Confirmation 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 2 févr. 2021, n° 19/03564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/03564 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 15 novembre 2019, N° 18/00032 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 02 FEVRIER 2021
N° RG 19/03564 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EQB3
Tribunal de Grande Instance de Nancy
[…]
15 novembre 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier VILLETTE, avocat au barreau de NANCY
Dispensé de comparaitre par mention au dossier le 17 novembre 2020
INTIMÉE :
URSSAF DE LORRAINE (SECURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Me Yves SCHERER, substitué par Me Thuy-Heloise KOHLER, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame HERY-FREISS
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Novembre 2020 tenue par Madame HERY-FREISS, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Février 2021 ;
Le 02 Février 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE :
Par courrier expédié le 10 janvier 2018, M. Z X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de Nancy d’une opposition aux contraintes n°4170000004402151010040844961999 et n° 4170000004402151010040739091999 délivrées à son encontre par la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) les 7 et 11 décembre 2017 et signifiées les 19 et 23 décembre 2017 afférentes aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des premier et deuxième trimestres 2017 pour un montant de 3 602 euros et au titre des troisièmes et quatrième trimestres pour un montant de 20 949 euros.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l’état au pôle social du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Nancy, nouvellement compétent.
Par jugement du 15 novembre 2019, ce tribunal a :
— déclaré l’opposition aux contraintes n°4170000004402151010040844961999 et 4170000004402151010040739091999 des 11 et 7 décembre 2017 délivrées les 19 et 23 décembre 2017 à M. Z X irrecevables,
— débouté M. Z X de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné M. Z X aux dépens de l’instance,
— débouté M. Z X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 12 décembre 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2020 à laquelle, sur sa demande, Me Villette a été dispensé de comparaître.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant ses conclusions déposées par la voie électronique le 13 juillet 2020, M. X demande à la cour de :
— réformer totalement le jugement de première instance ;
statuant de nouveau :
— déclarer l’opposition à contrainte recevable,
— déclarer les contraintes visées par l’opposition nulles et de nuls effets,
— condamner le RSI à payer une somme de 1000 euros au titre de la résistance abusive et 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— le condamner aux frais et dépens.
Aux termes de conclusions reçues le 15 janvier 2019, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la SSI demande à la cour de :
— déclarer irrecevable le recours de M. X ;
— constater que la SSI détient un titre devenu définitif ayant acquis l’autorité et la force de chose jugée ne pouvant plus faire l’objet de contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
— établir et adresser à la SSI une ordonnance d’irrecevabilité pour forclusion.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 18 novembre 2020.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION AUX CONTRAINTES :
L’URSSAF-RSI fait valoir qu’en faisant opposition aux deux contraintes le 10 janvier 2018, M. X l’a fait tardivement puisque pour la contrainte qui lui a été signifiée le 19 décembre 2017, il devait le faire jusqu’au 22 décembre 2017 inclus et pour la contrainte qui lui a été signifiée le 23 décembre 2017, il devait le faire jusqu’au 8 janvier 2018 inclus.
M. X objecte que le délai d’opposition n’a pas valablement couru dès lors que la signification des contraintes n’a pas été faite à son domicile connu ; il a fait opposition dès qu’il a eu connaissance de la signification des contraintes.
Selon les dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification de la contrainte.
Lorsque M. X a fait opposition, il a produit au TASS de Nancy les deux contraintes en cause ainsi que les actes de signification. Ces deux contraintes ont été signifiées en l’étude d’huissier de justice avec avis de passage laissé à l’adresse suivante : M. X B Z gérant SARL X RE estacade bat c apt […].
Aux termes des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits l’espèce, le créancier a le choix entre notifier la contrainte ou la signifier.
M. X soutient que la signification de la contrainte n’a pas été faite à son domicile connu, de sorte que le délai d’opposition n’aurait pas valablement couru.
Force est, cependant, de constater que M. X ne sollicite pas la nullité de la signification de la contrainte, de sorte que celle-ci produit nécessairement ses effets.
S’agissant de la contrainte datée du 7 décembre 2017 qui a été signifiée le 19 décembre 2017, M. X avait jusqu’au 3 janvier 2018 inclus pour faire opposition.
S’agissant de la contrainte datée du 11 décembre 2017 qui a été signifiée le 23 décembre 2017, M. X avait jusqu’au 8 janvier 2018 inclus pour faire opposition.
Or, M. Y expédié sa lettre d’opposition le 10 janvier 2018, soit au-delà de ces dates, de sorte qu’il est irrecevable en son opposition.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RÉSISTANCE ABUSIVE :
M. X ayant fait opposition tardivement aux contraintes en cause, n’est pas en droit de se prévaloir d’une résistance abusive. Sa demande de dommages-intérêts est donc rejetée et le jugement entrepris confirmé.
SUR LES DÉPENS :
Le jugement entrepris est confirmé de ses chefs.
À hauteur d’appel, M. X est condamné aux dépens et débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nancy du 15 novembre 2019 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. B Z X aux dépens de la procédure d’appel ;
DÉBOUTE M. B Z X de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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