Infirmation 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 29 sept. 2022, n° 22/00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 9 février 2022, N° 2021/A85 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 29 SEPTEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00494 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E52M
Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc , R.G. n° 2021/A85, en date du 09 février 2022,
APPELANTE :
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation du Conseil d’administration du F.G.T.I. par le directeur général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (article L.421-1 du code des assurances) dont le siège social est [Adresse 3]
Représenté par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5], domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Guillaume ROYER, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/3426 du 29/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie EBEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022, par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêt pénal du 6 mars 1998, la cour d’assises de la Meuse a déclaré M. [M] [U] coupable d’avoir, le 3 mars 1996, notamment été complice du crime de violences ayant entraîné la mort de M. [B] [C] et du délit de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours sur la personne de Mme [S] [N]. Il a été condamné à la peine de 18 années de réclusion criminelle.
Par un arrêt civil rendu le 26 juin 1998, cette même juridiction a condamné M. [M] [U] solidairement avec ses deux co-auteurs, à verser :
— Au beau-père de M. [C], M. [T] [A], la somme de 20.000 francs en réparation de son préjudice moral,
— A la mère de M. [C], Mme [X] [A], la somme de 120.000 francs en réparation de son préjudice moral,
— A la soeur de M. [C], Mme [I] [F], la somme de 50.000 francs en réparation de son préjudice moral,
— A l’autre soeur de M. [C], Mme [K] [C], la somme de 50.000 francs en réparation de son préjudice moral,
— A la concubine de M. [C], Mme [Y] [L], la somme de 50.000 francs en réparation de son préjudice moral,
— Au père de M. [C], M. [J] [C], la somme de 120.000 francs en réparation de son préjudice moral,
— A Madame [N], la somme de 20.000 francs à titre de provision.
M. [M] [U] a ainsi été condamné à verser la somme totale de 430.000 francs aux victimes.
Parallèlement, ces dernières ont saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI) de [Localité 4] qui, par une décision du 20 août 1998, a alloué en réparation de leur préjudice moral, à :
— M. [T] [A], la somme de 80.000 francs,
— Mme [X] [A], la somme de 80.000 francs,
— Mme [I] [F], la somme de 50.000 francs,
— Mme [K] [C], la somme de 50.000 francs,
— Mme [Y] [L], la somme de 80.000 francs.
Par une décision du 17 décembre 1998, la CIVI a alloué également à M. [J] [C], en réparation de son préjudice moral, la somme de 80.000 francs.
Enfin, par une ordonnance du 23 novembre 2000, la CIVI a alloué à Mme [N] une provision de 20.000 francs, puis, par jugement du 21 février 2002, elle lui a alloué la somme de 8.300 euros, soit la somme de 5 251,02 euros après déduction faite de la provision versée, en réparation de ses préjudices et celle de 609,80 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Le paiement de l’ensemble de ces sommes a été mis à la charge du Fonds de Garantie qui a ainsi réglé la somme totale de 73 853,07 euros en lieu et place de M. [M] [U]. Toutefois, ce dernier n’a effectué que des remboursements partiels au profit du Fonds de Garantie, d’un montant total de 5.577,98 euros.
Sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds de Garantie, subrogé dans les droits des victimes, a mis en oeuvre son action récursoire à l’encontre de M. [M] [U], en limitant sa demande au tiers de la somme globale (puisqu’il y avait trois co-auteurs), soit la somme de 24 617,69 euros en principal. A cette fin, par acte d’huissier de justice en date du 10 mai 2021, le Fonds de Garantie (FGTI) a fait signifier à M. [M] [U] l’ensemble des décisions de justice précitées.
Par requête du 24 mai 2021, déposée le 16 juin 2021, le FGTI a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc afin que soit ordonnée une saisie de rémunérations de M. [M] [U] à concurrence de la somme totale de 57 421,14 euros en principal, frais et intérêts.
Par décision rendue le 9 février 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a rejeté la requête en saisie des rémunérations de M. [M] [U] aux motifs que l’arrêt de la cour d’assises du 26 juin 1998, fondement des poursuites, n’avait été signifié à M. [M] [U] que le 10 mai 2021, soit hors délai légal et que les décisions rendues par la CIVI en 1998, 2000 et 2002 avaient été également signifiées hors délai à M. [M] [U].
Par déclaration enregistrée le 1er mars 2022, le FGTI a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 10 juin 2022, le FGTI demande à la cour d’infirmer la décision du 9 février 2022 et, statuant à nouveau, de :
— ordonner la saisie des rémunérations de M. [M] [U] pour la somme de 57 781,17 euros en principal, frais et intérêts,
— rejeter les prétentions contraires de M. [M] [U],
— condamner M. [M] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son appel, le FGTI expose notamment :
— que M. [M] [U] a effectué des versements volontaires à son profit sur toute la période du 27 mai 1999 au 15 novembre 2021,
— que ces paiements constituent la reconnaissance par M. [M] [U] de sa dette envers le FGTI et ont pour conséquence d’exclure la prescription alléguée,
— que le caractère volontaire de ces paiements a également eu pour effet, en application de l’article 503 du code de procédure civile, de rendre inutile la notification des décisions de justice ainsi exécutées,
— que son recours subrogatoire est donc recevable.
Par conclusions déposées le 17 avril 2022, M. [M] [U] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner le FGTI à lui payer la somme de 840 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens à hauteur de cour.
M. [M] [U] fait valoir notamment :
— que la notification des décisions de la cour d’assises et de la CIVI ne lui a été faite que le 10 mai 2021, alors que la prescription de 10 ans pour l’exécution des décisions de justice était acquise depuis le 19 juin 2018,
— qu’il n’a jamais manifesté la volonté claire et non équivoque de s’acquitter d’une quelconque dette à l’égard du FGTI : les paiements qu’il a faits au cours de son incarcération résultent d’opérations effectuées par la comptabilité de l’établissement pénitentiaire où il exécutait sa peine ; quant aux paiements faits hors incarcération, ils résultent de virements effectués sans connaissance des montants exacts dus au FGTI, ni même des différentes décisions de la CIVI ; enfin, il a été condamné à de multiples reprises pour des infraction contre les personnes ou les biens, concernant d’autres victimes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action du FGTI
1°/ La caractère exécutoire des décisions de justice
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’exécution volontaire du jugement, qui dispense le créancier de sa notification au débiteur, est caractérisée par la volonté non équivoque de celui-ci d’accepter son exécution et n’est pas subordonnée à l’accord des parties.
En l’espèce, au vu des décomptes produits par le FGTI, il apparaît que M. [M] [U] a effectué un premier virement au bénéfice dudit Fonds dès le 27 mai 1999, puis un second virement le 22 septembre 2000, ensuite des virements chaque année de 2001 jusqu’en 2022 (hormis l’année 2016, pour laquelle aucun virement n’a été effectué).
M. [M] [U] fait valoir qu’il a été incarcéré de mars 1996 à décembre 2006 et que pendant toute cette période les virements ont été effectués par le comptable de la prison sans qu’il soit lui-même à l’origine de ces versements. Toutefois, il ressort des décomptes que les versements effectués au profit du FGTI ont été quasiment mensuels à compter de 2004, cette périodicité étant incompatible avec la procédure de paiement forcé mise en place conformément aux dispositions de l’article D320-1 du code de procédure pénale ; d’autre part, les versements au profit du FGTI se sont poursuivis au-delà de décembre 2006, au cours de périodes pendant lesquelles M. [M] [U] n’était pas détenu, ce qui démontre le caractère librement consenti de ces paiements.
M. [M] [U] fait également valoir qu’il n’avait pas connaissance des montants dus au FGTI ni des décisions de la CIVI. Pourtant l’existence même des nombreux paiements qu’il a faits au profit dudit Fonds (soit la somme totale de 11 984,64 euros, selon le dernier décompte, établi le 19 avril 2022), sur toute la période allant de 1999 à 2022, démontre qu’il connaissait ces décisions et la dette qui en résultait pour lui.
Enfin, M. [M] [U] objecte qu’il a été condamné à de nombreuses reprises par les juridictions pénales pour des infractions contre les personnes ou les biens, sous-entendant qu’il ne pouvait connaître exactement l’affectation de ses paiements faits pour les victimes. Néanmoins, s’il justifie de l’existence de ces nombreuses condamnations, il ne justifie pas qu’il était débiteur du FGTI pour d’autres affaires que celle de la présente procédure (toute condamnation à des intérêts civils ne débouchant pas systématiquement sur une saisine du FGTI de la part des victimes). Cette objection n’est donc pas pertinente.
Par conséquent, ces paiements multiples, effectués au profit du FGTI sur une longue période (tant sous le régime de l’incarcération que de la liberté), caractérisent de la part de M. [M] [U] une volonté non équivoque d’accepter l’exécution à son encontre des décisions rendues par la CIVI au cours des années 1998, 2000 et 2002, dans l’affaire [E], aux termes desquelles le FGTI pouvait exercer son action subrogatoire en remboursement des indemnités versées aux victimes.
Cette exécution volontaire des décisions de la CIVI rend vaine toute discussion sur la notification desdites décisions à M. [M] [U].
2°/ La prescription
Au regard de la prescription, le régime du recours du fonds de garantie est celui applicable à l’action de la victime.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, M. [M] [U] soulève la prescription de l’exécution des décisions de justice dont le FGTI se prévaut à son encontre, notamment l’arrêt civil rendu par la cour d’assises le 26 juin 1998 et les décisions de la CIVI rendues les 20 août 1998, 17 décembre 1998, 23 novembre 2000 et 21 février 2002.
Le délai de prescription applicable était de 30 ans jusqu’à la réforme du 17 juin 2008, puis de 10 ans depuis lors.
Or, M. [M] [U] a effectué au profit du FGTI en exécution de ces décisions de justice des paiements dès 1999, puis quasiment chaque année de 2000 à 2022 (il n’y a qu’en 2016 qu’aucun paiement n’a été fait par M. [M] [U] au FGTI). Cette reconnaissance de la créance du Fonds par ces paiements réitérés que M. [M] [U] a effectués n’a jamais permis d’acquérir la prescription.
Par conséquent, l’action en paiement formée par le FGTI contre M. [M] [U] est recevable. La décision déférée sera donc réformée à cet égard.
Sur le montant de la créance du FGTI
Le FGTI détaille ainsi sa créance au 25 février 2022 :
— principal : 24 617,69 euros,
— intérêts échus : 39 031,23 euros,
— frais de procédure : 145,78 euros,
— émoluments : 284,45 euros,
sous-total : 64 079,15 euros,
— sauf à déduire les versements directs : 6 297,98 euros,
total : 57 781,17 euros.
Toutefois, selon l’historique des versements (arrêté au 19 avril 2022) dont le FGTI se prévaut pour démontrer la constance des paiements faits par M. [M] [U] depuis 1999, le montant des règlements s’établit à 11 984,64 euros. Il y a donc lieu de retenir ce montant et de fixer à la somme suivante la créance du Fonds : 64 079,15 euros – 11 984,64 euros = 52 094,51 euros.
Par conséquent, il convient d’ordonner la saisie des rémunérations de M. [M] [U] pour la somme de 52 094,51 euros arrêtée au 19 avril 2022, en principal, frais et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [M] [U], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’il soit condamné à payer au FGTI la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DECLARE recevable l’action en paiement exercée par le FGTI contre M. [M] [U],
ORDONNE au profit du FGTI la saisie des rémunérations de M. [M] [U] pour la somme de 52 094,51 € (cinquante deux mille quatre vingt quatorze euros et cinquante et un centimes) arrêtée au 19 avril 2022, en principal, frais et intérêts,
DEBOUTE M. [M] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [U] à payer au FGTI la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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