Confirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 25 mars 2021, n° 19/03400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/03400 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 24 octobre 2019, N° 18/00127 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 25 MARS 2021
N° RG 19/03400 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EPXA
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
[…]
24 octobre 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur E-F G
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. ETL (ENERGIES TERTIAIRE LORRAINE) pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Franck D de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL substitué par Me Loic RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : STANEK Stéphane
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 14 Janvier 2021 tenue par STANEK Stéphane, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphael WEISSMANN, président, Stéphane STANEK et, Catherine BUCHSER MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 25 Mars 2021 ;
Le 25 Mars 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. E-F G a été engagé par la société SDEL EASI suivant contrat à durée indéterminée du 3 mars 2014 en qualité de technicien de travaux tertiaire.
Suite à la fusion de la société CEGELEC et SDEL, le contrat de travail de M. E-F G a été repris par la société ENERGIES TERTIAIRE LORRAINE (ETL Lorraine Alsace)
Par courrier du 23 mars 2017, la société ETL a notifié un avertissement à M. E-F G, pour des retards dans la remise de devis à son client principal.
Le 23 juin 2017, M. E-F G a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de trois jours, pour des nouveaux retards dans la remise de devis.
Par courrier du 11 décembre 2017, M. E-F G a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 décembre 2017, puis reporté au 3 janvier 2018.
Par courrier du 18 janvier 2018, M. E-F G a été licencié pour cause réelle et sérieuse, son employeur lui reprochant d’avoir commis des retards concernant des travaux de pose au bénéfice de la métropole du grand Nancy, et des retards dans le chantier d’un client.
Par requête du 16 mars 2018, M. E-F G a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins de voir annuler l’avertissement du 23 mars 2017, la mise à pied disciplinaire du 23 juin 2017, voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, obtenir, en conséquence, diverses indemnités, outre un rappel de salaire pour la mise à pied disciplinaire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 24 octobre 2019, lequel a :
— dit que le licenciement de M. E-F G repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. E-F G de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. E-F G aux entiers dépens de la cause,
— débouté la société ETL de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Vu l’appel formé par M. E-F G le 20 novembre 2019,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. E-F G déposées sur le RPVA le 10 août 2020 et celles de la société ETL déposées sur le RPVA le 9 mars 2020,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 septembre 2020,
M. E-F G demande de :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement du 24 octobre 2019,
Réformant celui-ci en l’ensemble de ses dispositions,
— d’annuler l’avertissement infligé le 23 mars 2017,
— d’annuler la mise à pied disciplinaire infligée le 23 juin 2017,
En conséquence,
— de condamner la société ETL à lui verser au titre de la retenue de rémunération opérée à raison de cette mise à pied les sommes de 267,61 euros bruts de rappel de salaire, outre 26,76 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés,
— de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner en conséquence la société ETL à lui verser en application des dispositions des articles L 1235-1 et D 1235-21 du code du travail, la somme de 16 590 euros de dommages intérêts,
— de condamner en outre la société ETL à lui verser, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en première instance,
— de dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, par application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
— de condamner la société ETL à lui verser, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel,
— de condamner la société ETL aux entiers dépens.
*
La société ETL demande de :
— de rejeter l’appel de M. E-F G comme non fondé,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de condamner M. E-F G à lui payer une somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. E-F G aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
SUR CE, LA COUR,
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 10 août 2020 et s’agissant de celles de la salariée, le 9 mars 2020.
Sur l’avertissement du 23 mars 2017 :
Il est ainsi libellé :
« Le 1er mars, nous nous sommes rendus à la première réunion trimestrielle de pilotage du contrat de dépannage des Centres Courrier de la Poste dans leurs locaux de Heillecourt. Lors de cet entretien, les représentants de la Poste nous ont fait part de leur mécontentement et de notre manque de réactivité lors des transmissions de devis dans le déroulement de ce contrat. Ils nous ont notamment fait part d’une demande de devis datant du mois de décembre 2016 concernant un chantier de réparation de candélabre à Faulquemont pour lequel il n’avait pas eu d’offre de notre part ni d’explication quant à ce retard.
Ils nous ont fait remarquer que ce genre de retards nous avaient déjà été signalés lors de la réunion de renégociation du contrat en novembre 2016. Ils nous ont fait notifié qu’aucun progrès de notre part n’avait été constaté. Ils nous ont donc informés que des pénalités nous seraient appliquées en cas de récidive et qu’une nouvelle réunion se tiendrait début avril pour réévaluer notre réactivité.
Lors de l’entretien, vous avez minimisé leur mécontentement. Vous avez même justifié ce retard par le fait que personne ne rédigeait les devis de la Poste en votre absence. Nous vous avons alors fait remarquer que la demande de devis de Faulquemont datait de plus deux mois et que des congés ne sauraient justifier un tel retard. Nous avons convenu ensemble de faire un point tous les vendredis après-midi pour contrôler que les devis étaient bien remis en temps et en heure à la Poste.
Après avoir recueillir vos explications et examiné l’influence de celles-ci sur la décision que nous avons à prendre, nous nous voyons dans l’obligation de vous notifier par la présente un avertissement pour les faits suivants :
Retard dans les remis de devis du contrat de la Poste ».
L’employeur indique que Monsieur E-F G a été l’interlocuteur technique d’importants clients de la société, LA POSTE, la COMMUNAUTE URBAINE du GRAND NANCY et le centre commercial LECLERCde DOMMARTIN LES TOULS.
Il fait valoir que Monsieur E-F G n’avait pas démenti la réalité des faits lorsque l’avertissement lui avait été signifié, sa défense consistant alors à minimiser le mécontentement du client.
Il indique que ce n’est qu’à l’occasion de la contestation du licenciement pour faute qu’il a invoqué le manque de temps, le manque de personnel pour le remplacer pendant ses congés et son « mal être » au travail.
Le salarié indique ne pas avoir à l’époque contesté l’avertissement en raison du « choc » qu’il a avait subi. Il fait dorénavant valoir que les retards subis coïncident systématiquement avec ses absences pour congés ou pour RTT, les demandes de devis continuant d’arriver et n’étant traités par aucun autre salarié, alors que l’organisation prévoit que deux salariés soient affectés à cette tâche. A son retour de congés, systématiquement pressé par des demandes urgentes, il n’a pu traiter le retard ainsi accumulé.
Motivation :
Il ressort du courrier signifiant l’avertissement que La poste s’est plainte à plusieurs reprises du traitement anormalement long de demandes de devis et ce depuis 2016. Le salarié invoque comme explication la prise de ses congés, cependant il n’apporte pas de pièces démontrant que ces congés étaient d’une longueur telle qu’ils l’avaient empêché de répondre aux demandes de La Poste depuis
2016.
En outre, il ressort de l’entretien individuel du 7 décembre 2016 avec son supérieur hiérarchique que ce dernier lui avait signifié qu’il ne donnait pas entièrement satisfaction, faisant ainsi valoir « du retard dans les remises des devis, sans que Monsieur E-F G invoquât une charge de travail excessive, la qualifiant lui-même de « normale ». Ce dernier a également indiqué « « L’ambiance au sein de la société est bonne. Mon poste me plait et les travaux sont intéressants ».
En conséquence, les faits de retards dans l’établissement de devis n’étant pas contestés et les explications du salarié quant à la prise de congés l’empêchant d’accomplir son travail ne permettant pas de justifier des retards répétés, il y a lieu de dire que l’avertissement était justifié, le conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la mise à pied du 23 juin 2017 :
La lettre de mise à pied est ainsi rédigée :
« Par courrier remis en main propre en date du 12 juin 2017, nous vous avons demandé de vous présenter en nos bureaux le 20 juin 2017 à Vand’uvre-lès-Nancy pour un entretien sur une éventuelle sanction disciplinaire vous concernant.
Lors de cet entretien pour lequel vous avez souhaité être assisté par Mme Z A, je vous ai fait part des griefs que nous avons relevés à votre encontre.
Absence de mise à jour du portail Enova :
Dans le cadre du contrat de dépannage que vous devez gérer auprès de notre client La Poste, ce portail vous permet d’informer le client sur le suivi de ses demandes d’intervention en lui transmettant notamment, les devis de régularisation des interventions réalisées la semaine écoulée. Cependant, j’ai constaté le vendredi 9 juin 2017 que le portail n’était pas à jour et notamment que des devis de régularisation de dépannages effectués au mois de mai dernier n’étaient pas envoyés.
Cette situation ne peut être tolérée puisqu’elle laisse notre client dans l’incertitude quant à la prise en compte de ses demandes d’intervention et nous expose à l’application de pénalités de retard susceptibles de porter un préjudice financier à notre société.
En outre, cette absence de mise à jour du portail est d’autant plus inacceptable que nous vous avons averti pour des faits similaires le 23 mars 2017. En effet vous aviez accusé des retards dans vos remises des devis à ce même client ce qui avait entraîné l’émission de réclamations de la part de ce dernier.
Nous vous rappelons qu’à la suite de cette sanction, nous nous sommes engagés en votre présence et auprès du client à mettre à jour tous les vendredis après-midi ce portail Enova de suivi d’intervention de La Poste.
Vous conviendrez que la répétition de vos manquements et de cette situation est de nature à provoquer un doute chez notre client sur l’organisation, la rigueur de notre société et ainsi à entamer notre image de marque.
Vous avez tenté de nous expliquer ce retard par vos périodes de congés du 02 Mai 2017 au 05 Mai 2017 ainsi que du 22 Mai 2017 au 31 Mai 2017 et le fait que personne ne rédigeait les devis de La Poste en votre absence.
Or, étant revenu de congés le 1er Juin 2017, vous avez disposé de plusieurs jours pour rattraper cette
mise à jour du portail qui constitue une de vos missions prioritaires dans le cadre de la gestion de ce contrat de dépannage. De plus, vous n’avez pas averti votre hiérarchie de votre retard en quittant votre poste le vendredi 9 juin 2017.
Retard dans la remise de devis pour des travaux hors contrat :
Lors de notre entretien trimestriel le 13 juin 2017 avec les représentants de La Poste pour notre contrat de dépannage, notre client en a profité pour nous demander la date à laquelle nous comptions remettre nos offres pour les travaux suivant :
' Travaux de mise en conformités électrique dans les locaux du périmètre du contrat (demande qui vous a été transmise par le client le 15 mai 2017) : il apparait cependant que vous n’avez donné aucun retour à la Poste suite à leur consultation.
' Travaux « tout corps d’état » sur deux sites de la Poste ( demande qui vous a été transmise par le client le 19 mai 2017) : le client nous rapporte que vous aviez effectué les deux visites des sites « tous corps d’état » et que vous vous étiez engagé à remettre ces deux devis début juin, Or, au 13 juin, rien n’avait été transmis à La Poste, sans justification de votre part et sans que vous ayez pris soin d’avertir votre client d’un éventuel retard dans la remise des devis. 12
Non seulement vous accusez un retard important par rapport aux délais généralement requis pour la production de ces devis mais nous constatons à nouveau que vous avez laissé notre client dans l’incertitude quant à ses demandes de travaux ce qui constitue un manquement à la bonne exécution de vos attributions de Technicien d’affaires.
Notre client nous a fait part de son étonnement en soulignant le temps écoulé depuis leur consultation. Il est même allé jusqu’à nous demander si nous étions intéressés par ses demandes de travaux et s’il fallait qu’il consulte d’autres entreprises concurrentes.
Il en ressort ainsi un risque de ne pas réaliser ces travaux et donc de perdre du chiffre d’affaires.
De plus, l’image de notre entreprise s’en trouve à nouveau dégradée et la relation commerciale avec ce client a été entamée.
A nouveau, vous avez tenté de justifier ce retard par le fait que personne ne vous remplace lors vos congés. Cependant, là encore, il apparait que vous n’avez sollicité à aucun moment l’aide de votre hiérarchie et que le minimum que nous pouvons exiger de vous est de tenir au courant votre client de l’avancement du traitement de ses demandes.
A la fin de l’entretien, vous nous avez interrogé sur le fait que votre responsable d’affaires vous avait moins sollicité cette année sur des affaires avec d’autres clients. Nous vous avons alors répondu en vous rappelant que nos attentes prioritaires vous concernant étaient un suivi correct du contrat de La poste (et de ses éventuelles demandes « hors contrat » '). Malheureusement, nous ne pouvons que constater que ce n’est pas le cas.
Après avoir recueilli vos explications et examiné l’influence de celles-ci sur la décision que nous avons à prendre, nous nous voyons dans l’obligation de notifier par la présente :
Une mise à pied de trois jours avec retenue de salaire correspondante. Cette mesure prend effet du 4 au 6 juillet 2017.
Et nous vous engageons à faire le nécessaire afin que ces faits ne se reproduisent plus ».
— Sur l’absence de mise à jour du portail Enova ce portail permet essentiellement un suivi au jour le
jour des demandes d’intervention technique de La Poste et des devis y correspondant.
L’employeur fait valoir des retards dans le suivi de cinq interventions entre avril et mai 2017.
— Sur l’absence de réponse à une demande de devis de La Poste :
L’employeur fait valoir que Monsieur E-F G n’a donné aucune suite à une demande du 15 mai 2017 et que l’un de ses collègues a dû s’en charger.
Le salarié ne nie pas la réalité de ces retards, mais les met sur le compte de son non remplacement dans ses congés et sur « son mal-être au travail ».
Motivation :
La cour constate que Monsieur E-F G ne remet pas en cause la matérialité des manquements qui lui sont reprochés mais invoque des dysfonctionnements du logiciel, son non remplacement durant des congés et le manque de personnels.
Or l’absence de suivi de cinq interventions en un mois et l’absence totale de réponse à une demande de La Poste ne peuvent manifestement pas s’expliquer par la prise de congés, dont il ne précise pas les dates et une dysfonction permanente du logiciel.
Quant au « mal être », il n’en fait état pour la première fois qu’à l’occasion de sa mise à pied, indiquant au contraire de sa satisfaction au travail au cour d’un entretien avec son supérieur hiérchique.
En conséquence, la mise à pied doit être considérée comme étant justifiée, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
«Retard dans les travaux de pose des barrières dans les déchetteries du Grand Nancy :
Pour rappel, le 25 octobre 2017 à 10H55, alors que vous étiez en congés, j’ai reçu une demande de votre part afin de vous fournir dans la semaine une équipe compétente pour installer une barrière dans la déchetterie de Ludres. Cette demande se rapportait au marché cadre de travaux électriques et assimilés auprès des déchetteries du Grand Nancy dont vous avez la gestion depuis plusieurs années en tant que Technicien d’Affaires.
Sans connaissance du contexte, je vous ai indiqué qu’il n’y avait aucune équipe à disposition pour le moment.
Un courriel nous est alors parvenu le 25 octobre 2017 à 12H23 rédigé par M. B X, Directeur à la Direction des Déchets du Grand Nancy nous expliquant son mécontentement concernant notre réactivité depuis le début de l’année 17 sur le contrat de travaux électriques et assimilés des déchetteries. M. X nous reprochait notamment de ne pas être encore intervenu pour la pose de barrières sur deux déchetteries (dont celle de Ludres) alors qu’une demande d’intervention vous avait été adressée par mail de M. C D du Grand Nancy le 25 septembre 2017 soit un mois plus tôt ! Dans ce dernier, il indiquait l’arrivée du matériel le lundi 2 octobre dans nos locaux et il demandait que ce matériel soit installé dans le cadre du contrat nous liant. Enfin M. X nous a également expliqué la gêne occasionnée aux riverains et aux élus par cette situation qui perdurait.
Prenant ainsi conscience de la gravité de la situation, nous avons dû rechercher une solution en urgence afin de palier à vos carences. En effet, nous avons dû sortir une personne d’un autre chantier pour réaliser l’intervention en urgence le 31 octobre 2017.
Cette situation, qui met en évidence des manquements flagrants dans le suivi de votre client, est inacceptable à plus d’un titre. Etant informé de la demande de travaux à la fin du mois de septembre, vous n’avez pas pris le temps de planifier l’intervention dans le courant du mois d’octobre comme le client était en droit de l’attendre mais surtout vous avez laissé ce dernier dans l’incertitude quant à la prise en compte et l’exécution de sa demande.
En effet, le client n’a été destinataire d’aucun retour de votre part quand bien même vous rencontriez des difficultés de planification.
De plus, à aucun moment vous n’avez pris l’initiative de nous informer de cette situation laissant le client revenir directement vers nous pour nous faire part de son mécontentement.
Vous tentez de nous expliquer qu’aucun personnel ne vous a été alloué lors des réunions planning hebdomadaire car l’entreprise a connu une trop grande charge de travail à cette période. Là encore, nous relevons que vous ne nous avez jamais informé de cette demande de travaux au cours de ces précédentes réunions que je dirige tous les mardis à 16h00 et à laquelle votre présence est obligatoire.
Outre la désorganisation occasionnée au sein de notre entreprise pour réaliser ces travaux en urgence, cette situation a été de nature à porter atteinte à l’image de notre société auprès de ce client. Cela met également notre société dans l’incertitude concernant le maintien des relations contractuelles avec ce dernier. Enfin, notre société s’est également exposée à un préjudice financier en raison des pénalités encourues pour le retard dans la réalisation de ces travaux.
Retard dans les travaux de mise en conformité des bâtiments de la Poste :
Dans le cadre de la planification des travaux relatifs aux commandes de mise en conformité des bâtiments de la Poste dont vous avez la charge, nous vous rappelons que l’échéance des travaux de mises en conformité concernés (sites de Neufchateau, Sarrebourg et Nancy Sémard) a déjà fait l’objet de deux reports successifs convenus avec le client et amenant la date initiale du 15 septembre 2017 au 15 novembre puis au 15 décembre 2017.
Le 13 décembre, j’ai reçu alors un message de votre part m’annonçant que ces travaux ne seraient pas terminés pour le 15 décembre. Je vous ai alors demandé de proposer au 18
moins un planning au client afin de lui donner une dernière date de fin fixée au 28 décembre 2017 et à laquelle vous vous êtes engagé envers La Poste par mail du 14 décembre 2017.
Pour cela nous vous avions affecté Maxime COLSON, monteur électricien, qui était dédié à ces travaux. Le 26 décembre, j’ai alors reçu en direct un courrier de M. Y, de la Direction Technique de la Poste me demandant de lui remettre le « quitus de mise en conformités » afin de justifier la fin de travaux.
Etant absent de votre poste depuis le 21 décembre, j’ai demandé à Maxime Colson de m’informer de l’avancement. Il m’a indiqué ne pas être informé des mises en conformités à faire sur le site de Neufchâteau et donc qu’elles ne seraient pas réalisées pour le 28 décembre, que le site de Sarrebourg serait fait le 29 décembre et que des plans restaient à mettre en place dans les armoires du site de Nancy Sémard. Pour ce dernier site, après vérification auprès de notre bureau d’étude.
Il apparait que vous ne leur avez pas remis les éléments leur permettant de faire les plans alors que
les relevés ont été réalisés par Maxime Colson le 25 septembre 2017.
Devant cette situation j’ai donc été contraint d’annoncer par mail à M. Y que les travaux de mise en conformité ne seraient pas finis en 2017.
Il en ressort que l’image de notre société auprès de ce client se trouve une nouvelle fois écornée. En effet vos manquements amènent notre société à accuser un nouveau retard dans l’exécution de ses engagements contractuels alors qu’elle s’était déjà fait reprendre pour les retards constatés dans la production des devis et pour lesquels vous avez été sanctionné par une mise à pied notifiée le 23 Juin 2017.
Les relations commerciales avec ce client ayant déjà été entamées, le risque de remise en cause du contrat conclu avec La Poste est d’autant plus important avec ce nouvel incident.
Ce dernier est également de nature à porter un préjudice financier à notre société puisque nous encourons un risque de pénalités lié à ce retard.
A nouveau, vous avez tenté de justifier ce manquement en prétextant que vous n’aviez pas les ressources en personnel pour faire ces travaux. Or nous vous rappelons qu’il s’agit d’une demande de travaux dont la fin était initialement prévue le 15 septembre 2017 et pour laquelle vous avez bénéficié de 3 mois supplémentaires. De plus, la dimension de ces travaux reste limitée et à aucun moment vous ne nous avez averti sur le fait que votre retard pourrait dépasser la dernière date à laquelle vous vous étiez engagé.
Vous avez aussi précisé que le bureau d’étude était débordé et ne pouvait pas faire ces plans. Or nous ne voyons pas comment vous pouvez affirmer cela puisqu’il apparait que vous ne leur avez transmis aucun élément ».
Sur le grief de retards dans la réalisation de prestations pour La Poste et la Direction des Déchets du Grand Nancy :
L’employeur fait valoir qu’à nouveau le salarié ne dément pas la réalité des faits mais invoque ses congés et des dysfonctionnements informatiques.
Monsieur E-F G ne dément pas les retards mais les associe essentiellement au manque de personnel pour l’assister, et à ses absences durant ses congés et singulièrement un congé maladie du 13 au 30 juin 2017.
Motivation :
La cour constate que le congé maladie invoqué par le salarié ne se situe pas aux dates constatées de retards dans son travail. En outre, les vacances du salarié, systématiquement invoquées en guise d’explication, ne sont pas datées, de telle manière que le juge est empêché de vérifier les dires du salarié, qui par ailleurs ne conteste pas la matérialité des faits.
En conséquence, le licenciement sera considéré comme étant légal, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Comme il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais irrépétibles qu’il a pu exposer, il lui sera accordé 1500 euros à ce titre.
La demande de l’employeur formulée à ce titre sera rejetée.
En revanche, Monsieur E-F G étant la partie succombante, il sera condamné aux entiers dépens à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur E-F G repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté Monsieur E-F G de sa demande d’annulation de l’avertissement du 23 mars 2017 et de la mise à pied du 4 juillet 2017;
Y AJOUTANT
CONDAMNE la SAS ENERGIES TERTIAIRE LORRAINE à verser à Monsieur E-F G 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur E-F G aux dépens à hauteur d’appel.
DEBOUTE la SAS ENERGIES TERTIAIRE LORRAINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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