Confirmation 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 21 oct. 2024, n° 23/01597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 8 juin 2023, N° 21/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 21 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01597 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGXY
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,
R.G.n° 21/00119, en date du 08 juin 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. AMIOTEL, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 7]
Représentée par Me Amandine THIRY de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Maître [I] [B]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d’EPINAL
INTERVENANT VOLONTAIRE:
Maître [Y] [J] de la SAS SAULNIER-[J] & Associés, ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL AMIOTEL prononcé par jugement du tribunal de Commerce de BOURGES du 19 septembre 2023
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Amandine THIRY de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Octobre 2024, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte passé le 28 avril 2016 par Maître [I] [B], notaire à [Localité 3], la SARL Amiotel a cédé à la société Berris un fonds de commerce d’hôtel-restaurant exploité à [Localité 4], connu sous le nom de '[5]', moyennant le prix de 300000 euros.
Une vérification de comptabilité de la SARL Amiotel effectuée par l’administration fiscale a notamment dégagé une plus-value imposable de 295391 euros dans le résultat de l’exercice clos le 28 avril 2016, donnant lieu à un redressement.
Reprochant cette imposition au notaire, la SARL Amiotel a, par acte d’huissier signifié le 15 mars 2021, fait assigner Maître [B] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
— débouté la SARL Amiotel de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la faute du notaire,
— débouté la SARL Amiotel de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Amiotel à payer à Maître [B] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Amiotel aux dépens dont distraction au profit de Maître Cyrille Gauthier, avocat aux offres de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a rappelé que le notaire doit veiller à l’utilité et à l’efficacité de l’acte qu’il instrumente et est tenu d’une obligation de conseil à l’égard des parties, devant attirer leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques de l’opération réalisée.
Il a relevé qu’au regard des éléments produits, notamment du compromis et de l’acte de cession de fonds, Maître [B] avait informé la SARL Amiotel solennellement, à au moins deux reprises, des obligations déclaratives qui lui incombaient en matière d’imposition sur la plus-value susceptible de s’appliquer à la cession et qu’elle s’était engagée à respecter. Il a considéré que Maître [B] n’avait pas commis de manquement à son obligation de conseil.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 20 juillet 2023, la SARL Amiotel a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 8 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Amiotel et Maître [Y] [J], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Amiotel, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que Maître [B] de la SCP [B] Martinot a manqué à son obligation d’information et de conseil et a ainsi engagé sa responsabilité civile quasi délictuelle à l’occasion de la réception de l’acte de cession de fonds de commerce du 28 avril 2016 entre elle et la société Berris,
— dire et juger que Maître [B] de la SCP [B] Martinot a commis une faute en ne régularisant pas l’option pour que la SARL Amiotel soit exonérée de la plus-value,
— dire et juger que la faute de Maître [B] de la SCP [B] Martinot 'a eu pour conséquence exclusive de l’imposition’ de la SARL Amiotel au titre de la plus-value,
En conséquence,
— dire et juger que l’imposition subie par la SARL Amiotel résulte exclusivement du manquement de Maître [B] de la SCP [B] Martinot,
— condamner Maître [B] de la SCP [B] Martinot à payer et porter à la SAS Saulnier-[J] & Associés exerçant [Adresse 1], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Amiotel, la somme de 146248,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la faute du notaire,
— condamner Maître [B] de la SCP [B] Martinot à payer et porter à la SAS Saulnier-[J] & Associés exerçant [Adresse 1], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Amiotel la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 16 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [B] demande à la cour, sur le fondement des articles 1241 et suivants du code civil, de :
— déclarer la SARL Amiotel recevable mais infondée en son appel,
— déclarer Maître [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Amiotel, irrecevable en son intervention volontaire,
— dire et juger que Maître [B] n’a pas commis une faute en lien de causalité avec un préjudice dont se prétend victime la SARL Amiotel,
— confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 8 juin 2023,
— débouter la SARL Amiotel, ainsi que Maître [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Amiotel, de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner la SARL Amiotel, ainsi que Maître [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Amiotel, à lui régler la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Amiotel, ainsi que Maître [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Amiotel, aux dépens dont distraction au profit de Maître Cyrille Gauthier, avocat aux offres de droits.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 30 juillet 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 2 septembre 2024 et le délibéré au 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Maître [J] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Amiotel
Maître [B] expose qu’en application de l’article L. 622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire agit au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Il souligne qu’en l’espèce, le Trésor public est le seul créancier, de sorte que Maître [J] représente le seul Trésor public.
Il en conclut qu’il n’a pas d’intérêt à agir dès lors que l’administration fiscale a perçu les sommes réclamées et que selon son argumentation, il devrait les restituer et abandonner les sommes non encore réglées si certaines ne devaient pas être perçues.
Cependant, le premier alinéa de l’article L. 622-22 du code de commerce dispose : 'Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant'.
Ces dispositions légales prévoyant expressément que le mandataire judiciaire soit appelé à la procédure, ce dernier a nécessairement intérêt à agir et Maître [B] sera donc débouté de sa demande tendant à ce que Maître [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Amiotel, soit déclaré irrecevable en son intervention volontaire.
Sur la demande d’indemnisation de la SARL Amiotel
Tout d’abord, la SARL Amiotel et Maître [Y] [J] ne sont pas fondés à reprocher à Maître [B] de 'ne pas avoir régularisé l’option’ pour que la SARL Amiotel soit exonérée de la plus-value, dès lors que c’est à cette dernière qu’il incombait d’effectuer ce choix et d’y procéder.
Ensuite, la SARL Amiotel soutient que Maître [B] a manqué à son devoir de conseil en matière fiscale en se contentant de recevoir l’acte. Elle relève que, dans le paragraphe intitulé 'fiscalité’ de l’acte de cession, il n’a envisagé que le cas de l’imposition au titre de la plus-value sans l’informer de l’existence d’un régime fiscal de faveur permettant une exonération. Elle en déduit que cette clause est insuffisante dès lors que Maître [B] aurait dû l’informer de l’existence de ce régime de faveur et que l’acte aurait dû reproduire a minima les textes relatifs à l’exonération des plus-values, notamment l’article 238 du code général des impôts. Elle affirme que ce défaut de conseil lui a fait perdre une chance d’échapper à cette imposition.
Il incombe à la SARL Amiotel, demanderesse à l’indemnisation, de rapporter la preuve du manquement qu’elle impute à Maître [B], mais également de son préjudice et du lien de causalité direct et certain existant entre ce préjudice et la faute alléguée.
Il est expressément indiqué en page 18 du compromis de cession de fonds de commerce, ainsi qu’en page 22 de l’acte notarié du 28 avril 2016 :
« Impôt sur la plus-value – Le notaire soussigné a informé le cédant de la législation sur l’imposition des plus-values susceptible de s’appliquer à la présente cession et de l’obligation de déclarer la plus-value éventuelle résultant des présentes en même temps que ces revenus.
À ce sujet, le vendeur déclare sous sa responsabilité :
Qu’il s’oblige à déposer tout formulaire rendu obligatoire par l’administration fiscale pour la détermination de ladite plus-value.
Qu’il dépend pour ses déclarations de revenus du Centre des finances publiques de [Localité 6] ».
Si l’acte de cession ne mentionne pas expressément l’éventualité d’une exonération de l’imposition sur la plus-value, il indique clairement l’obligation faite au vendeur de déclarer la plus-value éventuelle, ce dernier s’engageant à cette fin à déposer tout formulaire obligatoire.
Or, il résulte de la proposition de rectification du 13 avril 2017 que, malgré une mise en demeure du 10 août 2016, présentée le 17 août et non réclamée, la SARL Amiotel n’a pas souscrit de déclaration de résultats pour la période du 1er janvier 2016 au 28 avril 2016, qui devait pourtant être déposée dans les 60 jours suivant la cession du fonds de commerce.
Dès lors, même à supposer que Maître [B] aurait dû reproduire dans l’acte les textes relatifs à l’exonération des plus-values, la SARL Amiotel ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la perte d’une chance de bénéficier d’une telle exonération puisqu’elle n’a pas déclaré la plus-value correspondante.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’un préjudice présentant un lien de causalité direct et certain avec le manquement allégué, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Amiotel de sa demande d’indemnisation.
Enfin, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu’il soit 'dit que', 'jugé que', 'constaté que’ ou 'donné acte que’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
La SARL Amiotel et Maître [J] succombant dans leur recours, le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— débouté la SARL Amiotel de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Amiotel à payer à Maître [B] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Amiotel aux dépens dont distraction au profit de Maître Gauthier.
Y ajoutant, la SARL Amiotel et Maître [J] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Amiotel seront condamnés aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cyrille Gauthier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés à payer à Maître [B] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et ils seront déboutés de leur propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 8 juin 2023 ;
Y ajoutant,
Déboute Maître [I] [B] de sa demande tendant à ce que Maître [Y] [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Amiotel, soit déclaré irrecevable en son intervention volontaire ;
Condamne la SARL Amiotel et Maître [Y] [J] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Amiotel à payer à Maître [I] [B] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute la SARL Amiotel et Maître [Y] [J] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Amiotel de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Amiotel et Maître [Y] [J] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Amiotel aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cyrille Gauthier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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