Infirmation partielle 10 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 10 nov. 2021, n° 20/02065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/02065 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 7 septembre 2020, N° 18/03741 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /21 DU 10 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/02065 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EUXO
Décision déférée à la Cour :
jugement du Cour d’Appel de NANCY, R.G. n° 18/03741, en date du 7 septembre 2020,
APPELANT :
Monsieur C Y, demeurant 2 RUE DU BON PERE – 54480 Z
Représenté par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame E X
née le […] à Z ( 54 480) demeurant impasse de la Fontaine – 54480 Z
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
S.C.I. FAWIAN, prise en la personne de ses représentants pour ce domicliés
au […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 434 225 843
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 7 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président et Madame Nathalie ABEL, Conseillère, chargée du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, Conseillère
Madame Nathalie BRETILLOT, Conseillère, désignée selon ordonnance du premier président du 4 octobre 2021
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Novembre 2021, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Nathalie ABEL, Conseillère pour le président empêché, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Mme X réside, d’avril à novembre de chaque année civile, dans une maison, située […] à Z (54'480), appartenant à la Sci Fawian.
M. Y est propriétaire de l’immeuble voisin situé […] père à Z. Il exerce une activité consistant en l’achat et la revente de véhicules d’occasion qu’il est amené à stationner régulièrement le long de sa propriété.
S’estimant victime de troubles anormaux de voisinage causés par le stationnement des véhicules de M. Y, Mme X a fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Nancy. La Sci Fawian est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement contradictoire du 7 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— reçu l’intervention volontaire de la Sci Fawian ;
— rejeté l’exception de nullite soulevée au titre du défaut d’adresse ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du defaut de qualité à agir de Mme
X ;
— condamné M. Y à devoir retirer tous véhicules stationnés sur la super’cie de terrain allant du domicile de Mme X jusqu’au droit de l’immeuble appartenant a M. Y, y compris sur les usoirs communaux dès lors qu’ils affectent la visibilite du domicile de Mme X, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente decision ;
— fait interdiction à M. Y de stationner tout vehicule sur la super’cie de terrain allant du domicile de Mme X jusqu’au droit de l’immeuble lui appartenant, y compris sur les usoirs communaux dès lors qu’ils affectent la visibilite du domicile de Mme X, et ce sous
astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signi’cation de la présente decision ;
— débouté Mme X de ses demandes relatives aux gravats et autres branchages
— débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts enréparation du préjudice subi ;
— débouté Mme X pour ses demandes plus amples ou contraires ;
— fait interdiction à Mme X de stationner tout véhicule et/ou d’encombrer l’usoir au droit de la propriété de M. Y, et ce sous astreinte de 50 euros par infraction constatée ;
— débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné M. Y aux entiers dépens comprenant le remboursement des frais de Maitre A ;
— dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 19 octobre 2020, M. Y a interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions déposées le 15 juin 2020, M. Y demande à la cour de :
— voir confirmer le jugement en ce qu’il a fait interdiction à Mme X de stationner tout véhicule et/ou encombrer l’usoir au droit de la propriété Y et ce sous astreinte de 50 euros par infraction constatée,
— voir infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2020 en ce qu’il a :
— condamné M. Y à devoir retirer tous véhicules stationnés sur la superficie de terrain allant du domicile de Mme X jusqu’au droit de l’immeuble appartenant à M. Y , y compris, sur les usoirs communaux dès lors qu’ils affectent la visibilité du domicile de Mme X, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
— fait interdiction à M. Y de stationner tout véhicule sur la superficie de terrain allant du domicile de Mme X jusqu’au droit de l’immeuble lui appartenant, y compris sur les usoirs communaux dès lors qu’ils affectent la visibilité du domicile de Mme X, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision
— voir déclarer Mme X et la Sci Fawian mal-fondées en leur action,
— voir débouter Mme E X et la Sci Fawian de l’ensemble de leurs demandes,
— voir condamner Mme E X et la Sci Fawian à payer à M. Y la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— voir débouter Mme E X et la Sci Fawian de leurs demandes,
Subsidiairement
— voir limiter l’interdiction de stationnement imposée par le premier juge
— voir condamner Mme E X et la Sci Fawian à payer à M. Y la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Par conclusions déposées le 22 juin 2021, les intimées demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de :
Vu les dispositions de l’article 651 du code civil,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nancy le 7 septembre 2020 en
ce qu’il a condamné M. Y à devoir retirer tous véhicules stationnés sur la superficie de terrain allant du domicile de Mme X jusqu’au droit de l’immeuble appartenant à M. Y, y compris sur les usoirs communaux dès lors qu’ils affectent la visibilité du domicile de Mme X, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification dudit jugement et en ce qu’il a été fait interdiction à M. Y de stationner tous véhicules sur la superficie de terrain allant du domicile de Mme X jusqu’au droit de l’immeuble lui appartenant, y compris sur les usoirs communaux dès lors qu’ils affectent la visibilité du domicile de Mme X , et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification dudit jugement,
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nancy le 7 septembre 2020 en ce que Mme X a été déboutée de ses demandes relatives aux gravats et autres branchages,
Statuant à nouveau de ce chef,
— condamner M. Y à devoir retirer tous gravats, branchages, et plus généralement tous biens déposés sur la superficie de terrain allant du domicile de Mme X jusqu’au droit de l’immeuble appartenant à M. Y, y compris les usoirs communaux dès lors qu’ils affectent la visibilité du domicile de Mme X , et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner d’ores et déjà M. Y à devoir verser à Mme X une indemnité d’un montant de 41 850,00 euros à raison de la liquidation d’astreinte pour la seule période ayant couru du 25 septembre 2020 au 30 juin 2021,
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner M. Y à devoir verser à Mme X une indemnité d’un montant de 3 000 euro par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner enfin M. Y aux entiers dépens, lesquels devront comprendre le remboursement des frais de constats d’huissier ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de relever que ne sont plus évoqués à hauteur d’appel ni l’intervention volontaire de la Sci Fawian, ni l’exception de nullité de l’assignation, ni la fin de non-recevoir tirée
d’un défaut de qualité à agir de Mme X, moyens qui avaient été invoqués en première instance par le défendeur. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire de la Sci Fawian ainsi que rejeter l’exception de nullité et la fin de non-recevoir.
Sur la demande principale de Mme X et de la Sci Fawian fondée sur un trouble anormal de voisinage
Il résulte des dispositions des articles 544 et 651 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
En application de ce principe, la responsabilité civile de l’auteur du trouble est engagée même lorsque celui-ci n’a pas commis de faute et ce, dès l’instant où les nuisances engendrées dépassent un certain seuil au-delà duquel elles sont considérées comme outrepassant les contraintes de voisinage qu’il est normal de supporter.
Les demanderesses au principal invoquent des troubles anormaux de voisinage, décrits dans un constat dressé par huissier de justice le 20 juin 2018, et résultant :
'd’une part de ce que M. Y stationne des véhicules lourds, ce qui masque la vue sur la place du village et notamment sur son église ;
'd’autre part du dépôt de gravats et autres matériaux entreposés par M. Y sur l’usoir communal situé devant sa propriété.
Sur le trouble anormal de voisinage constitué par le stationnement des véhicules
Le Premier juge a considéré que le stationnement des véhicules entravait de façon excessive la visibilité de Mme X, d’autant que M. Y est propriétaire de parcelles de terre en amont du village où il lui est loisible d’entreposer ses véhicules. M. Y conteste l’existence d’un trouble anormal de voisinage, en soulignant se trouver dans l’obligation de stationner des véhicules le long de sa voie d’accès pour exercer son activité professionnelle.
Il est tout d’abord constant que le stationnement litigieux ne contrevient à aucune règlementation.
Il ressort du constat dressé par huissier de justice le 20 juin 2018 que des camions stationnés le long de la propriété de M. Y sont visibles depuis la maison de Mme X située de l’autre côté de la rue, masquant ainsi en partie l’église du village.
Il résulte d’autre part de la vue satellite (google map) du 20 novembre 2018 et des photographies (notamment celles figurant dans le constat d’huissier du 20 juin 2018) que :
— les véhicules de M. Y sont stationnés le long de la voie d’accès de sa propriété, de l’autre côté de la rue où est située, à une vingtaine de mètres, la maison occupée par Mme X ;
— sont également stationnés en épi, sur le terre-plein situé immédiatement devant la maison de Mme X des véhicules n’appartenant pas à M. Y, Mme X ne contestant pas qu’ils appartiennent à sa famille.
Force est de constater qu’il ne ressort pas de ces éléments la preuve, dont la charge incombe aux demanderesses au principal, que l’utilisation de sa propriété par M. Y, et précisément le fait qu’il y stationne ses véhicules, engendrerait pour Mme X et la Sci Fawian des nuisances visuelles outrepassant les contraintes de voisinage qu’il est normal de supporter, la privation de vue
de l’ensemble du village et notamment de son église n’étant pas de nature à caractériser un trouble de voisinage excessif. Est à cet égard inopérant le fait que M. Y soit propriétaire en amont du village de parcelles sur lesquelles il pourrait également entreposer ses véhicules.
Il convient dès lors de débouter les demanderesses au principal de leurs demandes tendant à ce qu’il soit fait interdiction au défendeur de stationner ses véhicules sur sa propriété et de le voir condamné à ce titre.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ces chefs.
Sur le trouble anormal de voisinage constitué par la présence de gravats sur l’usoir
Le Premier juge a considéré que, compte tenu des caractéristiques propres aux villages lorrains, le dépôt par M. Y, sur l’usoir attenant à sa propriété, de gravats et autres matériaux ne constituait pas un trouble anormal de voisinage. Mme X et la Sci Fawian contestent cette appréciation en faisant valoir que 'tout au contraire', un village lorrain a vocation à être « propre et bucolique».
Le constat d’huissier du 20 juin 2018 relève, entre l’allée menant à la cour arrière de la maison de M. Y et le transformateur électrique, la présence d’un volumineux tas de pierre, gravats et autres cailloux.
Il est constant que ces gravats sont entreposés sur l’usoir communal dont la vocation est précisément de permettre aux riverains de l’immeuble attenant de s’en servir comme lieu de dépôt pour leurs matériaux.
Il en résulte que la présence de gravats et autres matériaux sur l’usoir attenant à la propriété de M. Y ne constitue pas un trouble anormal de voisinage pour Mme X.
C’était dès lors à bon droit que le Premier juge a rejeté cette demande.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de M. Y tendant à voir interdire à Mme X de stationner tout véhicule ou d’encombrer l’usoir au droit de sa propriété
Les appelantes ne sollicitent pas, dans le dispositif de leurs conclusions, l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait interdiction à Mme X de stationner tout véhicule et/d’encombrer l’usoir au droit de la propriété de M. Y.
En tout état de cause, il est constant que l’usoir litigieux est attenant à la propriété de M. Y et non à celle occupée par Mme X, qu’il s’étend jusqu’aux droits de l’immeuble de M. Y de telle sorte qu’il profite prioritairement à ce dernier conformément à la codification des usages locaux à caractère agricole du département approuvé par le conseil général le 9 janvier 1961.
C’est dès lors à bon droit que le Premier juge a estimé que Mme X n’était pas fondée à se prévaloir d’un « droit de stationnement » sur cet usoir, ni en revendiquer un usage trentenaire dont elle n’apporte pas la démonstration, étant relevé qu’elle ne conteste de surcroît pas que l'[…], sur laquelle donne sa maison, n’a été créée qu’en 2002.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la liquidation de l’astreinte
Il ressort de ce qui précède que cette demande est mal fondée, étant surabondamment relevé qu’elle ne relève pas de la juridiction saisie le cadre de la présente procédure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme X et la Sci Fawian qui succombent seront condamnées aux entiers dépens.
L’équité commande par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter également à hauteur d’appel les demandes formées à ce titre par l’ensemble des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
'reçu l’intervention volontaire de la Sci Fawian, rejeté l’exception de nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de Mme X ;
'débouté Mme E X de sa demande relative aux gravats et autres branchages, de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
'fait interdiction à Mme X de stationner tout véhicule et/ou d’encombrer l’usoir au droit de la propriété de M. C Y, et ce sous astreintes de 50 euros par infraction constatée ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant ;
REJETTE les demandes de Mme X et de la Sci Fawian de :
'condamner M. C Y, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à devoir retirer tout véhicule stationné et plus généralement tout bien déposé sur la superficie de terrain allant de son domicile jusqu’au droit de l’immeuble lui appartenant mais également tout véhicule, gravats, branchages et autres biens qui seraient entreposés sur les usoirs communaux dans la mesure où ils affecteraient la visibilité de son domicile ;
'd’interdire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à défaut de respect de cette interdiction, de « stationner tous véhicules stationnés sur la superficie du terrain allant de son domicile jusqu’au droit de l’immeuble appartenant à M. Y mais également sur les isoloirs communaux dans la mesure où ils affecteraient la visibilité de son domicile ;
'd’interdire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à défaut de respect de cette interdiction, d’entreposer ou déposer tous gravats, branchages et plus généralement tout bien encombrant sur la superficie de terrain allant de son domicile jusqu’au droit de l’immeuble appartenant à M. Y mais également sur les usoirs communaux dans la mesure où ils affecteraient la visibilité de son domicile ;
REJETTE la demande de liquidation d’astreinte formée par Mme E X et la Sci Fawian ;
REJETTE tant les demandes de Mme E X et de la Sci Fawian que celle de M. C Y formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme E X et la Sci Fawian aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie ABEL, Conseillère, à la Cour d’Appel de NANCY pour le président empêché, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE POUR LE
PRESIDENT EMPECHE,
Minute en sept pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sinistre ·
- Eaux ·
- Dégât ·
- Expert ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trouble ·
- Compteur ·
- Ensemble immobilier ·
- Rapport ·
- Origine
- Vigne ·
- Malfaçon ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Solde ·
- Procès-verbal ·
- Dépens ·
- Juge des référés
- Eaux ·
- Clause ·
- Garantie ·
- Souscription ·
- Assurances ·
- Données personnelles ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Intervention ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution provisoire ·
- Fermeture administrative ·
- Référé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Pandémie ·
- Procédure civile ·
- Recette ·
- Visa ·
- Licenciement ·
- Coût salarial
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sursis à statuer ·
- Jugement ·
- Sursis ·
- Délais ·
- Demande ·
- Partie commune
- Pluie ·
- Enseigne ·
- Eaux ·
- Vent ·
- Café ·
- Rapport d'expertise ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Compagnie d'assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Critique ·
- Signification ·
- Fichier ·
- Exception de nullité ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Effet dévolutif
- Version ·
- Sociétés ·
- Test ·
- Développement ·
- Code source ·
- Expertise ·
- Application ·
- Police d'assurance ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Mission
- Séquestre ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Personnes ·
- Clôture ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consignation ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Temps partiel ·
- Horaire ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Travail dissimulé ·
- Salarié ·
- Sms
- Électricité ·
- Consorts ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Charges ·
- Alimentation ·
- Garantie ·
- Compteur électrique ·
- Consommation ·
- Bailleur
- Ententes ·
- Traitement ·
- Oxygène ·
- Ventilation ·
- Prolongation ·
- Charges ·
- Forfait ·
- Refus ·
- Demande ·
- Prévoyance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.