Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 8 octobre 2020, n° 17/05572
CPH Bourgoin-Jallieu 7 novembre 2017
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CA Grenoble
Infirmation partielle 8 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Vice du consentement

    La cour a jugé que la démission était irrecevable car la demande de nullité était prescrite, le délai de prescription ayant expiré.

  • Rejeté
    Poursuite du contrat de travail après démission

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve que Monsieur Y X avait manifesté son intention de se rétracter de sa démission, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail était fondée sur la démission de Monsieur Y X, qui était valide, et a donc rejeté la demande de dommages intérêts.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la rupture du contrat de travail était due à la démission de Monsieur Y X, et non à un licenciement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la rupture du contrat de travail ne s'analysait pas en licenciement mais en démission.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. Y X a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud’hommes de Bourgoin-Jallieu qui avait débouté ses demandes relatives à la nullité de sa démission et à la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance avait considéré que la démission était valable et que les demandes étaient prescrites. La cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement, rejetant la fin de non-recevoir pour irrégularité de saisine, mais a déclaré irrecevable la demande de nullité de la démission, considérant qu'elle était prescrite. En revanche, elle a rejeté la demande de M. Y X visant à établir que sa démission n'avait jamais pris effet, confirmant ainsi la position de la première instance sur ce point. La cour a donc infirmé le jugement en ce qui concerne la prescription, mais a débouté M. Y X de ses demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 8 oct. 2020, n° 17/05572
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 17/05572
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 7 novembre 2017, N° F17/00367
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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