Infirmation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 15 oct. 2024, n° 23/01150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 5 mai 2023, N° 22/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 15 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01150 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFX6
Pole social du TJ de Nancy
22/00073
05 mai 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Association [8] ([8]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Dispensé de comparution
INTIMÉ :
CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Madame [L] [G], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Septembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Octobre 2024 ;
Le 15 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [M] [O] a été embauchée par l’association [8] le 3 novembre 2020 en qualité d’agent d’accueil.
Le 24 novembre 2020, l’association [8] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle, ci-après dénommée la caisse, une déclaration d’accident du travail dont aurait été victime son salarié madame [M] [O] le 22 novembre 2020, décrit comme suit : « activité de la victime lors de l’accident : la victime déclare qu’elle avait fini son service et qu’elle a descendu les escaliers pour rejoindre son véhicule; nature de l’accident :la victime a chuté dans les escaliers; objet dont le contact a blessé la victime :l’escalier; siège des lésions :cheville gauche ; nature des lésions : contusion, torsion».
Le certificat médical initial mentionne « entorse cheville gauche ».
La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 23 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle a notifié à madame [M] [O] la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 1er août 2022.
Par courrier du 7 septembre 2022, elle a notifié à l’association [8] la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 10 % au profit de madame [M] [O] pour une « persistance d’une forme mineure d’algodystrophie du pied gauche sans troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs et sans impotence chez un agent d’accueil ».
Le 21 décembre 2022, l’association [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy d’une contestation de ce taux.
Par jugement RG 22/73 du 5 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté l’association [8] de son recours
— confirmé la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle du 7 septembre 2022 et de la commission médicale de recours amiable du 29 novembre 2022 et dit qu’elles sont opposables à l’employeur
— condamné l’association [8] aux dépens de l’instance.
Le 30 mai 2023, l’association [8] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par arrêt du 16 janvier 2024, cette cour a :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— ordonné une expertise médicale sur pièces de la personne de Mme [M] [O],
— désigné pour y procéder le docteur [F] [H] ([Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01]- [Courriel 7]) laquelle a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de madame [M] [O]
— convoquer l’association [8] et la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs
— proposer, à la date de la consolidation du 1er août 2022, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [M] [O] imputable à l’accident du travail du 22 novembre 2020, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable
— dire si les séquelles de l’accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de ou un changement d’emploi
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Mme [M] [O] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
— dire si Mme [M] [O] souffrait d’une infirmité antérieure
— le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur
— rappelé que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
' la nature de l’infirmité de Mme [M] [O] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain)
' son état général (excluant les infirmités antérieures)
' son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
' ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle)
— dit que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport en trois exemplaires dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical du médecin conseil et de l’avis de la commission médicale de recours amiable et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision, ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur, sur sa demande,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 15 mai 2024 à 13h30 heures et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience,
— dit que les parties devront conclure dans le délai imparti par le courrier accompagnant la communication par le greffe du rapport d’expertise,
— réservé les dépens.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le délai de dépôt du rapport a été prolongé jusqu’au 1er octobre 2024, à la demande du docteur [H].
Selon rapport reçu au greffe par voie électronique le 17 juillet 2024, transmis également aux parties, le docteur [H] conclut en ces termes :
— le taux d’IPP peut être fixé à 5% sur des douleurs persistantes invalidantes, sans impotence fonctionnelle de cheville gauche.
— sur des douleurs persistantes, l’exercice professionnel antérieur peut être repris avec des restrictions dans la marche prolongée et la station debout prolongée
— Mme [O] a la possibilité de se reclasser dans un travail limitant les stations debout et la marche prolongée
— sur une infirmité antérieure : non documenté dans le dossier, il est précisé une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) depuis 2014 sans précision médicale dans le dossier, le médecin conseil précis l’absence d’état antérieur pouvant interférer avec le fait accidentel,
— pas d’état antérieur documenté.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2024, l’association [8] demande à la cour de :
A titre principal :
— constater que le taux de 10 % attribué à Mme [O] par la caisse primaire d’assurance maladie est surévalué ;
En conséquence,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire qui confirme le taux d’IPP de 10 % ;
— entériner le rapport du docteur [H] qui ramène le taux d'|PP de Mme [O] à 5 % ;
— ramener le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [O] à un taux qui ne saurait dépasser 5%.
Suivant conclusions n° 2 récapitulatives après dépôt du rapport d’expertise, reçues au greffe le 29 juillet 2024, la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE demande à la cour de :
— accueillir les présentes conclusions,
— écarter le rapport d’expertise du docteur [H] [F] du 10 juin 2024,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy, pôle social, du 05 mai 2023,
— déclarer cette décision opposable à la Société [8],
— juger que les séquelles, dont Mme [O] [M] a été reconnue atteinte, suite à l’accident du travail du 22 novembre 2020, ont été correctement évaluées au taux d’IP de 10 % au 1er août 2022,
— maintenir le taux d’incapacité à 10 % dans les rapports caisse-employeur,
— débouter la société [8] de sa demande de réduction du taux d’incapacité dans les rapports caisse-Employeur et de l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024, lors de laquelle l’association [8] n’a pas comparu, son conseil étant dispensé, et la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE comparaissant et s’en rapportant à ses conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel
L’association [8] a formé appel le 30 mai 2023 contre le jugement du 5 mai 2023 du tribunal judiciaire Nancy, elle sera dite recevable en la forme en son appel.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400), les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituant une des composantes de l’incapacité permanente (Cass. civ.2e 11 octobre 2018 n° 17-23097) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
Un taux d’incapacité de 10 % a été attribué à madame [M] [O] par la caisse.
Il résulte de la notification de décision relative au taux d’incapacité permanente du 7 septembre 2022 que madame [M] [O] souffre d’une « persistance d’une forme mineure d’algodystrophie du pied gauche sans troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs et sans impotence chez un agent d’accueil ».
Le barème indicatif en matière d’accident du travail de l’annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale prévoit au point 4.2.6 intitulé « séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques » un taux de 10 à 50% pour le membre inférieur dans les termes suivants :
« – Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30
— Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50
— Forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant). »
Le docteur [P], médecin-conseil de l’association [8], qui a été rendu destinataire du dossier médical de madame [M] [O], indique notamment qu’à l’examen clinique du médecin conseil, il n’est retrouvé aucun signe clinique d’algodystrophie persistante, cet examen s’inscrivant dans la normalité. Il relève également que la commission médicale de recours amiable confirme le taux de 10% en se fondant notamment sur la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites, alors qu’aucune gêne fonctionnelle n’est caractérisée par l’examen clinique. Il ajoute qu’il convient de ne retenir qu’une symptomatologie douloureuse simple.
L’expert [H] commis par la cour a conclu en ces termes:
— le taux d’IPP peut être fixé à 5% sur des douleurs persistantes invalidantes, sans impotence fonctionnelle de cheville gauche.
— sur des douleurs persistantes, l’exercice professionnel antérieur peut être repris avec des restrictions dans la marche prolongée et la station debout prolongée
— Mme [O] a la possibilité de se reclasser dans un travail limitant les stations debout et la marche prolongée
— sur une infirmité antérieure : non documenté dans le dossier, il est précisé une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) depuis 2014 sans précision médicale dans le dossier, le médecin conseil précis l’absence d’état antérieur pouvant interférer avec le fait accidentel,
— pas d’état antérieur documenté.
L’association [8] demande à la cour d’entériner l’avis de l’expert, allant dans le même sens que celui de son médecin-conseil le Dr [P].
La CPAM de MEURTHE ET MOSELLE appuie sa contestation des conclusions de l’expert par le dire adressé par son médecin-conseil à l’expert, concernant le fait que compte tenu des séquelles il ne peut être descendu en dessous du plancher de 10 % prévue par le barème dans le cas comme ici de séquelles portant sur le système nerveux du membre inférieur correspondant à une forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence.
La caisse fait valoir que la réponse au dire par l’expert n’est pas claire, celui-ci retenant une absence de troubles trophiques alors justement que le barème évoqué pour cette situation s’applique en l’absence de troubles trophiques importants et que la caisse a retenu le plancher de la fourchette proposant de 10 à 20 %.
La cour rappelle que le trouble trophique concerne l’état de nutrition d’un tissu ou de l’organisme dans sa globalité.
La réponse au dire de la caisse par le Dr [H] ne caractérise pas une contradiction d’analyse, dès lors que la fourchette en question dans le barème indicatif d’invalidité en sa partie
4.2.6 vise l’absence de troubles trophiques importants, ce qui suppose l’existence de troubles trophiques, le Dr [H] retenant à l’inverse l’absence de troubles de cette nature, et ce conformément aux éléments retenus par le service médical de la caisse lors de sa notification du taux d’incapacité relaté plus haut.
En conséquence l’appréciation de l’expert est cohérente et argumentée quant à la limitation des conséquences objectivables, de sorte que la cour peut en valider l’analyse.
Il y a lieu ainsi d’infirmer le jugement du 5 mai 2023 du tribunal judiciaire, pôle social, de Nancy en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau il faut fixer à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [M] [O] en suite de l’accident du travail du 22 novembre 2020 dans les rapports entre l’association [8] et la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE.
La CPAM de MEURTHE ET MOSELLE sera tenue aux dépens, de première instance et d’appel, ainsi qu’aux frais, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT recevable en la forme l’appel formé par l’association [8] ;
INFIRME le jugement du 5 mai 2023 du tribunal judiciaire, pôle social, de Nancy en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
FIXE, dans les rapports entre l’association [8] et la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [M] [O] à 5 % à la date de consolidation du 1er août 2022 ;
CONDAMNE la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE aux frais et dépens, de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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