Cour d'appel de Nancy, Surendettement, 8 février 2021, n° 19/03444
TI Nancy 8 novembre 2019
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CA Nancy
Confirmation 8 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la Commission de surendettement

    La cour a estimé que l'URSSAF-RSI de Picardie avait la qualité à agir pour contester les mesures imposées par la Commission de surendettement, rejetant ainsi l'argument d'incompétence.

  • Rejeté
    Irrecevabilité du recours de l'URSSAF-RSI

    La cour a jugé que l'URSSAF-RSI avait un intérêt à agir en tant que créancier inscrit au passif, confirmant ainsi la recevabilité de son recours.

  • Rejeté
    Situation de surendettement

    La cour a confirmé que Madame X Y était en situation de surendettement, mais a jugé que le dossier devait être renvoyé à la Commission pour adoption de mesures.

  • Rejeté
    Frais de procédure

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, surendettement, 8 févr. 2021, n° 19/03444
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 19/03444
Décision précédente : Tribunal d'instance de Nancy, 8 novembre 2019, N° 11.18.2037
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Nancy, Surendettement, 8 février 2021, n° 19/03444