Infirmation partielle 3 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 3 mars 2022, n° 21/01642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01642 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 novembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2022
N° RG 21/01642
N° Portalis DBV3-V-B7F-UL43
AFFAIRE :
C Z
C/
X B
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
N° Chambre : Pôle civil 3ème section
N° RG : 12/13033
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique DUMOULIN-PIOT
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 02/09/2020 cassant partiellement et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES le 22/02/2019 – 1ère A
Monsieur C Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique DUMOULIN-PIOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 507
Représentant : Me Bertrand CHATELAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0384
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
1/ Monsieur X B
né le […] à […]
de nationalité Française
Villa 'Et l’agneau'
[…]
[…]
2/ Monsieur A B
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
3/ Madame F B
née le […] à […] de nationalité Française
[…]
[…]
4/ S.C.I. TRIANON, représentée par ses co-gérants Monsieur A B et Monsieur X B
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2165825
Représentant : Me Françoise VERGNE-BEAUFILS de l’ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R147
INTIMES
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
5/ SCP FABIEN Y ET EMILIE Y GRANGER
N° SIRET : 315 346 460
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 021635
Ordonnance de désistement à son profit
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2021, Madame Marie José BOU, Président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
-----------
----------
G B et ses frères, MM. X et A B, ont constitué en 1977 la société Trianon au capital constitué de 4 002 parts dans le but de gérer et d’exploiter divers biens immobiliers qu’ils détenaient conjointement ou à titre indivis.
G B possédait 1334 parts dont 700 parts lui appartenant en propre tandis que les 634 parts restantes dépendaient de la communauté formée avec son épouse H I.
G B est décédé le […] laissant pour lui succéder son épouse, à son tour décédée le […] en laissant pour seul héritier son neveu, M. C Z, venant par représentation de sa mère prédécédée, J I, soeur de la défunte.
Par testament olographe du 14 octobre 2003, G B avait désigné 'la famille B en application des règles de la dévolution légale et de la représentation' en qualité de légataire particulier pour la pleine propriété de 1017 parts de la société Trianon et pour la nue-propriété des biens immobiliers dont l’usufruit revenait à son épouse, à savoir la moitié de leur résidence principale, bien commun situé à […], ainsi que la moitié de la résidence secondaire située à Villeneuve-Loubet, […], dont il était propriétaire en indivision avec son frère M. X B.
Aux termes de deux testaments olographes rédigés le 14 octobre 2003, H I a exprimé comme suit ses dernières volontés :
- dans le premier :
'Je déclare révoquer la donation que j’avais consentie à mon époux par acte de Me Y notaire à Saint Benoît sur Loire le 24 mai 1959
j’institue pour héritiers :
1°/ M. G B, mon époux
Pour l’usufruit de tous les biens et droits immobiliers ou parts de sociétés immobilières m’appartenant et pour la pleine propriété de tous les autres biens m’appartenant notamment objet mobiliers, véhicules, économies etc…
2°/ Et les membres de la famille B en application des règles de la dévolution légale et de la représentation
- Pour la pleine propriété des parts que je détiens dans la SCI Trianon
- Et pour la nue-propriété des biens immobiliers et autres parts de sociétés immobilières dont l’usufruit est ci-dessus légué à mon époux'.
- dans le second :
'Je déclare révoquer la donation que j’avais consentie à mon époux par acte de Me Y notaire à Saint Benoît sur Loire le 24 mai 1959
j’institue pour héritiers :
1°/ M. G B mon époux Pour l’usufruit de tous les biens et droits immobiliers ou parts de sociétés immobilières m’appartenant et pour la pleine propriété de tous les autres biens m’appartenant notamment objet mobiliers, véhicules, économies etc…
2°/ Et les membres de ma famille Zhener en application des règles de la dévolution légale et de la représentation
- Pour la nue propriété des biens immobiliers et autres parts de sociétés immobilières dont l’usufruit est ci-dessus légué à mon époux'.
Par actes des 22, 23, 26 et 27 novembre 2012, M. Z a assigné MM. X B et A B, Mme F B, la société Trianon et la société Y, notaire, devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir notamment la réduction des legs particuliers, l’annulation des testaments olographes de H B et la condamnation des défendeurs à lui payer diverses sommes.
Par acte du 22 février 2013, MM. X et A B ont assigné M. Z devant le même tribunal pour obtenir la délivrance de leurs legs.
Selon ordonnance du 4 juillet 2013, les instances ont été jointes.
Par jugement du 10 décembre 2015, le tribunal a :
- fixé la valeur du véhicule Mercedes à la somme de 32 000 euros à la date du décès d’G B,
- fixé la valeur vénale des droits indivis d’G B dans la maison de Villeneuve-Loubet à la somme de 160 000 euros,
- fixé la valeur des meubles de la succession d’G B à la somme de 953 euros,
- dit qu’il appartiendra au notaire liquidateur de calculer l’indemnité de réduction due par les légataires à titre particulier d’G B en cas de dépassement de la quotité disponible des trois-quarts sur la base de ces valeurs et pour le surplus, sur les valeurs indiquées dans la déclaration de la succession,
- dit que les droits d’enregistrement du legs à titre particulier fait par G B à MM. X et A B sont à leur charge,
- condamné Mme K B à payer à la succession de H B la somme de 9144 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2012,
- condamné M. Z à payer à la société Y, notaire, la somme de 3 000 euros au titre de ses frais d’instance non compris dans les dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l’emploi des dépens en frais de partage,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant déclaration du 29 janvier 2016, M. Z a interjeté appel.
Par arrêt du 22 février 2019, la cour d’appel de Versailles a :
- infirmé partiellement le jugement,
et, statuant à nouveau,
- dit que les legs consentis par G B à MM. A et X B 'encourt' une indemnité de réduction de 118 655,81 euros,
en conséquence,
- condamné MM. A et X B à payer à la succession de H I ladite somme, chacun à proportion de son propre legs,
- annulé les dispositions, contenues dans les deux testaments de H I suivant lesquelles elle lègue la nue-propriété des biens immobiliers et parts de sociétés immobilières autres que la société Trianon et dont l’usufruit est légué à son époux,
- débouté M. Z du surplus de ses demandes à ce titre,
- dit que le legs consenti par H I de ses 317 parts de la société Trianon à MM. A et X B est valable,
en conséquence,
- condamné en tant que de besoin M. Z à le délivrer à MM. A et X B,
- débouté MM. A et X B de leur demande d’astreinte à ce titre,
- débouté MM. A et X B de leurs demandes visant à mettre à la charge de la succession de H I les droits d’enregistrement de ce legs,
- laissé à M. Z et aux consorts B la charge des dépens de première instance,
- confirmé pour le surplus le jugement,
et, y ajoutant,
- condamné in solidum la société Trianon et MM. X et A B à payer à M. Z la somme de 7 133 euros au titre des loyers encaissés en 2010 par la société Trianon avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 novembre 2012 et capitalisation pour ceux dus au titre d’une année entière,
- condamné in solidum la société Trianon et MM. X et A B à payer à M. Z la somme de 22 891,64 euros au titre des loyers encaissés par la société Trianon en 2010 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 novembre 2012 et capitalisation pour ceux dus au titre d’une année entière,
- condamné in solidum la société Trianon et MM. X et A B à payer à M. Z la somme de 2 731,22 euros au titre des loyers encaissés par la société Trianon en 2011 prorata temporis jusqu’au décès de H I avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 novembre 2012 et capitalisation pour ceux dus au titre d’une année entière,
et, y ajoutant,
- débouté M. Z de sa demande de fruits au titre de la cession par la société Trianon du bien immobilier situé 3 rue L Debry à Clamart (Hauts-de-Seine),
- débouté M. Z de ses demandes indemnitaires à l’encontre de MM. A et X B,
- débouté M. Z de sa demande de remboursement des dépenses de conservation du bien indivis du 7 avenue de la république à Clamart (Hauts-de-Seine),
- débouté M. Z et les consorts B de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- laissé à M. C Z et aux consorts B la charge de leurs propres dépens,
- condamné M. Z à payer à la société Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en complément de ses dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Saisie d’un pourvoi formé par M. Z, la Cour de cassation a, par arrêt du 2 septembre 2020, cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il limite à 118 655,81 euros l’indemnité de réduction due par MM. X et A B au titre des legs particuliers consentis par G B, l’arrêt rendu le 22 février 2019 et remis en conséquence, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
La Cour de cassation a reproché à la cour d’appel d’avoir modifié l’objet du litige en se fondant, pour évaluer la masse des biens existant au jour du décès d’G B, sur le projet d’état liquidatif établi par Me Y, alors que les parties s’étaient référées exclusivement, pour calculer la masse successorale et par voie de conséquence l’indemnité de réduction, à la déclaration de succession.
Suivant déclaration du 11 mars 2021, M. Z a saisi la présente cour.
Par dernières écritures du 17 novembre 2021, M. Z prie la cour de :
- donner acte à M. Z de ce qu’il se désiste de l’appel interjeté par lui contre le jugement exclusivement à l’égard de la société Y, pour les chefs de dispositif le concernant,
- lui donner acte de ce qu’il offre de payer les frais de l’instance éteinte conformément aux dispositions des articles 399, 400 et 405 du code de procédure civile,
- constater ce désistement et le dessaisissement de la cour limité au lien d’instance entre M. Z et la société Y,
- confirmer le jugement en ce qu’il a, pour le calcul de l’indemnité de réduction, fixé la valeur des meubles de la succession d’G B à la somme de 953,12 euros,
- l’infirmer pour le surplus :
• en ce qu’il a, pour le calcul de l’indemnité de réduction, fixé la valeur du véhicule Mercedes à la somme de 32 000 euros à la date du décès d’G B, et la valeur vénale des droits indivis d’G B dans la maison de Villeneuve-Loubet à la somme de '180 000" euros,
• en ce qu’il a dit qu’il appartiendra au notaire liquidateur de calculer l’indemnité de réduction due par MM. X et A B en leur qualité de légataires particuliers d’G
B, en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens en frais de partage,• et en ce qu’il a rejeté la demande en paiement des frais irrépétibles de M. Z,•
statuant à nouveau,
- fixer la valeur du véhicule Mercedes à la somme de 25 000 euros et la valeur vénale des droits indivis d’G B dans la maison de Villeneuve-Loubet à la somme de 180 000 euros, cela à la date du décès d’G B,
- en conséquence, condamner MM. X et A B à payer à M. C Z la somme de 135 690,67 euros à titre d’indemnité de réduction, avec les intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle ce montant a été fixé,
- condamner MM. X et A B pour résistance abusive à la demande en paiement d’une indemnité de réduction de M. Z, à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme de 10 000 euros,
- condamner MM. X et A B aux dépens avec recouvrement direct,
- condamner MM. X et A B à payer à M. Z une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 9 novembre 2021, MM. X et A B, Mme K B et la société Trianon prient la cour de :
- prendre acte que M. Z ne conteste pas la valeur des biens figurant dans la déclaration de succession établie par Me Y, hormis la valeur du véhicule Mercedes, la valeur des droits
indivis dans l’appartement de Villeneuve Loubet et la valeur des biens mobiliers,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la valeur de 32 000 euros concernant le véhicule Mercedes,
- infirmer le jugement déféré concernant la valeur des droits indivis dans l’appartement de Villeneuve-Loubet et la valeur des biens mobiliers,
- fixer la valeur des droits indivis dans l’appartement de Villeneuve-Loubet et la valeur des biens mobiliers sur celles figurant dans la déclaration de succession de Me Y,
- fixer la quotité disponible sur les bases de la déclaration de succession établie par Me Y,
- fixer l’indemnité de réduction due par les consorts B sur la base de ces valorisations,
- juger que les legs consentis par G B à ses deux frères, MM. X et A B, 'encourt’ une indemnité de réduction de 99 229,07 euros,
- débouter M. Z de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamner M. Z au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Z aux entiers dépens.
La société Y a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement à l’égard de la société Y
M. Z indique que compte tenu de la portée de la cassation, la présence de la société Soesme ne s’impose pas devant la cour de renvoi et qu’il entend se désister de son appel à son égard pour les chefs de dispositif la concernant en offrant de payer les frais de l’instance éteinte.
***
Il sera donné acte à M. Z de son désistement à l’égard de la société Y. Toutefois, ce désistement ne peut porter sur l’appel formé par M. Z à l’encontre de cette société dans la mesure où cet appel a d’ores et déjà été complètement jugé de manière irrévocable, M. Z indiquant lui-même que la cassation ne remet en cause que des dispositions ne concernant pas la société Y. Le désistement dont il s’agit est celui de la mise en cause de la société Y faite par M. Z devant la présente cour statuant comme juridiction de renvoi.
Sur l’indemnité de réduction
M. Z indique invoquer à titre de preuve la déclaration de succession déposée par MM. B et s’écarter des estimations de cette déclaration pour trois biens :
- le véhicule Mercedes : il soutient que sa valeur doit être fixée à 25 000 euros, se prévalant d’une lettre du garage Mercedes l’ayant vendu et entretenu ainsi que de la valeur mentionnée dans la déclaration d’impôt sur la fortune (ISF) qui a valeur d’aveu extra-judiciaire ;
- la moitié indivise de l’immeuble de Villeneuve-Loubet : il prétend que doit être prise en compte la somme de 180 000 euros correspondant au montant indiqué dans la déclaration ISF, arguant aussi de l’inventaire fait par M. A B lors de l’ouverture de la tutelle de H I et d’une expertise d’agence immobilière ;
- les meubles : il conclut à la confirmation du jugement ayant fixé leur valeur à 953 euros conformément à l’inventaire notarié qui a été effectué.
Il avance que si ces trois éléments sont substitués à ceux figurant dans la déclaration de succession et si pour le surplus, les autres éléments de la déclaration de succession de Me Y sont retenus, l’actif net de succession avant le paiement du legs particulier est de 963 988,75euros. Il en résulte selon lui une indemnité de réduction de 135 690,67 euros dont il sollicite le paiement à MM. X et A B avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle ce montant a été fixé.
Les intimés rétorquent que la valorisation des trois biens en litige contenue dans la déclaration de succession est fondée. Ils font valoir :
- sur le véhicule Mercedes, que la valeur de 32 000 euros indiquée dans cette déclaration est cohérente eu égard aux modèle et options du véhicule acheté à peine plus d’un an avant le décès d’G B, cette valeur étant corroborée par la cotation qu’ils produisent ;
- sur le bien immobilier de Villeneuve-Loubet, que l’évaluation de Me Y ne saurait être remise en cause, la valeur figurant dans la déclaration ISF étant celle de 2009 et Me Y ayant pris en compte l’évolution baissière du marché de l’immobilier ancien ;
- sur les meubles, que la valeur de 953 euros n’est pas crédible compte tenu des bijoux, liquidités et du tableau de L M détenus par les époux B.
Au vu de ces éléments, ils admettent que le montant de l’indemnité de réduction est de 99 229,07 euros.
***
Aux termes de l’article 914-1 du code civil, les libéralités, par acte entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendants et d’ascendants, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé.
Il n’est pas contesté que M. Z vient à la succession de H I, conjoint survivant d’G B, par représentation de sa propre mère prédécédée, s’ur unique de la défunte.
M. Z soutient que les legs effectués par G B au profit de ses deux frères excèdent la quotité disponible prévue par ce texte.
La quotité disponible se calcule sur l’actif net de la succession.
En application de l’article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. En vertu de ce texte, doivent également être réunis fictivement à la masse les biens légués. La valeur des biens s’apprécie au jour de l’ouverture de la succession.
S’agissant de la valeur du véhicule Mercedes, la déclaration de succession l’a prise en compte pour 32 000 euros.
Les intimés produisent une cotation détaillée, reprenant toutes les caractéristiques de la voiture, émanant de la société Mécanique service estimant sa valeur à 31 284 euros à dix-huit mois de son achat, soit à une date très proche du décès d’G B.
Au contraire, la lettre du garage Mercedes versée aux débats par M. Z n’emporte pas la conviction, son auteur indiquant que la voiture 'valait aux alentours de 25 000 euros en février 2010" et ajoutant qu’il s’agit d’une 'approximation'.
Dès lors, comme l’a jugé le tribunal, il convient de retenir comme valeur celle de 32 000 euros figurant dans la déclaration de succession, très proche de celle résultant du document précité de la société Mécanique service. Il importe peu que la déclaration au titre de l’ISF de l’année 2010 d’G B indique un montant moindre, d’environ 25 000 euros. En effet, s’il n’est pas contesté que cette déclaration a été remplie par M. A B, il l’a fait au nom de sa belle-soeur de sorte qu’elle ne saurait constituer un aveu extra-judiciaire de sa part. Cette déclaration ne saurait par ailleurs engager son frère. De plus, sa valeur probante sur ce point peut légitimement être mise en doute, compte tenu de l’intérêt fiscal attaché à une sous-estimation du prix de ce bien.
S’agissant de la moitié indivise du bien immobilier de Villeneuve-Loubet, la déclaration de succession a estimé sa valeur à la somme de 160 000 euros.
Mais la déclaration d’ISF précitée de l’année 2010 fait état d’une valeur de 180 000 euros. Au regard des incidences fiscales d’une telle déclaration, il n’y avait aucun intérêt à surévaluer ce bien. En outre les allégations des intimés selon lesquelles cette valeur correspond à l’année 2009 et le notaire aurait pris en compte une évolution à la baisse du marché immobilier de l’ancien ne sont étayées par aucun élément.
Partant, la cour retiendra une valeur de 180 000 euros et non celle de 160 000 euros arrêtée par le tribunal dans le dispositif de sa décision, le jugement étant de ce chef infirmé.
S’agissant des meubles, la déclaration de succession les a pris en compte pour une valeur de 47 401,79 euros qui correspond au forfait de 5% de l’actif brut successoral retenu fiscalement à défaut d’inventaire.
Or, il résulte des pièces versées aux débats :
- que lors de l’inventaire concernant les meubles qui garnissaient le bien de Villeneuve-Loubet, M. X B a déclaré que l’ensemble des meubles n’avait aucune valeur marchande et avait été jeté en mai 2010 après le décès d’G B ;
- que concernant les meubles qui se trouvaient dans le bien immobilier situé à Clamart, l’inventaire dressé le 14 février 2012 a conduit à une estimation par un commissaire priseur à la somme de 953 euros.
L’allégation des intimés selon laquelle les époux B détenaient divers bijoux et des liquidités se trouvant dans un coffre ainsi qu’une peinture de valeur est contredite par l’inventaire, évaluant une oeuvre de L M à 2 euros et ne faisant état d’aucun bijou, ni de liquidités. Il sera au demeurant observé que l’inventaire établi en vue de l’ouverture d’une mesure de protection de H B ne mentionne pas d’objet de valeur et que la déclaration ISF précitée n’en indique pas davantage.
En conséquence, le tribunal sera approuvé d’avoir retenu les meubles pour une valeur de 953 euros.
Compte tenu de la prise en compte dans la déclaration de succession des éléments précités, il en résulte un actif brut de succession de 1 053 988,75 euros au lieu de 1 080 437,54 euros. Après déduction du passif de succession de 86 500 euros, l’actif net est de 967 488,75 euros.
C’est à tort que le tribunal a jugé qu’il appartiendrait au notaire de calculer le montant de l’indemnité de réduction dès lors qu’il n’y a pas d’indivision successorale entre les différents légataires et pas de partage à réaliser. Au demeurant, les parties s’accordent sur ce point.
Le quart de l’actif net constitue la réserve de H B soit : 241 872,18 euros, de sorte que la quotité disponible est de : 725 616,56 euros.
Les legs consentis à MM. A et X B se décomposent ainsi :
- legs des parts de la société Trianon, soit la moitié des parts dépendant de la communauté et la totalité des parts dépendant de la succession : 627 682,23 euros
- legs de la nue propriété de la moitié indivise dépendant de la succession des biens immobiliers situés à Villeneuve-Loubet et à Clamart (évaluée à 70% de la toute propriété) : 126 000 + 105 000 = 231 000 euros, étant précisé que la somme de 126 000 euros tient compte de l’estimation de la moitié indivise de l’immeuble de Villeneuve-Loubet à 180 000 euros ;
soit un total de legs de : 858 682,23 euros.
Les legs excèdent la quotité disponible.
Ils sont réductibles de : 858 682,23 – 725 616,56 = 133 065,67 euros.
En conséquence, MM. X et A B seront condamnés à payer à M. Z ladite somme de 133 065,67 euros à titre d’indemnité de réduction, chacun à proportion de son propre legs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. Z soutient que les consorts B ont commis une faute en s’opposant à toute réduction du legs, alors qu’au vu de la déclaration de succession, ils étaient tenus au paiement d’une indemnité à ce titre. Il prétend que cette résistance est abusive dès lors que les légataires particuliers étaient assistés de leur notaire et ne pouvaient se méprendre sur leur obligation. Il avance que la somme qu’ils auront à payer aura été financée en totalité par les plus-values immobilières encaissées ou latentes sur les biens immobiliers légués entre 2010 et 2021 alors que lui-même n’aura pu bénéficier pendant ces années de l’indemnité de réduction à laquelle il avait droit, laquelle, ajoutée à ses droits d’héritier, lui aurait permis d’acquérir un appartement du temps où il était encore en activité. Il sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les intimés répliquent que la problématique de l’indemnité de réduction n’était que l’une des demandes parmi de nombreuses autres formulées par M. Z et que ce dernier a été débouté de toutes ses prétentions, hormis la réévaluation de certains biens. Ils ajoutent que la cassation partielle est liée à une erreur de la cour d’appel qui a calculé l’indemnité de réduction sur la base du projet d’état liquidatif et non sur la déclaration de succession. Ils objectent n’être nullement responsables de la durée de la procédure, ajoutant que la succession ne pouvait être réglée et que M. Z ne pouvait prétendre à une indemnité de réduction qu’une fois la procédure terminée.
***
Si M. Z prétend à une indemnité pour résistance abusive au titre du paiement d’une indemnité de réduction, cette question s’inscrit en réalité dans un litige plus global, M. Z ayant formulé de nombreuses prétentions et contestations dont il a été en partie débouté. Or, le contexte général du litige doit être pris en considération pour apprécier l’attitude des consorts B au regard de la question de la réduction du legs et, compte tenu de ces circonstances, leur comportement ne présente pas de caractère abusif. Il l’est d’autant moins que le jugement du 10 décembre 2015 a laissé le soin au notaire liquidateur de calculer l’indemnité de réduction due de sorte qu’il n’existait aucune évidence quant au montant de celle-ci.
En outre, bien que le jugement entrepris ait tranché la valeur des trois biens en litige et que l’arrêt du 22 février 2019 ait statué à nouveau sur ces points en lui allouant une indemnité de réduction, M. Z a cru bon de former des recours contre ces décisions, ce qui était bien évidemment son droit mais qui a nécessairement retardé le paiement de l’indemnité.
Il sera ajouté de surcroît que M. Z ne verse aux débats aucune pièce de nature à étayer la réalité du préjudice qu’il invoque. En particulier, il ne justifie pas du sérieux du projet immobilier qu’il évoque sans aucune précision et de l’impossibilité de le réaliser du fait de l’attitude des consorts B.
Partant, M. Z sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de laisser à la charge de M. Z les dépens afférents à la mise en cause de la société Y devant la cour statuant comme juridiction de renvoi.
En application de l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Il n’y a pas lieu de dire que les dépens seront employés en frais de partage. M. Z et les consorts B supporteront la charge de leurs propres dépens de première instance et d’appel. L’équité ne commande pas d’allouer une indemnité de procédure à M. Z ou aux consorts B.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2020,
Donne acte à M. Z de ce qu’il se désiste de la mise en cause de la société Y devant la présente cour statuant comme juridiction de renvoi ;
Constate ce désistement partiel et le dessaisissement de la cour limité au lien d’instance entre M. Z et la société Y ;
Confirme le jugement en ce qu’il a fixé la valeur du véhicule Mercedes à la somme de 32 000 euros et celle des meubles à la somme de 953 euros et en ce qu’il a débouté M. Z ainsi que les consorts B de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en ce qu’il a fixé la valeur des droits d’G B dans le bien immobilier de Villeneuve-Loubet à la somme de 160 000 euros, dit qu’il appartiendra au notaire liquidateur de calculer l’indemnité de réduction et en sa disposition relative aux dépens ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Condamne MM. X et A B à payer à M. Z la somme de 133 065,67 euros à titre d’indemnité de réduction, chacun à proportion de son propre legs ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse à la charge de M. Z les dépens afférents à la mise en cause de la société Y devant la présente cour statuant comme juridiction de renvoi ;
Laisse à M. Z et aux consorts B la charge de leurs propres dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés immobilières ·
- Bail commercial ·
- Polynésie française ·
- Épouse ·
- Preneur ·
- Sous-location ·
- Bailleur ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Contrats
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Droit moral ·
- Militaire ·
- Propriété intellectuelle ·
- Diffusion ·
- Hélicoptère ·
- Atteinte ·
- Cession
- Collocation ·
- Distribution ·
- Société de gestion ·
- Colloque ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fonds commun ·
- Déclaration de créance ·
- Management ·
- Superprivilège ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadre ·
- Convention collective ·
- Chef d'atelier ·
- Prévoyance ·
- Retraite ·
- Salarié ·
- Statut ·
- Salaire ·
- Agent de maîtrise ·
- Classification
- Canal ·
- Risque ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Professionnel ·
- Dépense de santé ·
- Information ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Remorque ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Remorquage ·
- Préjudice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie ·
- Machine ·
- Concurrence ·
- Courriel ·
- Document ·
- Scellé ·
- Fichier ·
- Correspondance ·
- Pièces ·
- Juriste
- Exonérations ·
- Syndicat professionnel ·
- Privé ·
- Rémunération ·
- Salarié ·
- Mutualité sociale ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Embauche ·
- Sécurité sociale
- Élite ·
- Véhicule ·
- Dénigrement ·
- Forum ·
- Message ·
- Commentaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Consommateur ·
- Publication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail verbal ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Veuve ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Expulsion
- Bien immobilier ·
- Exequatur ·
- Ordre public ·
- International ·
- Londres ·
- Jugement de divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Compétence ·
- Juge
- Vie privée ·
- Publication ·
- Image ·
- Manifestation sportive ·
- Médias ·
- Parc ·
- Site ·
- Capture ·
- Atteinte ·
- Personnalité publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.