Infirmation partielle 9 décembre 2021
Rejet 24 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 9 déc. 2021, n° 21/00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00858 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 24 mars 2021, N° 20/00056 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Raphaël WEISSMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 09 DECEMBRE 2021
N° RG 21/00858 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EX3I
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
[…]
24 mars 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. PERENCO prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier LAERI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
Z A,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 21 Octobre 2021 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Décembre 2021 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 09 Décembre 2021; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 09 Décembre 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. Y X a été engagé par la société PERENCO, spécialisée dans l’extraction de pétrole sur les plateformes, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 22 février 2017, en qualité de superviseur instrumentiste, affecté sur une plateforme pétrolière au Gabon.
Sa rémunération était composée d’une rémunération de base et d’une majoration d’expatriation auxquelles s’ajoutait une indemnité de site.
Il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 7 janvier 2020.
Par requête du 20 mai 2020, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal aux fins d’obtenir le paiement d’un rappel de prime, d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour contrepartie obligatoire en repos et travail dissimulé.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 24 mars 2021, lequel a :
— débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y X aux entiers dépens de l’instance,
Vu l’appel formé par M. Y X le 2 avril 2021,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. Y X déposées sur le RPVA le 28 juin 2021 et celles de la société PERENCO déposées sur le RPVA le 17 juin 2021,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 septembre 2021,
M. Y X demande :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de condamner la société PERENCO à lui payer :
— 210 820 euros au titre des heures supplémentaires,
— 21 082 euros pour les congés payés afférents,
— 139 549 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— 43 200 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 9 000 euros au titre de la prime 2019,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— de condamner la société PERENCO à lui payer :
— 56 009 euros au titre des heures supplémentaires,
— 5 600 euros pour les congés payés afférents,
— 16 187 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— 43 200 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 9 000 euros au titre de la prime 2019,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La société PERENCO demande :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires,
— de condamner M. Y X aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de M. Y X déposées sur le RPVA, le 28 juin 2021 et s’agissant de celles de la société PERENCO, le 17 juin 2021.
Sur les heures supplémentaires :
Monsieur Y X indique que son contrat de travail prévoit qu’il est soumis à un horaire de travail de 12 heures par jour, 7 jours sur 7, soit 84 heures hebdomadaires ; qu’il a exercé son activité en alternant des périodes de 6 semaines d’activité, suivies de 6 semaines de repos, et de 5 semaines d’activité, suivies de 5 semaines de repos ; qu’il a ainsi travaillé 26 semaines par an à raison de 84 heures par semaine sans avoir reçu la rémunération des heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires.
Il fait valoir que son employeur qui applique le système de la modulation du temps de travail ne justifie pas de l’existence d’un accord collectif l’ayant mis en place ; que dès lors le calcul du temps de son temps de travail ne peut être lissé sur l’année mais doit être calculé hebdomadairement ; qu’en conséquence, ayant travaillé 84 heures par semaine pendant 26 semaines chaque année, soit 49 heures au-delà du temps légal de 35 heures, il accompli 1274 heures supplémentaires par an.
Il indique que lui sont dues au titre des heures supplémentaires :
— pour 2017 : 1054 heures x 40,54 euros de salaire horaire = 42 729 euros
— pour 2018 : 1054 heures x 44,39 euros de salaire horaire = 46 787 euros
— pour 2019: 1054 heures x 47,47 euros de salaire horaire = 50 033 euros
Il demande donc le paiement de 210 820 euros au titre des heures supplémentaires, de 21 082 euros au titre des congés payés afférents, et de 139 549 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Monsieur Y X fait également valoir que la « majoration d’expatriation » et la « prime de site » prévues par son contrat de travail ne peuvent être prises en compte pour compenser les heures supplémentaires qui lui sont dues.
La société fait valoir, qu’en concluant le contrat de travail, si elle avait su que son salarié avait droit au paiement des heures supplémentaires en dehors des termes de son contrat, elle ne lui aurait jamais accordé une prime d’expatriation (ou majoration d’expatriation) destinée à compenser les horaires atypiques et les heures supplémentaires. Elle demande à la cour de faire prévaloir son intention et de débouter en conséquence Monsieur Y X de ses prétentions salariales excédant la rémunération prévue par le contrat.
Elle fait également valoir que la majoration d’expatriation et la prime annuelle exceptionnelles prévues par le contrat de travail doivent être exclues de la base le calcul de la rémunération des heures supplémentaires.
Ainsi, la prime d’expatriation de l’article 8-2 du contrat couvre forfaitairement les sujétions liées aux horaires et conditions de travail et les heures supplémentaires (art. 8-4) et la prime annuelle n’est pas directement liée à l’activité de Monsieur Y X, mais est versée à l’ensemble des salariés de l’entreprise et dépend des résultats de la société.
Dès lors, la société indique que le montant de l’heure supplémentaire doit s’établir ainsi :
En 2017 : (4000 euros de salaire mensuel : 151,67) = 26.37 + 6,59 (25%) = 32,96 euros
En 2018 : (4100 euros de salaire mensuel : 151,67) = 27,03 + 6,75 (25%) = 33,78 euros
En 2019 : (4300 euros de salaire mensuel: 151,67) = 28.35 + 7,08 (25%) = 35,43 euros
La société fait valoir, qu’en application du principe de lissage du temps de travail hebdomadaire sur l’année, on aboutit à un horaire hebdomadaire moyen sur l’année de 42 heures, soit 7 heures supplémentaires par semaine avec une majoration de 25%.
Elle indique qu’en conséquence seraient dues au salarié :
— En 2017 : 32,96 euros x 7 (heures) x 37 (semaines) = 7.152,32 euros
— En 2018 : 33,78 euros x 7 (heures) x 52 (semaines) = 12.295,92 euros
— En 2019 : 35,43 euros x 7 (heures) x 52 (semaines) = 12.896,52 euros
Soit un total de 32 344,86 euros et 3234,47 euros au titre des congés payés y afférents.
Motivation :
Il ressort des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences
rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, l’employeur ne conteste pas que le salarié a travaillé 26 semaines par an à raison de 84 heures par semaine sans avoir reçu la rémunération des heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires.
Aux termes de l’article L3121-29 du code du travail la durée du travail ouvrant droit à la majoration de salaire et au repos compensateur pour heures supplémentaires s’apprécie dans le cadre de la semaine civile.
L’employeur ne produit aucun accord collectif relatif à la modulation du temps de travail ; dès lors, l’organisation du temps de travail prévue par le contrat de travail, suivant un système de rotation de 28 jours de repos pour 28 jours de travail, ne pouvant contrevenir à la loi, le calcul des heures supplémentaires accomplies par Monsieur Y X doit s’effectuer sur la base légale de trente-cinq heures de travail par semaine.
Le salaire horaire auquel s’appliquent les majorations est le salaire versé en contrepartie du travail fourni.
Les éléments à prendre en compte dans la base de calcul des heures supplémentaires sont donc le salaire horaire effectif et les primes et indemnités ayant le caractère d’un salaire.
En conséquence, ni la majoration d’expatriation prévue par le contrat de travail, ni la prime annuelle qui est liée aux performances de l’entreprise ne doivent être prises en compte pour le calcul du salaire horaire.
Dès lors, la société PERENCO devra verser à Monsieur Y X la somme de 107 655,56 euros, outre 10 765,55 euros au titre des congés payés. Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la contrepartie obligatoire en repos compensateurs :
La contrepartie est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
En l’absence d’accord collectif, ce qui est le cas en l’espèce, ce contingent est fixé par décret à 220 heures.
La société PERENCO fait valoir que le salarié bénéficiait de 6 mois de congés par an et que l’article 10-1 du contrat de travail prévoit que la période de congés « comprend notamment les congés (repos) compensateurs ».
Elle demande donc de juger que Monsieur X a bien reçu la contrepartie obligatoire en repos compensateurs, par l’octroi de ses jours de congés.
Monsieur Y X fait valoir qu’il ne saurait y avoir de compensation entre les repos compensateurs qui lui sont dues au titre des heures supplémentaires et ses jours de congés.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Motivation :
La contrepartie en repos compensateur est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, en sus des congés payés accordés au salarié.
En l’absence d’accord collectif, ce qui n’est pas contesté, ce contingent est fixé par l’article D. 3121-14-1 du code du travail à 220 heures.
En l’espèce, le salarié a accompli chaque année, de 2017 à 2019, 1054 heures supplémentaires, soit 834 heures au-delà du contingent annuel. L’employeur devra donc lui verser la somme de 85 209,78 euros (27488,64 euros pour 2017 ; 28172,52 euros pour 2018 ; 29548,62 euros pour 2019). Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé :
L’article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, l’absence de déclaration des heures supplémentaires relève de l’impéritie de l’employeur et non d’une volonté de dissimuler une partie du travail accompli par son salarié.
Monsieur Y X, qui ne produit aucun autre élément démontrant la volonté de l’employeur de dissimuler une partie de ses heures de travail, sera débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur le versement de la prime de 9000 euros :
Monsieur Y X fait valoir que chaque année une prime qualifiée «d’exceptionnelle » sur le bulletin de salaire lui a été versée : 7000 euros en 2017 et 9000 euros en 2018 ; il réclame en conséquence la même somme pour l’année 2019.
L’employeur fait valoir que les critères de constance et de généralité pour la perception de cette prime ne sont pas réunis ; que Monsieur Y X, ayant moins de trois ans d’ancienneté au moment de son licenciement, le caractère de constance dans le versement de la prime n’est pas réalisé ; qu’au surplus, l’attribution de la prime était fonction des résultats de la société et de la qualité du travail du salarié et que les termes de la lettre de licenciement et l’absence de contestation de son licenciement par le salarié démontrent qu’au cours de l’année 2019 le travail de celui-ci était insatisfaisant.
Motivation :
Si deux primes exceptionnelles ont été versées au salarié en 2017 et 2018, elles n’en constituent pas pour autant un usage, l’employeur restant dès lors libre de la verser ou non, compte-tenu de son caractère unilatéral, qui n’est pas contesté par le salarié. Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société PERENCO sera condamnée à verser à Monsieur Y X la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
La société sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur Y X de ses demandes de paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et de sa demande d’une prime exceptionnelle d’un montant de 9000 euros (neuf mille euros),
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sur le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société PERENCO à verser à Monsieur Y X les somme de :
— 107 655,56 euros (cent sept mille six cent cinquante cinq euros et cinquante six centimes) au titre des heures supplémentaires,
— 10 765,55 euros (dix mille sept cent soixante cinq euros et cinquante cinq centimes) au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
— 85 209,78 euros (quatre vingt cinq mille deux cent neuf euros et soixante dix huit centimes) au titre de la contrepartie obligatoire en repos compensateurs,
Y AJOUTANT
Condamne la société PERENCO à verser à Monsieur Y X la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PERENCO aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Renouvellement ·
- Licenciement nul ·
- Indemnité ·
- Grand déplacement
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence ·
- Documentation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Copie de sauvegarde ·
- Exploitation ·
- Résolution
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Accord ·
- Partie ·
- Homme ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Bornage ·
- Lot ·
- Revendication ·
- Polynésie française ·
- Propriété ·
- Jugement ·
- Postérité ·
- Consorts ·
- Prescription acquisitive
- Travail ·
- Salarié ·
- Risque professionnel ·
- Fait ·
- Enquête ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Législation ·
- Témoin
- Licenciement ·
- Service ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Absence ·
- Entreprise ·
- Harcèlement moral ·
- Site ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécheresse ·
- Technique ·
- Côte ·
- Expertise judiciaire ·
- Fondation ·
- Expert judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Dire ·
- Défaut d'entretien ·
- Structure
- Sûretés ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Capital ·
- Sécurité ·
- Réintégration ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Licenciement
- Transport ·
- Tube ·
- Congé ·
- Ménage ·
- Repos compensateur ·
- Tracteur ·
- Sanction ·
- Semi-remorque ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compte ·
- Investissement ·
- Exécution ·
- Immobilier ·
- Solde ·
- Virement ·
- Demande ·
- Mainlevée
- Agence ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Contrat d’adhésion ·
- Conditions générales ·
- Droit de rétractation ·
- Mandataire ·
- Illicite ·
- Courrier électronique
- Revêtement de sol ·
- Boulangerie ·
- Vernis ·
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Exception d'inexécution ·
- Obligation ·
- Réception tacite ·
- Facture ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.