Confirmation 16 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 16 sept. 2021, n° 20/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00535 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 20 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick CASTAGNÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat TALESS, URSSAF POITOU-CHARENTES |
Texte intégral
MHD/LR
ARRET N° 583
N° RG 20/00535
N° Portalis DBV5-V-B7E-F624
X
C/
Syndicat TALESS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 janvier 2020 rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
[…]
Comparant en personne
Représenté par M. C Y, muni d’un pouvoir
INTIMÉS :
Syndicat TALESS
[…]
[…]
Intervenant volontaire représenté par M. C Y, président du syndicat TALESS, muni d’un pouvoir
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le RSI Poitou-Charentes a notifié à Monsieur A X par lettres recommandées :
— en date du 10 mars 2011, une mise en demeure réceptionnée le 13 mars 2011 pour un montant de 3 091 ' représentant les cotisations et majorations de retard au titre du premier trimestre 2015,
— en date du 10 juin 2015 une mise en demeure réceptionnée le 12 juin 2015 pour un montant de 3 091 ' représentant les cotisations et majorations de retard au titre du deuxième trimestre 2015,
au titre de son affiliation auprès de la Sécurité Sociale des Indépendants du Poitou-Charentes en sa qualité de travailleur indépendant et de débiteur des cotisations vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité, allocations familiales, formation professionnelles, CSG-CRDS et majorations de retard.
Par acte d’ huissier en date du 15 septembre 2016, l’organisme social a fait signifier à Monsieur X une contrainte décernée le 12 août 2015 par le directeur du RSI Aquitaine- contentieux sud-ouest pour un montant de 5 547 '.
Monsieur X a contesté ces actes de la façon suivante :
— devant la commission de recours amiable du régime social des indépendants (RSI) de Poitou-Charentes qui a validé les mises en demeure, ( décisions non produites mais dont l’existence n’est pas contestée )
— par lettre recommandée avec avis de réception du 28 septembre 2016 enregistré le 30 septembre suivant, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes qui a – par jugement en date du 20 janvier 2020 - :
¤ déclaré irrecevable l’intervention de Monsieur C Y,
¤ validé la mise en demeure du 12 août 2015,
¤ condamné Monsieur A X à payer à l’Urssaf, venant aux droits de la caisse RSI, la somme de 5 547 ' assorties des majorations de retard jusqu’à complet paiement,
¤ condamné Monsieur A X aux dépens.
Par déclaration en date du 17 février 2020, Monsieur X a interjeté appel de tous les chefs de cette décision.
***
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2021.
Sur ladite audience :
1 ) - Monsieur X D et indique qu’il est représenté par Monsieur C Y auquel il a remis un pouvoir spécial de représentation.
Monsieur C Y verse aux débats ledit pouvoir intitulé 'pouvoir spécial de représentation’ et indique s’en rapporter aux dernières conclusions communiquées et signées par Monsieur X aux termes desquelles ce dernier, représenté par 'Monsieur C Y, président du Syndicat des travailleurs assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale (T.A.L.E.S.S.), ayant mandat spécial à cet effet', demande de :
— à titre principal,
— infirmer le jugement du TGI de Saintes dans sa totalité du dispositif,
— débouter l’Urssaf de toutes ses demandes, et annuler la mise en demeure émise à son encontre par le Tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur les recours n°20161065 avec toutes les conséquences de droit.
— à titre subsidiaire,
— et, dans le cas où la cour userait de son pouvoir dévolutif et d’évocation,
— enjoindre à l’Urssaf de justifier avoir accompli les démarches relatives à leur inscription au registre prévu à l’article L411-1 du code de la mutualité,
— enjoindre à l’Urssaf de justifier de son immatriculation auprès du Conseil supérieur de la mutualité, de son siège social, de son agrément conformément à la loi française et donc de justifier de l’adoption
d’une des formes suivantes :
¤ En ce qui concerne la République Française :
¤ Société anonyme,
¤ Société d’assurance mutuelle,
¤ Institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale,
¤ Institutions de prévoyance régie par le code rural,
¤ Mutuelles régies par le code de la Mutualité,
— enjoindre à l’Urssaf de fournir le règlement établi par le conseil d’administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale,
— enjoindre à l’Urssaf de justifier de sa forme juridique, de son équilibre financier et d’avoir accompli les démarches d’immatriculation de société, conformément à l’article R123-53 du code de commerce.
— à défaut,
— déclarer l’Urssaf irrecevable à agir, faute d’avoir justifié de sa capacité et qualité à agir pour prétendre affilier le requérant et recouvrer une quelconque créance,
— dire que l’Urssaf est soumise aux dispositions de la directive 2005/29CE et par conséquent au code de la consommation,
— dire que le présent litige relève du droit des obligations civiles et commerciales,
— dire que l’Urssaf ne justifie pas d’un contrat valablement conclu pour prétendre affilier l’appelant qui ne peut l’être contre sa volonté,
— dire que les cotisations sont des cotisations professionnelles,
— en conséquence,
— dire que le TGI était incompétent pour connaître rationae materiae du contentieux relevant du droit de la consommation, que le Tribunal devait décliner sa compétence au profit du Tribunal de Grande Instance compétent, (sic),
— dire que l’Urssaf doit être soumise à un appel d’offres pour obtenir le marché du recouvrement des cotisations sociales d’un régime légal de sécurité sociale,
— dire que l’Urssaf constitue un régime professionnel au sens du droit communautaire,
— dire que les directives 92/49 et 92/96 sont applicables au litige,
— dire que l’Urssaf ne bénéficie d’aucun monopole,
— dire que l’Urssaf a usé de pratiques commerciales illégales au sens de l’article L122-11 du code de la consommation et de la directive 2005/29/CE,
— dire que le caractère obligatoire de l’affiliation à l’Urssaf ne permet pas d’atteindre l’objectif de l’équilibre financier d’une branche de sécurité sociale,
— dire que la caisse ne remplit pas les formalités administratives de son enregistrement,
— dire que la caisse n’a aucune existence légale,
— dire que le principe de solidarité nationale ne peut être invoqué pour justifier l’affiliation obligatoire des assujettis dans un régime, qui, en l’occurrence ne concerne pas tous les actifs,
— dire qu’il n’est pas assujetti aux cotisations de tranches 1 et 2 de la retraite complémentaire,
— dire que les cotisations Urssaf sont des dettes professionnelles,
— dire que l’Urssaf est soumise au dispositif de la directive 92-96 et 92-49 et par
conséquent au code de la consommation,
— dire que l’Urssaf est soumise au dispositif de la directive 2009/138 et par conséquent au code de la consommation,
— dire que le syndicat Taless est conforme à l’article R142-20 du code de la sécurité sociale,
— dire que le syndicat Taless peut représenter et assister devant le tribunal de grande instance chambre sociale,
— dire que conformément à l’article L611-1 les travailleurs indépendants ne sont pas soumis à la retraite complémentaire.
— condamner l’Urssaf à l’intégralité des frais,
— condamner l’Urssaf à payer la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Urssaf à payer la somme de 3 000 ' au titre de préjudice moral,
— condamner l’Urssaf à payer la somme de 5 000 ' au titre d’une amende civile.
2 ) – Par conclusions en date du 12 mai 2021, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le Syndicat des travailleurs assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale – Taless – représenté par son président en exercice, Monsieur C Y, indique intervenir volontairement à l’audience à titre accessoire et demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 25 janvier 2021 du Tribunal Judiciaire de Saintes (RG 18/00248) dans toutes ses dispositions avec le jugement avant dire droit du 16 septembre 2019,
— le déclarer recevable en la forme en son intervention volontaire à titre accessoire, par application de l’article 68 du Code de procédure civile,
— le déclarer recevable, par application de l’article 330, alinéa 2, du code de procédure civile, comme ayant intérêt à agir aux cotés de Monsieur X A son adhérent, partie à laquelle est apporté le soutien de l’intervenant pour défendre les intérêts matériels et moraux de son adhérent, pour l’assister et le défendre en vertu des articles L142-9 et R142-20 du code de la sécurité sociale,
— dire que la présente intervention se rattache indiscutablement à l’objet de la demande initiale dont se trouve saisi le Tribunal, à savoir le recouvrement de sommes que Monsieur X A conteste dans leur principe et dans leur montant (objet de la demande initiale) ;
— le déclarer, par suite, recevable en son intervention volontaire accessoire par application de l’article 325 du code de procédure civile ;
— et statuant sur le fond de la demande principale,
— dire que l’Urssaf ne justifie pas de son droit et de sa qualité à agir en l’absence des justificatifs qui lui sont demandés et qu’il ne produit pas, à savoir, sa conformité avec :
¤ la loi du 30 décembre 2017 en ses articles 15 et 16,
¤ le décret 2018-174 du 9 mars 2018 relatif à une Convention entre la caisse et l’ACCOSS qui a remplacé les arrêtés du 13 juin 2013 ;
— ordonner à l’Urssaf de Poitou-Charentes de produire, de communiquer et de verser aux débats les justificatifs quant au bien-fondé de son action, au besoin sous astreinte,
— ordonner la réouverture des débats afin que les éléments qui seront produits soient discutés par le syndicat Taless,
— débouter l’Urssaf de Poitou-Charentes de toutes ses demandes, fins et conclusions comme présentées sans que l’Urssaf ne justifie de sa capacité et de son droit d’agir et pour agir,
— débouter l’Urssaf de Poitou-Charentes de toutes ses prétentions comme n’étant pas justifiées, comme étant indéterminées, pas détaillées et par la même dénuées de fondement, sauf à les voir discutés par le syndicat Taless lors de la réouverture des débats sollicitée par application de l’article 444 du Code de procédure civile,
— condamner l’Urssaf Poitou-Charentes au paiement de la somme de 3 000 ' à Monsieur X A sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’Urssaf Poitou-Charentes au paiement de la somme de 5 000 ' au syndicat des travailleurs assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale (Taless) au titre d’une amende civile pour avoir tenté de soutirer une décision en violation des droits de la défense de Monsieur X A,
— condamner l’Urssaf Poitou-Charentes au paiement de la somme de 3 500 ' au syndicat des travailleurs assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale (Taless) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3 ) Par conclusions reprises à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’Urssaf Poitou-Charentes, venant aux droits de la CLDSSTI agence Poitou-Charentes, demande à la cour de :
— déclarer l’appel non soutenu pour défaut de conclusions valablement soutenues,
— confirmer le jugement rendu par le Pôle Social près le Tribunal Judiciaire de Saintes du 20 janvier 2020, en toutes ses dispositions,
— débouter Monsieur A X de toutes ses demandes fins ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur A X à une amende civile de 2 000 ',
— condamner Monsieur A X à lui verser les sommes de :
¤ 3 000 ' au titre de dommages et intérêts,
¤ 2 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dans l’hypothèse où les condamnations prononcées ne seraient pas réglées spontanément et où l’exécution forcée serait confiée à un huissier de justice,
— dire que les sommes retenues par ce dernier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportées par Monsieur A X en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’Urssaf Poitou-Charentes demande à la cour de :
— Vu les dispositions des articles 325 et suivants, 32-1 du code de procédure civile, 1240 du code civil, L615-1 du code de la sécurité sociale et 40 du code de procédure pénale,
— déclarer le Syndicat Taless irrecevable à intervenir volontairement à la présente procédure,
— condamner le Syndicat Taless au paiement de la somme de 6 000 ' au titre d’amende civile,
— condamner le Syndicat Taless à lui verser les sommes de :
¤ 3 000 ' au titre de dommages et intéréts,
¤ 4 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dans l’hypothèse où les condamnations prononcées à son profit ne seraient pas réglées spontanément et où l’exécution forcée serait confiée à un huissier de justice,
— dire que les sommes retenues par ce dernier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportées par le Syndicat Taless, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le même aux dépens.
— ordonner la transmission de l’arrêt à intervenir au Ministère Public.
SUR QUOI ,
Sur la représentation de Monsieur X par Monsieur C Y :
Aux termes de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale :
'Les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
….
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs ….
Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial.'
Il en résulte qu’au cours de l’instance en appel des jugements rendus par les Pôles sociaux des tribunaux judiciaires, les parties ne peuvent être représentées que par une des personnes limitativement énumérées par l’article L142-9 précité et seules les organisations syndicales ou professionnelles qui représentent des salariés ou des employeurs, peuvent assister ou représenter les parties devant cette juridiction (Soc., 19 décembre 1996, pourvoi n° 95-14.831).
Au cas présent, il doit être retenu que Monsieur X a donné un pouvoir spécial de représentation à Monsieur Y, président du syndicat Taless, alors qu’il était comparant à l’audience.
Cela étant, le pouvoir spécial de représentation litigieux rédigé par Monsieur X est ainsi libellé : 'pouvoir spécial de représentation’ : 'je soussigné…; donne pouvoir à Monsieur C Y demeurant […] en qualité de président du syndicat Taless, et ayant la même profession similaire ou connexe conformément à l’article L2131-2 du code du travail et conformémement à l’article L142-40 du code de la sécurité sociale à l’effet de me représenter à l’audience du 26 mai 2021 à 9 heures 15. Lors de cette audience au sujet du litige qui m’oppose à l’Urssaf Poitou-Charentes, Monsieur C Y, Président du syndicat Taless aura pouvoir pour me défendre au mieux de mes intérêts…'.
Monsieur X précise qu’il exerce la profession de peintre et plâtrier.
Il résulte donc de ce qui précède que le pouvoir spécial qu’il a confié à Monsieur Y l’a été en ses qualités tout à la fois de président du syndicat Taless et de professionnel exerçant une profession similaire ou connexe à la sienne.
1 ) – Tout d’abord, il s’agit d’apprécier si Taless constitue un syndicat au sens de l’article L2131-1 du code du travail pour statuer sur la validité du pouvoir ainsi donné à Monsieur Y, président du syndicat Taless.
Selon l’article L2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits et des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
En l’espèce, les statuts du syndicat Taless versés aux débats par Monsieur Y prévoient en leur article 1 intitulé 'dénomination du syndicat – siège social’ : 'il est formé, conformément à la loi du 21 mars 1884 modifiée par la loi du 12 mars 1920, entre les industriels dont l’activité ressortit à l’Bâtiment, travaux publics et qui adhèrent aux présents statuts, un syndicale portant le titre de : Syndicat Taless de l’Bâtiment, travaux publics…' (sic).
La lecture intégrale des statuts ne permet pas de déterminer avec certitude la nature de l’activité développée par les adhérents qui devraient être des industriels dont l’activité ressort du bâtiment et des travaux publics.
Par ailleurs, si l’objet du syndicat Taless tel qu’il est indiqué est général, il apparaît néanmoins que la raison d’être de celui-ci, et donc son véritable objet comme cela résulte de l’article 1 des statuts est 'de faire du respect du principe de libre choix de son régime d’assurance maladie et retraite une priorité absolue'.
Le même article se poursuit comme suit : 'loin d’inciter, par quelque moyen que ce soit, à la violation des prescriptions de la législation de la sécurité sociale, le syndicat entend accompagner leurs membres ayant adhéré ou souhaitant adhérer à un régime d’assurance de protection social librement choisi. Le syndicat croit en l’application du principe de libre concurrence pour la couverture de tous les risques sociaux.'
L’objet réel de l’entité litigieuse est ainsi de tenter d’obtenir le libre choix d’un régime d’assurance maladie et non de défendre les intérêts professionnels de ses adhérents.
Sa dénomination – 'syndicat des travailleurs indépendants assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale'- exprime à elle seule la véritable nature du groupement qui est confirmée par les statuts qui précisent qu’elle est adhérente de la 'confédération syndicale des travailleurs indépendants assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale'.
Il en résulte donc que la structure a pour objet celle effectivement décrite dans sa dénomination qu’elle tente d’atténuer en créant des entités supposées couvrir la plupart des secteurs d’activité dont elle se charge de défendre les intérêts professionnels.
En atteste le courrier que Monsieur Y produit en sa qualité de président des syndicats Taless par lequel la ville de Boulogne-Billancourt lui a indiqué le 14 novembre 2018 qu’elle avait pris connaissance de sa lettre du 24 octobre précédent concernant la création de 21 syndicats dans les secteurs suivants :
'- agriculture, marine, pêche,
— mécanique et travail des métaux,
— matériaux souples, bois industries graphiques,
— bâtiment, travaux publics,
— services aux particuliers et aux collectivités,
— hôtellerie, restauration, alimentation,
— industries, process,
— ingénieurs et cadres de l’industrie,
— banque et assurances,
— transport, logistique, et tourisme
— commerce,
— gestion, administration des entreprises,
— administration publique, professions juridiques, armée et police,
— électricité, électronique,
— informatique et des télécommunications,
— enseignement et formation,
— étude et recherche,
— politique, religion,
— communication, information, art et spectacle
— santé, action sociale, culturelle et sportive,
— artisanat'.
Le seul fait que certains des 21 syndicats puissent concerner notamment des fonctionnaires et des salariés du secteur privé est contraire au nom même de la structure qui se revendique comme étant un syndicat des travailleurs indépendants.
Cela étant, au-delà de cette contradiction, l’objet même de toutes ces structures demeure identique, à savoir la défense du droit de quitter la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants et le système légal de sécurité sociale obligatoire par répartition en choisissant une assurance privée européenne.
Il ne constitue absolument pas celui d’assurer la défense d’employeurs ou de salariés ayant des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale.
Il en résulte donc que Taless n’est pas un syndicat, au sens de l’article L2132-1 du code du travail.
De ce fait, Monsieur Y, agissant en qualité de président de cette structure, ne peut donc intervenir pour représenter ou assister Monsieur X.
2 ) – Ensuite, même si Monsieur Y soutient qu’il exerce la même profession ou une profession connexe à celle de Monsieur X qui est peintre plâtrier, il n’en demeure pas moins qu’il n’en justifie pas véritablement.
En effet, la seule pièce qu’il produit sur l’audience pour l’établir, à savoir une petite carte de la taille d’une carte de visite, ' intitulée au recto 'carte professionnelle’ portant la mention ' chambres de métiers et de l’artisanat’ et mentionnant au verso 'chambre de métiers et de l’artisanat du Val de Marne […]' , le nom et le prénom de Monsieur Y, la dénommination : 'Bakeemys, […], […], entreprise générale de Bâtiment tout corps d’état, début d’activité : 16/06/2007" suivie d’un code NAFA, d’un numéro d’immatriculation et d’une date de validité jusqu’au 24 mai 2023 ' ne permet pas à elle seule – à défaut de tout autre élément – de vérifier s’il peut se prévaloir de la qualité de travailleur salarié ou d’employeur ou de travailleur indépendant exerçant la même profession que Monsieur X exigée par l’article L142-9 du code de la sécurité sociale dès lors qu’aucune indication n’est fournie sur ses qualités et fonctions outre le rôle qu’il joue dans cette société dont la structure sociale est ignorée.
En conséquence, Monsieur Y ne peut pas davantage intervenir pour représenter ou assister Monsieur X sur ce fondement.
3 ) – Dans la mesure où sur le fondement de l’article L142-9 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, Monsieur Y ne peut pas représenter ou assister Monsieur X, que ce dernier n’a pas développé oralement les conclusions déposées par écrit, préférant confirmer le pouvoir spécial de représentation qu’il avait donné à Monsieur Y et laisser s’exprimer ce dernier, la cour n’est saisie d’aucune demande et d’aucun moyen.
L’appel n’est donc pas soutenu.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de l’Urssaf qui sollicite la validation de la contrainte et de confirmer intégralement le jugement entrepris.
Sur l’intervention volontaire accessoire du syndicat Taless :
Il résulte de la combinaison des articles 554, 325, 328, 329 et 330 du code de procédure civile que tous les tiers au jugement de première instance peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’ils peuvent justifier d’un intérêt à agir et qu’il existe un lien suffisant entre leurs demandes et les prétentions des parties.
Une intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
En l’espèce, le Syndicat Taless représenté par son président, Monsieur Y, déclare intervenir volontairement à titre accessoire à l’instance.
Cependant, il vient d’être jugé que la cour d’appel n’était saisie d’aucune demande et d’aucune prétention.
De ce fait, en application des principes sus rappelés, l’intervention volontaire accessoire du syndicat Taless devient sans objet dans la mesure où Monsieur X n’a pas soutenu ses prétentions.
En conséquence, la cour déclare irrecevable l’intervention volontaire accessoire du syndicat Taless en cause d’appel.
Sur les demandes incidentes de l’Urssaf de Poitou-Charentes :
¤ à l’égard de Monsieur X
L’Urssaf sollicite la condamnation de Monsieur X au paiement d’une amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive, en faisant valoir que le cotisant a contesté à de multiples reprises le bien-fondé du recouvrement des cotisations appelées, qu’il a interjeté appel à plusieurs reprises dans le seul but de se soustraire à ses obligations, et qu’il a contesté de manière systématique et dilatoire le monopole de la sécurité sociale.
Cela étant, la cour observe qu’effectivement Monsieur X a contesté à plusieurs reprises la qualité de l’Urssaf et le recouvrement des cotisations et contributions dues en raison de son affiliation obligatoire à la caisse du Régime social des indépendants du Poitou-Charentes pour l’exercice de son activité artisanale.
Cependant, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que c’est par malice et de façon dilatoire qu’il a engagé toutes ses contestations.
En conséquence, il convient de débouter l’Urssaf de sa demande de dommages intérêts formée à l’encontre de Monsieur X.
L’amende civile de ce chef ne se justifie pas davantage pour le moment et la cour n’en prononcera
pas.
¤ à l’égard du syndicat Taless
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés’ sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, le caractère abusif de l’intervention du syndicat Taless est manifeste dès lors qu’il ne peut pas intervenir volontairement de manière accessoire en formulant notamment des prétentions tendant à l’infirmation de décisions de première instance qui lui étaient défavorables alors que la cour n’est pas saisie de ces décisions dans le cadre de la présente instance.
Enfin, il est constant que le comportement du syndicat Taless témoigne d’une obstination procédurale généralisée dépassant le cadre du litige dont la cour est saisie.
En conséquence, il convient de condamner le syndicat Taless au paiement d’une amende civile d’un montant de 2 000 '.
En revanche, l’Urssaf doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts à défaut de preuve d’un préjudice occasionné par le comportement du syndicat Taless.
Sur les autres demandes :
Les dépens doivent être supportés par les parties qui succombent, à savoir Monsieur X et le syndicat Taless.
La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution.
Le juge du fond ne peut statuer sur le sort de ces frais par avance.
***
Il n’est pas inéquitable de condamner le syndicat Taless à payer à l’Urssaf la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’organisme social de sa demande présentée sur le même fondement.
***
Enfin, la cour observe que l’article L615-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
'Toute personne qui, par voie de fait, menaces ou manoeuvres concertées, a organisé ou tenté d’organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation du présent livre, et notamment de s’affilier à un organisme de sécurité sociale, ou de payer les cotisations dues est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros.
Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation du présent livre, et notamment de s’affilier à un organisme de sécurité sociale ou à ne pas payer les cotisations à un régime d’assurance obligatoire institué par le présent livre, est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros.'
En l’espèce, les prétentions et moyens soutenus par le syndicat Taless ainsi que dans les multiples autres instances toujours en cours sont susceptibles de caractériser les faits délictuels prévus et
réprimés par l’article susvisé.
La cour ordonne donc, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, la transmission de la présente décision à Monsieur le Procureur Général près la cour d’appel de Poitiers à toutes fins utiles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Satuant par arrêt mis à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort :
Déclare irrecevable la représentation ou l’assistance de Monsieur X par Monsieur Y, en sa qualité de président du syndicat Taless ou en qualité de travailleur salarié ou d’ employeur ou de travailleur indépendant exerçant la même profession que Monsieur Z,
Constate que l’appel formé par Monsieur X à l’encontre du jugement prononcé le 20 janvier 2020 par le Pôle Social près le tribunal judiciaire de Saintes et dont l’Urssaf Poitou Charentes demande la confirmation, n’est pas soutenu ;
En conséquence,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire accessoire du syndicat Taless dans la présente instance,
Déboute l’Urssaf Poitou Charentes de ses demandes en dommages intérêts formées à l’encontre de Monsieur X et du syndicat Taless,
Condamne le syndicat Taless à payer la somme de 2 000 ' à titre d’amende civile (article 32-1 du code de procédure civile),
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile à l’encontre de Monsieur X,
Déboute l’Urssaf Poitou Charentes de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur X,
Condamne le syndicat Taless à payer à l’Urssaf De Poitou-Charentes la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X et le syndicat Taless aux dépens d’appel,
Dit que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution,
Dit que le présent arrêt accompagné sera tranmis à Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Poitiers en application de l’article 40 du code de procédure pénale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Demande de radiation ·
- Procédure civile ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Article 700 ·
- Dépens ·
- Tiers détenteur
- Salarié ·
- Travail ·
- Pharmaceutique ·
- Pharmacie ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Minoterie ·
- Plan d'action ·
- Responsable ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bruit ·
- Trouble ·
- Sport ·
- Nuisances sonores ·
- Musique ·
- Astreinte ·
- Tribunal d'instance ·
- Dommages et intérêts ·
- Santé ·
- Jugement
- Urssaf ·
- Cadre ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Contrat de prévoyance ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Critère ·
- Convention collective ·
- Sécurité
- Sécurité ·
- Privé ·
- Travail ·
- Clause de mobilité ·
- Titre ·
- Site ·
- Dommages-intérêts ·
- Repos compensateur ·
- Salaire ·
- Congés payés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bretagne ·
- Bailleur ·
- Coûts ·
- Action sociale ·
- Redevance ·
- Préjudice ·
- Jugement ·
- Expertise ·
- Extensions
- Attribution préférentielle ·
- Successions ·
- Partage ·
- Salaire ·
- Soulte ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Exploitation ·
- Jugement ·
- Créance
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Destination ·
- Vente ·
- Règlement ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commande ·
- Livre ·
- Demande ·
- Conformité ·
- Visa ·
- Acheteur ·
- Installation ·
- Résolution du contrat ·
- Prix ·
- Vente
- Entreprise ·
- Polynésie française ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Exception ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Prévoyance sociale ·
- Créance ·
- Procédure
- Omission de statuer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Saisie immobilière ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
- Solvabilité II - Directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte)
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Décret n°2007-774 du 10 mai 2007
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2018-174 du 9 mars 2018
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la mutualité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.