Confirmation 22 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 22 juin 2017, n° 16/01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/01029 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 19 mai 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/OG
XXX
XXX
SCP BLANCHECOTTE, BOIRIN
SELARL Isabelle MAUGUERE
SCP GUENOT, SENLY
LE : 22 JUIN 2017
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 JUIN 2017
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 16/01029
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 19 Mai 2016
PARTIES EN CAUSE :
I – M. B Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de
NEVERS
timbre dématérialisé n° 1265 1789 4272 6952
APPELANT suivant déclaration du 19/07/2016
II – M. A Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocat au barreau de
NEVERS, substituée à l’audience par Me Dominique GUENOT, avocat au barreau de NEVERS
timbre dématérialisé n° 1265 1895 5295 5552
INTIMÉ
22 JUIN 2017
N° /2
III – Mme H-I Z épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Dominique GUENOT de la SCP GUENOT, SENLY, avocat au barreau de NEVERS
timbre dématérialisé n° 1265 1908 3230 6012
INTIMÉE
22 JUIN 2017
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Mai 2017 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. FOULQUIER Président de Chambre
M. GUIRAUD Conseiller, entendu en son rapport
M. PERINETTI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Y
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
***************
Monsieur C Z et Madame D E ont contracté mariage le XXX par devant
l’officier d’état civil de la commune de Saint-Hilaire Fontaine sans avoir fait précéder leur union d’un contrat
de mariage, de sorte que les époux étaient soumis au régime légal de la communauté de meubles et acquêts.
De cette union sont issus trois enfants, à savoir :
' H-I Z épouse X,
' A Z ;
' B Z.
Madame D E épouse Z est décédée le XXX et son époux le XXX
2012.
Par acte d’huissier en date du 21 mai 2014, Monsieur A Z a fait assigner H-I
X et Monsieur B Z en partage de la succession de leur père et pour solliciter
l’attribution d’immeubles ainsi qu’une créance de salaire différé.
Par jugement en date du 19 mai 2016 le tribunal de grande instance de Nevers a :
' ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de C F
Z et de Madame D E ;
' désigné le président de la chambre des notaires de la Nièvre pour y procéder, avec faculté de résiliation ;
' ordonné l’emploi des dépens frais privilégiés de partage ;
' rejeté pour le surplus.
Selon déclaration en date du 19 juillet 2007, Monsieur B Z a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 février 2017, auxquelles il est renvoyé
pour plus ample exposé des moyens de fait et de droit à l’appui de son appel, Monsieur B Z
demande à la cour de :
' vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nevers le 19 mai 2016, le confirmer en ce qu’il a :
' ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la double succession de Monsieur
C F Z décédé le XXX et de son épouse Madame D E, décédée
le XXX ;
' désigné le président de la chambre des notaires de la Nièvre ou son délégataire pour y procéder ;
' rejeté la demande d’expertise judiciaire ;
' débouté Monsieur A Z de sa demande d’attribution préférentielle ;
' débouté Monsieur A Z et Madame H-I X de leur demande de salaire
différé ;
Le réformer pour le surplus,
En conséquence,
vu l’article 831 du Code civil,
vu les baux dont est titulaire Monsieur B Z ;
' attribuer préférentiellement à Monsieur B Z l’ensemble du domaine agricole dit 'domaine
de chez Thibault', situé sur les communes Saint-Hilaire Fontaine, Montalembert et Cronat ;
' faire droit à la demande de Monsieur B Z quant à sa créance de salaire différé sur la
succession de son père à hauteur de 117'561,60 € ;
' condamner Monsieur A Z à payer à Monsieur B Z la somme de 2 500
€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de la SCP
BLANCHECOTTE-BOIRON, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2016, auxquelles il est renvoyé
plus ample exposé des moyens de fait et de droit à l’appui de ses prétentions, Monsieur A
Z demande à la cour de :
' déclarer l’appel d’B Z recevable mais non fondé ;
En conséquence,
' confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nevers en date du 19 mai 2016 en l’ensemble de ses
dispositions ;
' débouter Monsieur B Z de l’ensemble ses demandes présentées en appel ;
' condamner Monsieur B Z à payer et porter à Monsieur A Z la somme
de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la cause d’appel ;
' statuer ce que de droit sur le dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2016, auxquelles il est
renvoyé plus ample exposé des moyens de fait de droit invoqués à l’appui de son appel incident et de ses
prétentions, Madame H-I X demande à la cour de :
vu les articles 815 et suivants du code civil, l’article L 321-24 du code rural, l’article 831 du code civil,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’ouverture des successions confondues de Monsieur
C Z et de son épouse D E, décédés respectivement les 1er novembre 2012 et 3
septembre 2011 à Cercy la tour (Nièvre) ;
' infirmer le jugement entrepris et désigner tel expert qu’il plaira à la cour de nommer avec pour mission de
procéder à l’évaluation des immeubles dépendant de la succession, rechercher tous éléments d’actifs ;
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté A et B Z de leur demande de
salaire différé et de leurs demandes d’attribution préférentielle ;
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la concluante de sa demande de fixation de créance de
salaire différé, et dire juger qu’il appartiendra en notaire désigné, de tenir compte d’une créance de salaire
différé au profit de la concluante, d’un montant de 36'792,67 € ;
' ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par ordonnance en date du 4 avril 2017, la clôture a été prononcée et la cause a été fixée au 2 mai de la même
année à 14 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera constaté que, nonobstant l’appel général, les parties ont circonscrit, dans leurs
écritures, le débat sur l’évaluation des immeubles dépendant de la succession, leur attribution et leurs créances
de salaire différé.
La cour entrera donc en voie de confirmation des autres dispositions du jugement que les appelants n’ont pas
jugé utile de soumettre à son appréciation en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte,
liquidation et partage de la double succession de Monsieur C F Z décédé le XXX
2012 et de son épouse Madame D E, décédée le XXX et désigné le président de la
chambre des notaires de la Nièvre ou son délégataire pour y procéder.
Sur la demande d’expertise
L’article 1365 du code de procédure civile dispose que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens
le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge
commis.
Madame H-I X demande à la cour de désigner tel expert qu’il lui plaira de nommer avec
pour mission de procéder à l’évaluation des immeubles dépendant de la succession et rechercher tous éléments
d’actifs.
Monsieur A Z expose dans le corps de ses conclusions que l’évaluation faite en 2011 n’est
plus d’actualité sans toutefois solliciter une mesure d’expertise, ce dernier sollicitant la confirmation du
jugement dont appel.
À l’appui de sa demande d’expertise Madame H-I X expose que l’évaluation faite par
Monsieur G est ancienne, qu’elle n’a pas été établie contradictoirement et que les biens ont
été sous évalués eu égard aux barèmes retenus par la SAFER de Bourgogne-Franche-Comté.
Si l’évaluation faite par Monsieur G le 11 mars 2011, à la demande de l’ ADSEAN, gérant de
tutelle de Monsieur C Z, n’a pas été établie au contradictoire des parties, il convient de
relever que celui-ci émane d’un expert en matière agricole et forestière et qu’il n’est produit par Madame
H-I X aucun élément permettant de remettre en cause l’estimation qui avait été faite.
En outre, au titre des éléments financiers, il convient d’observer que ceux-ci peuvent être obtenus par les
parties sans qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d’expertise ainsi sollicitée.
Sur les créances de salaire différé
L’article L321-13 du Code rural et de la pêche maritime dispose que les descendants d’un exploitant agricole
qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés
aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration,
sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce
salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge
des cohéritiers.
Selon le second alinéa du texte précité, le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de
participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum
interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au
plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
À titre liminaire, il convient d’observer qu’en cause d’appel, Monsieur A Z a abandonné sa
demande au titre de sa créance de salaire différé, celui-ci sollicitant la confirmation du jugement dont appel en
toutes ses dispositions.
Monsieur B Z et Madame H-I X sollicitent l’infirmation du jugement dont
appel en ce qu’il les a déboutés de ce chef de demande pour des montants respectifs de 117 561,60 € et de 36
792,67 €.
La participation personnelle de chacun des intéressés à l’exploitation de leurs parents n’est pas contestée et ces
derniers produisent des documents émanant de la MSA de Bourgogne qui font apparaître que Monsieur B
Z a été aide familial de 1974 à 1982 et que Madame H-I X a cotisé pour le
même statut du 23 décembre 1963 au 15 octobre 1966, date de son mariage.
Il est dès lors établi par les documents produits, et d’ailleurs non discutés, que Monsieur B
Z et Madame H-I X ont travaillé sur l’exploitation de leurs parents en qualité
d’aide familial.
Cependant, Monsieur B Z et Madame H-I X doivent établir, pour justifier
du droit au salaire différé, l’absence de rémunération de cette activité, étant rappelé que la charge de la preuve
leur incombe.
Si Monsieur B Z produit aux débats diverses attestations justifiant de l’effectivité de son
activité au sein de l’exploitation familiale, aucune d’elles ne fait état de l’absence de rémunération en
contrepartie du travail réalisé.
Les déclarations comme aide familial de la MSA sont insuffisantes à elles seules à établir l’absence de
contrepartie financière au travail fourni, étant précisé que les demandeurs auraient pu fournir des éléments
comptables ou même leurs relevés de compte ou autres étant rappelé que la preuve qui leur incombe
d’apporter, peut l’être par tout moyen s’agissant d’un fait juridique.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties à l’instance de leurs
demandes au titre du salaire différé.
Sur la demande d’attribution préférentielle formulée par Monsieur B Z
L’article L321-23 du code rural et de la pêche maritime dispose que les règles relatives à l’attribution
préférentielle par voie de partage de l’exploitation agricole sont celles définies par les articles 831 à 834 du
code civil.
L’article 831du code civil dispose en son premier alinéa que le conjoint survivant ou tout héritier
copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de
toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part
indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou
copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas
de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
Madame H-I X ne formule aucune observation sur ce chef de demande.
Monsieur A Z ne sollicite pas, en cause d’appel l’attribution préférentielle de certains biens
immeubles et s’oppose à ce que son frère, Monsieur B Z, puisse en être attributaire eu égard
à son incapacité à payer la soulte éventuelle dans l’hypothèse où il serait fait droit à sa demande.
Il convient d’observer qu’aucune des parties ne produit aux débats les déclarations de succession de Monsieur
C Z et de Madame D E.
Il n’est pas discuté que Monsieur B Z et son épouse exploitent la quasi totalité des parcelles
dépendant de la succession selon un bail verbal et trois autres baux ruraux écrits, à savoir :
— bail rural de 9 ans renouvelable du 22 janvier 1983 portant sur la stabulation, la bergerie, le hangar et
diverses parcelles sises sur la commune de XXX d’une superficie totale de 29 hectares, 18
ares et 79 centiares.
— bail rural de 9 ans renouvelable du 31 mai 1983 portant sur diverses parcelles sises sur la commune de Saint
Hilaire Fontaine d’une superficie totale de 19 hectares, 69 ares et 06 centiares.
— bail rural de 9 ans renouvelable du 10 janvier 1986 portant sur diverses parcelles sises sur la commune de
Montabert-Tannay d’une superficie totale de 13 hectares, 17 ares et 35 centiares.
Il résulte de l’analyse des projets de partage que l’actif de la succession évalué à 393 499,57 € est
essentiellement constitué par l’exploitation agricole, comprenant des terres et des bâtiments, que Monsieur de
BEAUMESNIL a évalué en 2011 à hauteur de 371 244 €.
Ainsi l’attribution préférentielle entraînera nécessairement le paiement d’une soulte par Monsieur B
Z au profit de sa soeur et de son frère eu égard à la part importante que représentent les biens
dont il sollicite l’attribution préférentielle dans l’actif successoral.
Par jugement en date du 9 juillet 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers a condamné Monsieur
B Z à payer à la succession la somme de 4 887,79 € au titre du solde des échéances des
divers fermages pour les années 2009 à 2013 après compensation entre les sommes payées entre les mains du
propriétaire et le notaire chargé de la succession et les travaux qu’il avait réalisés.
Monsieur B Z ne justifie nullement avoir réglé cette somme ni les loyers postérieurs à
l’année 2013 étant observé par ailleurs que par un courrier en date du 17 février 2017, Maître JOURDIER,
notaire à Decize, informait Monsieur A Z que les fermages échus aux 11 novembre 2015
et 2016 pour des montants de 13 296,23 € et de 13 240,38 € restaient impayés.
Le non paiement des fermages démontre pour le moins des difficultés financières et ce d’autant plus que
Monsieur B Z ne donne strictement aucune explication sur ses retards de paiement.
Dès lors l’attribution préférentielle ne peut s’envisager sans faire courir un risque sérieux de non paiement de
la soulte revenant aux autres copartageants.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur B Z
de sa demande d’attribution préférentielle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur A Z, les frais irrépétibles auxquels
il a dû faire face dans le cadre de la présente instance qui seront à la charge de Monsieur B
Z pour un montant que la cour arbitre à hauteur de 1 000 €.
Il n’y a pas lieu en revanche à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit
de Madame H-I X qui a succombé en son appel incident.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 19 mai 2016 rendu par le tribunal de grande
instance de Nevers ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur B Z à payer à Monsieur A Z la somme de 1
000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame
H-I X;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
L’arrêt a été signé par M. FOULQUIER, Président, et par Mme Y, Greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. Y Y. FOULQUIER
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