Confirmation 11 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 11 janv. 2021, n° 20/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00244 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 5 décembre 2019, N° 16/00860 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 11 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00244 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EQ62
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY,
R.G.n° 16/00860, en date du 05 décembre 2019,
APPELANT :
Monsieur B Y
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Marianne SOMMIER-AFARTOUT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur D X
domicilié […]
Représenté par Me Stéphanie MOUKHA de la SCP MOUKHA DECORNY, avocat au barreau de NANCY
Madame E A, épouse X
domicilié […]
Représentée par Me Stéphanie MOUKHA de la SCP MOUKHA DECORNY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller, Président d’audience, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller,
Madame Raphaëlle GIROD, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
A l’issue des débats, le Président d’audience a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Janvier 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame GEOFFROY, Conseiller, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. B Y est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située […] à […] sur une parcelle cadastrée […].
M. D X est propriétaire, en propre et en pleine propriété, des parcelles cadastrées section AA, […], […] et […], situées 6 et […] sur lesquelles est implanté son immeuble d’habitation à la limite de la parcelle de terrain appartenant à M. Y.
M. X ayant procédé à une ouverture dans le mur de sa maison d’habitation séparant les deux fonds, M. Y, par lettre recommandée du 9 juin 2015 dont l’accusé de réception a été signé le 10 juin, a mis ses voisins en demeure de la supprimer.
Par acte signifié le 9 février 2016, M. Y a fait assigner M. et Mme X devant le tribunal de grande instance de Nancy pour obtenir la suppression de l’ouverture et à tout le moins sa mise en conformité avec les dispositions de l’article 676 du code civil, ainsi que l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nancy a :
— débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. Y aux dépens et à verser à M. et Mme X la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que M. X est propriétaire en propre de l’immeuble, Mme
X devant dès lors être mise hors de cause.
Concernant la demande de suppression de l’ouverture, il a rappelé les dispositions des articles 676 et 677 du code civil. Il a relevé que, par lettre du 29 mars 1976, M. X s’était engagé à ne pas remplacer des pavés de verre posés sur un mur donnant sur le fonds voisin par une ouverture mobile, mais que, le 6 juin 2015, il avait fait poser une fenêtre à double battant, sans en avertir M. Y, successeur du destinataire de la lettre. Le premier juge a toutefois indiqué que ce courrier ne constituait qu’une simple courtoisie, et non une convention engageant les parties. Il a par ailleurs considéré que l’ouverture actuelle présentait des garanties de discrétion suffisantes et ne portait pas atteinte au droit de propriété de M. Y, puisque depuis le 21 avril 2017, cette ouverture était constituée par une fenêtre à verre unique opaque, ne s’ouvrant qu’en oscillo-battant, l’ouverture dans cette position n’étant que de 120 millimètres.
Le tribunal a débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance en indiquant que, si M. X avait effectivement installé une ouverture ne répondant pas aux exigences légales, compte tenu du remplacement de la fenêtre le 21 avril 2017 et de l’emplacement de l’ouverture à 1,75 mètres du sol intérieur dans la salle de bains, aucun préjudice de jouissance réel et certain n’était caractérisé par cette ouverture située à 5 mètres au-dessus de son fonds.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 24 janvier 2020, M. Y a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 30 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. Y demande à la cour, au visa des articles 676 et 677 du code civil, de :
— ordonner aux frais et à la charge de M. et Mme X d’avoir à supprimer l’ouverture qu’ils ont constituée sur sa propriété et de mettre en 'uvre les dispositions prévues à l’article 676 du code civil,
— dire qu’à défaut d’y procéder dans le mois de l’arrêt à intervenir, il sera dû pendant deux mois une astreinte de 150 euros par jour de retard, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,
— condamner solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance du fait de la constitution illicite d’une vue dans son jardin, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir,
— déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés M. et Mme X en leurs demandes, et les en débouter ;
— condamner solidairement M. et Mme X aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 24 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme X demandent à la cour, au visa des articles 676 et 677 du code civil, de :
— déclarer mal fondé M. Y en son appel dirigé contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 5 décembre 2019 et confirmer ce jugement,
— constater que Mme A épouse X n’est pas propriétaire de l’immeuble sis à Maidières-lesPont-à-Mousson, 6 et […], et la mettre hors de cause,
— débouter M. Y de ses demandes,
— condamner M. Y aux dépens de la procédure de première instance et d’appel, et à leur payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— ordonner, si la cour l’estime opportun, un transport sur les lieux et commettre un des magistrats de la cour, afin de procéder à des vérifications personnelles de nature à déterminer si l’ouverture pratiquée dans la salle de bains de M. X est de nature à méconnaître l’esprit des articles 676 et 677 du code civil, qui est de protéger les voisins d’une vue intempestive,
— dire que cette mesure d’instruction aura lieu en présence des parties et de leurs conseils,
— réserver les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 octobre 2020.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 2 novembre 2020 et le délibéré au 11 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Ainsi que l’a retenu le tribunal, et comme le rappellent les intimés, M. X est propriétaire en propre de l’immeuble. Or, M. Y ne peut agir que contre le propriétaire du mur et de l’ouverture litigieuse. En conséquence, Mme X doit être mise hors de cause.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
L’article 676 du code civil dispose : 'Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant'.
Et selon l’article 677 du même code, 'Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs'.
Au soutien de sa demande de suppression de l’ouverture, M. Y soutient que, puisque l’ouvrant est basculant, il constitue une vue et que, l’ouverture se trouvant à 1,75 mètres du sol, elle ne respecte pas les dispositions de l’article 677 du code civil imposant une distance de 1,90 mètres.
Cependant, M. X a tout d’abord remplacé les briques de verre par une fenêtre constituée de deux vantaux, comportant un châssis fixe et un semi-fixe oscillo-battant avec une ouverture horizontale. La pose de cette fenêtre a été réalisée afin de diminuer l’humidité dans la pièce, s’agissant d’une salle de bain.
Puis, M. X a fait poser le 21 avril 2017 une fenêtre dont le vitrage est dépoli, avec un ouvrant basculant en haut ne permettant qu’une ouverture de 120 millimètres, sans ouvrant à la française, la partie basse de cette ouverture se trouvant à 1,75 mètres du sol.
Il est souligné que M. Y ne produit aucun procès-verbal de constat d’huissier, ni même de photographies dont la prise de vue permettrait de caractériser une vue depuis cette ouverture sur sa propriété.
Le tribunal a donc justement considéré que l’ouverture actuelle présente des garanties de discrétion suffisantes et ne porte pas atteinte au droit de propriété de M. Y.
M. Y fait valoir que, par lettre du 29 mars 1976, M. X s’était engagé envers les précédents propriétaires de son fonds à ne pas remplacer des pavés de verre posés sur le mur par une ouverture mobile.
Il sera tout d’abord relevé que la finalité était alors de ne pas porter atteinte au droit de propriété par la création d’une vue directe sur le fonds voisin. Or, il résulte des développements qui précèdent qu’aucune atteinte au droit de propriété ne résulte de l’ouverture litigieuse.
Ensuite, M. Y conteste la motivation du tribunal selon laquelle cette lettre du 29 mars 1976 ne constituait qu’une simple courtoisie, et non une convention engageant les parties. Il soutient qu’il s’agit au contraire d’un engagement formel de M. X.
Cependant, en l’absence d’échange de consentements, il ne peut s’agir d’une convention dont la force obligatoire est rappelée par l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce. Force est de constater que M. Y ne précise nullement en vertu de quel fondement légal cette lettre aurait force obligatoire à l’encontre de son auteur, M. X.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de suppression de l’ouverture, subsidiairement de mise en conformité avec les dispositions de l’article 676 du code civil.
Concernant la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, eu égard aux développements qui précèdent concernant notamment l’absence de production d’un procès-verbal de constat d’huissier, et concernant les caractéristiques de l’ouverture située à 1,75 mètres du sol, ne comportant qu’un verre opaque et avec une ouverture maximale de 120 millimètres uniquement en oscillo-battant, le tribunal a considéré à juste titre qu’aucun préjudice de jouissance réel et certain n’était caractérisé.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
M. Y succombant dans l’ensemble de ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens et à verser à M. et Mme X la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, M. Y sera condamné aux dépens d’appel, à payer à M. et Mme X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et il sera débouté de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le
5 décembre 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne M. B Y à payer à M. D X et Mme E A épouse X la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute M. B Y de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame GEOFFROY, Conseiller à la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : V. GEOFFROY.-
Minute en six pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Robot ·
- Technologie ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Prix d'achat ·
- Lait ·
- Dépens ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Vache
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Banque ·
- Date ·
- Dette
- Sociétés ·
- Belgique ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Participation ·
- Activité ·
- Présomption ·
- Pièces ·
- Résidence fiscale ·
- Fraudes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Forclusion ·
- Juge-commissaire ·
- Liste ·
- Créanciers ·
- Pain ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Plan
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Véhicule ·
- Médecin du travail ·
- Formation ·
- Sécurité ·
- Manquement ·
- Demande
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Périmètre ·
- Horaire ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution provisoire ·
- Intimé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Identité ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Expertise ·
- Terrorisme ·
- Risque
- Signification ·
- Huissier ·
- Veuve ·
- Jugement ·
- Commandement ·
- Diligences ·
- Annuaire ·
- Instrumentaire ·
- Exécution ·
- Acte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Partie commune ·
- Paiement ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Paye
- Sociétés ·
- Bail ·
- Protocole ·
- Plan de cession ·
- Loyer ·
- Sommation ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Ouverture ·
- Clause
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Union européenne ·
- Droit interne ·
- Sécurité juridique ·
- Annulation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.