Infirmation partielle 8 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 8 juil. 2021, n° 20/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00611 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 14 février 2020, N° F18/00215 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Raphaël WEISSMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 08 JUILLET 2021
N° RG 20/00611 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ERW2
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F 18/00215
14 février 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. SFR DISTRIBUTION Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
Bâtiment 'le Prologue'
[…]
Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA ACD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Jérome BENETEAU, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame J X
[…]
[…]
Représentée par Me N-dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : BRUNEAU Dominique,
Conseillers : STANEK Stéphane,
K-L M,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 15 Avril 2021 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Juillet 2021 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 08 Juillet 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame J X a été embauchée par la société SFD, devenue la société SFR DISTRIBUTION, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 11 février 2004, en qualité de vendeuse.
Elle a été affectée sur les points de vente SFR de HOUDEMONT et de NANCY SAINT SEBASTIEN.
En 2010, elle a effectué une formation de responsable de point de vente et a été affectée à temps plein au point de vente de SAINT DIE DES VOSGES.
En novembre 2011, elle a été nommée responsable du point de vente de LUNEVILLE.
En mars 2013, elle a été nommée à nouveau responsable du point de vente de SAINT DIE DES VOSGES.
En mars 2014, elle a été nommée responsable du point de vente de METZ.
A compter du mois de mai 2015, elle a géré, outre le point de vente de METZ, le point de vente de NANCY SAINT SEBASTIEN en raison de l’absence pour maladie du responsable.
A compter du mois de juin 2015, elle a en outre géré le point de vente de CORA HOUDEMONT en raison de l’absence pour maladie du responsable.
A compter du mois de décembre 2015, elle a été affectée exclusivement sur le point de vente de NANCY SAINT SEBASTIEN.
Madame J X a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 8 juin 2016.
Par courrier du 31 octobre 2017, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, son employeur invoquant les perturbations induites par son absence prolongée et la nécessité de son remplacement définitif.
Par requête du 3 mai 2018, madame J X a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir en conséquence, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et burn-out.
Par jugement du 14 février 2020, le conseil de prud’hommes de Nancy a :
— condamné la société SFR DISTRIBUTION à payer à madame J X les sommes suivantes :
37 490 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et psychologique, harcèlement et burn-out,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le présent jugement est exécutoire de droit par provision dans la limite de l’article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne des salaires calculées sur les trois derniers mois est de 3 260 euros,
— ordonné à la société SFR DISTRIBUTION de rembourser aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées éventuellement à madame J X du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— débouté la société SFR DISTRIBUTION de ses demandes,
— condamné la société SFR DISTRIBUTION aux dépens découlant de la procédure,
Le 9 mars 2020, la société SFR DISTRIBUTION a interjeté appel à l’encontre du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société SFR DISTRIBUTION déposées par voie électronique le 12 octobre 2020,
Vu les conclusions de madame J X déposées par voie électronique le 25 août 2020,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 16 décembre 2020,
La société SFR DISTRIBUTION sollicite ce qui suit:
— dire qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de madame J X,
— dire que madame J X n’a pas été victime d’une situation de harcèlement moral de sa part,
— dire que le licenciement de madame J X repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 14 février 2020 en toutes ses dispositions,
— débouter madame J X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner madame J X à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Madame J X sollicite ce qui suit:
— dire l’appel de la société SFR mal fondé et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
Sur appel incident,
— condamner la société SFR DISTRIBUTION à lui verser :
49 168 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et psychologique résultant du harcèlement moral, de la dégradation de son état de santé et du 'burn out’ qu’elle a subi,
4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter, en tout état de cause, la société SFR DISTRIBUTION de son appel mal fondé,
— condamner la société SFR DISTRIBUTION à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
— condamner la société SFR DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance d’appel.
SUR CE, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats, les conclusions de la société SFR DISTRIBUTION déposées par voie électronique le 12 octobre 2020 et les conclusions de madame J X déposées par voie électronique le 25 août 2020, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
SUR LA FORME
La recevabilité de l’appel et sa régularité formelle ne sont pas contestées.
AU FOND
Sur le respect de l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L4121-1 du code du travail, dans sa version applicable du 11 novembre 2010 au 1er octobre 2017, 1'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’obligation de sécurité pesant sur l’employeur étant une obligation de résultat, le salarié peut mettre en 'uvre la responsabilité de son employeur par la simple constatation que le résultat escompté n’a pas été atteint, sans avoir à prouver une faute de l’employeur.
Aux termes des articles L1152-1 et 1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la SAS SFR DISTRIBUTION fait valoir qu’un responsable d’un point de vente en situation d’acting n’a pas pour mission de réaliser la totalité des tâches inhérentes à un responsable de point de vente, mais uniquement les plus essentielles en termes de management, et que cette mission n’est confiée qu’aux collaborateurs les plus confirmés. Elle ajoute que madame X avait les compétences nécessaires et avait accepté la gestion de plusieurs points de vente. Elle indique qu’en 2015, madame X n’a jamais alerté son employeur d’une surcharge de travail.
Elle conteste quelconque situation de harcèlement moral par monsieur N-O Y sur madame X. Elle ajoute que madame X ne s’est jamais plainte de quelconque harcèlement moral, n’a jamais saisi d’institutions représentatives du personnel. Elle indique que monsieur Y était domicilié vers Troyes, que sa présence physique sur chaque point de vente était restreinte et que 4 courriels de janvier et février 2016 ne peuvent constituer un harcèlement. Elle ajoute que la dégradation de l’état de santé de madame X apparaît avant tout en lien avec sa situation d’affectations multiples, qui ne peut être prise en compte à raison de la prescription biennale de l’article L1471-1 du code du travail.
Elle fait également valoir que l’évolution de la situation concurrentielle sur le marché de la téléphonie mobile a engendré un suivi plus rigoureux par le chef des ventes des objectifs de vente assignés à chaque point de vente, ce que certains responsables de points de vente n’ont pas apprécié.
Elle fait enfin valoir que la situation de harcèlement est prescrite puisque madame X reconnaît que la surcharge de travail a pris fin en décembre 2015, alors qu’elle n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 4 mai 2018. Elle ajoute que le montant sollicité est excessif.
Madame X fait valoir que son employeur lui a confié la gestion de trois points de vente dans deux villes différentes, ce qui était totalement impossible eu égard à la nature des missions confiées à un responsable de point de vente mentionnées sur la fiche de poste. Elle ajoute que ses conditions de travail ne sont redevenues supportables qu’en décembre 2015, la gestion d’un sel point de vente lui ayant été attribuée, mais qu’à cette date, la fatigue et l’épuisement étaient déjà considérables. Elle indique que l’attitude de son responsable hiérarchique au cours du 1er semestre 2016 finira de dégrader son état de santé, et qu’elle s’est totalement effondrée physiquement et psychologiquement au cours du 2e semestre 2016. Elle précise qu’elle a été suivie par un psychiatre pour un épisode dépressif majeur du 20 juin 2016 au 12 décembre 2017. Elle ajoute qu’elle produit des attestations de témoin relatant les pressions exercées par le responsable régional et de la brusque dégradation de son état de santé.
Sur ce,
Madame X invoque, au titre de la violation par l’employeur de l’obligation de sécurité, une surcharge de travail puis un harcèlement moral de la part du chef des ventes.
' Alors qu’elle occupait un poste de responsable du point de vente de METZ, elle a en outre remplacé à compter du mois de mai 2015 le responsable du point de vente de NANCY SAINT SEBASTIEN et
à compter du mois de juin 2015 le responsable du point de vente de CORA HOUDEMONT. A compter du mois de décembre 2015, elle a été affectée exclusivement sur le point de vente de NANCY SAINT SEBASTIEN, alors qu’elle était domiciliée à Nancy.
A aucun moment, madame X ne prétend que son employeur lui aurait imposé ces remplacements temporaires. Bien au contraire, madame Z (annexe 14 de la salariée) indique que madame X « se partageait donc entre ces trois boutiques, un nouveau challenge et la fierté de la confiance qu’on lui portait ».
Par ailleurs, même s’il résulte des attestations de témoins versées au débats par la salariée, notamment celle de monsieur A (annexe 25 de la salariée), madame B (annexe 26 de la salariée) et madame C (annexe 27 de la salariée), que la gestion de plusieurs magasins engendre un travail important, madame X ne justifie pas avoir fait part à son employeur ou au médecin du travail, à l’inspecteur du travail ou à une instance représentative du personnel, d’une surcharge de travail.
Si monsieur A (annexe 25 de la salariée), indique que madame X a géré trois magasins et qu’il a vu son état se détériorer au fil des mois jusqu’à sa mutation à Nancy, son attestation n’est aucunement circonstanciée. Madame D n’évoque que des faits qu’elle estime être des « premiers symptômes de surmenage » (annexe 15 de la salariée). Si monsieur E, compagnon de madame X (annexe 16 de la salariée) évoque un travail intense, un manque de moyens, une tension qui peut en découler, il ajoute que « la motivation et l’envie sont toujours là ».
Enfin, par courrier du 15 septembre 2015 (annexe 3 de l’employeur), madame X confirmait à monsieur Y, directeur régional, son souhait de mobilité à Nancy Saint Sébastien ou Cora HOUDEMONT si une place se libère, et il lui a été donné satisfaction (annexe 4 de l’employeur).
Au vu de ce qui précède, malgré la charge de travail manifestement intense qui pesait sur madame X de mai à novembre 2015, cette dernière ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une dégradation de sa santé mentale ou physique en 2015.
' Par ailleurs, Madame J X a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 8 juin 2016. Elle produit aux débats une attestation du docteur F, médecin du travail, aux termes de laquelle elle évoque des visites médicales de pré-reprise le 13 juin 2016 et le 17 octobre 2017 aux cours desquelles madame X aurait évoqué la charge des trois magasins, une pression ressentie comme importante, l’apparition d’angoisses et de crises de panique. Elle produit également un certificat du docteur G, psychiatre, qui fait état d’une prise en charge du 20 juin 2016 au 12 décembre 2017 pour épisode dépressif majeur (annexes 17 et 18 de la salariée).
Elle produit également un mail du 30 janvier 2016 de monsieur Y (annexe 9 de la salariée), lui faisant grief d’avoir accordé un jour de congé à un salarié de son point de vente, un mail du 23 février 2016 lui indiquant que les résultats du magasin sont alarmants, un mail du 27 février 2016 adressé à plusieurs responsables de points de vente relatifs à leur rôle de responsable de point de vente et un mail du 6 avril 2016 relatif au bilan de sa visite du 6 avril 2016.
Elle produit enfin diverses attestations de témoin qui évoquent des conditions de travail dégradées depuis le rachat de SFR par NUMERICABLE (monsieur H), une forte pression de la part de monsieur Y (monsieur H, monsieur A) afin que les responsables de points de vente adhèrent à ses propres méthodes et pratiques (monsieur A), et ce par de multiples appels et mails quotidiens et visites répétées du point de vente, qui engendraient chez madame X une détérioration de son état de santé psychique et physique, des crises d’angoisse et de larmes (monsieur A, madame Z, madame D).
Madame X établit ainsi la matérialité de faits répétés qui, pris dans leur globalité, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement par monsieur Y, directeur régional.
La SAS SFR DISTRIBUTION ne conteste pas la pression exercée par monsieur Y sur les responsables des points de vente et évoque d’une part la nécessité d’un suivi de l’activité commerciale d’un point de vente et l’évolution concurrentielle du marché de la téléphonie mobile, et d’autre part la partialité des témoins proches de madame X et de monsieur A.
Cependant, si l’on ne peut faire grief à un employeur d’exiger de ses salariés, et notamment des responsables de magasins, de mettre en 'uvre les moyens nécessaires afin d’atteindre les objectifs assignés, et si l’on ne peut lui faire grief d’exercer son pouvoir de direction dans le suivi d’un point de vente, et s’il n’appartient pas à la cour de céans de se prononcer sur l’efficacité des méthodes de travail et de gestion d’un employeur, ces méthodes ne peuvent avoir pour effet une grave dégradation de l’état de santé d’un salarié.
Les attestations d’amis ou du compagnon de madame X sont recevables et relatent de manière circonstanciée la dégradation de son état de santé psychique et son lien direct avec ses conditions de travail.
Au vu de ce qui précède, l’existence d’un harcèlement moral est établie.
Madame X a bénéficié d’un arrêt de travail du 8 juin 2016 au 12 décembre 2017 pour état dépressif qualifié de majeur. Néanmoins, la somme de 15 000 euros revendiquée et allouée en première instance est excessive et la SAS SFR DISTRIBUTION sera condamnée à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L1235-2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Madame X a été licenciée par courrier du 31 octobre 2017 dont les termes suivent :
« Suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 26 octobre dernier, auquel vous ne vous êtes pas présentée, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse au regard des élément détaillés ci-dessous :
Vous occupez le poste de responsable de point de vente confirmée au sein de notre point de vente « Espace SFR Nancy Saint Sébastien », étant rappelé que ce poste est essentiel au bon fonctionnement de notre organisation.
A ce titre, vous avez reçu une formation interne et disposez d’une expérience professionnelle nécessaire pour coordonner l’équipe de vente, développer les ventes et assurer la gestion courante du point de vente afin de garantir l’atteinte des objectifs commerciaux et la satisfaction des client-e-s.
Ainsi, sur l’ensemble de votre parcours chez SFR DISTRIBUTION, vous avez suivi près de 30 formations internes dont, à titre d’exemple, les formations suivantes :
- pilotage au quotidien
- rôle et mission du responsable de point de vente
- RPV, 1res fonctions de manager
- mener un entretien professionnel
- gestion des litiges
Depuis 8 juin 2016, vous êtes absente de votre poste de travail pour maladie.
Ainsi, vous totalisez à ce jour plus de 16 mois d’absence continue et nous sommes dans l’incapacité de prévoir la date de votre retour effectif dans l’entreprise, compte tenu des renouvellements successifs de votre arrêt de travail qui sont par nature portés à notre connaissance le jour escompté de votre reprise.
Vous ne nous avez apporté aucune information relative à la date potentielle de votre reprise du travail lors de l’entretien préalable, à défaut de vous être présentée.
La persistance de cette absence et surtout l’incertitude quant à votre présence d’un mois sur l’autre désorganisent notre organisation sont des facteurs évidents de désorganisation de l’entreprise, qui doit constamment composer avec cette situation précaire et s’efforcer de limiter l’incidence préjudiciable sur le fonctionnement quotidien du point de vente Nancy Saint Sébastien.
En effet, le point de vente Nancy Saint Sébastien se caractérise par :
- une clientèle exigeante
- des objectifs commerciaux en constante augmentation nécessitant un coaching et un accompagnement régulier de l’équipe
- et des flux constants et importants de clients, imposant un professionnalisme de l’ensemble de l’équipe de vente
Or nous ne disposons pas dans notre organisation d’un responsable de point de vente sans affectation pouvant suppléer votre absence. Nous sommes ainsi contraints de renouveler pour de brèves périodes la nomination d’un collaborateur au poste de responsable par intérim. Cela a pour effet, malgré un accompagnement permanent du chef des ventes, de perturber le fonctionnement normal du point de vente en raison de la plus faible disponibilité du chef des ventes.
En effet, nous constatons qu’un collaborateur nommé de manière temporaire ne peut acquérir la compétence attendue de la part d’un responsable de point de vente confirmé.
Dans ces conditions, votre absence prolongée a un impact très négatif sur le fonctionnement des points de vente, et est à l’origine de nombreux dysfonctionnements qui nous portent un préjudice grave et évident, notamment pour les raisons suivantes :
1. Difficultés à assurer votre remplacement et à assurer une bonne gestion du point de vente
Un collaborateur, conseiller de vente, a été temporairement missionné afin de pallier votre absence. Ce collaborateur a donc dû, pendant plusieurs mois, mener de front sa propre mission de conseiller de vente et assurer la gestion courante du point de vente, pour laquelle il n’avait pas les compétences.
Malgré un accompagnement de votre chef des ventes, le point de vente de Nancy St Sébastien a donc dû faire face à un audit interne de gestion au mois de juillet 2017 dont le résultat s’est avéré totalement insatisfaisant, et car ce conseiller de vente n’avait pas les qualifications nécessaires pour assurer une gestion satisfaisante du point de vente.
De plus, certains indicateurs de gestion sont alarmants : le taux de démarque du point de vente est à un niveau très élevé (0,65% alors que le seuil maximum est fixé à 0,15% au national), dénotant un manque de contrôle ; le taux de PMS (pannes à la mise en service) refusées est à 33% sur le dernier semestre 2016 et 10% sur l’année 2017 ; les store-check (listing des points de contrôle du point de vente) ne sont pas réalisées chaque mois.
2. difficultés à accompagner et à motiver les collaborateurs-trices du point de vente
En raison de votre absence et donc de notre difficulté à vous remplacer dans la durée, l’équipe du point de vente a été constamment sollicitée pour vous suppléer, venant préjudicier la qualité de leur travail. Cette sollicitation est à l’origine d’une charge de travail supplémentaire pour ces derniers que nous ne pouvons admettre indéfiniment et qui n’est pas supportable sur une longue durée.
Indépendamment des faits évoqués ci-dessus, en raison de votre absence, certaines missions qui nécessitent un suivi sur du long terme sont par défaut impactées. A titre d’exemple, concernant l’équipe, le développement du savoir-faire et du savoir-être des collaborateurs-trices est aujourd’hui difficile à assurer. En effet, la mission temporaire confiée à un conseiller de vente ne permet pas dévaluer annuellement l’enrichissement professionnel de chacun des collaborateurs-trices.
A titre d’exemple, les réunions mensuelles collectives avec l’équipe de vente ne peuvent pas avoir lieu chaque mois, le planning de répartition des missions n’est pas correctement animé, les entretiens individuels mensuels ne peuvent pas non plus être systématiquement réalisés.
Ces constats dégradent nécessairement l’efficience de notre organisation en point de vente et cela justifie de prendre les mesures appropriées pour rétablir leur bon fonctionnement.
3. Nécessité de votre remplacement définitif
Ces éléments démontrent notre difficulté à assurer votre remplacement dans la durée. Ils mettent en avant la nécessité impérieuse de procéder à votre remplacement de manière définitive.
Dans ce contexte d’absence persistante de mois en mois, il est en effet nécessaire de stabiliser l’équipe en place et de donner de la visibilité à plus long terme à ce collaborateur actuellement en mission.
En conclusion, votre absence prolongée et la situation en résultant troublent gravement le Nancy Saint Sébastien » et ne nous permettent pas de vous conserver dans nos effectifs.
Ainsi, conformément à l’article 29-2 « maladie prolongée » de la convention collective en vigueur, « pour les autres maladies prolongées, quelles que soient les modalités du remplacement du salarié absent pour maladie prolongée, le contrat de travail de l’intéressé ne pourra être rompu pendant une période de 12 mois. A l’issue de cette période, lorsque l’absence apporte un trouble suffisamment grave dans le fonctionnement de l’entreprise, une procédure de licenciement pourra âtre engagée.
Nous sommes donc conduits à procéder à votre licenciement pour absence prolongée portant gravement atteinte au fonctionnement du service. La date de première présentation de cette présente lettre marquera le début de votre préavis d’une durée de deux mois ».
Aux termes de l’article L1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1152-1 et L1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Dès lors, le licenciement d’un salarié victime de harcèlement moral est nul s’il présente un lien avec des faits de harcèlement, soit parce que le licenciement trouve directement son origine dans ces faits
de harcèlement moral ou leur dénonciation, soit parce que le licenciement est dû à la dégradation de l’état de santé du salarié ayant conduit à la déclaration d’inaptitude à son poste ou ayant provoqué des absences perturbant l’organisation de l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif.
En l’espèce, la SAS SFR DISTRIBUTION fait valoir qu’elle a suppléé l’absence de madame X dans le cadre d’une organisation précaire, ce qui a porté préjudice au point de vente de Nancy Saint Sébastien, où elle était affectée, en raison de ses caractéristiques propres. Elle ajoute que l’audit interne réalisé le 3 juillet 2017 en atteste. Elle indique que cette organisation précaire était source de travail supplémentaire pour le chef des ventes, pour l’ensemble des salariés du point de vente, pour les salariés du point de vente de Houdemont en raison de l’absence de monsieur I missionné sur le point de vente de Nancy Saint Sébastien, et d’un manque d’accompagnement des conseillers du point de vente. Elle précise que monsieur I a été promu responsable du point de vente de Nancy Saint Sébastien après avoir effectué le cursus management.
Elle fait également valoir que madame X ayant repris une activité professionnelle, elle ne saurait prétendre à une indemnité supérieure au montant minimal soit 3 mois de salaire brut soit 9 219 euros.
Madame X fait valoir que son licenciement résulte directement des conditions de travail imposées par son employeur ayant entraîné la nécessité d’être placée en arrêt maladie. Elle ajoute que son licenciement découle d’une situation de harcèlement moral et de burn-out. Elle fait également valoir que l’employeur ne démontre pas la désorganisation de l’entreprise résultant de son absence. Elle ajoute que cette désorganisation doit générer un trouble suffisamment grave dans le fonctionnement de l’entreprise pour justifier un licenciement. Elle précise que son remplaçant a finalement été titularisé, alors même que la société prétend que son inexpérience serait la cause des perturbations occasionnées à l’enseigne.
Sur ce,
L’existence d’un harcèlement moral de madame X par son supérieur hiérarchique a été retenue, et les faits de harcèlement moral ont donné lieu à un arrêt de travail pour épisode dépressif majeur du 8 juin 2016 au 12 décembre 2017. Le licenciement de madame X ayant été prononcé pour absence prolongée, il est dû à la dégradation de son état de santé liée au harcèlement moral.
En conséquence, le licenciement, est atteint de nullité.
Madame X avait 13 ans d’ancienneté au jour de son licenciement et percevait un salaire moyen mensuel de 3 073 euros bruts. Elle a créé une société WEAEL ESCAPE GAME dès 2018 et selon attestation du 11 avril 2019, son expert-comptable indique qu’elle n’a pas perçu de revenus de cette société. Elle ne justifie pas des indemnités Pôle emploi perçues ni de sa situation actuelle.
Au vu de ce qui précède, un montant égal à 8 mois de salaire brut, soit 24 584 euros, indemnisera justement son préjudice.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Aux termes de l’article L1235-4 du code du travail, notamment en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de l’article L1235-4 du code du travail étant remplies, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné des indemnités de chômage qui ont pu être effectivement payées au salarié à la suite de son licenciement dans la limite de six mois. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société SFR DISTRIBUTION succombant principalement, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de madame J X l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés de telle sorte que la somme de 1 000 euros lui sera allouée à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société SFR DISTRIBUTION aux dépens de première instance et a attribué à madame J X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société SFR DISTRIBUTION à payer à madame J X la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société SFR DISTRIBUTION de rembourser aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées éventuellement à madame J X du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que madame J X a été victime de harcèlement moral au cours de l’exécution de son contrat de travail conclu avec la SAS SFR DISTRIBUTION,
CONDAMNE la société SFR DISTRIBUTION à verser à madame J X la somme de 8 000 euros (huit mille euros) à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
DIT que le licenciement de madame J X est nul,
CONDAMNE la société SFR DISTRIBUTION à verser à madame J X la somme de 24 584 euros (vingt quatre mille cinq cent quatre vingt quatre euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société SFR DISTRIBUTION à verser à madame J X la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
CONDAMNE la société SFR DISTRIBUTION aux entiers dépens d’appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en treize pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Travail ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Humour ·
- Salariée ·
- Dénigrement ·
- Employeur ·
- Écoute ·
- Pôle emploi
- Géophysique ·
- Géologie ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Intervention volontaire ·
- Mandataire judiciaire
- Atlantique ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Aquitaine ·
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Saisie conservatoire ·
- Chercheur ·
- Lot ·
- Invention ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Huissier de justice ·
- Dépositaire
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Tempête ·
- Assurances ·
- Navire ·
- Moteur ·
- Bateau ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Dommage
- Système ·
- Élite ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Trouble ·
- Condamnation ·
- Garantie ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Midi-pyrénées ·
- Sociétés ·
- Mandat social ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Directeur général ·
- Indemnité ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés
- Hymne ·
- Producteur ·
- Droits voisins ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Exploitation ·
- Thé ·
- Enregistrement ·
- Langue ·
- Oeuvre
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Crédit ·
- Appel en garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Bâtiment ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Département ·
- Route ·
- Titre ·
- Collaborateur ·
- Préjudice ·
- Service
- Telechargement ·
- Magasin ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Horaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Durée ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Ouverture
- Cabinet ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Fondation ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Sondage ·
- Sécheresse ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.