Infirmation partielle 11 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 11 janv. 2024, n° 23/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lunéville, 29 décembre 2022, N° 22/00501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 11 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00382 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FEBI
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE, R.G. n° 22/00501, en date du 29 décembre 2022,
APPELANTE :
ayant son siège social [Adresse 8], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 325307 106 RCS Lille agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice pour ce domicilié au dit siège
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [U] [C]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7], domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Elsa DUFLO de la SELARL D’AVOCATS AD&ED, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/2463 du 02/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6], domicilié [Adresse 4]
Non représenté bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui aient été signifiées à personne par acte de Me M. [J], huissier de justice associé à [Localité 5] en date du 5 avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Janvier 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2012, la SA COFIDIS a consenti à Mme [U] [C] et M. [K] [G] (ci-après les consorts [G]-[C]) un prêt d’un montant de 38 500 euros correspondant à un regroupement de crédits remboursable sur une durée de 120 mois au taux de 10,62% l’an par mensualités de 626 euros.
Le 30 août 2018, les parties ont convenu du réaménagement des modalités de remboursement du solde dû évalué à 23 957,41 euros sous la forme de 143 échéances de 199 euros suivies d’une échéance finale de 79,81 euros sans assurance, au taux de 3% l’an.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 1er octobre 2021, la SA COFIDIS a mis les consorts [G]-[C] en demeure de s’acquitter des mensualités impayées à hauteur de 521,22 euros sous huitaine, sous peine de déchéance du terme.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 19 novembre 2021, présenté le 22 novembre 2021 à M. [K] [G] (retourné avec la mention pli avisé et non réclamé) et retourné signé par Mme [U] [G] le 20 novembre 2021, la SA COFIDIS a notifié aux consorts [G]-[C] la déchéance du terme du prêt.
— o0o-
Par actes de commissaire de justice délivrés les 25 avril 2022 et 19 mai 2022, la SA COFIDIS a fait assigner les consorts [G]-[C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville afin de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 21 538,60 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,62% à compter du 19 novembre 2021.
Le juge a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion de l’action, du défaut de vérification suffisante de la solvabilité des emprunteurs et d’information précontractuelle, comprenant la consultation du FICP, de même que de lisibilité de contrat (police de caractère inférieure au corps huit).
Mme [U] [G] a comparu et a indiqué être divorcée de M. [K] [G] dont elle ne connaissait pas la nouvelle adresse. Elle a ajouté qu’elle avait été déclarée recevable à la procédure de surendettement en juin 2022.
M. [K] [G] n’a pas comparu et n’a pas été représenté en première instance.
Par jugement en date du 29 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville a :
— déclaré irrecevables car forcloses les demandes formées par la SA COFIDIS,
Et en conséquence,
— rejeté l’ensemble des demandes formulées par la SA COFIDIS,
— condamné la SA COFIDIS aux dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le juge a constaté que le premier incident de paiement devait être fixé à l’échéance du 11 juin 2019 et a jugé que l’action de la SA COFIDIS était prescrite à la date de son introduction par acte délivré le 25 avril 2022.
— o0o-
Le 20 février 2023, la SA COFIDIS a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 6 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA COFIDIS, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil :
— de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— de dire et juger sa demande recevable en l’absence de forclusion,
— de condamner solidairement les consorts [G]-[C] à lui payer la somme de 21 538,60 euros outre les intérêts au taux contractuel de 10,62% à compter du 19 novembre 2021, date du prononcé de la déchéance du terme,
— de condamner solidairement les consorts [G]-[C] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
— de condamner solidairement les consorts [G]-[C] à lui payer la somme de 1400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner solidairement les consorts [G]-[C] aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SA COFIDIS fait valoir en substance :
— que sur demande des emprunteurs, elle a accepté un plan de réaménagement de la dette le 30 août 2018, prévoyant le paiement à compter de septembre 2018 de mensualités de 199 euros pendant 143 mois suivies d’une dernière mensualité de 79,81 euros ; que l’accord intervenu entre les parties a entrainé un nouvel aménagement du remboursement et un rééchelonnement de la dette ;
— que les consorts [G]-[C] ont procédé au versement de la somme totale de 46 860,29 euros, imputés à hauteur de 41 052 euros de mars 2013 à août 2018, puis à hauteur de 5 808,29 euros après le réaménagement, ce qui correspond au paiement de 29 mensualités de 199 euros à compter de septembre 2018, de sorte que le premier impayé non régularisé doit être fixé au mois de février 2021 ;
— que les assignations ont été délivrées les 25 avril 2022 et 19 mai 2022 dans le délai de 24 mois, de sorte que son action est recevable.
Dans ses dernières conclusions transmises le 30 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [U] [G], intimée, demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 29 décembre 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville en toutes ses dispositions,
— de laisser aux parties la charges de leurs dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [U] [G] fait valoir en substance :
— que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 11 juin 2019 en ce qu’ils n’ont pu s’acquitter des mensualités complètes du prêt à compter de septembre 2018 ;
— que si la reconnaissance de la dette interrompt le délai de prescription, elle n’a aucune incidence en matière de forclusion ;
— que subsidiairement, la créance de la SA COFIDIS a été intégrée aux mesures imposées le 1er février 2013 par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle.
— o0o-
M. [K] [G], régulièrement assigné le 5 avril 2023 par acte de commissaire de justice délivré à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de la SA COFIDIS
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que ' les actions en paiement engagées devant [le tribunal judiciaire] à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion (…) caractérisé par (…) le premier incident de paiement non régularisé (…). Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. '
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que les consorts [G]-[C] ont versé la somme totale de 46 860,29 euros avant la déchéance du terme du prêt notifiée le 19 novembre 2021, soit 41 316 euros de mars 2013 à août 2018 (le tableau d’amortissement établi conformément au contrat déterminant le paiement d’échéances mensuelles de 626 euros pendant 66 mois), date à laquelle les parties ont convenu d’un réaménagement des modalités de paiement par échéances mensuelles de 199 euros à compter de septembre 2018.
Aussi, il en résulte qu’ils se sont acquittés de 27 échéances postérieurement au réaménagement (5 544,29/199), de sorte que la première échéance impayée non régularisée doit être fixée à la date du 11 décembre 2020.
En effet, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement signé le 30 août 2018 entre les parties.
Dans ces conditions, l’action de la SA COFIDIS introduite à l’encontre des consorts [G]-[C] par actes de commissaire de justice délivrés les 25 avril 2022 et 19 mai 2022, soit dans le délai biennal de forclusion, doit être déclarée recevable.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le montant de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation, anciennement L. 311-24 dans sa version applicable au contrat issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dispose que, ' en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. '
En effet, l’article D. 312-16 dudit code, anciennement D. 311-6 dans sa version applicable au contrat issue du décret n°2011-136 du 1er février 2011, énonce que ' lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. '
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt et de son avenant de réaménagement, ainsi que du tableau d’amortissement, de l’historique de compte et du courrier de notification de la mise en demeure valant déchéance du terme en date du 19 novembre 2021, que les consorts [G]-[C] sont solidairement redevables de la somme de 19 350,21 euros détaillée comme suit :
— capital restant dû à la déchéance du terme : 19 003,49 euros,
— échéances impayées en capital : 433,80 euros
— intérêts de retard arrêtés à la déchéance du terme : 12,42 euros,
— remboursement à déduire : 99,50 euros.
Aussi, les consorts [G]-[C] seront solidairement condamnés à payer à la SA COFIDIS la somme de 19 350,21 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3% l’an à compter du 19 novembre 2021.
En effet, il y a lieu de constater que l’avenant de réaménagement a prévu un remboursement des sommes dues au taux nominal annuel de 3%.
Par ailleurs, la SA Cofidis sollicite le paiement d’une indemnité calculée au taux maximal de 8% sur le capital restant dû, soit la somme de 1554,98 euros.
Toutefois, le préjudice réellement subi par la SA Cofidis du fait des impayés est partiellement compensé par le cours des intérêts au taux contractuel fixé à 10,62% le 30 décembre 2012 puis ramené à 3% l’an le 30 août 2018.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le taux maximum de 8% retenu pour le calcul de l’indemnité conventionnelle est manifestement excessif, de sorte qu’il sera réduit à la somme de 150 euros, proportionnellement au préjudice subi par la SA Cofidis.
Dès lors, les consorts [G]-[C] seront solidairement condamnés à payer à la SA Cofidis la somme de 150 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021.
Au surplus, il convient de rappeler qu’en application des mesures imposées par la commission de surendettement le 13 décembre 2022, le paiement de la créance de la SA COFIDIS détenue à l’encontre de Mme [U] [G] est reporté à 24 mois à compter du 31 mars 2023, dans l’attente de la vente amiable de son bien immobilier indivis.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Les consorts [G]-[C] qui succombent à hauteur de cour supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DECLARE l’action de la SA COFIDIS recevable,
CONDAMNE solidairement Mme [U] [C] et M. [K] [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de 19 350,21 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3% l’an à compter du 19 novembre 2021, au titre du prêt consenti le 30 décembre 2012 modifié par avenant du 30 août 2018,
CONDAMNE solidairement Mme [U] [C] et M. [K] [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de 150 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021, au titre de l’indemnité conventionnelle,
CONDAMNE Mme [U] [C] et M. [K] [G] in solidum aux dépens,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [C] et M. [K] [G] in solidum aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Promesse de vente ·
- Signature ·
- Meubles ·
- Acquéreur ·
- Versement ·
- Titre ·
- Biens
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Énergie ·
- Préjudice ·
- Vendeur ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Mise en service ·
- Restitution ·
- Jugement
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indexation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularisation ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Révision du loyer ·
- Titre ·
- Clause ·
- Charges ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- État ·
- Péremption
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Locataire ·
- Procès-verbal
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Management ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Sondage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Motivation ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Moyen nouveau
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Royaume-uni ·
- Mariage ·
- Enregistrement ·
- Tunisie ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- Femme ·
- Effets
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Prix de vente ·
- Lot ·
- Loi carrez ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Acte de vente ·
- Renvoi ·
- Descriptif
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Interdiction de gérer ·
- Publication ·
- Réception ·
- Sérieux ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Assemblée générale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Frais professionnels ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Préjudice moral
Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.