Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 18 nov. 2021, n° 19/01577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01577 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 19 août 2019, N° 18/00394 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FV/LL
Z X
A X
C/
LA SAEM MARCHE AU CADRAN DE SAINT CHRISTOPHE EN BRIONNAIS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/01577 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FLGT
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 19 août 2019,
rendue par le tribunal de grande instance de Mâcon – RG : 18/00394
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
Madame A B épouse X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
représentés par Me Arthur GAUTHERIN, avocat au barreau de MACON
assistés de Me Marie TRAPADOUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA SAEM MARCHE AU CADRAN DE SAINT CHRISTOPHE EN BR IONNAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège :
[…]
[…]
représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 12 mai 2018, Monsieur Z X et son épouse née A B assignent la […] en Brionnais devant le tribunal de grande instance de Mâcon aux fins de voir ordonner l’annulation de l’exclusion définitive de Monsieur X de la SAEM et d’obtenir la condamnation de cette dernière à verser aux époux X la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice relatif à la perte de gains et celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à Monsieur X celle de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi, le tout avec exécution provisoire.
Ils exposent que Madame X est exploitante agricole dans l’élevage de bovins et buffles à Mailly (71340) et que, dans l’exercice de son activité, elle est assistée par son époux âgé de 70 ans et à la retraite ; que ce dernier travaillait antérieurement à plein temps au sein de l’exploitation et par ailleurs fréquentait le Marché au Cadran de Saint Christophe en Brionnais, qui permet d’acheter du bétail par le biais du marché de gré à gré ou du marché au cadran, depuis l’âge de 8 ans ; que cette fréquentation par Monsieur X est un élément indispensable à la pérennité de l’exploitation de son épouse.
Ils ajoutent que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 octobre 2016, la
SAEM a avisé Monsieur X de son exclusion définitive du marché en invoquant le non-respect de l’échéance de règlement de ses achats et 'son aptitude constante à créer des problèmes sur (ses) opérations réalisées avec le marché', cette exclusion concernant l’achat et la vente et prenant effet à la date du courrier ; que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du même jour, Madame X a reçu copie de l’avis adressé à son époux ; que les échanges entre leur conseil et la SAEM n’ont pas permis de trouver une solution amiable.
Ils soutiennent que les sanctions prises à l’encontre de Monsieur X ne peuvent l’être que sur la base d’un règlement intérieur ; qu’il ressort du règlement qu’ils se sont procuré sur internet qu’il renvoie, concernant les conditions de retrait ou d’exclusion d’un opérateur, au modèle de règlement type ; que si l’on se réfère à l’article 7 de l’accord interprofessionnel sur l’accès des usagers aux marchés aux bestiaux, chaque marché instaure un comité de discipline ayant pour mission de veiller au respect du règlement intérieur et qui doit être saisi par une requête écrite précisant notamment les motifs de la plainte ; que ce comité ne peut prendre une décision qu’après un débat contradictoire organisé en présence d’au moins un représentant de chaque catégorie citée à l’article 7.
Ils soutiennent qu’en l’espèce la décision d’exclusion ne respecte absolument pas la procédure prévue.
Ils ajoutent que pour l’exercice comptable de l’année 2016, Madame X a enregistré un résultat négatif à hauteur de 13 182 euros alors que celui de 2015 était bénéficiaire pour 13 526 euros ; que le revenu disponible de l’entreprise en 2016 s’est élevé à – 11 102 euros alors qu’il était positif pour 15 749 euros en 2015 ; que ces résultats négatifs sont corrélés à l’expulsion temporaire puis définitive de Monsieur X.
La SAEM conclut au débouté des époux X et à leur condamnation à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient avoir respecté les dispositions de son règlement intérieur, et que celles de l’accord interprofessionnel citées par les demandeurs ne sont pas applicables au marché au cadran, mais seulement au marché de gré à gré.
Les époux X maintiennent leurs prétentions tout en portant à 30 000 euros la demande de dommages intérêts pour perte de gains et à 2 500 euros celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 août 2019, le tribunal de grande instance de Mâcon déboute les époux X de l’intégralité de leurs prétentions et les condamne à verser à la […] en Brionnais 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le tribunal relève que l’action des époux X est expressément fondée sur l’article 1134 du code civil et qu’ils sollicitent l’exécution d’un contrat alors qu’aucun des règlements ou accords interprofessionnels discutés ne peut recevoir la qualification de contrat dès lors que les parties ne sont pas partie à l’acte.
* * *
Monsieur Z X et son épouse née A D font appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 8 octobre 2019.
Par conclusions déposées le 6 janvier 2020, ils demandent à la cour d’appel de :
'Vu les dispositions de l’article 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu les dispositions des articles 1382 et suivants anciens du code civil
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
(…)
— Accueillir les observations de Madame A X et Monsieur Z X les déclarer recevables et bien fondées,
— Réformer le jugement rendu en date du 19 août 2019 par le tribunal de grande instance de Mâcon en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame X de l’intégralité de leurs demandes,
En conséquence, et statuant de nouveau,
— A titre principal, sur le fondement contractuel :
— Constater que la SAEM marché au cadran de Saint Christophe en Brionnais n’a pas respecté la procédure disciplinaire applicable à l’égard de Monsieur et Madame X,
— Ordonner l’annulation de l’exclusion définitive de Monsieur X de la SAEM marché au cadran de Saint Christophe en Brionnais,
A titre subsidiaire, sur le fondement délictuel :
— Constater que la SAEM marché au cadran de Saint Christophe en Brionnais n’a pas respecté la procédure disciplinaire applicable à l’égard de Monsieur et Madame X,
Ordonner l’annulation de l’exclusion définitive de Monsieur X de la SAEM marché au cadran de Saint Christophe en Brionnais,
En tout état de cause,
— Condamner la […] en Brionnais à verser à Madame A X et à Monsieur Z X la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice relatif à la perte de gains,
— Condamner la SAEM marché au cadran de Saint Christophe en Brionnais à payer à Monsieur Z X la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
— Condamner la SAEM marché au cadran de Saint Christophe en Brionnais à payer à Madame A X et Monsieur Z X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la SAEM marché au cadran de Saint Christophe en Brionnais de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— Condamner la même aux entiers dépens lesquels seront distraits au profit de Maître Gautherin, sur son affirmation de droit.'
Ils soutiennent que 'le juge a fait une erreur d’appréciation’ en retenant, dès lors que les prétentions étaient fondées sur l’article 1134 du code civil, que ni les règlements ni les accords interprofessionnels ne pouvaient recevoir la qualification de contrat.
Ils ajoutent :
'Monsieur X était mandaté par son épouse Madame X, agricultrice, cotisante et
déclarée à la MSA, adhérent au marché au cadran en qualité d’acheteur ou de revendeur.
Madame X avait fourni une caution bancaire du crédit Mutuel garantissant le paiement des achats de bétail pour un montant de 5 000 euros, laquelle avait été ensuite relevé à 7 500 euros au marché aux cadrans.
Les factures d’achats de bétail étaient établies par la SAEM le Marché au Cadran de Saint Christophe en Brionnais à l’égard de Madame X (Cf. Pièce n°14)'
Puis ils reprennent leurs arguments tels que développés en première instance concernant les dispositions du règlement intérieur du marché au cadran et de l’accord interprofessionnel, de même que les critiques concernant l’imprécision des reproches formulés à l’égard de Monsieur X et l’absence de respect de la procédure disciplinaire.
Ils affirment que si le modèle de règlement type 'semble viser les marchés de gré à gré, on imagine difficilement comment il en serait autrement pour les marchés au cadran’ dès lors qu’il s’agit d’un modèle a minima.
Selon eux, dès lors que dans ses écritures la SAEM indique qu’il n’y a aucune procédure spécifique pour l’exclusion du marché au cadran et qu’elle était parfaitement libre de prononcer les sanctions qu’elle estimait appropriée, elle avoue expressément ne pas avoir appliqué la procédure spécifique.
Ils ajoutent que de plus, non seulement elle n’a pas respecté ces règles, mais aux demandes de précisions sur les reproches faits à Monsieur X adressées par le conseil de ce dernier, elle a systématiquement répondu qu’elle fournirait en temps utile les documents devant les tribunaux alors que les reproches auraient dû être évoqués devant le comité de discipline composé de membres ayant des connaissances particulières du milieu ; que l’arbitraire de la décision est ainsi démontré.
Ils soutiennent que le reproche concernant le prétendu dépôt de bovins par un transporteur dans l’enceinte du marché est discutable, et qu’ils produisent une attestation de ce transporteur ; que par ailleurs les retards de règlements ont donné lieu à des paiements.
Ils ajoutent que la SAEM soutient que Monsieur X a aussi été exclu du marché au cadran de Bourg en Bresse alors que c’est faux, et qu’ils produisent une attestation qui le prouve ; que si la SAEM dit que Monsieur n’a pas pu fréquenter le marché depuis ses 8 ans car il n’a été inauguré qu’en 2009, selon internet le marché occupe son emplacement actuel depuis 1868.
Subsidiairement, ils exposent que dès lors que la SAEM a commis une faute en excluant arbitrairement Monsieur X du marché, sa responsabilité délictuelle est engagée.
Ils réitèrent les mêmes explications qu’en 1re instance sur les préjudices en découlant, en précisant que Monsieur X va au marché de Bourg en Bresse pour les achats de vaches charolaises.
Ils soulignent enfin le préjudice moral de Monsieur qui fréquentait le marché depuis l’âge de 12 ans (sic).
Par conclusions déposées le 16 mars 2020, la […] en Brionnais demande à la cour de :
'Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu le règlement intérieur,
— Confirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Mâcon le 19 août 2019,
— En conséquence, débouter les époux X de l’intégralité de leurs prétentions formulées à l’encontre de la […] en Brionnais,
Et, y ajoutant,
— Condamner les époux X à payer à la […] en Brionnais la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure (sic) en raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamner les époux X aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de Maître Géraldine Gras-Comtet, sur son affirmation de droit.'
La SAEM expose que c’est suite aux incivilités de Monsieur X qu’ils ont dû l’exclure.
Elle estime qu’à juste titre le premier juge a dit que les règlements et accords interprofessionnels n’avaient pas la qualification de contrat, les demandeurs n’étant pas parties à ces actes.
En réponse aux arguments des époux X selon lesquels la SAEM est membre de l’Interbev et doit donc appliquer l’accord interprofessionnel et avoir un règlement intérieur conforme à cet accord, elle réplique que dès lors qu’ils ne sont pas parties aux relations entre Interbev et elle, ils ne peuvent pas revendiquer l’application des dispositions relatives à cet accord.
Elle ajoute que Monsieur X ne justifie pas être titulaire de la carte nominative annuelle prévue à l’article 2 de l’accord dont il se prévaut alors que cette carte est nécessaire à la fréquentation du marché.
Elle soutient que les X tentent d’opérer une confusion entre l’accord interprofessionnel sur l’accès des usagers aux marchés aux bestiaux et le règlement intérieur du marché de Saint Christophe en Brionnais.
Elle souligne :
— que l’article 1er du règlement intérieur mentionne que 'les marchés de Saint Christophe en Brionnais – cadran et gré à gré – sont régis par la SAEM du marché au cadran de Saint Christophe en Brionnais et elle, seule, est autorisée à prendre toutes dispositions permettant l’adaptation de la situation de vente à toutes législations et réglementations en vigueur,'
— que l’article 34 concernant le marché au cadran dispose : 'En cas de non-respect d’une seule des conditions stipulées au présent règlement, le marché se réserve le droit de refuser, soit à l’acheteur, soit au vendeur, l’accès au marché.
Le marché se réserve la même possibilité à l’égard des acheteurs ou vendeurs de mauvaise foi ( acheteurs n’ayant pas réglé, vendeurs n’ayant pas respecté les règlements sanitaires, etc..).'
— que l’article 1er, concernant la réglementation du marché au cadran, précise 'Le marché de gré à gré est régi, tout comme le marché au cadran, par la SAEM du marché au cadran de Saint Christophe en Brionnais et elle, seule, fixe les conditions de fonctionnement du marché et prend toutes mesures de discipline, d’hygiène ou de police, applicables à tous les usagers dans le but de rationaliser les opérations qui s’y déroulent, faciliter les transactions et sauvegarder la tranquillité et la sécurité publique.'
Elle ajoute que les époux X invoquent l’article 25 qui ne concerne que le marché de gré à gré que Monsieur X ne fréquente pas, et affirme qu’il n’y a aucune procédure spécifique pour l’exclusion du marché au cadran et qu’elle est libre de prononcer les sanctions qu’elle estime
appropriées ; qu’au surplus l’accord interprofessionnel que les époux X revendiquent prévoit en son article 14 que les décisions disciplinaires peuvent être contestées devant la Commission Nationale de Discipline par l’opérateur sanctionné.
Sur le fond, elle soutient que l’exclusion de Monsieur X est parfaitement justifiée par la multitude des difficultés causées par lui ; que des insultes lui ont déjà valu une exclusion pendant 3 mois du 21 janvier 2016 au 21 avril 2016 qu’il n’a pas contestée ; qu’il y a eu une première exclusion pour 1 mois en janvier 2016 pour dépôt intempestif d’un bovin dont un vétérinaire a constaté que son pronostic vital était engagé du fait des carences des consorts X ; qu’un nouveau dépôt de plusieurs bovins a eu lieu dès le 24 janvier 2016, et qu’à cette occasion des salariés du marché ont été insultés ; qu’alors que selon le règlement les
bovins sont payables comptant, Mme X a laissé 'différentes sommes’ impayées malgré les relances; que pour semble-t-il excuser son comportement, Monsieur X a transmis une carte d’invalidité falsifiée pour en proroger la date de validité.
Elle ajoute que malgré les suspensions temporaires et les lettre recommandée avec demande d’avis de réception l’invitant à respecter le règlement, Monsieur X a refusé de payer ses achats du 24 août au motif qu’une bête était malade, alors qu’il n’avait formulé aucune réserve dans le délai de 7 jours contrairement au règlement intérieur ; qu’il a également été exclu du marche de Bourg-en-Bresse.
Elle estime que rien n’établit que les résultats du bilan de Mme X sont causés par cette exclusion.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture est rendue le 6 juillet 2021.
MOTIVATION
Aucune des parties ne conteste que ni le règlement intérieur du marché de Saint Christophe en Brionnais, ni l’accord interprofessionnel sur l’accès des usagers aux marchés aux bestiaux n’ont été signés par les époux X qui ne peuvent en conséquence pas fonder leurs prétentions sur les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil.
Le jugement en ce qu’il les a déboutés de l’intégralité de leurs prétentions en tant qu’elles étaient fondées sur ces seuls textes ne peut en conséquence qu’être confirmé.
Les époux X reprochent à la SAEM marché au cadran de Saint Christophe en Brionnais d’avoir prononcé à l’encontre de Monsieur Z X une exclusion définitive du marché au cadran sans respecter la procédure disciplinaire applicable.
La SAEM pour sa part invoque les dispositions du règlement intérieur du marché au cadran pour soutenir qu’aucune procédure particulière n’est prévue et que le-dit règlement lui donne en quelque sorte tout pouvoir pour prononcer une sanction disciplinaire.
Il convient toutefois de relever à la lecture du règlement intérieur du marché de Saint Christophe en Brionnais :
— qu’il comporte une première partie intitulée 'conditions générales’ qui concernent 'les marchés’ de Saint Christophe en Bionnais et prévoient en leur article 1 qu’ils sont régis par la SAEM 'et qu’elle seule et autorisée à prendre toutes dispositions permettant l’adaptation de la situation de vente à toutes législations et réglementations en vigueur’ et en leur article 5 que 'le non-respect du règlement
intérieur entraînera des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive du marché. Celle-ci étant prononcée par la SAEM du marché au cadran’ ;
— que suivent sous le titre 'marché au cadran’ des articles 6 à 36 dont aucun ne porte sur les sanctions disciplinaires que la SAEM pourrait prononcer à l’encontre des opérateurs intervenant sur ce marché, l’article 34 ne faisant état que du fait que 'le marché se réserve le droit de refuser, soit à l’acheteur, soit au vendeur, l’accès aux marchés en cas de non respect d’une seule des conditions stipulées au présent règlement’ ;
— qu’ensuite, sous le titre 'marché de gré à gré', figurent 33 articles, dont un article 1 qui dispose : 'le marché de gré à gré est régi, tout comme le marché au cadran, par la société SAEL du marché au cadran de St Christophe en Brionnais et elle, seule, fixe les conditions de fonctionnement du marché et prend toutes mesures disciplinaires d’hygiène ou de police, applicable à tous les usagers dans le but de rationaliser les opérations qui s’y déroulent, faciliter les transactions et sauvegarder la tranquillité et la sécurité publique.'
— que dans cette partie du règlement figurent des 'dispositions relatives au contrôle et à la sanction des opérateurs’ comportant les articles 24 à 27, l’article 24 concernant le comité paritaire constitué avec pour objet de 'veiller au respect du règlement intérieur du marché, des accords interprofessionnels sur les marchés et des activités de commerce d’animaux ayant lieu sur les marchés. Son fonctionnement est prévu par le modèle de règlement intérieur type', et l’article 25 précisant la nature des sanctions pouvant être prononcées et comportant l’alinéa suivant : 'Le retrait ou l’exclusion est effectuée par le comité paritaire dans les conditions prévues par le modèle de règlement type.'
La SAEM ne peut pas sérieusement soutenir au vu des ces dispositions de son règlement intérieur qu’il créerait une distinction entre le marché au cadran pour lequel elle aurait tout pouvoir de prononcer une sanction disciplinaire allant jusqu’à l’exclusion définitive de l’opérateur sans aucune procédure particulière, et le marché de gré à gré pour lequel une procédure serait prévue.
L’article 5 des conditions générales concerne les deux marchés gérés par la SAEM. Quant aux dispositions applicables en matière disciplinaires, nonobstant le fait qu’elles n’apparaissent que dans la partie du marché de gré à gré, elles concernent les deux marchés dont il est précisé à l’article 1 de cette partie du règlement qu’ils sont tous les deux régis de la même manière.
Ainsi, il est établi que les sanctions disciplinaires sont prononcées par le comité paritaire créé à cet effet et selon le respect d’une procédure, et tant pour le fonctionnement du comité que pour la procédure à suivre, le règlement intérieur renvoie à chaque fois au règlement type.
La SAEM ne conteste pas qu’étant adhérente d’Interbev, les dispositions de l’accord interprofessionnel sur l’accès des usagers aux marchés aux bestiaux s’imposent à elle.
Cet accord comporte des dispositions concernant l’instauration dans chaque marché d’un comité de discipline ayant pour mission de veiller au respect du règlement intérieur du marché et de l’accord interprofessionnel (son article 7) suivi de dispositions concernant la procédure à suivre devant ces comités (articles 8 à 13) ainsi que la procédure devant la commission nationale de discipline chargée de l’examen des recours formés contre les décisions des comités de discipline (articles 14 à 15).
A l’évidence le comité paritaire prévu par le règlement du marché de Saint Christophe en Brionnais correspond au comité de discipline prévu par l’accord interprofessionnel, et dès lors que le règlement intérieur du marché est taisant sur la procédure à suivre devant ce comité, ce sont celles de l’accord interprofessionnel qui constituent le règlement type qui s’appliquent.
Dès lors que la SAEM entend prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses
opérateurs, celui-ci est fondé à demander qu’elle même respecte le règlement intérieur qu’elle entend lui appliquer, règlement complété par les dispositions de l’accord interprofessionnel qui s’imposent à elle.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la SAEM qu’elle n’a respecté en aucune manière la procédure applicable en la matière et que c’est donc en dehors de toute régularité de l’exclusion définitive de Monsieur X du marché au cadran a été prononcée.
Il sera relevé sur ce point que la SAEM, qui n’a pas respecté la procédure en saisissant son comité paritaire, ne peut pas sérieusement reprocher aux époux X de ne pas avoir saisi la commission nationale de discipline d’un recours dont la cour peine à déterminer l’objet dès lors qu’il n’y a pas de décision du-dit comité paritaire…
Il importe peu par ailleurs que Monsieur X n’ait pas contesté les précédentes sanctions prononcées à son encontre par la SAEM, ces circonstances ne créant pas un droit pour cet organisme à ne pas respecter son propre règlement.
Cette irrégularité, qui justifie que la sanction soit annulée, est constitutive envers Monsieur Z X et son épouse d’une faute délictuelle leur permettant de demander l’indemnisation du préjudice en résultant.
Madame A B épouse X et son époux soutiennent avoir subi un préjudice économique du fait de l’exclusion de Monsieur du marché. Ces affirmations sur ce point ne sont corroborées par aucun élément, la simple concomitance entre la baisse des résultats de l’exploitation et la sanction litigieuse, laquelle n’est intervenue au surplus qu’au cours du dernier trimestre de l’année 2016, ne suffisant pas à rapporter la preuve d’un lien de causalité directe entre la faute et ce préjudice.
Par contre, dès lors que Monsieur Z X fréquentait depuis de nombreuses années le marché au cadran, son exclusion sans qu’il puisse s’expliquer dans le cadre d’une procédure contradictoire sur les fautes reprochées, même à les supposer établies, lui a indiscutablement causé un préjudice moral qui sera suffisamment indemnisé par l’allocation de 1 000 euros de dommages intérêts.
Il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus retenus que le jugement en ce qu’il a condamné les époux X aux dépens et au versement à la SAEM marché au cadran de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être infirmé.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Mâcon du 19 août 2019 en ce qu’il a débouté Monsieur Z X et son épouse née E D de leurs prétentions sur le fondement contractuel,
L’infirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Prononce l’annulation de la décision d’exclusion définitive de Monsieur Z X du marché au cadran de Saint Christophe en Brionnais,
Déboute Monsieur et Madame X de leur demande de dommages intérêts au titre du préjudice relatif à la perte de gains,
Condamne la SAEM du marché au cadran de Saint Christophe en Brionnais à verser à Monsieur Z X 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour son préjudice moral,
Condamne la SAEM du marché au cadran de Saint Christophe en Brionnais aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Arthur Gautherin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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