Infirmation 29 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 29 nov. 2021, n° 21/01381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01381 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges, 21 mai 2021, N° 1120000123 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne GIRARDOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC EST, Etablissement Public TRESORERIE RAON L'ETAPE, Organisme URSSAF SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS, Société CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE |
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
------------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /21 du 29 novembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01381 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EZAK
Décision déférée à la Cour : jugement du juge statuant en matière de surendettement du Tribunal de proximité de SAINT DIE DES VOSGES, R.G.n° 1120000123, en date du 21 mai 2021,
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
assisté de Me Gaëlle MARCHAL , avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, dont le siège social se situe au […]
non représentée
S.A. BANQUE CIC EST chez CM-CIC Services Surendettement, dont le siège social se situe au […]
non représentée
[…], dont le siège se situe au […]
représentée par Mme Z A, munie d’un pouvoir régulier en la forme
URSSAF SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS, dont le au […]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL conseillère
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 29 novembre 2021, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2019, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré recevable la demande de M. X Y tendant au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les mesures imposées par la commission de surendettement ont élaborées le 25 juin 2020, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances pour une durée de 24 mois, subordonné à la vente amiable de son bien immobilier par M. X Y d’une valeur estimée de 139 900 euros.
M. X Y a contesté les mesures imposées au motif qu’il ne souhaitait pas vendre sa maison.
Par jugement en date du 21 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Dié des Vosges a homologué les mesures imposées le 25 juin 2020 au bénéfice de M. X Y.
Le jugement a été notifié à M. X Y suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 22 mai 2021.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 3 juin 2021, M. X Y a interjeté appel du jugement du 21 mai 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 octobre 2021.
M. X Y comparaît, assisté de son conseil.
Par conclusions reprises oralement par le conseil de M. X Y, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il a demandé à la cour sur le fondement des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation :
- de prendre acte de son désistement du bénéfice de la procédure de surendettement,
- de constater qu’il a réglé toutes ses dettes,
- de prononcer l’arrêt de la procédure de surendettement,
- de prononcer la mainlevée de son inscription au fichier FICP du fait de l’absence d’incident de paiement,
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. X Y fait valoir qu’il a trouvé une solution pour régler toutes ses dettes d’ici l’audience du 18 octobre 2021, de sorte que le dossier de surendettement est devenu sans objet et qu’il se désiste de sa demande.
A l’audience, le conseil de M. X Y précise que les créanciers attendent le désistement de la procédure de surendettement pour percevoir les fonds permettant d’apurer l’endettement.
Le Service des Impôts des Particuliers est représenté par Mme Z A, munie d’un pouvoir régulier en la forme.
Par courriers reçus au greffe les 28 et 29 juin 2021, ainsi que le 9 juillet 2021 et le 8 octobre 2021, le SIP de Saint Dié, la banque CIC EST et l’URSSAF Alsace ont fait état du montant de leurs créances respectives sans formuler d’observations sur la procédure en cours.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations. Aucun autre créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 29 novembre 2021.
MOTIFS
Il convient de prendre acte de la volonté de M. X Y tendant à ne plus bénéficier de la procédure de surendettement.
Par suite, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance tendant à voir réformer le jugement en date du 21 mai 2021 ayant homologué les mesures imposées le 25 juin 2020 au bénéfice de M. X Y, sans qu’il soit nécessaire de constater qu’il a réglé toutes ses dettes.
Dès lors, il en résulte que les mesures imposées le 25 juin 2020 sont devenues caduques et que M. X Y ne bénéficie plus des effets de la procédure de surendettement concernant l’apurement de son endettement.
L’article L. 752-1 du code de la consommation dispose que les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. (') Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
C’est donc à la demande de la banque ou de l’établissement de crédit qui a effectué la déclaration au
FICP que la radiation peut être effectuée.
Lorsque l’établissement de crédit refuse de la demander, une action judiciaire peut alors être engagée devant le juge des contentieux de la protection qui est compétent à en connaître par application des dispositions de l’article L. 213-4-6 du code de l’organisation judiciaire.
L’article 15 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers précise à cet égard que 'le titulaire du droit d’accès peut, le cas échéant, obtenir la modification ou la suppression des informations le concernant, conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, à la demande ou après accord de l’établissement ou de l’organisme à l’origine de la déclaration de ces informations, ou sur la base d’une décision de justice ordonnant la rectification ou la suppression.'
Il résulte des textes précités que si une radiation judiciaire peut être ordonnée si l’établissement de crédit ou la banque qui a procédé à l’inscription au FICP est partie à cette procédure, en revanche, cette compétence est attribuée au juge des contentieux de la protection.
Dans ces conditions, la demande de radiation de M. X Y du FICP sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, hormis celles au titre des dépens,
Statuant à nouveau,
CONSTATE que M. X Y ne bénéficie plus des effets de la procédure de surendettement conformément à sa demande,
CONSTATE l’extinction de l’instance tendant à voir réformer le jugement en date du 21 mai 2021 ayant homologué les mesures imposées le 25 juin 2020 au bénéfice de M. X Y,
DIT que les mesures imposées le 25 juin 2020 sont devenues caduques,
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande de radiation de M. X Y du FICP,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par M. ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatre pages.
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