Infirmation partielle 19 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 19 déc. 2017, n° 15/03565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/03565 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Angers, 21 septembre 2015, N° 14/00746 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
MR/AS
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 15/03565
Jugement du 21 Septembre 2015
Tribunal d’Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 14/00746
ARRET DU 19 DECEMBRE 2017
APPELANTE :
La SOCIÉTÉ MAISONS TEVA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13400759
INTIMES :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2014/204
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Octobre 2017 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame A, Président de chambre qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame A, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Mme LE BRAS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 19 décembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique A, Président de chambre et par Christine Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Suivant contrat du 22 octobre 2011, les époux X ont confié à la S.A.S. Maisons Teva la construction d’une maison individuelle à édifier sur un terrain situé lotissement 'Le Milpied’ situé sur la commune des Ponts-de-Cé.
Un procès-verbal de réception a été régularisé le 16 janvier 2013.
Par acte d’huissier du 14 avril 2014, la S.A.S. Maisons Teva a fait citer devant le tribunal d’instance d’Angers les époux X pour obtenir, au visa des articles 1315 du code civil et R.231-7 du code de la construction et de l’habitation (CCH), leur condamnation solidaire au paiement d’une somme principale de 3.936,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2013 outre les intérêts contractuels et capitalisation des intérêts échus annuellement.
Elle a sollicité en outre les sommes de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le bénéfice de l’exécution provisoire.
Reconventionnellement, les époux X ont sollicité indemnisation en raison de réserves et de désordres affectant les travaux.
Par jugement du 21 septembre 2015, le tribunal d’instance d’Angers a :
— condamné la S.A.S. Maisons Teva à réaliser les travaux suivants dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans la limite de 60 jours :
* reprise de l’enduit E5 sur les façades avant de la maison et pignon gauche,
* pose d’un couvercle de regard adapté au système d’évacuation des eaux pluviales rejoignant la terrasse ;
— dit que les époux X devront payer le solde du prix des travaux, soit la somme de 3.936,37 euros dès la signature du procès-verbal de levée de ces réserves et les y condamne solidairement en tant que de besoin, ladite somme produisant intérêts au taux légal à compter de cette même date ;
— donné acte à la S.A.S. Maisons Teva de ce qu’elle s’engage à fournir et poser la barre de seuil sur le palier du premier étage ;
— condamné la S.A.S. Maisons Teva à restituer aux époux X le chèque émis le 16 janvier 2013 pour un montant de 5.629,79 euros dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
— rejeté les autres demandes de reprise des travaux formées par les époux X ;
— rejeté les demandes de la S.A.S. Maisons Teva tendant à l’application d’un taux contractuel sur les sommes sollicitées et à la capitalisation des intérêts échus ;
— débouté chaque partie de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la S.A.S. Maisons Teva à verser aux époux X la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (en ce compris le coût du constat d’huissier du 24 avril 2014) ;
— condamné la S.A.S. Maisons Teva aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a relevé que les parties ne contestent pas l’application des articles L.231-1 et suivants du CCH au litige, s’agissant de la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan, en dépit de l’absence de production d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI).
S’appuyant sur le constat d’huissier du 24 avril 2014, il a estimé que la demande de la S.A.S. Maisons Teva en paiement du solde du prix ne pouvait être accueillie dès lors que deux réserves (malfaçon de l’enduit ; absence de tampons sur les regards des eaux pluviales de la terrasse) avaient été signalées oralement par les maîtres de l’ouvrage le jour de la réception, peu important qu’elles n’aient pas été mentionnées dans le procès-verbal de réception du 16 janvier 2013 et qu’elles n’étaient pas encore levées.
S’agissant de la demande reconventionnelle des époux X en exécution des travaux, formée par conclusions reçues le 5 juin 2014, le tribunal a estimé que l’action en garantie de parfait achèvement n’était pas prescrite dans la mesure où la S.A.S. Maisons Teva avait reconnu par courrier du 24 juillet 2013 ne pas avoir intégralement repris les désordres en résultant. Il a accueilli partiellement cette demande pour les désordres qu’il a jugés comme réservés, mais il a rejeté le surplus s’agissant des désordres qui ont été dénoncés après le jour de la réception, du fait de leur caractère apparent lors de ladite réception, tout en donnant acte à la S.A.S. Maisons Teva de son engagement à fournir et poser la barre de seuil sur le palier du premier étage.
Il a condamné la S.A.S. Maison Teva à restituer le chèque qu’elle s’était fait remettre pour solder le coût des travaux en violation des dispositions de l’article R.231-7 du CCH, imposant le respect d’un délai de 8 jours.
Enfin, il a rejeté les demandes de dommages et intérêts respectives des parties, notamment celle des
époux X en ce qu’ils ne rapportaient pas la preuve du préjudice moral allégué.
La S.A.S. Maisons Teva a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 décembre 2015.
Les époux X ont formé appel incident.
La S.A.S. Maisons Teva et les époux X ont régulièrement conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2017.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 18 juin 2016 pour la S.A.S. Maisons Teva,
— du 12 septembre 2017 pour les époux X,
qui peuvent se résumer comme suit.
La S.A.S. Maisons Teva demande à la cour, au vu des articles 1315 ancien et 1792-6 du code civil, et de l’article R.231-7 du CCH, de :
— la recevoir en leur appel ainsi qu’en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire les époux X non recevables, en tous les cas non fondés en leur appel incident ainsi qu’en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement entrepris,
y faisant droit et statuant à nouveau,
— constater que la réception est intervenue sans réserve,
— condamner solidairement les époux X à lui verser la somme de 3.936,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2013, outre les intérêts contractuels,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus,
en toute hypothèse,
— dire et juger que les époux X sont forclos à agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,
— dire et juger que la réception sans réserve a purgé les désordres apparents,
— débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— lui donner acte qu’elle fournira et posera la barre de seuil et un couvercle de regard adaptés, étant observé qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation sous astreinte,
— condamner solidairement les époux X à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables en tout cas non fondées,
— condamner solidairement les époux X à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux X aux entiers dépens, recouvrés selon les dispositions de l’article 699 dudit code. Estimant avoir réalisé l’intégralité des travaux prévus, la S.A.S. Maisons Teva maintient sa demande au titre du paiement du reliquat dû au titre du solde du prix du marché, tant en son principe qu’en son montant, ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2013.
Elle précise que dans un CCMI, dès lors qu’il n’est pas assisté par un professionnel, et qu’il ne fait pas de réserve à la date de réception ou dans le délai de 8 jours suivant, en vertu de l’article R.231-7 du CCH, le maître de l’ouvrage doit payer en intégralité le solde du prix du marché dans ce délai de 8 jours. Elle observe que les époux X n’ont pas consigné le solde du marché comme le prescrit ce même article.
Elle rappelle qu’il n’existait aucune réserve écrite ou verbale au jour de la réception ni dans les 8jours suivants. Elle fait valoir que le procès-verbal du 16 janvier 2013 signé sans réserve par les intimés est le seul élément probant et qu’il exclut l’existence de réserves orales, ce d’autant qu’ils lui ont remis un chèque dès le jour de réception pour solder le coût des travaux. Elle prétend que les intimés ne prouvent pas avoir formulé oralement les deux réserves retenues par le tribunal, le courrier du dirigeant de l’entreprise de construction n’étant pas suffisamment probant et celui de l’UFC Que choisir du 20 mars 2013 ne faisant que reprendre les doléances des intimés. Elle note en outre que le constat du 18 juin 2013 ne vise aucune malfaçon de l’enduit, ne renvoyant qu’à sa vérification.
Elle oppose en outre la forclusion des époux X à agir à son encontre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Elle souligne qu’ils sont forclos à agir sur le fondement de la garantie précitée pour les menus désordres lesquels de surcroît étaient apparents et ne pouvaient en tout état de cause être couverts par cette garantie. Elle souligne n’avoir jamais reconnu qu’elle devrait reprendre les enduits ou le couvercle du regard d’eau pluviale et soutient que le délai d’action du chef de la garantie de parfait achèvement ne peut être interrompue par une quelconque reconnaissance.
Les époux X demandent à la cour, de :
— débouter la S.A.S. Maisons Teva de l’intégralité de ses demandes, tant irrecevables que mal fondées,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.S. Maisons Teva à leur restituer le chèque émis le 16 janvier 2013 pour un montant de 5.629,79 euros et leur décerner acte de ce qu’ils en ont été destinataires en retour selon lettre officielle de Me Bezie du 17 juin 2016,
— le confirmer encore en ce qu’il a condamné la S.A.S. Maisons Teva à leur verser une indemnité de procédure de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, indemnité comprenant le coût du procès-verbal du 25 avril 2014,
— leur décerner acte de ce qu’ils se désistent, en raison de la vente de leur pavillon en date du 04 mai 2017, de leurs demandes tendant à voir condamner la S.A.S. Maisons Teva sous astreinte à réaliser :
* la reprise de l’enduit E5 sur les façades avant de la maison et pignon gauche,
* la pose d’un couvercle de regard adapté au système d’évacuation des eaux pluviales rejoignant la terrasse,
* les travaux de fixation de l’étagère du meuble de la salle de bains,
* le joint de finition entre le carrelage du séjour et la fixation de la barre de seuil sur le palier du premier étage,
— les recevoir en leur appel incident et les y dire bien fondés,
— condamner la S.A.S. Maisons Teva à leur payer une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— condamner la S.A.S. Maisons Teva à leur verser, en cause d’appel, une indemnité de procédure de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.A.S. Maisons Teva aux entiers dépens.
Les époux X invoquent une réception des travaux avec réserves de leur part. Ils arguent que le procès-verbal de réception, même s’ils l’ont signé sans réserve, en faisant confiance au constructeur, ne correspond pas à leurs réelles intentions puisqu’ils estiment démontrer avoir émis des réserves verbales au jour de la réception. Ils se réfèrent à une lettre du président de la S.A.S. Maison Teva du 15 mars 2013,à celle de l’UFC que choisir du 20 mars 2013 et au constat des lieux du 18 juin 2013 signé par l’appelante et qui y fait expressément référence.
Ils en concluent au rejet de la demande de la S.A.S. Maisons Teva de paiement du solde du coût des travaux, ces réserves n’ayant pas été levées.
Ils font grief à la S.A.S. Maisons Teva de leur reprocher de ne pas avoir consigné le solde du marché alors qu’ils ont remis à cet effet un chèque de 5.629,79 euros, en règlement dudit solde, que le constructeur s’était engagé à ne pas encaisser avant la levée de l’ensemble des réserves.
Les époux X, tout en faisant valoir qu’ils étaient bien fondés à solliciter la condamnation de la S.A.S. Maisons Teva à procéder à la levée sous astreinte des quatre à cinq réserves qu’ils prétendent avoir émises, précisent que dans la mesure où ils ont choisi de vendre leur pavillon suivant acte notarié du 4 mai 2017, ils n’y ont plus intérêt et qu’ils se désistent de leurs demandes.
Ils affirment que leur action pour obtenir la levée des réserves n’était pas prescrite dès lors qu’elle avait été engagée par leurs écritures déposées le 5 juin 2014 et que le délai de prescription a été interrompu par la reconnaissance par l’appelante de l’absence de reprise intégrale de sa part des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, découlant de sa signature du constat du 18 juin 2013 et de son courrier du 24 juillet 2013.
Ils sollicitent la confirmation du jugement sur le principe de la restitution de leur chèque de 5.629,79 euros et demandent qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils ont été destinataires de ce chèque par courrier du conseil de la S.A.S. Maisons Teva du 17 juin 2016.
Ils concluent à la réparation de leur préjudice moral subi du fait du non-respect manifeste de ses engagements par le constructeur (non-levée des réserves expressément reconnues, tentative d’encaissement d’un chèque correspondant à la retenue légale de garantie avant la levée des réserves) et de la remise en cause de leur probité par l’appelante.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l’article R*231-7 du code de la construction et de l’habitation,
I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L. 242-2, de la manière suivante :
15% à l’ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25% à l’achèvement des fondations ;
40% à l’achèvement des murs ;
60% à la mise hors d’eau ;
75% à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air ;
95% à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.
II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance.
Contrairement aux dispositions de l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation, les époux X ont remis au constructeur un chèque de 5629,79 € le jour même de la réception. Ce chèque présenté le 16/8/2013 pour paiement a été retourné impayé par la banque populaire le 19 août 2013. Il a été restitué le 17 juin 2016 par le constructeur aux époux X.
Les époux X ont payé sur ce solde une somme de 1693,42 € à la société Maison Teva. Il n’est pas contesté qu’ils restent encore devoir une somme de 3936,37 € qu’ils conservaient à titre de retenue de garantie sans avoir effectué la consignation prévue par le texte énoncé.
Le jugement critiqué avait conditionné le paiement de cette somme à la réalisation d’une reprise de l’enduit des façades avant de la maison et du pignon gauche et à la pose d’un couvercle de regard adapté à la descente d’évacuation des eaux pluviales.
Les époux X ont vendu leur maison et renoncé à faire exécuter ces travaux.
La société Maison Teva réclame paiement du solde de 3936,37 €. Elle conteste que le paiement de cette somme puisse être conditionnée à l’exécution des travaux d’enduits dès lors que l’état de ces enduits était apparent à réception et que les maîtres de l’ouvrage n’ont pas fait de réserves.
Elle propose par ailleurs de fournir et poser la barre de seuil et un couvercle de regard adapté.
Elle n’a déposé de nouvelles conclusions suite aux modifications des prétentions des époux X du fait de la vente de leur immeuble.
Le fait que les époux X aient renoncé à solliciter la réalisation des travaux n’est pas de nature à les dispenser d’effectuer paiement du solde dû au seul motif que, conditionné à la levée des réserves, il ne sera jamais exigible.
Il convient d’examiner le bien fondé de leurs réclamations initiales lesquelles sont contestées par le constructeur lequel entend obtenir règlement sans condition du solde des travaux.
Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été signé le 16 janvier 2013 par Monsieur X.
Cependant, le 18 juin 2013, un constat contradictoire de l’état des lieux a été rédigé.
Il récapitule différentes réserves et conclut que: ' lorsque les travaux liés à la reprise des travaux liés au contrat (reprises d’enduits, couvercle regard, baguette de seuil) seront finis, M X débloquera le solde restant dû pour garantir l’intervention'. Il est noté en haut de ce document que la date de réclamation est celle de la réception le 15 janvier 2013.
C’est à juste titre et compte tenu que par ce document rédigé de sa main, le constructeur admet que les réclamations ont été faites depuis le jour de la réception, il convient de considérer que celle-ci est intervenue avec réserves.
Au regard du contenu des réserves admises par le constructeur, c’est à juste titre que le tribunal l’avait condamné à reprendre l’enduit et poser le couvercle du regard et pris acte de son engagement de fournir la barre de seuil. Il est exact que le délai annal de la garantie de parfait achèvement est expiré. Il n’en demeure pas moins que subsiste, avant levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur et l’expiration du délai annal n’emporte pas à elle seule décharge de cette responsabilité.
Le litige a cependant évolué depuis lors.
Les époux X se sont désistés de leur demande tendant à exiger reprise en nature des désordres réservés suite à la vente de l’immeuble et ils n’ont pas réclamé une indemnisation de la moins-value résultant de l’absence de réalisation des travaux.
La cour d’appel ne pouvant statuer au delà des demandes qui lui sont présentées, et faute pour les époux X de présenter des demandes au titre des travaux réservés, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer le solde dû au titre du contrat de construction d’une maison individuelle du 22 octobre 2011 soit 3.936,37 euros.
La société Maison Teva ne justifie pas avoir proposé aux époux X d’exécuter les travaux mis à sa charge par le jugement critiqué.
Faute d’avoir repris les désordres réservés, elle n’était pas fondée jusqu’à la date du présent arrêt à exiger paiement de cette somme.
Elle ne se réfère pas aux dispositions de son contrat l’autorisant à solliciter des intérêts à un taux contractuel dont elle n’énonce pas le montant.
Il peut être noté par ailleurs qu’elle ne revendique des intérêts au taux contractuel qu’au dispositif de ses écritures et qu’elle ne réclame que des intérêts au taux légal page 9 de ses dernières écritures.
Les intérêts courront en conséquence au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts est de droit.
Dès lors qu’elle n’a pas repris les réserves qu’elle devait effectuer, la société Maison Teva n’est pas fondée à solliciter des dommages et intérêts et doit être déboutée de la demande présentée à ce titre.
Les époux X ne justifient pas d’un préjudice moral en lien avec ce litige. Les réserves n’étaient pas de nature à porter atteinte à la jouissance normale de la maison.
La société Maison Teva ne saurait arguer de la mauvaise foi des époux X aux motifs que le chèque de 5629,79 € qu’ils ont émis était non provisionné. C’est en effet de manière illicite que le constructeur a exigé le jour même de la réception la remise de ce chèque qu’il a immédiatement présenté au paiement.
Elle n’a jamais procédé à l’exécution des travaux permettant de lever les réserves et ne peut soutenir que c’est de mauvaise foi que les maîtres de l’ouvrage n’ont pas réglé le solde du marché de travaux.
La société Maison Teva supportera la charge des dépens de première instance et d’appel. En effet, le présent litige aurait pu être évité si elle avait réalisé les quelques travaux restant à sa charge.
Elle versera au titre des frais irrépétibles, à M et Mme X une somme de 1500 € au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de la SAS Maisons Teva tendant à l’application d’un taux contractuel sur les sommes sollicitées ;
— débouté chaque partie de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné la SAS Maison Teva à verser à M et mme X la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Maison Teva aux entiers dépens ;
Et, vu l’évolution du litige tenant à la vente de l’immeuble litigieux le 4 mai 2017 et le désistement des époux X de leurs demandes en cause d’appel d’exécution de travaux,
L’INFIRME pour le surplus ;
et statuant à nouveau,
DECERNE acte à Monsieur B X et Madame C D épouse X de ce qu’ils se désistent de leurs demandes tendant à voir condamner la société Maisons Teva à réaliser des travaux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur B X et Madame C D épouse X à payer à la société Maison Teva la somme de 3939,37 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNE la société Maison Teva à payer à Monsieur B X et Madame C D épouse X la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Maison Teva aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Y M. A
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