Infirmation partielle 8 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 8 oct. 2020, n° 17/05572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/05572 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 7 novembre 2017, N° F17/00367 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Antoine MOLINAR-MIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ALDI, SARL ALDI MARCHE |
Texte intégral
FB
N° RG 17/05572
N° Portalis DBVM-V-B7B-JKBR
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 08 OCTOBRE 2020
Appel d’une décision (N° RG F 17/00367)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 07 novembre 2017
suivant déclaration d’appel du 05 décembre 2017
APPELANT :
M. Y X
né le […] à METZ
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substituée par Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON,
INTIMEES :
SARL ALDI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
Parc d’activité de la Goële
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Hélène MORATTO de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, substituée par Me Nelly MORICE, avocat au barreau de PARIS,
SARL ALDI A, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Hélène MORATTO de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, substituée par Me Nelly MORICE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience tenue en publicité restreinte (en raison de l’état d’urgence sanitaire) du 10 juin 2020, Monsieur BLANC, Conseiller est entendu en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur Y X a été embauché en date du 5 avril 1993 par la SARL ALDI A en qualité de superviseur selon contrat de travail à durée indéterminée.
Il a ensuite été affecté à la centrale de BEAUNE en CÔTE D’OR, dénommé ALDI A BEAUNE toujours en qualité de Responsable de secteur.
En janvier 1998, le salarié exerçait la fonction de Responsable distribution.
À compter du 1er septembre 2001, le salarié a été nommé Responsable des ventes, toujours sur le magasin situé à BEAUNE.
Puis, en janvier 2005, le salarié a été promu au poste de Directeur marketing.
A compter du 1er juillet 2005, Monsieur X a été exercé les fonctions de gérant de la société ALDI OYTIER, tout en gardant un statut de salarié en tant que Directeur Marketing, percevant ainsi une double rémunération.
Le 8 juin 2006, Monsieur X a signé un contrat de mandat social avec la société ALDI OYTIER pour une durée de 3 ans.
Monsieur Y X a signé un courrier de démission daté du 30 juin 2006 de ses fonctions de directeur marketing.
La société ALDI OYTIER a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société ALDI SARL à effet au 1er janvier 2007.
Le contrat de gérant de Monsieur Y X a été renouvelé pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012, puis pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015.
Par courrier du 26 septembre 2014, la SARL ALDI, associée unique de la société ALDI OYTIER, a informé Monsieur Y X que la révocation de son mandat social allait être examinée le 6 octobre 2014 pour des déficiences alléguées de management et de contrôle interne.
Par courrier du 6 octobre 2014, la SARL ALDI a notifié à Monsieur Y X la révocation de son mandat social.
Par jugement du 9 mars 2017 du Tribunal de Commerce de VIENNE, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE du 16 janvier 2020, la révocation du mandat social a été jugée mal fondée et abusive.
En parallèle, Monsieur Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes de VIENNE le 5 décembre 2014 aux fins de voir annuler sa démission du 30 juin 2006 et de voir dire la rupture du contrat de travail imputable à son employeur dans le cadre d’un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ainsi que de diverses prétentions indemnitaires afférentes à la rupture.
Ensuite d’une ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de GRENOBLE du 21 décembre 2016, l’affaire a été transférée au Conseil de Prud’hommes de BOURGOIN-JALLIEU.
P a r j u g e m e n t e n d a t e d u 7 n o v e m b r e 2 0 1 7 , l e C o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s d e BOURGOIN-JALLIEU a :
— débouté Monsieur Y X de toutes ses demandes
— débouté les parties défenderesses de leur demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— mis les dépens à la charge de chaque partie.
La décision a fait l’objet d’une notification par le greffe par LRAR dont les accusés de réception ont été signés le 8 novembre 2017.
Par déclaration en date du 5 décembre 2017, Monsieur Y X a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Monsieur Y X s’en est remis à des conclusions transmises le 20 janvier 2020 et entend voir :
Vu l’article L.1232-6 du Code du travail ;
Vu la jurisprudence précitée ;
Vu les pièces produites ;
— INFIRMER le jugement rendu le 7 novembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes de BOURGOIN-JAILLEU, dans toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau :
— DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur X sont recevables et bien-fondées ;
— CONSTATER l’absence de prescription de l’action en justice introduite par Monsieur X et des demandes présentées dans ce cadre ;
— CONSTATER que la démission intervenue par courrier daté du 30 juin 2006 est nulle pour vice du consentement, ou à tout le moins privée de validité compte-tenu de son caractère équivoque ;
— CONSTATER en toutes hypothèses que ladite démission n’a jamais trouvé application et qu’elle a dès lors été rétractée de fait ;
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que le contrat de travail de Monsieur X était toujours en cours à la date de révocation du mandat social le 6 octobre 2014 ;
— DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail de Monsieur X, intervenue, à l’initiative de la ALDI SARL, par la remise des documents de fin de contrat, s’analyse en un licenciement nul et à tout le moins dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
— FIXER la date de la rupture du contrat de travail au 10 octobre 2014, date de remise des documents de fin de contrat ;
— CONDAMNER solidairement la société ALDI SARL et la SARL ALDI A (dénommée ci-avant ALDI OYTIER) à payer à Monsieur X, les sommes suivantes :
— 20.839,14 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents (2.083,91 €) ;
— 30.332,53 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 250.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés dans le cadre de la première instance ;
-3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés en appel.
CONDAMNER solidairement la société ALDI SARL et la SARL ALDI A (dénommée ci-avant ALDI OYTIER) aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— la juridiction prud’hommale est compétente pour connaître du litige.
— les deux défenderesses à l’instance ont été citées aux fins de conciliation devant le Conseil de Prud’hommes.
— il n’est pas prescrit en ses demandes puisque le point de départ de la prescription n’est pas comme le soutiennent les sociétés intimées la démission qu’il estime sous pression du 30 juin 2006 mais la remise par elle des documents de rupture du contrat de travail le 10 octobre 2014.
— au jour de la révocation de son mandat social le 6 octobre 2014, il était également lié par un contrat de travail avec la société ALDI OYTIER, depuis le 5 avril 2013, qui a été automatiquement suspendu en juillet 2005 lors de sa désignation en qualité de mandataire social. Le cumul entre son mandat social et son contrat de travail n’est pas proscrit puisqu’il s’agissait de fonctions différentes : il était Directeur marketing. Son contrat de travail a repris plein effet lors de la révocation de son mandat social le 6 octobre 2014. Ledit contrat de travail a été rompu lorsqu’il lui a été remis ses documents de rupture par la société ALDI, qui n’était d’ailleurs pas son employeur ; ce qui a pour effet d’entraîner la nullité du licenciement.
— la démission qui lui est opposée par courrier du 30 juin 2006 est nulle car elle lui a été imposée de sorte qu’elle est équivoque. Le lieu de signature met en évidence que ce courrier a été préparé par l’employeur, qui le lui a fait signer lors d’un déplacement professionnel. Il a été contraint de signer, sous peine de révocation de son mandat social. La démission est en réalité un modèle-type, que plusieurs gérants de la société ALDI ont repris et signés. Il n’y a pas de preuve de la remise en main propre à l’employeur mais seulement un tampon. A suivre l’argumentation de l’employeur selon laquelle, la démission lui a été adressée par courrier le 17 juillet 2006, il y aurait alors dû y avoir émission d’un bulletin de paie pour le mois de juillet ; ce qui n’a pas été le cas. Aucun préavis n’a été observé et aucun document ne lui a été remis à l’issue de cette démission. L’employeur avait pour pratique de faire signer des démissions en cas de mutation d’une structure à l’autre sans véritable conséquence. Il s’est vu remettre des documents de rupture par courrier du 10 octobre 2014 mettant en évidence la persistance de sa qualité de salarié. Par ailleurs, l’employeur a continué à lui faire application des stipulations de la convention collective alors qu’il était mandataire social (jour de solidarité, prime d’intéressement, prime d’ancienneté). Par ailleurs, nonobstant le courrier de démission du 30 juin 2006, il n’a perdu aucun congé payé. L’employeur a continué à faire référence à son ancienneté sur les bulletins de paie ainsi qu’à sa classification fonctionnelle.
— à raison de la rupture injustifiée de son contrat de travail, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts, tenant compte des circonstances brutales et vexatoires de celles-ci.
La SARL ALDI A (société OTYIER) et la SARL ALDI s’en sont rapportées à des conclusions transmises le 6 mars 2020 et entendent voir :
A titre principal :
— Déclarer irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la société ALDI SARL ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé prescrite l’action en justice de Monsieur X ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les demandes de Monsieur X
ne sont pas fondées ;
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Monsieur X à verser au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
' 2.000 euros à la société ALDI SARL ;
' 2.000 euros à la société ALDI A SARL ;
— Condamner Monsieur X aux entiers dépens.
Elles font valoir que :
— la SARL ALDI doit être mise hors de cause et les prétentions à son encontre sont irrecevables en ce que :
— elle n’a pas été convoquée aux fins de conciliation devant la juridiction prud’homale
— elle n’a jamais été l’employeur de Monsieur X
— l’action en justice de Monsieur X est prescrite en ce que :
— il avait jusqu’au 19 juin 2013 pour agir en nullité de sa démission en date du 30 juin 2006
— Monsieur X a cumulé ses fonctions de directeur marketing salarié et de mandataire social de juillet 2005 à juin 2006. Il a ensuite été décidée de mettre fin à ce cumul non conforme aux conditions posées par la juridisprudence. Monsieur X a adhéré au dispositif qui lui a été proposé consistant à lui faire bénéficier d’un statut avantageux en qualité de mandataire social et à démissionner de son contrat de travail. Il n’a plus reçu à compter de juillet 2006 qu’un seul bulletin de paie comme mandataire social.
— la démission a été librement consentie. Il a accepté en toute connaissance de cause, sans pression ni menace de révocation de son mandat social, de bénéficier d’un statut avantageux en qualité de mandataire social avec pour corolaire la démission de ses fonctions salariées.
Il a bénéficié d’un délai de réflexion de 15 Jours pour retourner le 17 juillet 2005, le courrier qui lui a été soumis par la société ALDI le 30 juin 2006. Monsieur X n’a pas protesté ensuite lorsqu’il n’a plus reçu de bulletins de paie et savait qu’il n’était plus salarié puisqu’il a interrogé en ce sens POLE EMPLOI en 2013. Son état psychologique n’a pas été altéré au jour de sa démission et ce d’autant qu’il occupait le plus haut poste au sein de la société ALDI OYTIER. Il n’y a eu aucune manoeuvre pour se séparer de Monsieur X puisque le mandat social a perduré sans difficulté pendant 8 ans avec des augmentations régulières de rémunération.
— Monsieur X ne peut pas se rétracter de sa démission 8 ans après.
— le contrat de travail n’a pas été maintenu en ce que :
— le solde de tout compte remis le 10 octobre 2014 par la SARL ALDI contient certes des énonciations relatives aux salariés mais ceci s’explique par le fait qu’il a été utilisé le modèle-type
adopté pour les salariés
— s’agissant des mentions sur les bulletins de paie, il est précisé qu’il y a un seul logiciel de paie pour les salariés et les mandataires sociaux ; ce qui explique la mention sans effet de la convention collective applicable, du jour de solidarité, de l’ancienneté ou de la prime d’ancienneté. Il était normal que son ancienneté comme salarié soit reprise lorsqu’il est devenu uniquement mandataire social en application de l’article 8.1 du contrat de mandat du 8 juin 2006. Ses congés payés ont été également repris car Monsieur X n’a pas quitté l’entreprise et n’a dès lors pas perçu d’indemnité compensatrice de ce chef. Il a perçu une prime d’intéressement correspondant à la période où il était salarié en 2006 mais n’en a pas perçu en 2007.
— Monsieur X a adopté une position procédurale contradictoire en menant de manière concomitante une procédure au titre de la rupture abusive du contrat de mandat pour laquelle il a obtenu une indemnisation et une procédure en rupture d’un prétendu contrat de travail.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 12 mars 2020.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tiré de la saisine irrégulière de la juridiction :
L’article R1452-1 du code du travail créé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 indique que :
Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.
La saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
L’article R1452-2 du code du travail créé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 prévoit que :
La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée.
Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
Le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur. Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.
L’article R1452-3 du code du travail créé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 dispose que :
Le greffe informe le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l’affaire sera appelée :
1° Soit verbalement lors de la présentation de la demande ;
2° Soit par lettre simple.
Le greffe invite le demandeur à se munir de toutes les pièces utiles.
L’article R1452-4 du code du travail créé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 énonce que :
Le greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec avis de réception. Il lui adresse le même jour une copie de cette convocation par lettre simple.
La convocation indique :
1° Les nom, profession et domicile du demandeur ;
2° Les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l’affaire sera appelée ;
3° Les chefs de la demande ;
4° Le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des éléments fournis par son adversaire.
Elle invite le défendeur à se munir de toutes les pièces utiles.
Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.
L’article R1452-5 du code du travail créé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 prévoit que :
Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R. 1452-1, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice.
En l’espèce, il résulte du dossier de première instance joint à celui de la Cour en application de l’article 968 du code de procédure civile que la requête de Monsieur X reçue au greffe du Conseil de Prud’hommes de VIENNE visait à la fois la SARL ALDI et la SARL ALDI A, que le greffe a convoqué devant le bureau de conciliation à l’audience du 3 février 2015 chacune des deux défenderesse par LRAR dont les accusés de réception ont été signés le 12 décembre 2014 pour la SARL ALDI et le 11 décembre 2014 pour la SARL ALDI A.
La lettre de convocation de la SARL ALDI ainsi que le procès-verbal de non-conciliation dressé à l’issue de l’audience de non-conciliation du 3 février 2015 ne mentionnent certes pas la SARL ALDI de sorte que celle-ci était susceptible de ne pas être régulièrement citée en justice en vertu de l’article R 1452-5 du code du travail.
Toutefois, cette fin de non-recevoir a nécessairement été régularisée au visa de l’article 126 du code de procédure civile car la SARL ALDI a pris de manière conjointe avec la SARL ALDI A des conclusions transmises au greffe le 24 octobre 2016 reprises oralement lors de l’audience du bureau de jugement devant le Conseil de Prud’hommes, toutes deux en qualité de défenderesses à l’instance, étant relevé que la SARL ALDI se prévaut uniquement de la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine régulière de la juridiction à son égard et non de celle résultant de l’absence de conciliation préalable obligatoire la concernant.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SARL ALDI à raison de l’irrégularité de la saisine du Conseil de Prud’hommes à son égard.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur Y X :
Antérieurement à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrivait par 30 ans en application de l’article 2262 du code civil, abrogé le 19 juin 2008.
A compter du 19 juin 2008, l’article 2224 du code civil applicable à l’action portant sur la rupture du contrat de travail énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 26 de la loi du 17 juin 2008 n°2008-561 prévoit que :
II. ' Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, Monsieur X allègue en premier lieu que son consentement à sa démission par acte du 30 juin 2006 a été vicié de sorte qu’elle est, selon lui, nulle.
Sous l’empire de l’article 2262 du code civil, Monsieur X pouvait saisir le Conseil de Prud’hommes en nullité de cette démission jusqu’au 30 juin 2036.
Ce délai de prescription a en définitive expiré du fait de la loi du 17 juin 2008 n°2008-561 le 19 juin 2013, dès lors que Monsieur X avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du vice allégué de son consentement dès la remise de sa démission.
Dès lors qu’il a saisi le Conseil de Prud’hommes de VIENNE le 5 décembre 2014, l’action en nullité pour vice allégué du consentement de la démission du 30 juin 2006 de Monsieur Y X est prescrite et dès lors irrecevable, le jugement entrepris qui a statué sur le bien fondé de la démission sans analyser la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité étant infirmé.
Deuxièmement, Monsieur Y X entend par ailleurs voir dire que la démission « n’a jamais trouvé application et a été rétractée de fait ».
Il entend ainsi voir dire que sa démission a été privée d’effet en ce que son contrat de travail s’est poursuivi avec l’employeur après l’expiration du préavis, avec l’accord, à tout le moins tacite, de celui-ci. (cass.soc. 28 mars 2006, pourvoi n°04-42228).
Monsieur X qui ne se prévaut pas de la naissance d’un nouveau contrat de travail postérieurement à sa démission litigieuse mais du fait que celle-ci est privée d’effet à raison d’actes ou d’omissions de formalités qu’il oppose à son employeur de sorte que le même contrat de travail s’est en définitive poursuivi, n’apparaît effectivement pas prescrit en cette demande.
Il soutient en effet à juste titre qu’un contrat de travail est susceptible d’être suspendu de plein droit pendant l’exercice d’un mandat social incompatible avec l’existence d’un lien de subordination juridique.
Or, il est constant qu’alors qu’il était salarié, Monsieur X a été nommé en qualité de mandataire social à compter du 1er juillet 2005 et qu’il a dans un premier temps continué à percevoir son salaire et sa rémunération de mandataire social.
La SARL ALDI A admet elle-même (pages 2 et 3 des conclusions) que la poursuite du contrat de travail n’était d’ores et déjà pas compatible avec ce mandat social puisqu’elle indique que « courant 2006, la décision a été prise au sein d’ALDI de mettre fin au cumul du contrat de travail et du mandat social des gérants des sociétés régionales ALDI, cette situation ne correspondant plus à une réalité et ne garantissant pas les droits à l’assurance chômage des gérants en cas de cessation de leurs fonctions. »
Il s’ensuit que le contrat de travail de Monsieur X était susceptible d’être de plein droit suspendu dès le 1er juillet 2005.
Dans l’hypothèse d’un contrat de travail maintenu mais suspendu, Monsieur X n’a pu avoir pleine et entière connaissance de la portée juridique des éléments qu’il oppose à son employeur (absence d’exécution de préavis, défaut de remise de documents de fin de contrat, mentions sur les documents de fins de contrats remis le 10 octobre 2014, mentions diverses sur les bulletins de paie), pouvant tout autant se rattacher à l’exécution d’un contrat de travail qu’à celle d’un mandat social, qu’à compter de la date de la rupture du contrat de mandat social au 6 octobre 2014.
A cette échéance, Monsieur X était en mesure de connaître la position exacte de son employeur quant à la poursuite alléguée de son contrat de travail, nonobstant sa démission puisqu’à supposer que celui-ci eût été maintenu, sa suspension de plein droit cessa alors.
La saisine du Conseil de Prud’hommes étant intervenue le 5 décembre 2014, soit moins de deux ans à compter de la date à laquelle Monsieur X a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit en application de l’article L 1471-1 du code du travail, dans sa version issue de loi n°2013-504 du 14 juin 2013, il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur Y X tendant à voir dire que sa démission n’a jamais trouvé application et qu’elle a dès lors été rétractée de fait.
Sur la demande tendant à voir dire que la démission a été privée d’effet et que le contrat de travail s’est poursuivi :
Dès lors que l’employeur ne peut s’opposer à la démission d’un salarié, l’accord tacite ou implicite de l’employeur à ce que la démission du salarié ne produise aucun effet et que le contrat de travail du salarié se poursuive à l’issue du préavis suppose que le salarié ait au préalable ou de manière concomitante manifesté son intention de se rétracter de sa démission.
Au cas d’espèce, Monsieur Y X, qui ne se prévaut pas de l’existence d’un nouveau contrat de travail à compter du 1er juillet 2006 mais de la poursuite du contrat antérieur, quoique suspendu pendant la durée de son mandat social, oppose certes à la SARL ALDI A un certains nombres d’éléments qui caractérisent selon lui le fait que son employeur aurait donné son accord pour que sa démission du 30 juin 2006 ne produise aucun effet.
Toutefois, il n’allègue et encore moins n’apporte la moindre preuve qu’il a pu manifester d’une quelconque manière au préalable ou de manière concomitante à ceux-ci sa volonté de se rétracter de sa démission du 30 juin 2006.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris qui a retenu à tort la prescription de la demande, il convient de débouter Monsieur Y X de sa demande tendant à voir dire que sa démission n’a jamais trouvé application et qu’elle a dès lors été rétractée de fait ainsi que de ses prétentions tendant à voir dire qu’à la date de révocation de son mandat social le 6 octobre 2014 son contrat de travail était toujours en cours, dire que la rupture de son contrat de travail intervenue à l’initiative de la SARL ALDI s’analyse en un licenciement nul et est, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixer la date de rupture du contrat de travail au 10 octobre 2014 et condamner les SARL Z et Z A à payer diverses sommes au principal.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité de procédure, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner Monsieur Y X, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné Monsieur Y X aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL ALDI à raison de l’irrégularité de la saisine du conseil de prud’hommes à son égard ;
DECLARE Monsieur Y X irrecevable en sa demande de nullité de sa démission en date du 30 juin 2006 ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur Y X tendant à voir dire que sa démission n’a jamais trouvé application et qu’elle a dès lors été rétractée de fait ;
DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande tendant à voir dire que sa démission n’a jamais trouvé application et qu’elle a dès lors été rétractée de fait ainsi que de ses prétentions tendant à voir dire qu’à la date de révocation de son mandat social le 6 octobre 2014 son contrat de travail était toujours en cours, dire que la rupture de son contrat de travail intervenue à l’initiative de la SARL ALDI s’analyse en un licenciement nul et à tout le moins est dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixer la date de rupture du contrat de travail au 10 octobre 2014 et condamner les SARL Z et Z A à payer diverses sommes au principal ;
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Blandine FRESSARD, Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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