Infirmation 2 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 2 juil. 2021, n° 20/08315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08315 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 mars 2020, N° 20/50291 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MONEY TIME c/ S.A. ICADE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 02 JUILLET 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08315 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6OV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mars 2020 -Cour d’Appel de Paris – RG n° 20/50291
APPELANTE
S.A.S. MONEY TIME prise en la personne de son représentant légal la SARL STARTING FIVE CONSULTING en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas BOUTTIER de la SELARL DE M° Nicolas BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B1025
INTIMEE
S.A. ICADE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée par Me Régis HALLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : NAN702
INTERVENANTES FORCEES
Association FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL (F.F.B.B.) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
S.E.L.A.F.A. MJA - prise en la personne de Maître Y X, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société MONEY TIME,
[…]
[…]
Représentées par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistées par Me Philippe GLASER, avocat au barreau de PARIS, toque : J010
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S PLAY-IN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentées par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistées par Me Philippe GLASER, avocat au barreau de PARIS, toque : J010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mai 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
Par acte sous-seing privé du 30 juin 2015, la société Icade a consenti à la société Money Time un bail commercial portant sur des locaux à usage d’entrepôts à Aubervilliers, Parc du Mauvin, bâtiment 401, […], aux fins d’y exercer une activité de services dans le domaine sportif.
Dans le cadre d’un précédent litige ayant opposé les parties, la société Icade avait sollicité la résiliation du bail aux torts du preneur à qui elle reprochait de ne pas avoir justifié de la conformité des travaux réalisés dans les locaux et de la mise en conformité de ceux-ci au titre de la réglementation incendie. Pour sa part, la société Money Time s’était plainte de divers désordres et infiltrations en toiture.
Cette procédure a donné lieu à la régularisation d’un protocole transactionnel signé le 24 mai 2018, qui a été homologué par jugement du 18 octobre 2018.
Aux termes de ce protocole, la société Money Time d’une part, s’est engagée à achever des travaux au plus tard le 30 juin 2018, à communiquer au bailleur un certain nombre de documents dont la déclaration d’achèvement des travaux, à régler au bailleur une partie de sa participation aux travaux à hauteur de 100.000 euros HT, devant être réduite à la somme de 80.000 euros HT sur justification d’une assurance dommage ouvrage, à régler cette somme en huit échéances égales de 15.000 euros, payables le 1er juillet de chaque année, sous réserve du paiement à bonne date du loyer et accessoires, et, la société Icade, d’autre part, s’est engagée à réaliser, à ses frais, les travaux de réfection de la toiture des locaux, drainage et évacuation des eaux de pluie et reprise de la grille de clôture.
La société Money Time ayant été défaillante dans l’exécution de ses engagements, un commandement de payer, visant la clause résolutoire, lui a été délivré le 24 septembre 2019 pour la somme globale de 310.882,15 euros TTC dont 120.000 euros TTC au titre du protocole.
La société Icade lui a fait sommation, dans le même acte, de communiquer la déclaration d’achèvement des travaux, la preuve du dépôt de cette déclaration, le courrier en réponse de la Commune d’Aubervilliers, le RFCT vierge de toutes observations, le dossier des ouvrages exécutés, l’attestation dommage ouvrage, à tout le moins, le justificatif des diligences réalisées à cette fin conformément à l’article 1.3 du protocole.
Par acte du 22 novembre 2019, la société Icade a fait assigner la société Money Time devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion, paiement de l’arriéré locatif avec intérêts au taux conventionnel, d’une indemnité d’occupation et conservation du dépôt de garantie.
Par ordonnance en date du 10 mars 2020, ce magistrat a :
• condamné la société Money Time à payer à la société Icade la somme provisionnelle de 410.924,98 euros à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation, charges et accessoires arrêtés au 1er trimestre 2020 inclus et à valoir sur la somme de 120.000 euros TTC prévue au protocole, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
• constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 30 octobre 2019 à 24h00 ;
• dit que la société Money Time devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que tous occupants de son chef les lieux occupés, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision ;
• à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai indiqué, autorisé la société Icade à faire procéder à son expulsion, si besoin avec le concours de la force publique,
• rappelé que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
• condamné la société Money Time à payer à la société Icade, par provision, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, à compter du 31 octobre 2019 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
• dit que cette indemnité sera révisable annuellement à la date anniversaire de l’ordonnance ;
• dit n’y avoir lieu référé sur l’application de la clause stipulant un intérêt contractuel et sur celle relative à la conservation du dépôt de garantie ;
• condamné la société Money Time à payer à la société Icade la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 1er juillet 2020, la société Money Time a relevé appel de cette décision en ses dispositions relatives à la condamnation provisionnelle, au constat de l’acquisition de la clause
résolutoire et ses conséquences, à la condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Money Time.
Par deux jugements du 22 décembre 2020, ce tribunal a, d’une part, arrêté le plan de cession de la société Money Time en ce compris le contrat de bail, au profit de la Fédération française de basket ball (FFBB) et, d’autre part, converti la procédure de redressement judiciaire de la société Money Time en liquidation judiciaire en désignant la SELAFA MJA en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes des 22 et 29 janvier 2021, la société Icade a fait assigner en intervention forcée devant cette cour la SELAFA MJA et la FFBB.
La société Play-In s’étant substituée à la FFBB, est intervenue volontairement dans cette procédure.
Dans ses dernières conclusions remises le 6 mai 2021, la SELAFA MJA, liquidateur judiciaire de la société Money Time, l’association FFBB et la société Play-In demandent à la cour de :
• recevoir l’intervention volontaire de la société Play-In se substituant à l’association FFBB, conformément au plan de cession de la société Money Time arrêté par jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 22 décembre 2020 ;
• les recevoir en leur appel incident et conclusions ;
• déclarer irrecevables les demandes de la société Icade au titre des prétendus impayés de loyers et charges et de toutes sommes antérieures à l’ouverture de la procédure collective telles que visées dans le commandement litigieux, en ce qu’elles se heurtent à l’arrêt des poursuites énoncé à l’article L. 622-21 du code de commerce ;
• déclarer irrecevable la demande de fixation provisoire au passif de la société Money Time de la somme de 578.695,56 euros TTC en application des dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce ;
• déclarer irrecevable la société Icade en sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Play-In et de Maître X (de la SELAFA MJA) ès-qualités, à produire sous astreinte les documents visés à l’article 1.1 du protocole et cités dans la sommation du 30 septembre 2019, en application de l’article 564 du code de procédure civile ;
• infirmer l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a :
• jugé que le non-paiement de la somme de 120.000 euros TTC due au titre du protocole et le défaut de communication des documents prévus à l’article 1.1 du protocole ne peuvent déclencher le mécanisme de la clause résolutoire ;
• dit n’y avoir lieu à référé sur la clause du bail stipulant un intérêt contractuel ainsi que sur celle relative à la conservation du dépôt de garantie ;
• dire que les demandes de provision portant sur la somme de 57.184,70 euros au titre de prétendues créances locatives dues postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire et antérieurement à la date d’effet du plan de cession, ainsi que sur les intérêts contractuels y afférents se heurtent à des contestations sérieuses ;
• constater que la société Play-In a procédé au règlement des loyers et accessoires exigibles depuis le 23 décembre 2020 ;
• accorder à la société Play-In un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir pour lui permettre d’obtenir une garantie autonome à première demande en substitution du dépôt de garantie, en application de l’article 19 du bail ;
• statuant à nouveau,
• dire n’y voir lieu à référé ;
• débouter la société Icade de l’intégralité de ses prétentions ;
• en tout état de cause,
• condamner la société Icade à leur payer à chacune la somme de 10.000 euros au titre de
• l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Icade aux entiers dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 6 mai 2021, la société Icade demande à la cour de :
• confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
• constaté la résiliation du bail au 30 octobre 2019 ;
• jugé la société Money Time redevable par provision de la somme de 410.924,98 euros TTC au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er trimestre 2020 inclus, et de la somme de 120.000 euros TTC prévue au protocole ;
• statuant à nouveau, et y ajoutant,
• juger Maître Y X ès-qualités, l’association FFBB et la société Play-In mal fondées en leurs demandes ;
• reconventionnellement,
• fixer, par provision, sa créance au passif de la société Money Time au titre des loyers et accessoires dus en exécution du bail, antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, à la somme de 578.695,56 euros TTC ;
• constater et juger à tout le moins qu’il n’est pas contestable que la créance de loyers et accessoires antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire s’élève à la somme de 578.695,56 euros TTC ;
• constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 30 octobre 2019 par l’effet de la sommation du 30 septembre 2019 à laquelle la société Money Time n’a pas déféré dans le délai d’un mois ;
• ordonner l’expulsion de la société Play-In venant aux droits de la société Money Time dans le bénéfice du bail résilié, ainsi que de tout occupant de son chef, et ce avec l’assistance si besoin de la force publique ;
• dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des articles L.433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
• condamner par provision Maître X en sa qualité de liquidateur de la société Money Time à lui payer la somme de 57.184,70 euros correspondant au montant des sommes dues postérieurement au redressement judiciaire jusqu’au jugement arrêtant le plan de cession des actifs de la société Money Time ;
• condamner par provision la société Play-In à lui payer la somme de 270.550,40 euros correspondant au montant des sommes dues postérieurement à la cession et aux engagements souscrits aux termes du jugement arrêtant le plan de cession des actifs de la société Money Time ;
• condamner par provision Maître X en sa qualité de liquidateur de la société Money Time à lui payer, à compter rétroactivement du 20 octobre 2020 et jusqu’au 22 décembre 2020, et la société Play-In, pour la période postérieure au 22 décembre 2020, des intérêts contractuels fixés à l’article 18.4 des conditions générales du bail au taux d’intérêt légal majoré de 500 points à compter de la date d’exigibilité de chaque somme impayée ;
• condamner par provision, Maître X ès-qualités à compter rétroactivement du 20 octobre 2020 jusqu’au 22 décembre 2020 et la société Play-In pour la période postérieure au 22 décembre 2020, à lui payer une indemnité d’occupation de 29.672 euros par mois, et, à tout le moins correspondant au montant du dernier loyer contractuel, taxes et charges en sus et indexée comme le loyer, payable d’avance le premier jour de chaque mois jusqu’à la restitution effective des lieux qui s’entend de la remise des clés et des lieux libres de tous occupants et biens,
• subsidiairement,
• condamner solidairement la société Play-In et Maître X ès-qualités à produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, les documents visés dans la sommation à savoir :
— la déclaration d’achèvement des travaux,
— la preuve du dépôt de cette déclaration,
— le courrier de réponse de la Commune d’Aubervilliers,
— le RFCT vierge de toute observation,
— le dossier des ouvrages exécutés,
— une attestation d’assurance dommage,
En tout état de cause,
• condamner solidairement la société Play-In et Maître X ès-qualités aux dépens de première instance qui comprendront le coût du commandement du 30 septembre 2019 ainsi qu’aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
• condamner solidairement Maître X ès-qualités, la société Play-In et l’association FFBB à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 mai 2021 avant l’ouverture des débats et sans opposition des parties.
A l’audience, celles-ci ont été invitées à justifier le règlement du loyer du deuxième trimestre 2021 par la société Play-In, ce qui a été réalisé par notes respectives, régulièrement communiquées, des 14 et 20 mai 2021.
Par ailleurs, en cours de délibéré, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des demandes formées par la société Icade à l’encontre de la société Play-In, notamment, celle relative à la reconstitution du dépôt de garantie, au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Les parties ont fait parvenir une note préalablement communiquée entre elles le 22 juin 2021.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées et développées à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Sur l’intervention volontaire de la société Play-In
L’intervention volontaire de la société Play-In, qui indique, sans être contestée, se substituer à la FFBB cessionnaire des actifs de la société Money Time dans le cadre du plan de cession arrêté par jugement du 22 décembre 2020 du tribunal de commerce de Bobigny, présentant un lien suffisant avec les demandes principales, sera déclarée recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail et ses conséquences
La société Icade soutient que la résiliation du bail pour inexécution d’une obligation de faire antérieure à l’ouverture de la procédure collective du preneur, ne peut être suspendue par l’ouverture de cette procédure et qu’elle est ainsi recevable à faire constater la résiliation du bail pour une
infraction antérieure au jugement de redressement judiciaire de la société Money Time.
Elle rappelle que par acte d’huissier de justice du 30 septembre 2019, elle a fait sommation à cette dernière d’avoir à se conformer aux clauses et conditions du bail reprises aux termes du protocole et de lui communiquer :
— la déclaration d’achèvement des travaux,
— la preuve du dépôt de cette déclaration,
— le courrier de réponse de la Commune d’Aubervilliers,
— le RFCT vierge de toute observation,
— le dossier des ouvrages exécutés,
— une attestation d’assurance dommage, à tout le moins le justificatif des diligences réalisées à cette fin.
Elle indique que la société Money Time n’a pas déféré à cette sommation afin de justifier de la conformité des travaux qu’elle a fait réaliser dans les locaux donnés à bail et de leur couverture par une assurance dommage ouvrage ; que cette défaillance a perduré plus d’un mois après la délivrance de cette sommation et persiste à ce jour, de sorte que la clause résolutoire est définitivement acquise.
Elle indique que la sommation vise le manquement du preneur à une obligation résultant du bail que le protocole a aménagé, lequel emporte novation du bail sur ce point de sorte que le manquement de la société Money Time à cette obligation pouvait parfaitement être sanctionné par la clause résolutoire.
Il est exact que le bail prévoit, en son article 7, l’obligation pour le preneur entreprenant des travaux dans les locaux loués, 'de communiquer au bailleur, en fin de travaux, les dossiers de recollement des travaux, le rapport de fin de mission du bureau de contrôle, et toutes pièces et documents dont il aurait besoin pour s’assurer de la bonne exécution des travaux, et, notamment, le cas échéant, tous justificatifs de levées de réserves', obligation reprise à l’article 13 des conditions particulières.
Il est aussi exact que dans le protocole conclu ultérieurement entre les parties, il a été prévu à la charge de la société Money Time la communication des documents suivants :
— la déclaration d’achèvement des travaux,
— la preuve du dépôt de cette déclaration,
— le courrier de réponse de la Commune d’Aubervilliers,
— le RFCT vierge de toute observation,
— le dossier des ouvrages exécutés.
Ces pièces outre l’attestation d’assurance dommage ou le justificatif des diligences réalisées à cette fin, ont été demandées dans la sommation jointe au commandement de payer du 30 septembre 2019.
Il est constant que ces pièces n’ont pas été communiquées au bailleur. Cependant, il ne saurait être considéré, avec toute l’évidence requise en référé, que leur absence de communication dans le mois de la sommation, est de nature à entraîner l’application de la clause résolutoire stipulée dans le bail
dès lors que ces pièces étaient visées dans le protocole et demandées en exécution de celui-ci.
Par ailleurs, considérer que le protocole a opéré novation du bail nécessiterait de rechercher la commune intention des parties ce qui ne relève pas des pouvoirs de la juridiction des référés.
Enfin, la résiliation demandée se heurte à ce jour à une contestation sérieuse dans la mesure où le bail litigieux a été cédé à la FFBB dans le cadre du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce le 22 décembre 2020.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 tendant, notamment, à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Ainsi, l’acquisition des effets de la clause résolutoire ne pouvant être constatée en raison de non-paiement de l’arriéré locatif dans le délai imparti, la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a constaté cette acquisition, ordonné l’expulsion de la société Money Time et de tous occupants de son chef et condamnée cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle.
Sur la demande tendant à la fixation de la créance de la société Icade au titre des sommes dues antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la société Money Time
Selon les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont ensuite reprises de plein droit, le mandataire ou l’administrateur judiciaire appelé, mais tendent uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.
L’instance en cours est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l’existence de la créance. L’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur au sens de l’article L622-22 du code de commerce. La créance provisionnelle faisant l’objet d’une telle instance doit donc être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
Il en résulte que la demande de la société Icade tendant à la fixation de sa créance, par provision, au passif de la société Money Time est irrecevable, tout comme celle tendant à arrêter le montant incontestablement dû de cette créance, celles-ci ne pouvant relever que des pouvoirs du juge-commissaire.
L’ordonnance entreprise doit donc être infirmée en ce qu’elle a prononcé une condamnation provisionnelle à l’encontre de la société Money Time.
Sur la demande de provision au titre des loyers dus par la société Money Time postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et jusqu’au jugement arrêtant le plan de cession de ses actifs
La société Icade est par principe fondée à solliciter de la société Money Time représentée par son liquidateur judiciaire, le paiement des loyers dus pour la période postérieure à l’ouverture de la procédure collective et jusqu’au jugement ayant arrêté le plan de cession de ses actifs.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation
n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour contester l’obligation de la société Money Time, son liquidateur judiciaire fait valoir que du fait de la pandémie de Covid-19, l’exécution du bail est devenue excessivement onéreuse pour elle puisqu’elle a été tenue d’arrêter l’exploitation de son activité pendant le premier confinement, puis, à la suite des mesures administratives prises pour faire face à la deuxième vague épidémique en octobre 2020. La SELAFA MJA indique ainsi que la société Money Time s’est trouvée empêchée de jouir des locaux loués portant sur un établissement sportif couvert, conformément à leur destination contractuelle. Elle considère ainsi, que l’obligation de la société Money Time se heurte à une contestation sérieuse tenant d’une part, à la perte partielle de la chose louée conformément à l’article 1722 du code civil et, d’autre part, à la force majeure.
Aux termes de l’article 1722 du code civil, applicable aux baux commerciaux, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
Il est constant que la destruction de la chose louée peut s’entendre d’une perte matérielle mais également d’une perte juridique, notamment, en raison d’une décision administrative et que la perte peut être totale ou partielle, la perte partielle pouvant s’entendre de toute circonstance diminuant sensiblement l’usage de la chose. La perte partielle de la chose louée n’est pas nécessairement définitive et peut être temporaire.
En l’espèce, la société Money Time a subi une perte partielle de la chose louée puisqu’elle n’a pu ni jouir de la chose louée ni en user conformément à sa destination pendant les périodes de fermeture administrative, l’absence de toute faute du bailleur étant indifférente.
Il existe en conséquence une contestation sérieuse sur son obligation au paiement des loyers pendant la période de fermeture administrative, postérieure au prononcé de son redressement judiciaire, de sorte que la demande du bailleur ne peut être accueillie et ce, sans qu’il soit utile d’examiner le second moyen invoqué relatif à la force majeure.
Sur la demande de communication des documents visés dans le protocole
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Devant le premier juge, la société Icade n’avait pas sollicité de la société Money Time la communication des documents visés dans le protocole et dans la sommation du 30 septembre 2019.
La demande ainsi formée à hauteur de cour, ne pouvant être considérée comme l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions initiales, doit être considérée comme nouvelle et donc, être déclarée irrecevable.
Sur la demande de provision au titre des sommes dues par la société Play-In postérieurement au plan de cession
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société Icade sollicite la condamnation de la société Play-In au paiement de la somme de 270.550,40 euros TTC correspondant au montant des sommes dues postérieurement à la cession des actifs de la société Money Time et aux engagements souscrits aux termes du jugement arrêtant le plan de cession. Selon les écritures de l’intimée, cette
somme correspond à la reconstitution du dépôt de garantie à hauteur de 172.287,62 euros et au montant du loyer du deuxième trimestre 2021 à hauteur de 98.262,78 euros TTC.
S’agissant du loyer du deuxième trimestre 2021, les parties ont indiqué dans une note en délibéré régulièrement communiquée entre elles et conformément à l’autorisation qui leur avait été donnée lors de l’audience du 7 mai 2021, fixée pour les plaidoiries, que ce loyer a été réglé.
Reste donc en litige la demande de la société Icade portant sur la reconstitution du dépôt de garantie.
Au regard des explications des parties, cette demande consécutive à l’intervention de la société Play-In et résultant de l’évolution du litige, est recevable.
Aux termes du bail, le preneur est tenu de constituer auprès du bailleur une garantie pouvant prendre la forme soit d’un versement en numéraire d’une somme égale à trois mois de loyers hors taxes et hors charges soit de la production d’une garantie bancaire autonome à première demande dans les conditions énoncées à l’article 19 du contrat.
En l’espèce, la société Play-In a choisi de fournir une garantie bancaire, indiquant que la demande est en cours de traitement auprès de la banque. Il convient, ainsi qu’elle le sollicite, de lui accorder un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt pour fournir une garantie bancaire à première demande répondant aux conditions énoncées à l’article 19 du bail.
Il n’y a donc pas lieu, en l’état, d’accueillir la demande de provision formée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard des circonstances de la cause, chacune des parties supportera les dépens exposés dans le cadre de cette procédure.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application au bénéfice de l’une ou l’autre des parties, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Play-In ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à :
— l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences,
— la fixation de la créance de la société Icade au passif de la société Money Time,
— la fixation du montant de cette créance,
— l’octroi d’une provision au titre des loyers dus par la société Money Time postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et jusqu’au jugement arrêtant le plan de cession de ses actifs ;
Déclare irrecevable la demande de la société Icade tendant à la communication des documents visés dans le protocole et dans la sommation du 30 septembre 2019 ;
Déclare sans objet la demande de la société Icade tendant à la condamnation de la société Play-In au paiement du loyer du deuxième trimestre 2021 ;
Accorde à la Play-In un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt pour fournir à la société Icade une garantie bancaire à première demande conforme aux dispositions du bail ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties supportera les dépens exposés tant en première instance qu’en appel.
Le Greffier, Le Président,
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