Cassation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 21 janv. 2021, n° 20/04322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78E
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2021
N° RG 20/04322 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UBFV
AFFAIRE :
[B] [E] [Z] [T]
[S] [V] épouse [T]
C/
Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE VERRIERES JOLI-MAI
Décision déférée à la cour : Requête en omission de statuer sur l’Arrêt rendu le 27 Août 20 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 16
N° RG : 20/402
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21/01/2021
à :
Me Lucile DEFLANDRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
Me Stéphane DUNIKOWSKI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [E] [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [S] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Lucile DEFLANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 109,
DEMANDEURS A LA REQUETE
APPELANTS RG 20/402
En présence de M. et Mme [T]
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE VERRIERES JOLI-MAI
Représenté par son syndic la société LA GESTION FONCIERE – LGF, désignée par l’Assemblée Générale des copropriétaires du 19 octobre 2020 et succédant à la Sarl SAGIL IDF
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Leonel DE MENOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0278, substitué par Me Cynthia JOLLY, avocat au barreau de PARIS
Représentant : Me Stéphane DUNIKOWSKI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 320
DÉFENDERESSE A LA REQUETE
INTIMÉE RG 20/402
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie NEROT, Président chargé du rapport et Madame Fabienne PAGES, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Antoine DEL BOCCIO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement d’orientation rendu le 19 décembre 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre qui a, notamment, déclaré régulière la procédure de saisie immobilière introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence Verrières Joli-mai (créancier saisissant) à l’encontre des époux [T] (débiteurs saisis), débouté ces derniers de leur demande de nullité de ladite procédure ainsi qu’en leur demande de délais de paiement et de suspension subséquente de la procédure de saisie immobilière en fixant la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 26.488,93 euros outre intérêts postérieurs au 23 octobre 2018 et en ordonnant la vente forcée de leurs biens et droits immobiliers de la division de cette résidence Verrières Joli-mai (lots n° 124 et 8),
Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision par les époux [T] selon déclaration reçue au greffe le 22 janvier 2020 et l’assignation à jour fixe, dûment autorisée, subséquente,
Vu l’arrêt contradictoire rendu le 27 août 2020 par la présente chambre de la cour d’appel qui, se prononçant sur les demandes présentées par les époux [T] dans leur assignation délivrée le 26 février 2020, d’une part, sur les conclusions transmises le 22 avril 2020 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Verrières Joli-mai, d’autre part, avec renvoi exprès à l’exposé des prétentions et moyens de chacune des parties les comportant, a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [E] [Z] [T] et Madame [S] [V] épouse [T] de leurs demandes de délais de paiement et de suspension subséquente de la procédure de saisie immobilière, y ajoutant,
— condamné Monsieur [B] [E] [Z] [T] et Madame [S] [V] épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Verrières Joli-mai une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [B] [E] [Z] [T] et Madame [S] [V] épouse [T] aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Vu la « requête en omission de statuer » présentée le 04 septembre 2020 par Monsieur [B] [E] [Z] [T] et Madame [S] [V] épouse [T] qui, au visa des articles 463 et suivants du code de procédure civile, demandent aux « présidents et conseillers près la cour d’appel de Versailles » de :
— déclarer la requête en omission de statuer des époux [T] recevable et bien fondée et, y faisant droit,
— de rétablir le véritable exposé des prétentions des époux [T] et leurs moyens,
— de réparer l’omission de statuer en prenant en considération les conclusions récapitulatives n° 2 et pièces jointes au dossier de plaidoirie par les appelants le 23 juin 2020, faisant état de prétentions différentes que celles alléguées dans l’assignation initiale,
— pour ce faire, statuer sur les dernières demandes des appelants :
* infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 19 décembre 2019,
* accorder à Monsieur et Madame [T] des délais de grâce dans la limite de 24 mois dans les termes suivants : versement de 25.000 euros dès le prononcé de l’arrêt // règlement de 23 échéances mensuelles de 300 euros chacune // règlement d’une 24ème échéance du montant du solde,
* suspendre la procédure de saisie immobilière durant les délais accordés,
Vu la « requête relative à une omission de statuer » présentée le 10 septembre 2020 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Verrières Joli-mai représenté par son syndic, la société Sagil-IDF par laquelle il demande à la cour, au visa de l’article 463 du code de procédure civile :
— de constater qu’il n’a pas été statué sur les conclusions d’intimé n° 2 signifiées dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de la Résidence Verrières Joli-mai le 22 juin 2020,
— de statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence Verrières Joli-mai contenues dans leurs conclusions d’intimé n° 2 du 22 juin 2020, savoir :
* à titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande de délais de Monsieur et Madame [T] dire que le non-paiement d’une mensualité à sa date ou le non-paiement des appels de charges et travaux courants dans le mois de leur établissement rendra immédiatement exigible le solde dû et entraînera la reprise de la présente procédure de saisie immobilière, sans mise en demeure préalable,
* dire et juger que la vingt-quatrième mensualité représentera le montant du solde dû,
* y ajoutant, taxer les frais de vente à la somme de 3.572,95 euros,
* condamner en tant que de besoin solidairement Monsieur [B] [E] [Z] [T] et Madame [S] [V] épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Verrières Joli-mai la somme de 3.572,94 euros au titre des frais de vente avancés »,
— de dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée,
— de laisser les dépens à la charge du Trésor public,
Vu la connexité de ces deux requêtes et leur jonction subséquente,
Vu nos ordonnances rendues le 13 octobre puis le 24 novembre 2020 fixant au mercredi 09 décembre 2020 à 14h l’audience à laquelle les parties seront appelées et, s’il échet, entendues,
Les parties entendues lors de cette audience, appelées à présenter des observations sur la qualification de leurs requêtes réciproques en omission de statuer, en regard des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile et compte tenu de la sanction encourue par une décision rendue en violation des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les époux [T] font valoir que l’arrêt rendu le 27 août 2020 ne vise dans la présentation des faits et moyens des parties que leur assignation délivrée le 26 février 2020 et aucunement les conclusions n° 2 et n° 3 (pour les dernières) notifiées par le réseau privé virtuel avocats (RPVA) les 19 et 22 juin 2020, pas plus que les pièces sur lesquelles ces écritures étaient fondées, de sorte que les motifs de la décision ne sont pas en adéquation avec leur argumentation et qu’en particulier il n’est nulle part fait état du versement de la somme de 25.000 euros effectué auprès de la Carpa des Hauts-de-Seine, la cour ne se fondant que sur la simple évocation d’une somme de 10.000 euros dans l’assignation et de mensualités de 700 euros ; qu’ils se prévalent, par conséquent, d’une « omission générale de statuer sur (leurs) demandes » pourtant transmises par RPVA et dont ils justifient qu’elles ont été déposées à la cour dans leur dossier de plaidoiries remis en mains propres au greffe par leur conseil le 23 juin 2020 ;
Que, de son côté, le syndicat des copropriétaires se prévaut du défaut de prise en compte par la cour de ses dernières conclusions n° 2 notifiées le 22 juin 2020, postérieurement à celles qu’il avait notifiées le 22 avril 2020 en réplique à l’assignation, l’arrêt en cause ne présentant que ces dernières dans l’exposé des faits et moyens des parties ; que ses dernières conclusions comportaient pourtant, expose-t-il, de nouveaux développements (signalés par l’adjonction en marge d’un trait vertical) qui étaient accompagnés d’une nouvelle pièce communiquée et formulaient, dans leur dispositif, une nouvelle demande présentée à titre subsidiaire (reprise in extenso ci-avant) ; que la lecture de l’arrêt qui a été rendu permet de constater que ces conclusions n’ont aucunement été prises en compte et que la cour n’a pas statué sur une éventuelle déchéance du terme et pas davantage sur la demande de taxation qu’il formulait ;
Attendu, ceci étant exposé, que l’article 463 au commun fondement de ces requêtes dispose :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens » ;
Qu’il est constant, en l’espèce, que chacune des parties a accompli les actes de la procédure dans les formes et délais requis, comme le veut l’article 4 du code de procédure civile, et que la cour a statué en violation des dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel « les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles son réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées », ce qui implique que la cour a l’obligation de statuer sur les dernières conclusions déposées ;
Que les parties ne peuvent, néanmoins, poursuivre la réparation de cette violation de la règle de droit commise par la cour en recourant à la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile qui constituent une limite au principe de l’autorité de la chose jugée dont est assortie la décision rendue et qui doit être appréciée restrictivement, quand bien même s’accorderaient-elles sur ce point ;
Que l’omission de statuer peut, en effet, être tenue pour constituée lorsque le juge ne se prononce pas, dans le dispositif de sa décision, sur une prétention qui lui a été soumise par les parties ou qu’il a examinée dans ses motifs ;
Qu’au cas particulier, il n’est pas fait grief à la cour de n’avoir pas statué sur ce qu’il lui était demandé dans les écritures qu’il a prises en considération (à savoir celles du 26 février et, en réplique, du 22 avril 2020) mais d’avoir statué sur des choses autrement demandées dans des conclusions ultérieures qui comportaient une argumentation différente étayée par de nouvelles pièces visées aux bordereaux et régulièrement communiquées, outre des demandes venant modifier celles qui figuraient dans les conclusions antérieures, pour ce qui est des appelants, ou y ajouter, s’agissant de celles du syndicat des copropriétaires intimé ;
Que ces deux requêtes excèdent, par conséquent, le champ de la procédure d’omission de statuer et relèvent de voies de recours en ce qu’elles incriminent ce qui constitue tant une violation des prescriptions exigées par l’article 954 du code de procédure civile desquelles il résulte notamment que les moyens et prétentions antérieurs sont réputés avoir été abandonnés, qu’une atteinte au principe de la contradiction ainsi que cela résulte, d’ailleurs, de la doctrine de la Cour de cassation se prononçant dans le contentieux de la rectification matérielle (ch. mixte, 06 avril 2007, pourvois n° 05-16375 et 06-16914, publié au bulletin) ;
Qu’il s’en suit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux deux requêtes sus-visées présentées à la cour sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile ;
Attendu qu’eu égard à la violation de la loi telle qu’établie et constatée, les dépens resteront à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt rendu le 28 août 2020 par la 16ème chambre de la cour d’appel de Versailles (RG n° 20/00402),
Vu la « requête en omission de statuer » présentée le 04 septembre 2020 par Monsieur [B] [E] [Z] [T] et Madame [S] [V], son épouse,
Vu la « requête relative à une omission de statuer » présentée le 10 septembre 2020 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Verrières Joli-mai représenté par son syndic, la société Sagil-IDF,
DIT n’ y voir lieu de faire application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile en ce que, sous couvert d’une omission de statuer, ces deux requêtes incriminent une violation de la loi éligible à l’exercice d’une voie de recours de ce chef ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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