Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 septembre 2022, n° 22/00494
TGI Bar-le-Duc 9 février 2022
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CA Nancy
Infirmation 29 septembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la dette par des paiements volontaires

    La cour a estimé que les paiements effectués par M. [M] [U] démontrent une volonté non équivoque d'accepter l'exécution des décisions de la CIVI, rendant vaine toute discussion sur la notification des décisions.

  • Accepté
    Prescription de l'action en paiement

    La cour a jugé que les paiements réitérés effectués par M. [M] [U] constituent une reconnaissance de la créance, empêchant l'acquisition de la prescription.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. [M] [U] n'était pas en mesure de rembourser les frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions (FGTI) a interjeté appel d'un jugement ayant rejeté sa demande de saisie des rémunérations de M. [M] [U] pour un montant de 57 781,17 euros. La juridiction de première instance a estimé que les décisions de justice n'avaient pas été notifiées dans les délais légaux. La cour d'appel a infirmé ce jugement, considérant que les paiements effectués par M. [M] [U] constituaient une reconnaissance de sa dette, rendant ainsi la notification inutile. Elle a également jugé que l'action du FGTI était recevable et a ordonné la saisie des rémunérations de M. [M] [U] pour un montant de 52 094,51 euros, tout en condamnant ce dernier à payer 1 000 euros au FGTI au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 2e ch., 29 sept. 2022, n° 22/00494
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 22/00494
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 9 février 2022, N° 2021/A85
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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