il existait encore au jour de la dénonciation, une boîte à lettres et un interphone au
nom de X -ne précisant pas qui, de Mme ou M. X, était resté dans les lieux.
En toute hypothèse, M. X ne justifie pas d’un grief au sens de l’article 114 du code de procédure
civile, dès lors qu’il a été en mesure de former régulièrement ses contestations et a conservé la
plénitude de ses droits dans la présente instance. L’allégation de M. X s’estimant fondé à croire
que le FCT avait renoncé à sa créance dans le court intervalle séparant l’audience d’orientation et sa
déclaration de créance n’est pas admissible dans la mesure où il reconnaît en même temps que ce
créancier inscrit était bien comparant et représenté à l’audience d’orientation.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a colloqué le […] sur le prix de vente
amiable de l’immeuble.
* Sur la collocation du […] au titre des intérêts :
Le FCT est colloqué selon le montant de sa créance et de sa garantie hypothécaire.
S’agissant de la créance résultant de l’acte notarié du 20 novembre 1996, le principal est garanti à
hauteur de 76.224,51 € et les intérêts à hauteur de la somme de 15.244,90 €. Le FCT produit un
décompte arrêtant les intérêts à la date du 24 avril 2014, soit ainsi qu’approuvé par le juge de la
distribution, pour 5.701,19 € représentant les intérêts du 10 octobre 1999 au 24 avril 2014, inclus
dans la garantie.
Au titre de sa créance judiciaire, le FCT est garanti par une inscription d’hypothèque judiciaire
inscrite pour sûreté d’un principal de 21.272,67 € et des intérêts à hauteur de la somme de 3.304,66 €
arrêtée au 11 octobre 2000, outre les intérêts dont la loi conserve le rang, soit les intérêts au taux
légal (majoré) du 23 avril 2011 au 24 avril 2014.
Le jugement entrepris sera donc réformé sur le montant des intérêts pouvant être admis dans la
collocation au titre de la seconde créance : au principal de 21.272,67 €, s’ajouteront les intérêts
garantis de 3.304,66 € arrêtés au 11 octobre 2000, puis les intérêts au taux légal majoré postérieurs
dont la loi conserve le rang du 23 octobre 2011 au 24 avril 2014 (sur trois ans, intérêts = 3.341,61 €),
et non les intérêts du 10 août 1998 au 24 avril 2014 comme retenu par le juge de la distribution ;
viendront en sus en sus les frais et pénalités du jugement admis en première instance pour 429,05 €.
La seconde créance s’établit donc en principal et intérêts à (21.272,67 € + 3.304,66 € + 3.341,61 € +
429,05 € = 28.347,99 €.
Le Fonds commun de titrisation […] sera colloqué à hauteur de la somme globale de
(54.145,77 € +27.918,94 € ) = 82.064,71 €.
Sur la demande de collocation formée par la SA BNP Paribas :
* Sur la recevabilité de la contestation de M. X :
Il a été vu plus haut que la SA BNP Paribas n’était pas fondée à invoquer l’irrecevabilité de la
contestation de M. X alors que le syndicat des copropriétaires poursuivant avait élaboré sur la
contestation de l’intéressé, un projet de distribution amiable rectifiée que M. X n’était pas tenu
de ratifier, et que sur ses nouvelles critiques le syndicat des copropriétaires a légitimement dressé un
procès-verbal de difficultés le 19 septembre 2016 dont il a saisi le juge de la distribution judiciaire.
Rien n’empêche ensuite les parties dans leurs écritures devant le juge de l’exécution chargé de l’ordre
judiciaire- selon l’article R333-3 du code des procédures civiles d’exécution , 'le juge établit l’état des
répartitions et statue sur les frais de distribution'-, de faire évoluer leurs demandes, le juge devant
veiller au respect du droit hypothécaire et faire prévaloir le cas échéant le contenu du bordereau
d’inscription sur le titre.
* Sur le montant de la demande de collocation :
Force est de constater qu’alors que le jugement entrepris a vérifié et admis la collocation de la SA
BNP Paribas à hauteur d’une créance de 126.853,47 € arrêtée au 24 avril 2014, la SA BNP Paribas
dans ses écritures revendique, elle, une créance de 143.380,58 €, -fondée sur des décomptes de
créances arrêtés au 22 juin 2015.
Or, pour les intérêts dont la loi conserve le rang par application des articles 2432 du code civil, la+
créance est arrêtée au 24 avril 2014 : en vertu des articles L. 334-1 et R. 334-3 du code des
procédures civiles d’exécution, les intérêts à l’égard des créanciers inscrits s’arrêtent six mois après la
consignation du prix de vente qui vaut paiement par le débiteur si la distribution n’est pas intervenue
dans ce délai.
Le prix ayant été consigné le 23 octobre 2013, les intérêts ne peuvent courir au-delà du
24 avril 2014. Ainsi que l’a souligné le jugement entrepris, les garanties hypothécaires de la SA BNP
Paribas ne s’appliquent qu’à trois années d’intérêts en plus des intérêts liquidés au bordereau.
Par ailleurs les trois postes de créance de la SA BNP Paribas concernant exclusivement M. X,
les inscriptions hypothécaires ont été régularisées sur les seules parts et portions de ce dernier sur
l’immeuble comme mentionné dans la déclaration de créance initiale dénoncée par la SA BNP
Paribas à M. X le 28 février 2013.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a fixé à 126.853,47 € le montant de la
collocation de la SA BNP Paribas intérêts arrêtés au 24 avril 2014 inclus, et dit que cette collocation
jouerait sur la part revenant à M. X, soit sur la moitié du prix, à savoir 172.815,95 € , la SA
BNP Paribas étant déboutée du surplus de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable, au vu des circonstances de la cause et de la confirmation du jugement,
de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de procédure.
M. X est condamné aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de distribution.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
DÉBOUTE M. X de son appel et de ses demandes afférentes aux créances du syndicat des
copropriétaires et de la résidence Les Régates à Croissy sur Seine et du […]
à son égard ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens, à la charge de M. X, en frais privilégiés de distribution.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RIBEIRO , auquel la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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