Infirmation 13 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 13 juin 2022, n° 21/02807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D' ALSACE ET DE LORRAINE c/ S.A. CA CONSUMER FINANCE La CA CONSUMER FINANCE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /22 du 13 juin 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02807 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E4DL
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement du tribunal judicaire d’EPINAL, R.G.n° 11.21.00123, en date du 12 novembre 2021,
APPELANTE :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège., 1 rue du Dôme – 67003 STRASBOURG CEDEX
représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [K] [E]
né le 7 Janvier 1959 à MIRECOURT, sis au 130 avenue Victor Hugo – 88500 MIRECOURT
comparant
S.A. CARREFOUR BANQUE La SA CARREFOUR BANQUE est prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège., dont le siège social se situe au Chez Neuilly Contentieux 143 rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS PERRET
non représentée
S.A. COFIDIS La SA COFIDIS est prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège., dont le siège social se situe au chez Synergie CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9
non représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège., dont le siège social se situe au Chez Neuilly Contentieux 143 rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS PERRET
non représentée
S.A. CA CONSUMER FINANCE La CA CONSUMER FINANCE, nom commercial Crédit agricole consumer finance, est prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège., dont le siège social se situe au ANAP AGENCE 923 Banque de France BP 50075 – 77213 AVON CEDEX
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL conseillère
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 juin 2022, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 octobre 2020, la commission de surendettement des particuliers des Vosges a déclaré M. [K] [E] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement après avoir bénéficié de précédentes mesures de désendettement pendant 42 mois.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 28 janvier 2021, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de 42 mois sans intérêts, sur la base d’une capacité de remboursement limitée à la quotité saisissable évaluée à hauteur de 758,35 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.
La SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine (ci-après CFCAL) a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement.
Par jugement en date du 12 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal a notamment arrêté et ordonné le rééchelonnement des créances tel que prévu par les mesures imposées le 28 janvier 2021 (avec une mensualité réelle fixée à 743,18 euros).
Le juge a indiqué que M. [K] [E] avait bénéficié d’un moratoire afin de vendre son bien immobilier financé par le CFCAL, et que ce dernier avait perçu l’intégralité du prix de vente, soit la somme de 94 950 euros.
Le jugement a été notifié au CFCAL suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 15 novembre 2021.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 29 novembre 2021, le CFCAL a interjeté appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu’il a ordonné les mesures imposées par la commission de surendettement des Vosges le 28 janvier 2021 et l’a débouté de toutes ses demandes.
Au soutien de son appel, le CFCAL fait valoir qu’à l’issue du plan de rééchelonnement sur 42 mois, la totalité de sa créance évaluée à hauteur de 31 102,74 euros est effacée, ce qui lui impose une part d’abandon de créance supérieure à la part d’abandon des autres créanciers selon l’état des créances joint au jugement contesté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 mai 2022.
Par conclusions reprises oralement par le conseil du CFCAL, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il est demandé à la cour :
— de déclarer son appel recevable,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* ordonné les mesures imposées par la commission de surendettement des Vosges du 28 janvier 2021
* débouté le CFCAL, appelant, de toutes ses demandes,
* validé les mesures imposées par la commission,
* effacé la totalité de la créance de l’appelante soit 31 102,74 euros, à l’issue du plan de 42 mois,
* imposé une part d’abandon de créance au CFCAL supérieure à la part d’abandon des autres créanciers selon état des créances joint au jugement du 12 novembre 2021,
Statuant à nouveau,
— de fixer sa créance à la somme de 3l 102,74euros,
— de répartir au marc l’euro entre les créanciers la mensualité de 758,35 euros retenue par la commission de surendettement,
— de fixer dès lors, la mensualité à son profit à la somme de 341,26 euros sur une période de 42 mois,
— de condamner M. [K] [E] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le CFCAL fait valoir en substance que sa créance n’est soldée qu’à hauteur de 75% par l’effet du jugement contesté, alors que les autres créanciers voient leurs créances respectives soldées sur la totalité des deux plans à 83% et 94%, et qu’elle revêt la qualité de créancier hypothécaire sur le bien financé qui a été vendu, de sorte qu’il n’y a pas de créancier à privilégier par rapport à un autre.
M. [K] [E] comparaît et indique qu’il ne conteste pas le montant de la mensualité à payer retenue au jugement déféré.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations. Aucun autre créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 13 juin 2022.
MOTIFS
L’article L.733-3 du code de la consommation précise que la durée totale du rééchelonnement ne peut excéder sept ans, à l’exception des prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale, dans le but d’éviter la cession.
En l’espèce, la durée du rééchelonnement est limitée à 42 mois, compte tenu du bénéfice antérieur de mesures de désendettement de même durée.
Il apparaît que compte tenu de l’importance de l’endettement évalué à hauteur de 68871,98 euros, il n’est pas contesté que les mesures de traitement de la situation de surendettement définies par l’article L. 733-3 du code de la consommation sont insuffisantes.
Or, si la situation le permet, la commission recommande tout ou partie des mesures prévues à l’article L. 733-1 du code de la consommation. Si les débiteurs demeurent insolvables, elle recommande par une proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances, éventuellement combiné avec les mesures de l’article L. 733-1, en application des dispositions de l’article L. 733-7 (2°).
Dans le contexte personnel et financier évoqué, le premier juge a justement fait application des dispositions de l’article L. 733-7 2° du même code, en effaçant partiellement certaines créances à l’issue du rééchelonnement prévu sur la durée maximale de 42 mois.
La capacité de remboursement doit être répartie entre tous les créanciers, en prenant notamment en considération l’ancienneté de la créance, la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des contrats, de la situation de surendettement de M. [K] [E], de la nature des différentes créances et de la volonté de conciliation de chacun des créanciers.
Or, il y a lieu de considérer que l’affectation du prix de vente du bien immobilier au remboursement du CFCAL ayant financé l’acquisition de ce bien, ne saurait le priver d’une répartition proportionnelle de la capacité de remboursement de M. [K] [E] quant au solde restant dû sur le prêt immobilier.
Aussi, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il n’a affecté aucun paiement au CFCAL sur la durée de rééchelonnement et prononcé l’effacement du solde restant dû de 31102,34 euros à l’issue.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que la cour n’est pas saisie de prétentions tendant à la modification du montant de la mensualité réelle de remboursement fixée au jugement à hauteur de 743,18 euros.
Il convient de se reporter au dispositif du présent arrêt pour les modalités de répartition de la capacité de remboursement.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de suspendre toutes les voies d’exécution en cours et de rappeler qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en oeuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à M. [K] [E] de contracter de nouvelles dettes, ni d’accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il n’a affecté aucun paiement au CFCAL sur la durée de rééchelonnement et prononcé l’effacement du solde restant dû de 31102,34 € (trente et un mille cent deux euros et trente quatre centimes) à l’issue,
Et statuant à nouveau,
DIT que M. [K] [E] s’acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes :
DIT que ces dettes ne produiront pas d’intérêts,
PRONONCE l’effacement partiel des créances à hauteur de la somme restant due après le délai d’exécution du présent plan, soit 42 mois,
DIT que les premiers versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt avec un taux d’intérêts à zéro,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible selon les stipulations contractuelles,
DIT que les débiteurs sont tenus :
— d’affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan,
— de s’abstenir jusqu’à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d’effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit,
— de ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
RAPPELLE que le présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, M. [K] [E] devra saisir impérativement la commission de surendettement,
DIT qu’en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, le débiteur pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par M. ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Minute en six pages.
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