Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 14 janv. 2021, n° 20/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00107 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges, 6 décembre 2019, N° 11-19-000156 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /21 DU 14 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00107 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EQUQ
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal d’Instance de SAINT DIE DES VOSGES, R.G. n° 11-19-000156, en date du 06 décembre 2019,
APPELANTE :
S.A.R.L. JACQUOT MENUISERIES, sise […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Epinal sous le numéro 527 663 322
Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur Y Z X
né le […] à NANCY, demeurant […]
Représenté par Me Ludovic VIAL de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 Décembre 2020, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Madame Nathalie ABEL, Conseiller, qui a fait le rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Janvier 2021, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté du 29 mars 2018, M. X a passé commande auprès de la SARL Jacquot Menuiseries d’une installation de menuiseries PVC (pour deux fenêtres) moyennant un prix de 1.945 euros. Un premier acompte a été versé à la commande, un second au début des travaux et le solde à la fin le 5 juillet 2018, date à laquelle un procès-verbal de réception sans réserve a été signé.
Par courriel du 9 juillet 2018, M. X a indiqué à la SARL Jacquot Menuiseries avoir constaté une différence de cotes (en largeur et en hauteur sur plusieurs centimètres) entre celles annoncées sur le devis signé est celles mesurées après la pose. Aucune suite n’y a été apportée.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de l’assureur de protection juridique de M. X, à laquelle la SARL Jacquot Menuiseries, bien que convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter.
Par acte d’huissier du 5 juin 2019, M. X a fait assigner la SARL Jacquot Menuiseries devant le tribunal d’instance de Saint-Dié-des-Vosges aux fins de la voir condamnée à l’indemniser d’un manquement contractuel à son obligation de délivrance.
Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2019, le tribunal d’instance de Saint-Dié-des-Vosges a :
— condamné la SARL Jacquot Menuiseries à verser à M. X 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de conformité,
— condamné la SARL Jacquot Menuiseries aux dépens,
— condamné la SARL Jacquot Menuiseries à payer à M. X 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 13 janvier 2020, la SARL Jacquot Menuiseries a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 août 2020, la SARL Jacquot Menuiseries demande à la cour de :
— réformer ledit jugement,
— constater que la preuve d’une faute qu’elle aurait commise n’est pas rapportée,
— constater que les travaux réalisés correspondent bien à la commande, à savoir le remplacement des menuiseries anciennes par des menuiseries nouvelles, en PVC, avec conservation des dormants,
— constater que M. X a d’ailleurs prononcé en toute connaissance de cause la réception sans réserve des travaux réalisés,
— constater que M. X n’a subi aucun préjudice jusqu’à la veille de la première comparution devant le tribunal, un notaire ayant avisé la SARL Jacquot Menuiseries qu’il était chargé d’établir l’acte de vente de l’immeuble dont M. X était propriétaire,
— dire et juger l’action abusive et condamner en conséquence M. X à lui payer 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— le condamner au remboursement des sommes perçues en vertu de l’exécution provisoire,
— le condamner à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juin 2020, M. X sollicite de la cour de :
— rejeter l’appel de la SARL Jacquot Menuiseries,
— accueillir son appel incident,
— réformer la décision entreprise,
— condamner la SARL Jacquot Menuiseries à réparer la faute contractuelle par l’allocation de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts,
— condamner la SARL Jacquot Menuiserie à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2020.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1231'1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution d’une obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SARL Jacquot Menuiseries ne conteste pas que les dimensions des fenêtres posées soient de 1070 x 1050 mm alors qu’aux termes du bon de commande, elles auraient dû être de 1120 x 1090 mm, ainsi qu’il a été précisé par l’expert amiable dans son courrier du 21 décembre 2018. Cette différence de dimensions, pouvant influer très légèrement sur la luminosité, caractérise un manquement de la SARL Jacquot Menuiseries à son obligation de délivrance.
La SARL Jacquot Menuiseries explique cette différence de dimensions par la conservation des dormants des anciennes menuiseries. Elle ne justifie cependant pas, ainsi qu’elle le soutient, que cela résulterait d’une demande de M. X qui voulait éviter l’arrachage des anciens dormants et les risques de détérioration d’une pièce qu’il était en train de retapisser.
M. X n’a cependant formulé aucune réserve lors de la réception des travaux, alors qu’il a suivi l’exécution des travaux (notamment en prenant notamment des photographies) et que la non-conformité qu’il dénonce est apparente. Cette abstention atteste de ce que le préjudice subi est minime, et ce d’autant que M. X a vendu sa maison en septembre 2018, soit très peu de temps après les travaux litigieux et qu’il ne justifie, ni a fortiori ne prétend, que le défaut de conformité dénoncé aurait constitué un obstacle à la vente.
Compte tenu du prix de 1.945 euros payé, le préjudice subi, d’ordre moral, sera dès lors évalué à une somme de 100 euros.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef et de condamner SARL Jacquot Menuiseries à payer à M. X une somme de 100 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut de conformité.
Sur la demande de remboursement des sommes perçues en vertu de l''exécution provisoire
L’obligation de restituer les sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire, qui est réformée en appel, résulte de plein droit de la réformation de cette décision. Il n’est donc pas utile d’en ordonner expressément le remboursement, puisqu’il est exigible de plein droit.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le demandeur au principal étant partiellement accueilli en ses demandes, il convient de rejeter la demande tendant à le voir condamner à verser une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SARL Jacquot Menuiseries qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Jacquot Menuiseries au paiement d’une somme de 500 euros et il sera alloué à ce titre à l’appelant la somme supplémentaire de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Jacquot Menuiseries aux dépens ainsi qu’à payer à M. Y-Z X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
CONDAMNE la SARL Jacquot Menuiseries à payer à M. Y-Z X la somme de 100 € (cents euros) en réparation du préjudice subi du fait du défaut de conformité ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la SARL Jacquot Menuiseries ;
REJETTE la demande formée par la SARL Jacquot Menuiseries au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Jacquot Menuiseries à payer à M. Y-Z X la somme de 300 € (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Jacquot Menuiseries aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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