Infirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 12 sept. 2024, n° 24/00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 20 février 2024, N° 23/00390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal pour ce domicilié au siège social RCS SARREGUEMINES, S.A.S. ELYSEE COSMETIQUES |
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00451 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKLF
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
23/00390
20 février 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. ELYSEE COSMETIQUES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social RCS SARREGUEMINES 394 882 104
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien GRAILLOT de la SCP SEBASTIEN GRAILLOT AVOCAT substitué par Me BOZIAN, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Avril 2024 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d’instruire l’affaire, et Stéphane STANEK, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphael WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Septembre 2024; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Septembre 2024 ;
Le 12 Septembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [H] [Z] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société ELYSEE COSMETIQUES, sise à [Localité 3], à compter du 16 décembre 2019, en qualité de « Key Account Manager ».
Par requête du 27 juillet 2023, Madame [H] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
— de condamner la société ELYSEE COSMETIQUES à lui payer les sommes suivantes :
— 10 128,00 euros à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 1 012,80 euros de congés payés afférents,
— 2 532,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 13 504,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 24 194,70 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 2 419,47 euros de congés payés afférents,
— 9 011,00 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 901,00 euros de congés payés afférents,
— 1 500,00 euros de rappel de salaire sur bonus 2022,
— 5 000,00 euros de rappel de salaire sur bonus 2023,
— 4 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A titre reconventionnel, la société ELYSEE COSMETIQUES a soulevé l’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de Nancy au bénéfice du conseil de prud’hommes de Forbach.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 20 février 2024, lequel a :
In limine litis :
— dit que le conseil de prud’hommes de Nancy est territorialement compétent pour juger du litige opposant Madame [H] [Z] à la société ELYSEE COSMETIQUES,
— renvoyé l’affaire à l’audience du bureau de jugement du 28 mai 2024 à 14h00, sauf en cas d’exercice de voie de recours,
— dit qu’en cas d’exercice de la voie de recours, l’instance sera suspendue jusqu’à ce que la Cour d’appel ait rendu sa décision conformément à l’article 80 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Vu la requête en assignation à jour fixe déposée par la société ELYSEE COSMETIQUES le 06 mars 2024,
Vu l’ordonnance d’autorisation à assigner à jour fixe rendue le 08 mars 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société ELYSEE COSMETIQUES déposées sur le RPVA le 06 mars 2024,
Vu les conclusions de Madame [H] [Z] déposées sur le RPVA le 29 mars 2024,
La société ELYSEE COSMETIQUES demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 20 février 2024 en ce qu’il a :
— dit que le conseil de prud’hommes de Nancy est territorialement compétent pour juger du litige opposant Madame [H] [Z] à la société ELYSEE COSMETIQUES,
— renvoyé l’affaire à l’audience du bureau de jugement du 28 mai 2024 à 14h00, sauf en cas d’exercice de voie de recours,
— dit qu’en cas d’exercice de la voie de recours, l’instance sera suspendue jusqu’à ce que la Cour d’appel ait rendu sa décision conformément à l’article 80 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
Statuant de nouveau :
— de déclarer le conseil de prud’hommes de Nancy territorialement incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Forbach, conseil dans le ressort duquel est situé l’établissement où était accompli le travail,
— de renvoyer Madame [H] [Z] à mieux se pourvoir,
— de condamner Madame [H] [Z] à lui régler la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [H] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Madame [H] [Z] demande :
— de déclarer mal fondé l’appel formé par la société ELYSEE COSMETIQUES à l’égard du jugement du Conseil de prud’hommes de NANCY du 20/02/2024,
— de l’en débouter,
— de confirmer le jugement entrepris,
— de dire que le Conseil de prud’hommes de NANCY est territorialement compétent,
— de condamner la société ELYSEE COSMETIQUES à payer à Madame [Z] 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— de condamner de condamner la société ELYSEE COSMETIQUES aux entiers dépens
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la société ELYSEE COSMETIQUES déposées sur le RPVA le 06 mars 2024 et de Madame [H] [Z] déposées sur le RPVA le 29 mars 2024.
Sur la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Nancy :
Madame [H] [Z] fait valoir que 85 % du temps de travail était réalisé à domicile, et 5 % sur des salons, en dehors de tout établissement (pièce n° 4) ; que dès lors, en application de l’article R. 14124 du code du travail, la juridiction compétente pour juger de l’action contre son employeur est celle de son domicile ; qu’elle demeure à [Localité 2] ; qu’en conséquence le conseil de prud’hommes compétent est celui de Nancy.
La société ELYSEE COSMETIQUES fait valoir que le contrat de travail de Madame [H] [Z] ne prévoyait pas de possibilité de télétravail à domicile ; qu’il résulte de ses feuilles de pointage qu’elle accomplissait principalement sa prestation de travail à l’établissement de [Localité 3] (pièce n° 2) ; qu’en conséquence elle aurait dû saisir le conseil de prud’hommes de FORBACH.
Motivation :
L’article R. 1412-1 du code du travail dispose :
« L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi ».
La compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d’après les modalités réelles d’exécution du travail.
En l’espèce l’employeur produit les feuilles de pointage de Madame [H] [Z] desquelles il ressort que cette dernière travaillait principalement dans l’établissement de [Localité 3].
Madame [H] [Z] ne conteste pas la véracité de ces feuilles de pointage et ne produit qu’un tableau réalisé par ses soins récapitulant ses heures supposées de télétravail.
En l’absence de tout autre élément produit par la salariée, il y a lieu de constater qu’elle accomplissait de manière habituelle son travail à l’établissement de [Localité 3].
Dès lors, en application de l’article R. 1412-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes compétent pour statuer sur les demandes de Madame [H] [Z] formées à l’encontre de son employeur est celui de FORBACH, le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY étant infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives.
Madame [H] [Z] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY, en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
DIT le Conseil de Prud’hommes de FORBACH territorialement compétent pour connaître du litige opposant Madame [H] [Z] à l’encontre de son employeur,
RENVOIE Madame [H] [Z] à mieux se pourvoir,
CONDAMNE Madame [H] [Z] aux dépens de première instance ;
Y AJOUTANT
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [Z] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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