Confirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 9 sept. 2021, n° 20/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00669 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 6 mars 2020, N° 18/00334 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Raphaël WEISSMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 09 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/00669 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ER2V
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
[…]
06 mars 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur A B
[…]
[…]
Représenté par Me Denis RATTAIRE de la SELARL ISARD AVOCAT CONSEILS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. CORA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Eric SEGAUD substitué par Me Emilie NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
R-S T,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 20 Mai 2021 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Septembre 2021 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 09 Septembre 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. A B a été engagé par la société CORA suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 6 mai 2002, en qualité de manager, rayon produits frais.
Il occupait, en dernier lieu, le poste de manager de poissonnerie.
Il a été en arrêt de travail du 16 au 24 janvier 2018.
Par courrier du 25 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 6 février 2018 et mis à pied à titre conservatoire.
M. A B a été placé en arrêt de travail à compter du 26 janvier 2018.
Par courrier du 15 février 2018, il a été licencié pour faute grave en raison de son comportement injurieux à l’égard de ses subordonnées, de ses supérieurs hiérarchiques et de ses collègues de travail.
Par courrier du 21 février 2018, il a demandé des explications sur les motifs de licenciement invoqués dans la lettre de licenciement ; l’employeur a répondu par courrier du 5 mars 2018.
Par requête du 9 juillet 2018, M. A B a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir constater qu’il a été victime de harcèlement moral et voir dire, en conséquence son licenciement nul, ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités, outre un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 6 mars 2020, lequel a :
— dit que le licenciement de M. A B est bien fondé,
— dit que M. A B n’a pas été rempli de l’ensemble de ses droits,
— condamné la société CORA à payer à M. A B la somme de 12 403 euros brut à titre de repos compensateur,
— ordonné la rectification des documents de fin de contrat, conformément à la présente décision et ce, sans astreinte,
— débouté M. A B du surplus de ses demandes,
— débouté la société CORA de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société CORA aux entiers dépens,
Vu l’appel formé par M. A B le 16 mars 2020,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. A B déposées sur le RPVA le 22 octobre 2020 et celles de la société CORA déposées sur le RPVA le 19 janvier 2021,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 février 2021,
M. A B demande :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société CORA à lui verser une somme de 12 403 euros brut au titre du repos compensateur,
— d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
— de constater qu’il a été victime de harcèlement moral,
— de dire son licenciement nul à titre principal,
— de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
— de constater que son salaire mensuel moyen était de 3 434,16 euros,
— de condamner la société CORA à lui verser les sommes de :
— 22 997,56 euros au titre du harcèlement moral,
— 82 419,84 euros au titre du licenciement nul, ou à titre subsidiaire, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 358,33 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 6 868,32 euros à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 686,83 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 217,20 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied du 25 au 15 février 2018, outre la somme de 221,72 euros au titre des congés payés afférents,
— 13 636,46 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 1 363,65 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 240,39 euros au titre des congés payés sur repos compensateurs,
— 20 604,96 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de CORA aux entiers frais et dépens,
— d’ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la décision à intervenir la remise des documents de fin de contrat rectifiés, et se réserver la liquidation de l’astreinte.
La société CORA demande :
— de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. A B la somme de 12 403 euros brut au titre du repos compensateur,
En conséquence,
— de débouter M. A B de l’intégralité de ses demandes,
— de le condamner à la somme de 5 000 euros au titre du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens de la présente procédure.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le19 janvier 2021, et en ce qui concerne le salarié le 22 octobre 2020.
Sur le harcèlement moral
Aux termes des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. A B explique avoir subi un harcèlement moral au travail caractérisé notamment par une surcharge de travail combinée à une pression psychologique intense maintenue par sa hiérarchie:
— il effectuait tous les mois des heures supplémentaires au-delà du forfait mensuel en heures prévu par son contrat de travail et des maximas légaux
— il ne pouvait pas prendre ses congés et ses jours de récupération
— il était régulièrement victime de brimades et agressions verbales humiliantes de la part de son employeur en public, et de menaces sur son emploi
— suite à ce harcèlement permanent, son état de santé s’est dégradé, nécessitant à plusieurs reprises des arrêts de travail en raison de symptômes dépressifs et d’une tension trop élevée consécutive à ce harcèlement
— en 2017, la hiérarchie a fait pression sur lui pour qu’il ne prenne pas deux arrêts maladie qui lui avaient été prescrits
— les recommandations médicales posées par le médecin du travail n’ont jamais été suivies, de
manière délibérée.
Au soutien de ses griefs, M. A B produit:
— en pièces 3 et 4, un tableau de ses horaires de travail, indiquant jour par jour les horaires effectués, et totalisant les heures effectuées par mois, pour 2010, pour janvier à avril 2012, et pour 2017
— en pièce 18, une attestation de Mme D E, ancienne collègue, qui indique: ' J’ai travaillé en tant que manager de rayon à Cora Houdemont pendant 3 ans, de l’année 2013 à l’année 2015. J’ai bien connu Monsieur B A depuis mon arrivée. (…) il manageait son équipe avec rigueur et professionnalisme, toujours dans la bonne humeur, malgré la pression constante que nous subissions de notre direction. Je peux l’attester, d’autant plus que j’ai travaillé dans le même bureau que lui.'
— en pièce 19 un 'questionnaire assuré’ de la CPAM pour un arrêt de travail du 29 septembre 2012 dans lequel il a indiqué le 11 octobre 2012 : 'Après une vive altercation en public avec mon chef de service, je suis reparti dans ma chambre froide où j’ai éprouvé une violente douleur à la poitrine, ce qui m’a fait m’affaisser au sol'; il indique que son malaise est en rapport avec son activité professionnelle et dans le paragraphe relatif aux causes de son malaise, il précise: 'efforts excessifs (cadence de travail, le tout 'agrémenté’ de réprimandes répétées'.
- en pièce 20 son arrêt de travail du 1er octobre au 07 octobre 2012
— en pièce 56-2, un rapport sur son comportement, établi par M. F Y, que M. A B présente comme son supérieur hiérarchique; ce rapport répertorie des critiques à l’égard de M. A B
— en pièce 21 son arrêt de travail du 30 septembre au 08 octobre 2016 pour 'poussée hypertensive/Asthénie'
— en pièce 22 son arrêt de travail du 23 novembre 2017 au 30 novembre 2017 pour 'asthénie +++'.
Ces éléments ne sont pas de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement, M. A B ne faisant pas valoir qu’il n’aurait pas été rémunéré de ses heures supplémentaires, et l’altercation de 2012 dont il argue étant un élément ponctuel.
La pièce 56-2, soit le 'rapport circontancié’ établi par M. F Y, supérieur hiérachique de M. A B, et faisant état de comportements de l’appelant, notamment dans ses relations avec ses subordonnés, depuis le 08 février 2017, ne caractérise aucun comportement harcelant subi par M. A B.
Il ne produit aucun élément de preuve relatif à ses autres griefs.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. A B de sa demande de voir dire le licenciement nul.
Sur la demande de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 15 février 2018 est ainsi rédigée:
« Par lettre en date du 25 janvier 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable dans
l’éventualité de votre licenciement pour faute grave.
L’entretien préalable a été fixé à la date du mardi 6 février 2018 à 17 heures à notre bureau.
Cette lettre de convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Au cours de I’entretien préalable qui a eu lieu le mardi 5février 2018, en présence et à votre demande de Monsieur X, Secrétaire du CHSCT, nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager cette mesure et nous avons recueilli vos observations.
Les quelques précisions que vous avez tenu à apporter lors de l’entretien ne sont malheureusement pas de nature à justifier la remise en cause des faits graves qui vous sont reprochés. Dans ces circonstances, nous vous indiquons parla présente, que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
Vous êtes employé au sein de la Société CORA en qualité de Manager de rayon et vous justifiez d’une ancienneté depuis le 6 mai 2002.
Or, il vient d’être porté à notre connaissance par de multiples collaborateurs de notre Société, votre comportement gravement fautif consistant pour l’essentiel en des insultes, des injures, des menaces physiques et verbales, des altercations verbales graves tant à l’égard de vos subordonnés que de vos supérieurs hiérarchiques ainsi que de vos autres collègues de travail.
Le fait déclencheur de la prise de connaissance de l’ensemble des faits qui vous sont reprochés est issu d’une correspondance adressée par Monsieur Y, votre supérieur hiérarchique le 18 janvier 2018 par laquelle il indique avoir eu avec vous même et devant témoins, une très vive altercation le 16 janvier précédent.
Après avoir manifesté votre souhait de voir licencier un collaborateur de notre Société, ce à quoi s’est opposé votre supérieur hiérarchique, vous vous êtes vivement emporté et selon Monsieur Y, êtes entré dans une colère noire en hurlant.
Vous avez d’ailleurs remis en cause l’autorité de Monsieur Y et avez employé à son égard des termes injurieux.
Vous avez également reproché à Monsieur Y ainsi qu’au Directeur de l’EtabIissement CORA HOUDEMONT de ne pas avoir de « couilles '' et de ne pas assumer leurs responsabilités.
Vous avez contesté l’autorité de Monsieur Y et lui avez indiqué qu’il était un mauvais Chef, et qu’il était un bon à rien.
Ces faits qui sont retracés par ce supérieur hiérarchique l’ont amené de plus à porter à notre connaissance par ce même courrier d’un rapport circonstancié relatif à votre comportement tout au long de l’année 2017 par lequel il stigmatise votre attitude fautive consistant à proférer des injures, à
insulter, à menacer les subordonnés placés sous votre responsabilité ainsi que vos autres collègues detravail.
Certains collaborateurs souhaitaient même ne plus travailler avec vous compte tenu des pressions que vous exercez sur l’ensemble du personnel du rayon dont vous assurez la responsabilité.
D’autres salariés expriment même leurs craintes et leurs angoisses à travailler avec vous.
Ce n’est pourtant pas faute notamment par l’intermédiaire de vos supérieurs hiérarchiques d’avoir
attiré votre attention sur vos écarts de langage et de comportement.
Nombre de collaborateurs indiquent que vous ne cessez de crier et de hurler, voire de « piquer votre crise. ''
Ces faits qui ont été dénoncés par Monsieur Y, sont repris par de nombreux témoignages écrits vous faisant systématiquement les mêmes reproches et qui font état de votre comportement qui crée un climat délétère inacceptable au sein de notre Etablissement de par votre responsabilité et attitude fautive.
Deux représentants du personnel ont stigmatisé également votre comportement fautif.
Ils font état de la façon inadmissible dont vous vous adressez à certains de vos subordonnés et de votre comportement qui oscille régulièrement entre remise en cause de l’autorité de vos supérieurs hiérarchiques, menaces, injures, et des incidents de votre part incessants.
Certains membres de votre équipe vous décrivent comme un Manager agressif et colérique qui met une pression autour de lui de nature à provoquer stress et « boule au ventre ''.
Vous avez, par ailleurs, eu une autre altercation avec Monsieur Z le 22 décembre 2017, et ceci devant témoins.
ll apparaît que vous vous êtes rapproché de Monsieur Z en le menaçant, Monsieur H ayant été obligé de vous retenir.
Vous n’avez eu de cesse d’hurler à l’occasion de cette altercation.
Ces « violences verbales '', « engueulades '' dénoncées par nombre de salariés de notre Etablissement sont inacceptables et gravement fautifs.
Certains confirment les remontrances régulières de votre part lesquelles prennent des proportions hors du commun.
Nous sommes atterrés par la découverte de ces faits graves.
Vous avez également eu une altercation avec Monsieur I J en janvier 2018, vous avez menacé « de le faire virer ''.
Les mots que vous employez à l’égard de certains de vos collègues et ceci devant vos propres
collaborateurs sont indignes d’un manager et incompatibles avec les exigences de votre métier.
Vous manquez gravement à l’obligation de sécurité qui vous incombe.
Dans ces conditions, notre Société étant quant à elle particulièrement soucieuse de ses obligations et notamment, de l’obligation de sécurité qu’elle entend voir appliquer sans discussions et à laquelle vous manquez gravement, votre comportement irresponsable et abusif ne peut pas être toléré.
Le CHSCT a été saisi de cette situation grave qui met en danger nos collaborateurs et a confirmé la nécessité d’une procédure disciplinaire à votre encontre.
Par ailleurs, vos menaces systématiques de vous placer en arrêt maladie ou de déposer plainte à la moindre réflexion, à la moindre remarque de vos collègues de travail, ou encore à la moindre réponse qui serait de nature à vous déplaire ne peuvent pas être admis.
Vous créez un trouble grave au sein de l’équipe à laquelle vous appartenez et un état de stress qui
génère un climat tout à fait néfaste pour le fonctionnement normal de notre Etablissement.
Compte tenu des risques présents et des conséquences graves que fait prendre votre comportement à l’égard de notre Société et de nos collaborateurs, nous vous indiquons que nous ne pouvons pas poursuivre la relation contractuelle, fut ce le temps d’un délai congé.
Au regard dela gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise n’etant
pas possible, votre licenciement prend effet immédiatement sans indemnité de préavis, ni de
licenciement.
Par ailleurs, vous avez fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée par lettre de convocation à entretien préalable et dès lors, la période de mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée.
Si vous justifiez du bénéfice d’une indemnisation au titre de l’assurance chômage, nous vous informons par la présente que vos garanties de frais de santé et de prévoyance peuvent être maintenues pour une durée correspondant à la durée de votre contrat de travail, dans la limite de 12 mois, en application de I’art L911 8 du code de la Sécurité Sociale.
Ce maintien étant automatique, vos garanties continueront sans contrepartie de cotisation.
Vous bénéficiez de la portabilité sous réserve de respecter plusieurs obligations :
1 ° Justifier au plus tôt auprès de la Société (ainsi qu’auprès de chaque organisme pour toute demande de prestation) de votre prise en charge par le régime d’assurance chômage. A défaut, vous ne pouvez bénéficier de la portabilité et devrez rembourser les prestations éventuellement perçues.
2° Informer sans délai l’entreprise et chaque organisme sur la date de cessation du versement de
l’allocation chômage, notamment en cas de reprise d’un nouvel emploi ou au cours de cette période.
Nous attirons votre attention sur le fait que nos organismes assureurs ne pourront maintenir les
garanties si vous ne transmettez pas les justificatifs de votre prise en charge parle régime d’assurance chômage. ''
A l’expiration de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition ou nous vous adresserons par courrier, selon votre souhait, votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi.
Vous pouvez faire une demande de précisions de motifs de licenciement énoncés dans la présente lettre dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.
Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de 15 jours à compter de la réception de votre demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.
Nous pouvons également, le cas échéant, et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Enfin, nous vous rappelons que vous n’etes lié par aucune clause de non concurrence et que si tel avait été le cas, vous en seriez libéré.
Vous quittez notre entreprise libre de tout engagement dans ces conditions. ''
M. A B fait tout d’abord valoir que la lettre de licenciement ne précise pas les éléments qu’elle évoque, et que ceux-ci non pas été indiqués à la suite de sa demande de précision sur les motifs du licenciement.
Il soutient ensuite que le dossier a été élaboré de toutes pièces, les éléments de la société CORA ayant été sollicités par elle, et il réfute tout comportement de harcèlement.
Il critique chaque attestation de salarié produite par l’employeur.
Il résulte de la lecture de la lettre de licenciement que les motifs de celui-ci sont clairement et précisément énoncés, ce qui rend inopérante la critique d’un défaut de précision.
M. A B met en avant ses pièces 9 à 21, 42, 44, 46 et 23.
Doivent être retenus comme pertinentes car suffisamment précises les pièces 10, 15, 17, 19, et le rapport de M. F Y en pièce 8; les autres attestations visées dans les conclusions à l’appui des griefs sont en revanche imprécises et rédigées en termes généraux.
La pièce 39 de M. A B (échanges de sms entre le salarié et Mme O P Q) établit des relations cordiales entre eux deux, et contredit dès lors la pièce 10 de la société CORA, soit le compte-rendu de M. K L, membre du CHSCT, faisant état de relations difficiles qu’elle dit entretenir avec l’appelant.
Les griefs sont donc établis par les pièces 15,17,19 et 8, la pièce 17 établissant l’attitude dénoncée à l’égard des subordonnés de M. A B, et à l’égard de son supérieur hiérarchique M. F Y.
Les sms produits par M. A B en pièces 42 et 44, faisant état de 'pression’ de la part de la direction pour obtenir des attestations de salariés, ne remet pas en cause la pertinence des pièces retenues, ci-avant énumérées, d’une part parce que ces sms n’affirment pas que les attestations seraient fausses, d’autre part parce qu’ils n’émanent pas de ceux qui ont établi les attestations retenues, et enfin parce que dans la pièce 42, M N ne conteste pas les rapports conflictuels quand elle indique 'Oui c vrai qu’il m’a mit la pression et puis maintenant que je ne fais plus partie de cora maintenant c leurs affaires et puis aussi que vous m’avez bien emmerder mais bon le passer c le passer'.
Les griefs articulés dans la lettre de licenciement sont d’une gravité suffisante pour justifier la sanction prise.
Dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. A B de sa demande de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de ses demandes indemnitaires s’y rattachant.
Sur les heures supplémentaires
Il ressort des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
M. A B indique qu’il a régulièrement effectué des heures supplémentaires, et que celles-ci ne lui ont pas été réglées.
Il renvoie à sa pièce 34.
Il réclame le paiement d’heures supplémentaires pour les années 2015, 2016 et 2017.
La société CORA fait valoir que M. A B n’apporte pas d’éléments de nature à étayer sa demande, et indique qu’elle produit en pièces 36-1 et 36-2 les plannings et horaires de travail de M. A B pour les années 2015, 2016 et 2017, renseignés par ce dernier.
Elle précise lui avoir réglé le solde des heures dues lors de son départ.
La pièce 34 de M. A B est constituée de tableaux récapitulatifs des heures que le salarié considère comme dues, mais qui n’indiquent pas le détail des horaires de début et de fin de travail, ne mettant pas l’employeur en situation de répondre à la demande.
Ce dernier produit en pièces 36-1 et 36-2 les tableaux des heures effectuées de 2015 à 2017, indiquant jour par jour les horaires de début et de fin de journées, tableaux émargés par le chef de service et par le salarié.
M. A B ne discute pas ces pièces qu’il a signées, sur la base desquelles la société CORA affirme l’avoir réglé des heures travaillées.
Dans ces conditions, M. A B sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre d’un travail dissimulé
M. A B fonde sa demande sur l’existence d’heures supplémentaires non payées.
La société CORA conclut au débouté.
M. A B étant débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires, demande qui fonde ses prétentions au titre d’un travail dissimulé, il en sera donc en conséquence pareillement débouté.
Sur la demande au titre des repos compensateurs
M. A B sollicite la confirmation du jugement sur l’indemnisation des repos compensateurs,
et demande la condamnation de l’intimée à la somme de 1240,39 euros au titre des congés payés afférents.
La société CORA qui demande l’infirmation du jugement dans son dispositif ne conclut pas sur ce point.
A défaut de démontration de ce que la décision de première instance serait infondée, celle-ci sera confirmée.
M. A B sera débouté de sa demande d’indemnité de congés payés calculée en référénce, les dommages et intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos n’ouvrant pas droit à cette indemnité.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chaque partie succombant partiellement, il convient de leur laisser la charge de leurs propres dépens, et de les débouter de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 06 mars 2020;
y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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