Infirmation 12 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 12 juil. 2022, n° 21/02846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 23 novembre 2021, N° 19/12390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU CHER, S.A. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /22 du 12 juillet 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02846 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E4GE
Décision déférée à la Cour : jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY statuant en matière de surendettement, R.G.n° 19/12390, en date du 23 novembre 2021,
APPELANT :
Monsieur [P] [V]
demeurant [Adresse 7]
comparant
INTIMÉS :
[14] [16], dont le siège social se situe [Adresse 8]
non représentée
[9], dont le siège social se situe [Adresse 3]
non représentée
S.A. [10], dont le siège social se situe [Adresse 4]
non représentée
[12], dont le siège social se situe [Adresse 6]
non représentée
[17], dont le siège social se situe [Adresse 18]
non représentée
CAF DU CHER, dont le siège social se situe [Adresse 13]
non représentée
[12] BPCE FIANCEMENT SURENDETTEMENT, dont le siège social se situe [Adresse 5]
non représentée
[10] CHEZ [20], dont le siège social se situe [Adresse 2]
non représentée
[11], dont le siège social se situe [Adresse 5]
non représentée
Madame [M] [H]
demeurant [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 12 juillet 2022, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2019, la commission de surendettement des particuliers de l’Ardèche a déclaré M. [P] [V] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 29 octobre 2019, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de 84 mois sans intérêts, sur la base d’une capacité de remboursement évaluée à hauteur de 563,50 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme, précisant que les dettes alimentaires dues auprès de la caisse d’allocations familiales du Cher étaient exclues du champ de la procédure (le premier palier de remboursement étant laissé disponible pour le règlement de ces dettes évaluées à hauteur de 10 779,94 euros par la CAF).
La [15] ([16]) a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement prévoyant un effacement partiel de sa créance à hauteur de 9 147,18 euros, et a sollicité à titre principal le rééchelonnement de sa créance en totalité (19 823,44 euros), et subsidiairement, la restitution du véhicule Citroën Jumper financé, bénéficiant d’une clause de réserve de propriété.
Par jugement en date du 23 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré M. [P] [V] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi, aux motifs d’une part que ce dernier avait vendu le véhicule financé par la [16] en avril 2019 moyennant le prix de 4 000 euros, soit quelques mois après son acquisition et à peine un mois avant le dépôt de son dossier de surendettement (sans faire mention de la disposition de tout ou partie des fonds), et ce au mépris de la clause de réserve de propriété et pour un prix manifestement très inférieur à sa valeur vénale (financé à hauteur de 16 907 euros selon offre acceptée le 26 octobre 2018), et d’autre part qu’il avait intégralement dépensé ou dissimulé le produit de cette vente.
Le jugement a été notifié à M. [P] [V] suivant courrier recommandé avec avis de réception non retourné par les services postaux.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 3 décembre 2021, reçu au greffe de la cour d’appel le 6 décembre 2021 (la date d’envoi ne figurant pas dans les pièces versées aux débats), M. [P] [V] a interjeté appel du jugement en expliquant qu’il était célibataire, qu’il vivait seul et bénéficiait du RSA, et qu’il avait vendu le camion financé par [16] en urgence pour pouvoir se loger, payer ses charges courantes et alimentaires, n’ayant pas remarqué qu’il y avait une clause de réserve de propriété. Il a ajouté qu’il faisait tout pour s’en sortir mais qu’il avait échoué à la formation entreprise. Il a précisé que le montant de la créance de la CAF de Bourges ne correspondait à rien.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 juin 2022.
M. [P] [V] comparaît et indique qu’il a dû faire face à une séparation en août 2018 et au licenciement de son emploi de chef d’atelier d’usine en décembre 2018 suite à une dépression (ayant justifié un suivi médical par le CMP de [Localité 19]), et qu’il a acheté la camionnette financée par [16] afin d’entreposer ses affaires alors qu’il était hébergé provisoirement chez sa s’ur ; il explique que la vente de la camionnette répondait à un besoin d’argent, n’ayant pas perçu de revenus de décembre 2018 à juillet 2019 (travaillant au Luxembourg), date à laquelle les allocations chômage lui ont été versées, et afin de faire face à la location d’un appartement en mars 2019 ; il précise qu’il a suivi une formation de reconversion professionnelle afin d’être chauffeur poids-lourds de juin à septembre 2021 qui n’a pas abouti à un emploi ; il indique qu’il est père de trois enfants d’une première union et de trois enfants d’une seconde union et qu’il a effectué des remboursements afin de réduire la créance de la CAF, précisant qu’il a payé les pensions alimentaires jusqu’en juillet 2021, mais qu’il a déposé des requêtes devant le juge aux affaires familiales afin d’actualiser le montant des pensions alimentaires à sa situation financière ; il ajoute qu’il ne conteste plus le montant déclaré en dernier état par la caisse d’allocations familiales à hauteur de 3 128,08 euros.
Par courrier reçu au greffe le 3 juin 2022, la CAF du Cher a demandé à la cour de constater que le montant réel actualisé de sa créance s’élève à 3 128,08 euros, correspondant à la somme de 2 051,02 euros au titre de l’allocation de soutien familial recouvrable (ASFR), augmentée de 894 euros au titre des frais de gestion et de 183,06 euros au titre des arriérés de pension alimentaire dus directement à la mère des enfants de M. [P] [V].
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations. Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 12 juillet 2022.
MOTIFS
1) sur la recevabilité de M. [P] [V] à la procédure de surendettement
Il est admis que la bonne foi du débiteur est présumée, et que le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu’au débiteur, qui en fraude des droits des créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit, dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En l’espèce, il est constant que M. [P] [V] a vendu le véhicule financé par [16] en avril 2019 moyennant le prix de 4 000 euros, alors qu’il bénéficiait d’une clause de réserve de propriété, quelques mois après son acquisition selon offre acceptée le 26 octobre 2018 et pour un prix manifestement très inférieur à sa valeur vénale (financé à hauteur de 16 907 euros), et ce à peine un mois avant le dépôt de son dossier de surendettement, sans qu’il ait fait mention dans ce contexte de la disposition de tout ou partie des fonds issus de la vente dudit véhicule.
Or, il ressort des pièces figurant au dossier que M. [P] [V] n’a pas perçu de ressources de décembre 2018 à juillet 2019, suite à son licenciement survenu en décembre 2018 d’un emploi occupé au Luxembourg.
En outre, M. [P] [V] a fait état d’une situation personnelle difficile caractérisée par une séparation en août 2018 l’ayant conduit à acquérir le véhicule utilitaire financé par [16] afin d’y entreposer ses affaires, précisant que la procédure de divorce a été introduite en février 2021.
Par suite, la vente du véhicule utilitaire financé correspond à la date de location d’un appartement en mars 2019.
Aussi, il est manifeste dans ce contexte que les fonds issus de la vente ont servi en partie à payer les frais de location d’un appartement ainsi que les frais d’installation, de même que les charges courantes.
Par ailleurs, il est constant que le montant de la créance non aménageable de la CAF du Cher est passé de 10 779,94 euros à la date des mesures imposées au 29 octobre 2019 à 3 128,08 euros à ce jour, induisant des paiements effectués par M. [P] [V] alors que, suite à une formation de reconversion professionnelle n’ayant pas abouti, il a perçu l’allocation spécifique de solidarité puis le RSA.
Au surplus, il y a lieu de considérer que M. [P] [V] n’avait pas les compétences juridiques nécessaires pour apprécier la portée d’une clause de réserve de propriété.
Dans ces conditions, les éléments du dossier sont insuffisants à caractériser une aggravation volontaire de son insolvabilité par M. [P] [V] en fraude des droits de ses créanciers résultant de la revente du véhicule utilitaire financé par [16] un mois avant le dépôt de son dossier de surendettement.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
2) sur la fixation du montant de la capacité de remboursement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu’à l’engagement qu’elles ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des pièces du dossier que M. [P] [V] perçoit des ressources évaluées à 756,49 euros (RSA -500,49€- et APL -256€-), et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 1718,15 euros (forfait charges courantes pour une personne -670€-, forfait charges de chauffage -83€-, pension alimentaire – 620€- et loyer -345,15€-). Son endettement est de l’ordre de 104 733,49 euros au jour des mesures imposées.
Il résulte de ces éléments que M. [P] [V] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière de M. [P] [V] ne permet pas de dégager de capacité de remboursement.
3) sur la fixation du montant des créances
En vertu de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créance.
Au préalable, il y a lieu de constater que la CAF du Cher a communiqué à la cour, pour son information, le montant actualisé de sa créance à hauteur de 3 128,08 euros, et qu’il n’y a pas lieu de procéder à sa vérification en raison de l’exclusion de la créance alimentaire de la procédure de surendettement.
Au surplus, M. [P] [V] ne conteste pas être redevable de la créance actualisée de la CAF.
Au vu des renseignements recueillis par la commission et le premier juge, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants :
4) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L’article L. 733-1 (4°) du code de la consommation dispose que lorsque la commission constate l’insolvabilité du débiteur caractérisée par l’absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie de ses dettes, elle peut imposer la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Il ressort du dossier que le débiteur subit une baisse de ses ressources à défaut de retrouver un emploi depuis son licenciement et suite à l’échec de sa formation de reconversion professionnelle effectuée de juin à septembre 2021, et qu’il doit faire face à des pensions alimentaires d’un montant qui n’est plus adapté à ses revenus (RSA), de sorte que sa situation financière ne lui permet pas de payer ses charges courantes, et de dégager une capacité de remboursement.
Toutefois, si M. [P] [V] est en état d’insolvabilité, sa situation peut toutefois être appréhendée de façon différente dans les 24 mois à venir, et en tout état de cause, dès que le montant des pensions alimentaires aura été revu par le juge aux affaires familiales en fonction de ses revenus et de l’âge de certains enfants, et qu’il pourra de nouveau accéder à un emploi.
En attendant et devant la situation obérée du débiteur, mais dans l’optique d’un changement de sa situation, il convient d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 733-1 (4°) du code de la consommation, la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, sans intérêts, à l’issue duquel la situation de l’intéressé sera réexaminée par la commission de surendettement à sa demande.
En outre, il convient de subordonner la suspension d’exigibilité des créances à la recherche d’un emploi et à la mise en 'uvre ou la poursuite des procédures afférentes à l’actualisation des pensions alimentaires dues, dont il devra justifier lors du réexamen de sa situation.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de rappeler que toutes les voies d’exécution en cours sont suspendues, et de dire qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en 'uvre, concernant les créances faisant l’objet du plan.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à M. [P] [V] de contracter de nouvelles dettes, ni d’accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il a déclaré M. [P] [V] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
Et statuant à nouveau,
DECLARE M. [P] [V] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
FIXE comme suit le montant des dettes :
DIT que ces dettes ne produiront pas d’intérêts,
SUSPEND pour une durée de 24 mois sans intérêts, l’exigibilité de ces créances,
DIT qu’il convient de subordonner la suspension d’exigibilité des créances à la recherche d’un emploi et à la mise en 'uvre ou la poursuite des procédures afférentes à l’actualisation du montant des pensions alimentaires dont M. [P] [V] est redevable,
DIT que le débiteur est tenu :
— d’affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan,
— de s’abstenir jusqu’à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d’effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit,
— de ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
RAPPELLE que le présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, M. [P] [V] devra saisir impérativement la commission de surendettement,
DIT qu’en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, le débiteur pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en neuf pages.
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