Irrecevabilité 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 18 févr. 2021, n° 20/01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01122 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 13 février 2020, N° 18/00087 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ABA PEREA c/ S.A. CIC EST |
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /21 du 18 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 18/00087, en date du 13 février 2020,
APPELANTE :
S.C.I. ABA PEREA inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 493 360 531
[…]
[…]
Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
SA CIC EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
[…]
[…] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 754 800 712
Représentée par Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Février 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN , président de chambre, qui a fait le rapport
Madame Nathalie ABEL, conseillère
Madame Fabienne GIRARDOT conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 18 février 2021 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Ali ADJAL greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement d’orientation rendu le 13 février 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a notamment fixé le montant de la créance de la société CIC Est sur la SCI Aba Perea à la somme de 329 632,14 euros, il a validé le commandement de saisie immobilière à hauteur de la somme précitée, il a constaté que le Trésor public, également partie au jugement en sa qualité de créancier inscrit, n’avait déclaré sa créance et il a autorisé la SCI Aba Perea à procéder à la vente amiable de son bien immobilier dépendant d’un immeuble en copropriété situé à Nancy, […].
Par déclaration faite le 3 juillet et enregistrée le 6 juillet 2020, la SCI Aba Perea a interjeté appel de ce jugement en intimant uniquement la société CIC Est.
Le 8 juillet 2020, La SCI Aba Perea a déposé une requête afin d’assigner la société CIC Est à jour fixe devant la cour d’appel.
Par ordonnance du 9 juillet 2020, la SCI Aba Perea a été autorisée à assigner la société CIC Est devant la cour d’appel de Nancy le 7 décembre 2020.
Par acte d’huissier de justice en date du 31 juillet 2020, la SCI Aba Perea a fait assigner la société CIC Est devant la cour d’appel de céans.
Lors de l’audience du 7 décembre 2020, l’affaire a été renvoyée sur incident au 4 février 2021.
Par conclusions d’incident déposées le 30 novembre 2020, la société CIC Est demande à la cour de déclarer la SCI Aba Perea irrecevable en son appel, de dire qu’elle n’a pas à se prononcer sur la validité de l’acte de signification du jugement d’orientation qui n’est pas en cause, ni sur la validité du second appel enregistré sous le n°20/1745, dans tous les cas de constater la pleine et entière validité de l’acte de signification du jugement d’orientation faite à la SCI Aba Perea le 22 mai 2020, de confirmer ce jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la SCI Aba Perea à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de son incident, la société CIC Est expose :
— que l’appel de la SCI Aba Perea est irrecevable, car en vertu de l’indivisibilité de la procédure de saisie immobilière, l’appelante devait intimer le Trésor public, ce qu’elle a omis de faire dans sa déclaration d’appel,
— que la SCI Aba Perea invoque la nullité de la signification du jugement d’orientation, laquelle nullité lui permettrait de renouveler son appel en intimant cette fois le Trésor public ; que la SCI Aba Perea n’est toutefois pas fondée à se prévaloir de la nullité de la signification du jugement puisqu’elle a pu interjeter appel dans les formes requises, prouvant ainsi n’avoir subi aucun grief,
— qu’en outre la signification du jugement renvoyait aux dispositions de l’article L311-7 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoient bien la procédure à jour fixe et l’article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident déposées le 4 décembre 2020, la SCI Aba Perea demande à la cour de :
— constater que la signification du jugement d’orientation effectuée le 22 mai 2020 est nulle pour n’avoir pas mentionné les modalités de l’appel qui est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe et que cette nullité n’a pu faire courir le délai d’appel,
— lui donner acte de ce qu’elle a renouvelé son appel en intimant tant la société CIC Est que le créancier inscrit et qu’elle a été autorisée dans le cadre de ce deuxième appel à assigner la société CIC Est et le Trésor public,
— en conséquence, rejeter l’incident,
— condamner la société CIC Est à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI Aba Perea fait valoir :
— que si elle a omis de diriger son appel contre le Trésor public, créancier inscrit, elle a régularisé un nouvel appel le 9 septembre 2020 en intimant cette fois le Trésor public aux côtés de la société CIC Est (procédure enregistrée sous le n° RG 20/1745),
— que ce deuxième appel est recevable dans la mesure où le délai d’appel n’a jamais pu courir car l’acte de signification du jugement est nul,
— qu’en effet l’acte de signification du jugement n’indiquait pas que l’appel devait être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe,
— que cette omission a eu pour effet de ne pas faire courir le délai d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
En matière de procédure de saisie immobilière, il existe un lien d’indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu’en application de l’article 553 du code de procédure civile, l’appel de l’une des parties à l’instance devant le juge de l’exécution doit être formé contre toutes les parties à l’instance, à peine d’irrecevabilité de l’appel.
En l’espèce, il est constant que la SCI Aba Perea a interjeté appel contre le jugement d’orientation en omettant d’intimer le Trésor public, créancier inscrit et partie au jugement déféré.
L’appel ainsi interjeté est donc irrecevable.
La SCI Aba Perea ne le conteste d’ailleurs pas réellement puisqu’elle a interjeté un autre appel, le 9 septembre 2020 (enregistré sous le n° RG 20/1745), en intimant cette fois le Trésor public, pour régulariser son recours. Les considérations concernant ce second appel sont sans intérêt pour la présente procédure puisqu’il s’agit d’une autre instance.
Par conséquent, le présent appel sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SCI Aba Perea, qui est la partie perdante, supportera les dépens de cet appel déclaré irrecevable et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’elle soit condamnée à payer à la société CIC Est la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant sur incident en audience publique et par arrêt contradictoire,
DECLARE irrecevable l’appel formé le 3 juillet 2020 par la SCI Aba Perea,
DEBOUTE la SCI Aba Perea de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Aba Perea à payer à la société CIC Est la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Aba Perea aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatre pages.
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