Infirmation 7 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 7 sept. 2021, n° 21/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00132 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 07 SEPTEMBRE 2021
N° RG 21/00132 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EWKG
Pôle social du TJ de NANCY
18/0989
15 décembre 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Société BARISIEN concernant Monsieur X prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, substitué par Me Laetitia LOPEZ, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme HERY
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 Juin 2021 tenue par Mme HERY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Septembre 2021 ;
Le 07 Septembre 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 mars 2016, M. B X, né le […], a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Meuse, à fin de prise en charge au titre de la législation professionnelle, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 14 mars 2016 du Docteur Y faisant état d’une « tendinopathie calcifiante + coiffe épaule droite, tendinopathie épaule gauche ».
Après avoir accepté une prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, par courrier du 2 janvier 2018, la caisse a notifié à M. X la fixation de la date de consolidation de son état de santé en lien avec la maladie professionnelle au 10 janvier 2018 puis, par courrier du 19 juillet 2018, la fixation d’un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 20 % dont 3 % pour le taux professionnel au profit de M. B X au motif d’une « limitation des amplitudes de l’épaule droite chez un droitier dans les suites d’une rupture de coiffe opérée à deux reprises ».
Par courrier expédié le 12 septembre 2018, la SAS Barisien a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nancy d’un recours à l’encontre de la décision de la caisse du 19 juillet 2018.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l’état au pôle social du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Nancy devenu depuis Tribunal Judiciaire (TJ).
Par jugement du 5 novembre 2019, le TGI a déclaré le recours recevable, ordonné une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et a commis le Docteur A pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 5 mai 2020 et l’expert a proposé un taux d’incapacité de 15 %.
Par jugement du 15 décembre 2020, le TJ a :
— déclaré le recours de la SAS Barisien bien fondé,
— dit que la décision de la CPAM de la Meuse du 19 juillet 2018, attribuant à M. B X un taux d’incapacité de 20 % au 10 janvier 2018 au titre de sa maladie professionnelle du 14 mars 2016, est inopposable à la SAS Barisien,
— fixé le taux d’incapacité de M. B X, au titre de sa maladie professionnelle du 14 mars 2016 à 18 % dont 3 % au titre du taux professionnel au 10 janvier 2018 dans les rapports entre la caisse et l’employeur,
— condamné la CPAM de la Meuse aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise que la caisse nationale d’assurance maladie devra rembourser à la SAS Barisien,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 13 janvier 2021, la CPAM a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 9 juin 2021, la CPAM demande à la cour de :
— accueillir les présentes conclusions,
— infirmer, par conséquent, le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire, pôle social de Nancy et de rétablir le taux initial fixé par le médecin conseil à 20 % dont 3 % pour le taux professionnel,
— déclarer, bien fondé, l’appel interjeté par ses soins,
— dire et juger que les séquelles dont M. X B a été reconnu atteint, suite à la maladie professionnelle du 14 mars 2016 ont été correctement évaluées au taux de 20 % dont 3 % pour le taux professionnel,
— constater qu’elle a respecté son obligation légale de communiquer les pièces nécessaires au débat contradictoire,
— constater qu’au regard des dispositions légales et des séquelles décrites dans le rapport, le taux d’IP de 20 % dont 3 % pour le taux professionnel a été correctement évalué et qu’il doit être opposé à l’employeur,
— déclarer cette décision opposable à la société SAS Barisien,
— confirmer la décision prise par ses soins d’attribuer à M. X B, un taux professionnel de 3 %, compte tenu de son licenciement pour inaptitude.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 14 avril 2021, la société Barisien demande à la cour de :
sur le taux médical :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a abaissé le taux médical de 17 à 15 %,
sur le taux professionnel :
— infirmer le jugement de première instance pour le surplus et jugeant à nouveau :
— rendre inopposable le taux professionnel de 3 %,
à défaut :
— réduire le montant de 3 % accordé au titre du taux professionnel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées et soutenues par les parties à l’audience du 16 juin 2021.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité de M. X opposable à la société Barisien
La CPAM expose qu’au regard du barème applicable en la matière et des séquelles de M. X, le taux de 17% accordé par son médecin conseil est tout à fait adapté pour le taux médical ; s’agissant de l’incidence professionnelle, un taux de 3% apparaît adapté, M. X s’étant retrouvé sans emploi à 43 ans, suite à sa déclaration d’inaptitude à son poste et au licenciement qui s’en est ensuivi, ses qualifications professionnelles et ses pathologies au niveau des épaules, ne lui permettant pas de retrouver un niveau de revenus et de perspective professionnelle correspondant à la situation antérieure à sa maladie.
La société Barisien réplique que le taux de 17% est surévalué puisque M. X présente un état antérieur important sur l’épaule droite qui consiste en une calcification qui n’a pas d’origine professionnelle, soulignant que l’expert désigné par le tribunal a pointé les carences du rapport du médecin conseil qui ne désigne pas si les mesures des amplitudes l’ont été de façon active ou passive, les mesures n’ayant, de surcroît, pas fait l’objet d’un examen controlatéral avec l’épaule gauche. Elle ajoute que la CPAM, pour fixer le taux professionnel de l’incapacité de M. X n’a pas fait état d’éléments clairs et objectifs et qu’il lui appartient de démontrer le lien entre la pathologie et les éventuelles difficultés de reclassement, et ce, dans le respect de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui consacre le droit à un procès équitable. Elle précise que M. X suite à son licenciement pour inaptitude médicale a bénéficié d’indemnités venant compenser sa perte de travail et donc l’incidence professionnelle et qu’il a refusé des postes de reclassement qui lui était offert.
Selon les dispositions de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes des dispositions de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Le barème indicatif d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière de maladie professionnelle est annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail (annexe 1 du code).
Il est de principe que le taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Afin de déterminer le taux d’incapacité permanente, il est possible d’appliquer, à titre de correctif de la nature de l’infirmité, un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire, de la gène professionnelle imputable à la maladie professionnelle nécessitant de fournir de fréquents efforts, même s’il n’en résulte pas pour l’intéressé une perte de salaire effective.
En revanche, il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient professionnel en cas de changement d’emploi sans déclassement professionnel, avec maintien de la rémunération et de la qualification antérieure à la maladie professionnelle.
La CPAM a fixé le taux d’IPP de M. X à 20% soit 17% pour le taux médical et 3% pour le taux professionnel, la société Barisien contestant ces deux taux.
Sur le taux médical
Le barème applicable indique que :
— pour une atteinte des fonctions articulaires de l’épaule, la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité avec les repères suivants :
* normalement, élévation latérale : 170°
* adduction : 20°
* antépulsion : 180°
* rétropulsion : 40°
* rotation interne : 80°
* rotation externe : 60°,
— la main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne,
— les mouvements du côté blessé devant être estimés par comparaison avec ceux du côté sain ;
— il doit être tenu compte des examens radiologiques,
— les taux sont à fixer comme suit :
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
L’expert A a souligné que lors de l’examen de M. X, le médecin conseil n’avait pas précisé s’il avait apprécié des amplitudes actives ou passives ; cependant, le barème applicable n’exigeant pas que soient calculées des amplitudes actives et passives, il y a lieu de considérer que les amplitudes calculées par le médecin conseil sont celles exigées par le barème, le but de l’examen qu’il a effectué étant de déterminer un taux d’incapacité permanente au regard de ce seul barème.
La CPAM critique le rapport d’expertise du docteur A en soumettant des remarques de son médecin conseil dont il est à souligner que bien qu’invité aux opérations d’expertise sur pièces, ce dernier n’a pas donné suites, ce qui eût permis de lever les zones d’ombres du rapport d’examen du médecin conseil relevées par le docteur A.
Le docteur A a ainsi regretté que le médecin conseil n’ait pas estimé, de manière distincte, les mouvements de chaque épaule alors que la maladie professionnelle prise en charge concerne une atteinte de ces deux épaules, aucune ne s’avérant saine, contrairement à ce que soutient la CPAM. Il a également noté l’existence d’une pathologie génétique préexistante sous forme de calcifications
intra-tendineuses, ce qu’avait relevé le médecin conseil dans son rapport sans, toutefois en tirer de conséquences sur la détermination du taux d’incapacité. La CPAM soutient que ces calcifications ayant été révélées en 2014, devaient être asymptomatiques jusqu’à cette date et ne doivent pas aboutir à une minoration du taux d’incapacité. Cependant, force est de constater que se sont écoulées presque deux années entre les radiographies des épaules du 19 mai 2014 les ayant révélées et la première constatation médicale de la maladie professionnelle de M. X, de sorte que c’est, avec logique, que l’expert en a pris compte pour estimer le taux d’IPP à la baisse.
Considération prise de ces éléments, de la précision et de la cohérence des conclusions du rapport du docteur A, il y a lieu de fixer à 16% le taux médical d’IPP de M. X opposable à la société Barisien.
Sur le taux professionnel
Considération prise des motifs pertinents retenus par le jugement entrepris, il y a lieu de retenir un taux de 3% au titre du taux professionnel, étant souligné que, du fait de sa maladie professionnelle qui a justifié son licenciement pour inaptitude physique, M. X, à 43 ans, a perdu un emploi de ripeur qu’il occupait depuis 2012, sans qualifications particulières, son état de santé, son âge et son niveau de qualifications étant un frein évident à une recherche d’emploi de nature à lui générer des revenus semblables.
*
* *
Le jugement entrepris est ainsi confirmé en ce qu’il a dit inopposable à la société Barisien la décision de la CPAM de Meuse du 19 juillet 2018, attribuant à M. B X un taux d’incapacité de 20 % au 10 janvier 2018 au titre de sa maladie professionnelle du 14 mars 2016.
Il est, cependant, réformé en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité de M. B X, au titre de sa maladie professionnelle du 14 mars 2016 à 18 % dont 3 % au titre du taux professionnel au 10 janvier 2018 dans les rapports entre la caisse et l’employeur.
Il y a ainsi lieu de fixer le taux d’incapacité de M. B X au titre de sa maladie professionnelle du 14 mars 2016 à 19% dont 3% au titre du taux professionnel au 10 janvier 2018 de les rapports en la CPAM et la société Barisien.
Sur les dépens
Le jugement entrepris est réformé de ce chef. Il est fait masse des dépens de la procédure de première instance ; la CPAM de la Meuse est condamnée à en payer la moitié et la société Barisien l’autre moitié.
A hauteur d’appel, il est fait masse des dépens de la procédure ; la CPAM de la Meuse est condamnée à en payer la moitié et la société Barisien l’autre moitié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
RÉFORME le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 15 décembre 2020 en ce qu’il a :
— fixé le taux d’incapacité de M. B X, au titre de sa maladie professionnelle du 14 mars
2016, à 18 % dont 3 % au titre du taux professionnel, au 10 janvier 2018 dans les rapports entre la caisse et l’employeur,
— condamné la CPAM de la Meuse aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise que la caisse nationale d’assurance maladie devra rembourser à la SAS Barisien ;
Statuant sur ces seuls points :
FIXE le taux d’incapacité de M. B X, au titre de sa maladie professionnelle du 14 mars 2016, à 19 % dont 3 % au titre du taux professionnel, au 10 janvier 2018 dans les rapports entre la caisse et l’employeur ;
FAIT masse des dépens de la procédure de première instance et CONDAMNE la CPAM de la Meuse à en payer la moitié et la SAS Barisien l’autre moitié ;
CONFIRME pour le surplus le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 15 décembre 2020 ;
Y ajoutant :
FAIT masse des dépens de la procédure d’appel et CONDAMNE la CPAM de la Meuse à en payer la moitié et la SAS Barisien l’autre moitié.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara TRICHOT-BURTÉ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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