Cour d'appel de Nancy, Referes, 7 décembre 2023, n° 23/00050
CA Nancy
Confirmation 7 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a estimé que les arguments présentés par la SCI ne constituaient pas des moyens sérieux susceptibles d'entraîner l'annulation ou la réformation du jugement, et que le quantum de la créance des époux [M] pouvait être discuté devant le juge du fond.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a noté que ce risque pouvait être jugulé par un dialogue entre les parties, respectant les droits et obligations de tous les associés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Nancy, la SCI LA CRECHE demande l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal judiciaire de Nancy condamnant la SCI à rembourser un montant de 1 450 249 euros aux époux [M]. La juridiction de première instance avait jugé que la créance des époux n'était pas sérieusement contestable. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments de la SCI, a conclu qu'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation n'était présenté, et que les conséquences excessives invoquées pouvaient être évitées par un dialogue entre les parties. Par conséquent, la cour d'appel a confirmé la décision de première instance en déboutant la SCI de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et en la condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, réf., 7 déc. 2023, n° 23/00050
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/00050
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Nancy, Referes, 7 décembre 2023, n° 23/00050