Confirmation 8 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 8 févr. 2021, n° 19/03444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/03444 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nancy, 8 novembre 2019, N° 11.18.2037 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne GIRARDOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société NATIXIS FINANCEMENT, CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE, Société CA CONSUMER FINANCE, CAISSE RSI PICARDIE |
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /21 du 08 février 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03444 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EPZ5
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal d’Instance de NANCY, R.G.n° 11.18.2037, en date du 08 novembre 2019,
APPELANTE :
Madame X Y
née le […] à JARVILLE, demeurant 11 boulevard Valtriche – 54600 VILLERS-LES-NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/1639 du 16/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
comparante assistée de Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
CAISSE RSI PICARDIE, dont le siège social situe […]
non représentée
COFIDIS, dont le siège social se […]
non représentée
CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, dont le siège social situe chez […]
non représentée
Madame Z A
demeurant […]
non comparante non représentée
Société NATIXIS FINANCEMENT, dont le siège social se situe […]
non représentée
Société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social se situe […]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 février 2021, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Mme X Y a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Aisne qui a déclaré sa demande recevable le 29 mai 2018 et a décidé d’orienter le traitement de sa situation de surendettement vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans sa séance du 02 octobre 2018, la Commission de surendettement des particuliers de l’Aisne a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme X Y.
L’URSSAF-RSI de Picardie a contesté la mesure imposée en se prévalant du caractère professionnel des dettes du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants qui sont à la charge de la personne physique affiliée, précisant que Mme X Y a été affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 15 février 2013 au 08 avril 2016, date à laquelle elle a cessé son activité professionnelle, de sorte que les contributions sociales et cotisations dues par le débiteur ne
pouvaient être effacées.
Le dossier a été transmis au greffe du tribunal d’instance de Nancy du fait du déménagement de Mme X Y à Villers-les-Nancy.
Par jugement en date du 08 novembre 2019, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré l’URSSAF-RSI de Picardie recevable en son recours, puis a fixé l’état des dettes de Mme X Y, et renvoyé le dossier à la Commission de surendettement de Meurthe et Moselle en vue de l’adoption de mesures imposées relevant de la procédure classique, précisant que le créance de l’URSSAF pourrait, au même titre que chacune des autres dettes, faire l’objet de toutes les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1 à L733-9 du code de la consommation.
Le premier juge a expliqué que la situation de Mme X Y n’était pas irrémédiablement compromise, déterminant l’existence d’une capacité de remboursement (368,54 euros) limitée à la quotité saisissable (242,48 euros) sur la base de ressources évaluées à 1 414,12 euros (pension de retraite de 854,29 euros, retraite complémentaire de 341,83 euros et APL de 218 euros) pour faire face à des charges évaluées à 1 045,58 euros (forfait de base de 663 euros, forfait de dépenses de chauffage de 81 euros, loyer non réglé par le colocataire de 218 euros, assurance voiture de 33,58 euros et frais d’essence de 50 euros).
Le premier juge a estimé qu’en 84 mois, Mme X Y pouvait apurer 60,71% de son endettement, de sorte qu’une mesure de rééchelonnement pouvait être imposée par la Commission de surendettement, précisant que par application des dispositions de l’article L733-1 et dans les conditions de l’article L733-4 du code de la consommation, la dette à caractère professionnel de l’URSAFF-RSI de Picardie pouvait faire l’objet d’un rééchelonnement.
Le jugement a été notifié à Mme X Y 14 novembre 2019.
Par déclaration en date du 21 novembre 2019 reçue au greffe le 26 novembre 2019, le conseil de Mme X Y a interjeté appel du jugement en date du 08 novembre 2019 en sollicitant son annulation, et en tout état de cause, son infirmation en toutes ces dispositions.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2019, qui a fait l’objet de plusieurs renvois dans l’attente de l’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à Mme X Y le 16 juin 2020, puis afin de pouvoir être jugée au 02 novembre 2020, et en dernier état à l’audience du 04 janvier 2021 pour signification des conclusions du conseil de Mme X Y aux créanciers.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil lors de l’audience du 04 janvier 2021, Mme X Y a demandé à la Cour de constater l’incompétence du fait de son dessaisissement de la Commission de surendettement de l’Aisne pour statuer sur les mesures recommandées selon décision du 08 avril 2020, et a sollicité l’infirmation du jugement entrepris tendant :
— à voir déclarer irrecevable le recours formé par l’URSSAF-RSI de Picardie à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement de l’Aisne du 02 octobre 2018 qui avait imposé un
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— en tout état de cause, à confirmer la décision rendue par la Commission de surendettement de l’Aisne le 02 octobre 2018, et en conséquence, à prononcer et imposer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme X Y,
— à défaut et plus subsidiairement, à constater l’impossibilité d’établir un plan de surendettement,
— à condamner l’URSSAF-RSI de Picardie aux entiers frais et dépens de la procédure et au règlement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de Mme X Y a indiqué au soutien de son appel, que la Commission de surendettement de l’Aisne était dessaisie du dossier et ne pouvait notifier à Mme X Y un nouvel état de créances, même identique à l’état des créances fixé par le tribunal d’instance de Nancy, ni imposer des mesures de surendettement, telles que résultant d’une dernière décision rendue le 08 avril 2020.
Il a expliqué que Mme X Y a formé opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF-RSI de Picardie et que l’affaire ayant été radiée au 04 juin 2019, la décision du pôle social du tribunal de grande instance de Saint Quentin a rappelé que la contrainte frappée d’opposition se trouvait privée de son caractère exécutoire en application des dispositions de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale ; il a conclu que le recours de l’URSSAF-RSI de Picardie formé le 18 octobre 2018, alors que l’opposition à contrainte a été formée le 21 décembre 2017, apparaissait irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Il a ajouté subsidiairement que le recours de l’URSSAF-RSI de Picardie ne signifiait nullement qu’il faille remettre en cause la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour les autres créances, puisque le tribunal devait considérer que la dette de l’URSSAF n’entrait pas dans le cadre d’un rétablissement personnel.
Il a contesté l’évaluation des ressources de Mme X Y à hauteur de 1.414,12 euros, retenant un revenu mensuel de 910 euros (sur la base du revenu fiscal de référence de 10 920 euros figurant à l’avis d’imposition 2020 portant sur les revenus de 2019), pour faire face à des charges de 1045 euros, telles qu’évaluées par le premier juge, et a conclu à l’effacement des dettes de Mme X Y.
Mme X Y a comparu à l’audience, assistée de son conseil, et a expliqué qu’elle ne percevait plus de prime d’activité, de sorte que ses ressources pouvaient être évaluées à hauteur de 1196,12 euros (pension de retraite de 854,29 euros et retraite complémentaire de 341,83 euros).
Par courriers reçus au greffe les 10 février 2020 et 30 décembre 2020, Synergie-Groupe COFIDIS a sollicité la confirmation du jugement dont appel, sans formuler d’observations sur la procédure en cours.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations. Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue au 08 février 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à «constater» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions puisqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
1) Sur la fin de non-recevoir tendant à l’irrecevabilité de l’URSSAF-RSI de Picardie à contester les mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Aisne du 02 octobre 2018
La fin de non-recevoir qui tend à rendre irrecevable la prétention adverse ne peut s’analyser en une demande nouvelle et peut être proposée en tout état de cause, sur le fondement des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile.
En l’espèce, force est de constater que l’URSSAF-RSI de Picardie, en sa qualité de créancier inscrit au passif déclaré par la débitrice, disposait de ce fait de la qualité à agir afin de contester les mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Aisne.
En outre, compte tenu de ce que les mesures imposées contestées ont prescrit un effacement de la créance de l’URSSAF-RSI de Picardie, déclarée à la procédure de surendettement, le créancier disposait d’un intérêt à agir à l’encontre desdites mesures imposées.
Au surplus, il convient de préciser que la déclaration d’une créance à la procédure de surendettement ne repose pas sur l’obligation pour le créancier de disposer d’un titre exécutoire et définitif emportant condamnation du débiteur.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’URSSAF-RSI de Picardie à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Aisne du 02 octobre 2018.
2) Sur l’étendue du pouvoir du juge des contentieux de la protection
Il résulte des dispositions de l’article L741-6 du code de la consommation, que le juge saisi d’une contestation d’une partie portant sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission peut, s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ou s’il constate que le débiteur n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la Commission.
Ainsi, Mme X Y ne peut valablement prétendre que le recours de l’URSSAF-RSI de Picardie ne signifiait nullement qu’il faille remettre en cause la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour les autres créances au motif que le tribunal devait considérer que la dette de l’URSSAF n’entrait pas dans le cadre d’un rétablissement personnel.
Dès lors, Mme X Y ne fait état d’aucun élément représentant une cause de nullité du jugement dont appel.
3) Sur le bien fondé de l’appel
- sur la situation de surendettement
L’article L. 711-1 du Code de la Consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des pièces du dossier et des débats, que Mme X Y perçoit des ressources évaluées à 1196,12€ (pension de retraite -854,29€- et pension de retraite complémentaire-341,83€-), et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 1045,58€ (forfait charges courantes pour une personne – 663€-, forfait charges de chauffage -81€-, loyer hors charges et non réglé par le colocataire -218€-, assurance véhicule -33,58€- et essence -50€-). Son endettement total est de l’ordre de 33551,39€ au 02 octobre 2018.
En effet, Mme X Y a indiqué que sa baisse de ressources résultait de la perte du bénéfice des allocations logement.
Il résulte de ces éléments que Mme X Y se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, au regard de son endettement total, et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que Mme X Y se trouvait dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation.
- Sur la capacité de remboursement
Il ressort des débats et des pièces produites que Mme X Y dispose d’une capacité de remboursement mensuelle qui est évaluée en l’état à hauteur de 150,54 euros.
- Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L’article L741-6 alinéa 4 du code de la consommation dispose que si le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’existence d’une capacité de remboursement mensuelle de Mme X Y et renvoyé le dossier devant la commission de surendettement de Meurthe et Moselle en vue de l’adoption de mesures imposées.
4) Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’URSSAF-RSI de Picardie à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Aisne du 02 octobre 2018,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.
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