Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 9 décembre 2021, n° 21/00858
CPH Épinal 24 mars 2021
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CA Nancy
Infirmation partielle 9 décembre 2021
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CASS
Rejet 24 mai 2023

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que l'employeur ne contestait pas le nombre d'heures travaillées et a jugé que le calcul des heures supplémentaires devait se faire sur la base de 35 heures par semaine, en excluant certaines primes de la base de calcul.

  • Accepté
    Droit aux congés payés sur heures supplémentaires

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des congés payés sur les heures supplémentaires effectuées, en application des dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à la contrepartie en repos pour heures supplémentaires

    La cour a confirmé que la contrepartie en repos est due pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, en l'absence d'accord collectif.

  • Rejeté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a estimé que l'absence de déclaration des heures supplémentaires ne relevait pas d'une volonté de dissimulation de la part de l'employeur, mais d'une négligence.

  • Rejeté
    Droit à une prime exceptionnelle

    La cour a jugé que le versement de primes exceptionnelles ne constituait pas un usage, et que l'employeur était libre de les attribuer ou non.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné l'employeur à verser une somme au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Nancy a rendu un arrêt dans lequel elle infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal. Monsieur Y X, salarié de la société PERENCO, réclamait le paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de la contrepartie obligatoire en repos et de dommages et intérêts pour travail dissimulé. La cour d'appel reconnaît le droit de Monsieur Y X aux heures supplémentaires et à la contrepartie obligatoire en repos, mais rejette sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Elle condamne la société PERENCO à verser à Monsieur Y X les sommes correspondantes. La cour d'appel confirme également le jugement du conseil de prud'hommes en ce qui concerne le rejet de la demande de prime exceptionnelle de Monsieur Y X. Enfin, la cour d'appel condamne la société PERENCO à verser à Monsieur Y X une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 9 déc. 2021, n° 21/00858
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 21/00858
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Épinal, 24 mars 2021, N° 20/00056
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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