Confirmation 15 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 15 janv. 2024, n° 22/02414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 1 septembre 2022, N° 20/01245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 15 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02414 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FCB7
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 20/01245, en date du 01 septembre 2022,
APPELANTE :
S.C.I. [H] [I], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [W] [L]
né le 16 mai 1961 à [Localité 3] (88)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Aude PERRIN de la SCP FOUNES-PERRIN, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Janvier 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat du 7 juillet 2015, la société civile immobilière (SCI) [H] [I] a confié à Monsieur [W] [L], architecte DPLG, une mission de maîtrise d’oeuvre générale pour la réhabilitation et l’extension de l’hôtel Interlaken situé à [Adresse 4], dont le coût total des travaux était estimé à 2488000 euros puis à 2800000 euros.
Suivant le contrat de forfaitisation de rémunération conclu le 21 février 2018 entre la SCI [H] [I] et Monsieur [L], les honoraires de ce dernier ont été fixés à 165660 euros hors taxes.
Par courrier du 20 février 2020, Monsieur [L] a saisi le conseil régional de l’Ordre des Architectes Grand Est aux fins de conciliation avec la SCI [H] [I] ; à l’issue des réunions organisées les 4 et 24 juin 2020, le conseil régional de l’Ordre des Architectes Grand Est a établi un procès-verbal de non-conciliation, la SCI [H] [I] ayant maintenu son refus de règlement du solde des honoraires de Monsieur [L] à hauteur de 17050,32 euros, en se prévalant de désordres et de malfaçons non résolus.
Par acte d’huissier de justice du 16 septembre 2020, Monsieur [L] a fait assigner la SCI [H] [I] devant le tribunal judiciaire d’Épinal aux fins de la voir condamnée au paiement d’une somme de 17050,32 euros à titre de dommages intérêts.
Par jugement contradictoire du 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil régional de l’Ordre des architectes de Midi-Pyrénées, soulevée par la SCI [H] [I],
— débouté la SCI [H] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SCI [H] [I] à payer à Monsieur [L] une somme de 17050,32 euros à titre de dommages et intérêts,
— dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal dans les conditions suivantes :
* à compter du 1er novembre 2018 sur la somme de l0029,60 euros,
* à compter du 1er décembre 2018 sur la somme de 501480 euros,
* à compter du 1er novembre 2019 sur la somme de 2005,92 euros,
— condamné la SCI [H] [I] à payer à Monsieur [L] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI [H] [I] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [H] [I] était irrecevable sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile.
Il a fait valoir qu’au regard de l’article 1353 du code civil, la SCI [H] [I] devait apporter la preuve que Monsieur [L] n’avait pas respecté ses obligations pour pouvoir se prévaloir d’une exception d’inexécution. Il a ainsi estimé que les pièces qu’elle produisait ne démontraient pas que Monsieur [L] avait manqué à son obligation générale de conseil ainsi qu’à celle d’exercice de sa mission conformément aux règles de l’art.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 18 octobre 2022, la SCI [H] [I] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 25 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI [H] [I] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu le 1er novembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Épinal en ce qu’il :
* l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
* l’a condamnée à payer à Monsieur [L] une somme de 17050,32 euros à titre de dommages et intérêts,
* dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal dans les conditions suivantes :
~ à compter du 1er novembre 2018 sur la somme de 10029,60 euros,
~ à compter du 1er décembre 2018 sur la somme de 5014,80 euros,
~ à compter du 1er novembre 2019 sur la somme de 2005,92 euros,
* l’a condamnée à payer à Monsieur [L] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux entiers dépens,
* a ordonné l’exécution provisoire du jugement,
Statuant à nouveau,
— constater que Monsieur [L] n’a pas achevé sa mission conformément aux dispositions contractuelles et que les travaux réalisés sont atteints de désordres,
— débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 60000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [L] à restituer les dossiers des ouvrages exécutés par chaque entreprise, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [L] à payer une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 11 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Épinal dans la cause entre les parties,
— débouter la SCI [H] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner la SCI [H] [I] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI [H] [I] aux entiers dépens de la procédure en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 6 novembre 2023 et le délibéré au 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SCI [H] [I] le 25 août 2023 et par Monsieur [L] le 11 juillet 2023 et visées par le greffe, auxquelles il convient de se référer expressément, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 10 octobre 2023 ;
Il y a lieu de relever que l’appel ne porte pas sur l’exception de procédure opposée en première instance par la SCI [H] [I] tenant à la régularité de la procédure de conciliation préalable à la saisine de la juridiction ;
Sur la demande formée par la SCI [H] [I] portant sur la remise des dossiers DOE
Monsieur [L] fait valoir que l’appelante sollicite pour la première fois dans ses conclusions à hauteur de cour de « voir condamner Monsieur [L] à restituer les dossiers des ouvrages exécutés par chaque entreprise, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir » alors que pareille demande n’a pas été présentée ou débattue en première instance ;
Au visa de l’article 564 du code de procédure civile, il affirme que cette demande ne peut qu’être écartée puisqu’irrecevable ;
Enfin il relève que la SCI [H] [I] maintient cette demande dans ses dernières conclusions, sans contester le fait qu’elle n’a pas été formulée devant le tribunal judiciaire et qu’elle ne développe par ailleurs aucun argument pour s’opposer à l’irrecevabilité qu’il soulève ;
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ ;
'Les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent’ ajoute l’article 565 du même code ;
En outre selon l’article 566 du code civil, 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire’ ;
En l’espèce il y a lieu de constater que la demande de la SCI [H] [I] portant sur la remise sous astreinte des dossiers des ouvrages de chaque entreprise, constitue une demande accessoire ou complémentaire à celles précédemment formulées par la SCI [H] [I], dès lors que cette problématique a spécialement été évoquée par les premiers juges, qui ont constaté la retenue par Monsieur [H] des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) dont la remise est à présent sollicitée ; cette demande sera déclarée recevable ;
Au vu des mentions du procès-verbal de non conciliation des 4 et 24 juin 2020 de l’Ordre des Architectes du Grand-Est (pièce 12 appelant), la détention matérielle de ces dossiers par Monsieur [L] est établie ; aucun motif juridique ne permet au maître d’oeuvre de les retenir ; en effet dans ce procès-verbal sus énoncé, Monsieur [L] a indiqué être prêt à remettre ces documents, dès paiement du solde de ses honoraires ; dès lors il sera condamné à les remettre à l’appelante, dans les termes prévus au dispositif ;
Sur l’exception d’inexécution opposée par la SCI [H] [I]
La SCI [H] [I] reproche à Monsieur [L] de ne pas avoir respecté son obligation générale de conseil durant l’exécution de sa mission ; elle estime qu’il ne lui a pas fourni les informations nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services rendus ou à la prévention des risques et des inconvénients résultant du projet de construction ; elle soutient que Monsieur [L] a aussi manqué à son obligation d’exercer sa mission dans les règles de l’art en livrant un ouvrage grevé de défauts empêchant son usage ; elle se fonde notamment sur un avis technique du 16 décembre 2019, un rapport d’expertise du 25 juin 2022 et deux rapports techniques du 15 et 21 novembre 2018 pour exposer plusieurs désordres dont elle tient Monsieur [L] pour responsable ;
À ce titre, elle demande le paiement de la somme de 60000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Au surplus la SCI [H] [I] relève que Monsieur [L] ne demande pas le paiement de ses honoraires, mais le paiement de dommages et intérêts ; elle conteste cette demande en l’absence de preuve de tout préjudice indemnisable ;
En réponse, Monsieur [W] [L] fait valoir que la SCI [H] [I], en ne s’acquittant pas d’une partie du paiement de ses honoraires, n’a pas respecté son obligation contractuelle ; à ce titre, il soutient qu’elle lui doit réparation en payant la somme principale assortie des intérêts au taux légal tel que le contrat le prévoyait ; il précise que ces dommages et intérêts sont réclamés pour réparer le préjudice dû à la non-exécution par la SCI [H] [I] de son obligation ; dès lors, l’argument de l’appelante selon lequel il aurait dû demander le paiement d’un arriéré de facture en lieu et place de dommages et intérêts n’est pour lui pas pertinent ;
Au fond, Monsieur [W] [L] soutient que la SCI [H] [I] ne démontre pas qu’il n’a pas respecté ses obligations contractuelles ; s’agissant des preuves fournies par l’appelante, il refuse que l’avis technique du 16 décembre 2019 et le rapport d’expertise judiciaire soient pris en compte alors qu’ils ne sont pas contradictoires ; en effet n’étant pas partie au litige entre la société Brocard et la SCI [H] [I], le rapport ne lui est pas opposable et le premier est un document amiable non contradictoire ;
Il explique que la non-conformité des travaux relevée dans deux rapports techniques réalisés les 15 et 21 novembre 2018 par l’Apave ne lui sont pas imputables ;
En outre, il allègue que l’appelante a réceptionné tacitement l’ouvrage en prenant possession des lieux le 6 novembre 2018 et qu’elle y exploite ses activités d’hôtellerie-restauration-Spa depuis lors ;
Enfin l’intimé se prévaut de l’inexécution par la SCI [H] [I] de son obligation contractuelle pour justifier son refus de terminer sa mission au regard de l’article 1219 du code civil ; ainsi il s’oppose au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 60000 euros dès lors que l’appelante n’allègue ni n’apporte la preuve d’un préjudice qu’elle aurait subi ;
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil applicables au présent litige, ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ ; 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public’ ;
De plus 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ' indique l’article 1147 du même code ;
Enfin l’article 9 du code de procédure civile énonce en outre, qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faites nécessaires au succès de ses prétentions’ ;
Il est constant que la SCI [H] [I] ne s’est pas acquittée des notes d’honoraires n°13, 14 et 15 datées des 21 novembre et 14 décembre 2018 ainsi que du 26 novembre 2019, pour des montants respectifs de 10029,60 euros (ttc), 5014,80 euros (ttc) et 2005,92 euros (ttc) ;
L’appelante motive son abstention par des manquements de l’architecte Monsieur [L], tant à son obligation générale de conseil pendant l’exécution de sa mission, qu’à celle tenant à l’exécution dans les règles de l’art de son contrat d’architecte ; elle lui oppose également un abandon du chantier ;
Ainsi ses obligations conventionnelles tiennent à la planification et la surveillance du chantier ainsi que du respect des délais, à la fixation de choix techniques ainsi qu’au respect des normes en vigueur ; plus généralement il est responsable envers le maître de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
L’appelante entend prouver l’existence de manquements contractuels incombant à Monsieur [W] [L], en se fondant sur un rapport d’expertise amiable, qu’elle a fait établir par Monsieur [Y] ainsi que sur un rapport d’expertise judiciaire, déposé dans une autre instance l’opposant à la société Brocart, responsable du lot 'CVC’ pour lequel elle a relevé des malfaçons et non façons ;
L’avis technique réalisé le 27 décembre 2019 à la demande de la SCI [H] [I] par Monsieur [Y], architecte, porte principalement sur les difficultés liées au lot 'CVC’ attribué à la société Brocard (pièce 2 appelante) ; il n’a pas été établi contradictoirement et sa force probante suppose qu’il soit corroboré par d’autres éléments ;
Le rapport d’expertise judiciaire établi le 25 juin 2022 par l’expert [V] [D], mandaté par une décision du tribunal de commerce du 7 septembre 2021, n’a été réalisé qu’au contradictoire de la SCI [H] [I] et de la société Brocard dont le lot est en cause dans ce litige (pièce 1 appelante) ; celui-ci a été réceptionné le 6 novembre 2018 avec réserves établies 'selon tableau architecte’ ; l’expert a listé les désordres affectant l’exécution de ce lot et conclu sur leur nature, comme non susceptibles de nuire à la solidité de l’ouvrage, mais pourraient le rendre impropre à sa destination (défaut de chauffage ou défaillance des sanitaires) ; il apparaît également que certaines non façons sont pointées (calorifugeage) résultant de l’inachèvement du chantier, les parties apparaissant en litige sur le règlement du solde du lot ; l’absence de levée des réserves n’est pas imputable à l’architecte ; enfin il n’est pas démontré que les deux rapports de l’Apave, aient identifié un problème technique relatif au 'vitrage actif', l’électricien ayant formé les éléments de réponse concernant la difficulté relevée (pièces 13 et 14 appelante) ;
Au demeurant ces documents ne sont pas de nature à établir l’existence de manquements de Monsieur [W] [L] dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’oeuvre, étant rappelé qu’il n’était pas chargé d’une mission de pilotage du chantier (OPC) tel que cela résulte du procès-verbal de non conciliation du 24 juin 2020 (pièce 12 appelante) ; il n’en résulte pas cependant la preuve d’un manquement de l’architecte relativement à son devoir général de conseil ;
Le principal grief que l’appelante oppose à l’architecte aux termes de ce seul document probant contradictoire, est que face aux problèmes techniques constatés, il a cherché à trouver des solutions mais ne les a pas mises en oeuvre pour que les entreprises fassent des travaux conformes ; il en résulte que le maître de l’ouvrage déplore des défauts d’exécution de certains lots (notamment CVC) et de pilotage du chantier, lesquels ne sont pas imputables à Monsieur [L];
En conséquence, l’exception d’inexécution opposée par l’appelante à la demande de paiement des honoraires restant dus à Monsieur [L], n’est pas justifiée ; de même la demande en paiement de dommages et intérêts pour un montant non explicité de 60000 euros formée par l’appelante ne saurait prospérer ;
Dès lors il sera fait droit au paiement de la somme de 17050,32 euros au profit de Monsieur [W] [L], laquelle correspond à son préjudice résultant du non paiement de trois factures d’honoraires des 1er novembre, 1er décembre 2018 et du 1er novembre 2019 ; le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SCI [H] [I] succombant dans ses prétentions au principal, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Partie perdante au principal, elle devra supporter les dépens ; en outre la SCI [H] [I] sera condamnée à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande de la SCI [H] [I] portant sur la demande de restitution des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) pour chaque entreprise ;
Condamne Monsieur [W] [L] à restituer à la SCI [H] [I] les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) par chaque entreprise, dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 euros (CENT EUROS) par jour passé ce délai et pour une période de deux mois ;
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SCI [H] [I] à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI [H] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [H] [I] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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